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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-19
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Ottawa, le 19 avril 2002
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Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2002-91 à
2002-93 : Transfert des actifs des entreprises de radio et de
télévision ainsi que des réseaux jusqu’ici détenus par
Télémédia en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique
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1. |
Dans les décisions de radiodiffusion publiées aujourd’hui, le
Conseil approuve les demandes d’acquisition des actifs d’entreprises
de radiodiffusion en Ontario, en Alberta et en Colombie-Bitannique,
jusqu’ici détenues par Telemedia Radio Inc. et Telemedia Radio
(West) Inc. (collectivement appelées dans cet avis Télémédia).
Ces actifs comprennent 64 stations de radio et leurs émetteurs, y
compris deux entreprises de radio numérique de transition, ainsi
que trois réseaux de radio et les stations de télévision CJDC-TV
Dawson Creek et CFTK-TV Terrace, C.-B. Ces transactions résultent
de la décision de Télémédia de se dessaisir de tous ses actifs
de radiodiffusion au Canada.
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2. |
Conséquence des décisions d’aujourd’hui, les actifs de
chaque station et réseau jusqu’ici détenus par Télémédia ont
été transférés à l’une de trois parties : Standard Radio
Inc. (Standard), Rogers Broadcasting Limited (RBL), ou 3937844
Canada Inc. (3937844), filiale de Newcap Inc. Les trois décisions
peuvent être résumées comme suit :
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• Dans Standard acquiert l’actif de stations de
radio, réseaux radiophoniques et stations de télévision en
Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, décision 2002-91, 18 avril 2002 (décision
2002-91), le Conseil approuve
les demandes de Standard en vue d’acquérir tous les actifs de
radiodiffusion jusqu’ici détenus par Télémédia en Ontario,
en Alberta et en Colombie-Britannique.
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• Dans Rogers acquiert les actifs de stations de
radio et d’un réseau radiophonique en Ontario, décision 2002-92, 18 avril 2002, le Conseil approuve les demandes de RBL en
vue d’acquérir les actifs de 14 stations de radio, y compris
une station de radio numérique de transition, ainsi qu'un réseau
de radio acquis par Standard de Télémédia, tel qu’approuvé
dans la décision 2002-91. Toutes les stations acquises par RBL se
trouvent en Ontario.
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• Dans 3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc.,
acquiert les actifs de stations de radio en Alberta, décision
2002-93, 18 avril 2002, le Conseil approuve les demandes de
3937844 en vue d’acquérir les actifs de 15 stations de radio et
leurs émetteurs acquis par Standard de Télémédia, tel qu’approuvé
dans la décision 2002-91. Toutes les stations acquises par
3937844 se trouvent en Alberta.
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3. |
La liste complète des entreprises détenues par chaque partie en
vertu des décisions de ce jour est établie en annexe du présent
avis. Chaque licence sera soumise aux conditions en vigueur
lorsque les entreprises appartenaient à Télémédia. À la
rétrocession des licences actuelles, les nouvelles licences seront
attribuées aux propriétaires ultimes. Les nouvelles licences
expireront à la même date que les licences actuelles, à l’exception
de celles qui prennent fin le 31 août 2002. La durée de ces
dernières a été prorogée jusqu’au 31 août 2003 pour
laisser aux nouveaux propriétaires le temps de préparer leurs
demandes de renouvellement. |
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Problématique
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4. |
Les décisions individuelles traitent de questions telles que les
engagements de la requérante au titre des avantages ainsi que des
conditions et modalités de licence de chaque entreprise. Les
questions entourant la valeur des transactions, les profits
financiers qui pourraient résulter de la revente d’entreprises de
radiodiffusion dans un court laps de temps ainsi que les
préoccupations éventuelles relatives à la vente de la station FM
de Calgary, dont Télémédia détenait la licence en 2001, sont
abordées ci-dessous.
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Valeur de la transaction
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5. |
En vertu de la Politique de 1998 concernant la radio
commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998,
les requérantes qui acquièrent les actifs de stations de radio
doivent proposer des blocs d’avantages au titre du développement
des talents canadiens équivalant à 6 % de la valeur de la
transaction, telle qu’approuvée par le Conseil. En vertu de La
politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis
public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, les requérantes
désireuses d’acheter les actifs des stations de télévision
doivent proposer des blocs d’avantages équivalant à 10 % de
la valeur de la transaction. |
6. |
Les aspects financiers de la transaction peuvent être décrits
comme suit : |
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• Standard achètera les actifs de Télémédia à une
valeur combinée de 385,4 millions de dollars. Ce montant comprend
15,8 millions de dollars pour les deux stations de télévision,
et 369,6 millions de dollars pour les entreprises de radio.
