Jump to Left NavigationJump to Content Commissariat à la protection de la vie privée du Canada / Office of the Privacy Commissioner of Canada Gouvernement du Canada
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La Loi sur la protection des renseignements personnels : un outil et non une justification du secret

La mission du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada consiste à protéger et à promouvoir le droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens. Pour des raisons évidentes, il est rare que nous ayons à plaider en faveur d’une diminution de la protection de la vie privée. Ce n’est pas notre mandat.

La question du consentement est une composante fondamentale du concept de la protection de la vie privée. La possibilité d’autoriser ou de refuser la collecte, la communication et l’utilisation de leurs renseignements personnels donne aux personnes des moyens de protéger leur droit à la vie privée.

Nous savons toutefois qu’en certaines occasions, des motifs de santé et de sécurité ou l’intérêt du public peuvent être évoqués de façon raisonnable pour justifier la communication des renseignements personnels d’une personne sans son consentement. Les lois canadiennes sur la protection de la vie privée prennent en compte ces situations. Malheureusement, les dispositions prévues à cet égard sont mal comprises et parfois, les lois qui visent la protection de la vie privée sont perçues comme des obstacles à la sécurité.

Cette perception est tout à fait erronée.

L’une des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise la communication de renseignements dans l’intérêt public. Le paragraphe 8(2) de la Loi énonce les cas particuliers où les institutions du gouvernement peuvent communiquer les renseignements personnels d’une personne sans son consentement. Conformément à l’alinéa 8(2)(m), des renseignements personnels peuvent être communiqués lorsque, de l’avis du responsable de l’institution, des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle atteinte à la vie privée, ou encore lorsque ce responsable juge que la personne concernée en tirerait un avantage certain. Il incombe au responsable de l’institution de déterminer si l’intérêt public doit passer avant la protection de la vie privée. Conformément au paragraphe 8(5) de la Loi, le responsable d’une institution donnée doit aviser la commissaire à la protection de la vie privée de la communication de renseignements personnels au nom de l’intérêt public. La commissaire peut ensuite, le cas échéant, faire part de ses préoccupations, et si elle juge qu’il est nécessaire de le faire, elle peut aviser la personne concernée du fait que ses renseignements seront communiqués. Néanmoins, c’est à l’institution que revient la décision finale de communiquer ou non une partie ou la totalité des renseignements d’une personne. La commissaire n’a pas le pouvoir de s’objecter à cette décision.

Au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, nous sommes convaincus que cette disposition ne doit pas être évoquée à tout propos ni sans avoir fait l’objet d’une réflexion approfondie. Mais nous admettons aussi que dans certaines situations, le responsable d’une institution peut avoir des motifs raisonnables d’y avoir recours. Par exemple, il peut être approprié de communiquer les renseignements personnels d’une personne qui sort d’un établissement correctionnel et qui peut représenter une menace pour la société.

Les médias et les ministères fédéraux peuvent sans doute avoir des visions différentes de ce qu’est l’intérêt public, mais en bout de ligne, il incombe au responsable de l’institution d'assurer que, lorsqu’il communique les renseignements personnels d’une personne, l’intérêt public prime clairement sur toute préoccupation relative à la protection de la vie privée de cette personne. Le Commissariat a déjà reproché à des ministères d’avoir communiqué des renseignements personnels dans des situations qui ne convenaient pas. Il n’est donc pas surprenant que les ministères fassent désormais preuve de prudence.

Il est généralement recommandé de ne pas communiquer les renseignements personnels de quelqu’un à moins d’avoir des arguments impérieux qui justifient de le faire. Le responsable de l’institution, à qui revient la décision finale, doit donc faire usage de son privilège avec beaucoup de circonspection.

Il ne faut pas voir l’alinéa 8(2)(m) comme une sorte de « brèche » dans la Loi sur la protection des renseignements personnels permettant aux ministères et organismes du gouvernement de rendre publics des renseignements qui devraient demeurer confidentiels. Il s’agit d’une disposition applicable à des situations précises et uniques. Elle ne vise pas à rendre systématique et normale la communication de renseignements personnels. Il s’agit plutôt d’une disposition de la Loi qui donne aux institutions un outil leur permettant d’établir un équilibre entre le droit à la vie privée et le besoin de savoir du public.

Avril 2006