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• Standard vendra alors 100 millions de dollars les
diverses entreprises de radio de l’Ontario à RBL, et
39,3 millions de dollars les diverses entreprises de radio de
l’Alberta à 3937844.
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7. |
En conséquence, la valeur des entreprises de radio que Standard
acquerra et décidera de conserver est de 246,1 millions de
dollars. De la valeur totale, 230,3 millions de dollars sont
associés aux entreprises de radio; les deux stations de
télévision ont une valeur de 15,8 millions de dollars. |
8. |
Toutes les requérantes ont utilisé les montants établis
ci-dessus comme point de référence pour déterminer la valeur des
blocs d’avantages tangibles qu’elles ont préparés. |
9. |
Les requérantes ont indiqué que le prix de vente des actifs
vendus par Standard à Rogers et à 3937844 est le même que celui
payé par Standard pour les acquérir de Télémédia. Standard a
donc fait valoir qu'elle ne retire aucun bénéfice de la vente des
anciens actifs de radio de Télémédia. Les requérantes ont noté
que les trois ententes d'achat avaient été négociées sur le
marché entre des acheteurs sans lien de dépendance.
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10. |
Les trois requérantes n’ont soumis aucun rapport d’évaluation
par une tierce partie indépendante. Elles ont affirmé qu’un tel
rapport serait inutile car les trois ententes d’achat ont été
négociées sur le marché entre acheteurs sans lien de dépendance.
Toutefois, elles ont fourni d’autres informations concernant les
bénéfices avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement
(BAIIDA) envisagés pour 2002 et sur les multiples BAIIDA utilisés
pour établir les prix d’achat.
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11. |
Utilisant les multiples BAIIDA, le Conseil a comparé les BAIIDA
de 2002 aux BAIIDA réalisés depuis quelques années par les
stations de Télémédia. Il a aussi étudié les multiples des
transactions semblables effectuées ces dernières années.
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12. |
Dans le cas de Standard, les multiples BAIIDA de radio et de
télévision étaient respectivement de 12,45 et de 15,7. Le
multiple BAIIDA des stations de radio en Ontario de RBL était de
12,7, tandis que celui des stations de radio de 3937844 était de
12,6. La nouvelle station FM de Calgary pour laquelle Télémédia a
obtenu une licence en 2001 n’était toujours pas en activité lors
du dépôt des présentes demandes auprès du Conseil. Les parties
ont évalué la valeur de la station à 2,8 millions de dollars d’après
l’estimation de tous les coûts irrécupérables encourus avant le
lancement de la station.
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13. |
Le Conseil note que ces transactions ont été négociées sur le
marché entre acheteurs sans lien de dépendance et estime que les
prévisions et multiples BAIIDA de chacune des transactions sont
raisonnables et dans les normes des transactions du genre. En ce qui
a trait à la station FM de Calgary, le Conseil est d’avis que la
somme de 2,8 millions de dollars représente des coûts de lancement
raisonnables, pour une station FM dans un marché concurrentiel
majeur. En conséquence, il accepte comme point de repère d’évaluation
de la valeur des blocs d’avantages, les valeurs des transactions
avancées par la requérante.
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Profits financiers découlant des transactions
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Ventes par Télémédia
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14. |
Le Conseil est inquiet lorsque des ayants droit acquièrent des
entreprises de radiodiffusion pour s’en départir rapidement et il
étudie alors de telles acquisitions individuellement. Dans l’affaire
qui nous occupe, le Conseil a examiné les profits financiers de
Télémédia. Télémédia vend à Standard les actifs des
entreprises suivantes peu de temps après les avoir acquises :
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• Les stations de radio et deux stations de
télévision acquises de Okanagan Skeena Group Limited (Okanagan
Skeena) dans Transfert de contrôle, décision CRTC 99-471,
18 octobre 1999.
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• Les stations de radio CHUR-FM North Bay, CHVR-FM
Pembroke, CJQM-FM Sault Ste. Marie et CJMX-FM Sudbury,
acquises de Pelmorex Radio Inc. (Pelmorex) dans Acquisition de
l'actif de quatre stations de radio de Pelmorex, décision
CRTC 99-38, 17 février 1999.
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• La station FM de Calgary dont la licence a été
attribuée à Télémédia dans Trois nouvelles stations de
radio pour desservir Calgary, décision CRTC 2001-172,
12 mars 2001 (décision 2001-172).
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15. |
Après avoir étudié le prix payé par Standard pour acheter les
anciennes stations d’Okanagan Skeena et de Pelmorex, le Conseil
est convaincu que le prix payé reflète la juste valeur marchande
des biens et que Télémédia n’a pas réalisé de profit
déraisonnable.
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16. |
Les parties ont fixé la valeur de la nouvelle station FM de
Calgary à 2,8 millions de dollars en se fiant aux
prévisions des coûts non récupérables encourrus lors du
lancement. Télémédia vend la station à Standard au prix de
2,8 millions de dollars. Le Conseil est donc convaincu que
Télémédia ne réalise aucun profit de la vente de la nouvelle
station FM de Calgary à Standard. |
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Les ventes par Standard à RBL et à 3937844
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17. |
En examinant les présentes transactions, le Conseil a remarqué
qu’elles comportent plusieurs similitudes avec les transactions qu’il
a approuvées dans les décisions CRTC 89-766 à
89-771 du
28 septembre 1989. Dans ces décisions, le Conseil a approuvé
une suite de transferts d’actifs et de parts constituant un plan
de transfert de contrôle effectif de Selkirk Communications Limited
(Selkirk) et de plusieurs entreprises de radiodiffusion détenues
par Selkirk à Maclean Hunter Limited (MHL), et de transfert
ultérieur de contrôle de certaines entreprises de radiodiffusion
détenues auparavant par Selkirk à d’autres parties. |
18. |
À cette époque, le Conseil s’est posé la question de savoir
si MHL, à la suite de la cession de certaines entreprises de
radiodiffusion à des tierces parties, avait réalisé un profit
financier en obtenant des actifs dont la valeur excédait le coût
de leur acquisition. Dans sa décision CRTC 89-766, le Conseil
concluait que MHL, en se dessaisissant de certaines entreprises de
radiodiffusion et en obtenant l’approbation des transactions
connexes, réalisait un profit en acquérant des biens dont la
valeur excédait de 21 millions de dollars le coût des parts
de Selkirk. Le Conseil considérait inapproprié que MHL profite de
cette valeur excédentaire et que les 21 millions de dollars
devaient plutôt profiter le plus possible à l’ensemble du
système de radiodiffusion. Le Conseil a ainsi ordonné à MHL d’investir
cette somme dans la création d’un fonds permanent d’immobilisations
destiné à renforcer et à améliorer le système de radiodiffusion
canadien.
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19. |
Le Conseil note que dans le cas des transactions actuelles,
Standard vend certains actifs détenus auparavant par Télémédia
à RBL et à 3937844 au prix payé à Télémédia. En conséquence,
Standard ne réalise aucun profit en revendant ces actifs à RBL et
à 3937844.
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La nouvelle station FM de Calgary
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20. |
Dans sa décision 2001-172, le Conseil a approuvé des demandes
visant à créer deux nouvelles stations de radio commerciale et une
station de radio autochtone à but non lucratif à Calgary. L’une
des nouvelles licences de nouvelle station commerciale FM a été
accordée à Standard; l’autre, à Télémédia. Le Conseil a
conclu que, même si la demande de Standard surpassait celle des
autres requérantes, Télémédia devait également obtenir une
licence. Le Conseil a considéré que la formule musicale
spécialisée de smooth jazz proposée par Télémédia pour sa
nouvelle station enrichirait la diversité de la programmation de
radio disponible sur le marché. Par ailleurs, dans sa décision le
Conseil a refusé trois demandes concurrentes déposées par CHUM
Limited, Newcap Inc. et Craig Broadcast Systems Inc.
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21. |
La nouvelle station de Télémédia de Calgary fait partie de
celles que souhaitait acheter Standard dans le contexte des
présentes transactions et qu’elle a proposé de revendre
immédiatement à 3937844. Tel que mentionné plus tôt, les parties
ont fixé la valeur de la nouvelle station FM de Calgary à
2,8 millions de dollars en se fiant aux prévisions des
coûts non récupérables encourrus lors du lancement. Télémédia
vend la station à Standard pour la somme de 2,8 millions de
dollars, et Standard la revend au même prix à 3937844. Le Conseil
conclut que ni Télémédia ni Standard ne retirent des profits de
la vente. |
22. |
Cependant, dans ce cas-ci, le fait que la vente de la station FM
de Calgary ait suivi d’aussi près l’audience portant sur des
demandes concurrentielles pourrait soulever quelques questions sur l’intégrité
du processus d’attribution de licence du Conseil. Le Conseil a
abordé ce problème dans son avis d’audience publique CRTC
2001-10-4 du 4 octobre, où il indique que :
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Le Conseil fait remarquer que lorsqu'une licence est vendue peu
de temps après son attribution, il examine généralement les
circonstances entourant la transaction. Le Conseil peut évaluer
différentes approches, y compris la rétrocession de la nouvelle
licence.
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23. |
En réponse à ces préoccupations, Standard a fait valoir que le
Conseil ne serait pas justifié de demander la rétrocession de la
licence car Télémédia a consenti d’importants investissements
et pris des mesures pour le lancement de la nouvelle station. Pour
sa part, 3937844 a commencé à remplir tous les engagements pris
par Télémédia concernant la nouvelle station, y compris celui
relatif à l’exploitation d’une station utilisant une formule
smooth jazz. |
24. |
Le Conseil note que la vente de la nouvelle station n’est qu’un
élément d’un ensemble de transactions bien plus importantes par
lesquelles Télémédia vend tous ses actifs de radiodiffusion dans
l’ensemble du Canada. Il note aussi la décision de 3937844 d’assumer
tous les engagements de Télémédia associés à la demande de
licence de la nouvelle station de Calgary, dont l’engagement,
imposé comme condition de licence, d’exploiter la station dans
une formule smooth jazz. Le Conseil estime donc que la nouvelle
station, malgré le changement de propriété, offrira une nouvelle
fourmule de programmation aux citoyens de Calgary et que la ville et
le système de radiodiffusion profiteront des initiatives au titre
du développement des talents canadiens, proposées dans la demande
de licence de Télémédia.
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25. |
En acquérant une station à Calgary, 3937844 se dote d’une
station urbaine qui constituera un soutien pour les autres stations
acquises en Alberta, toutes situées dans de petites communautés.
Le Conseil souligne n’avoir reçu aucune intervention s’opposant
aux demandes. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil a
décidé d’approuver les transactions concernant la nouvelle
station de Calgary dont la licence avait tout d’abord été
octroyée à Télémédia. |
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à l’avis public de radiodiffusion CRTC
2002-19
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Liste des actifs acquis par la titulaire et approuvés dans les
décisions 2002-91 à 2002-93
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Standard Radio Inc .
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Edmonton (St. Albert), Alb. : CFMG-FM |
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Dawson Creek, C.-B. : CJDC, CJDC-TV |
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Fort Nelson, C.-B. : CKRX-FM |
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Fort St. John, C.-B. : CKNL, CHRX-FM, CHRX-FM Radio Network |
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Golden, C.-B. : CKGR |
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Kelowna, C.-B. : CKBL, CHSU-FM |
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Kitimat, C.-B. : CKTK |
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Nelson, C.-B. : CKKC |
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Osoyoos, C.-B. : CJOR |
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Penticton, C.-B. : CJMG-FM, CKOR, CKOR Radio Network |
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Prince Rupert, C.-B. : CHTK |
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Princeton, C.-B. : CIOR |
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Revelstoke, C.-B. : CKCR |
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Salmon Arm, C.-B. : CKXR |
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Summerland, C.-B. : CHOR |
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Terrace, C.-B. : CFTK, CJFW-FM, CFTK-TV |
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Trail, C.-B. : CJAT-FM |
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Vernon, C.-B. : CICF |
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Hamilton, Ont. : CKOC, CHAM, CKLH-FM |
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London, Ont. : CKSL, CJBK, CJBX-FM, CIQM-FM |
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Pembroke, Ont. : CHVR-FM |
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St. Catharines, Ont. : CKTB, CHTZ-FM, CHRE-FM |
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Toronto, Ont. : CJEZ-FM, CJEZ-DR-1 (radio numérique)
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Rogers Broadcasting Limited
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Orillia, Ont. : CICX-FM |
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North Bay, Ont. : CKAT, CKFX-FM, CHUR-FM |
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Sault Ste. Marie, Ont. : CHAS-FM, CJQM-FM, CIRS |
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Sudbury, Ont. : CIGM, CJRQ-FM, CJMX-FM |
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Timmins, Ont. : CKGB-FM, CJQQ-FM |
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Toronto, Ont. : CJCL, CJCL-DR-2 (radio numérique), Prime
Time Sports Radio Network
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3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc.
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Athabasca, Alb. : CKBA |
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Blairmore, Alb. : CJPR |
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Brooks, Alb. : CIBQ |
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Calgary, Alb.: nouvelle station FM approuvée dans la décision
CRTC 2001-172 |
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Cold Lake/Grand Centre, Alb. : CJCM |
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Drumheller, Alb. : CKDQ |
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Edson, Alb. : CJYR |
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High Prairie, Alb. : CKVH |
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Hinton, Alb. : CIYR |
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St. Paul, Alb. : CHLW |
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Slave Lake, Alb. : CKWA |
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Stettler, Alb. : CKSQ |
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Wainwright, Alb. : CKKY |
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Westlock, Alb. : CFOK |
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Wetaskawin, Alb. : CKJR |
Mise à jour : 2002-04-19
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