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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-20
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Ottawa, le 26 avril 2002
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Examen des ordonnances d'exemption relatives aux
entreprises expérimentales de VSD, aux entreprises de services de
programmation de jeux vidéo, et aux entreprises de services de
programmation de télé-achats
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1. |
Le Conseil émet des ordonnances d'exemption conformément à
l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui
stipule :
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Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il
juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion
de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant
soit de la présente partie, soit de ses règlements
d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence
majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de
radiodiffusion.
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2. |
Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption,
avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996, le Conseil a déclaré
qu'il entendait procéder à un examen périodique des ordonnances
d'exemption de cinq à sept ans après la date de leur entrée en
vigueur. Les trois ordonnances d'exemption suivantes (appelées
collectivement « les ordonnances ») qui se trouvent en
annexe au présent document ont maintenant atteint leur date
d'examen. Ces ordonnances sont :
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- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises
expérimentales de programmation vidéo sur demande, qui se
trouve à l’annexe de Ordonnance d'exemption relative aux
entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande,
avis public CRTC 1994-118, 16 septembre 1994;
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- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services
de programmation de jeux vidéo, qui se trouve à l’annexe de Politique
relative à la distribution de services de programmation de jeux
vidéo, avis public CRTC 1995-5, 13 janvier 1995;
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- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services
de programmation de télé-achats, qui se trouve à l’annexe
de Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de
service de programmation de télé-achats, avis public CRTC 1995-14, 26 janvier 1995.
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3. |
Afin de s'assurer que toutes les parties intéressées aient une
occasion convenable de participer à l’examen, y compris celles
qui exploitent des entreprises touchées par les ordonnances, le
Conseil amorce ici un processus consistant en deux séries d’observations
écrites. Au cours de la première série, les parties intéressées
seront invitées à faire part de leurs commentaires sur les
ordonnances et de leurs points de vue sur le bien fondé de
prolonger ces ordonnances. Les parties désirant répondre aux
commentaires déposés au cours de la première série d’observations
pourront le faire au cours de la deuxième série d’observations,
tel qu’établi ci-dessous.
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Procédure de dépôt d'observations
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4. |
La date limite de présentation des observations écrites au
cours de la première série est le 25 juin 2002. Ces
premières observations seront rendues publiques aussitôt que
possible après la date limite.
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5. |
Les parties intéressées, qu'elles aient pris part ou non à la
première série, auront l'occasion de répondre aux observations
déposées au cours de cette série. Les réponses écrites dans le
cadre de la seconde série doivent être déposées au plus tard le
26 août 2002.
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6. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des
observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les
versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
7. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations
sous forme d'imprimé, sur disquette ou par courriel. Les mémoires
de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. Les parties qui
veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou
sur disquette doivent les faire parvenir au Secrétaire
général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. Les parties qui veulent
présenter leurs observations en version électronique par
courriel peuvent le faire en les faisant parvenir à procedure@crtc.gc.ca
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8. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme
autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour
du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux
numériques. |
9. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez
aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le
dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le
document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
10. |
Les observations présentées en format électronique seront
disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca
dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront
été présentées. Les observations soumises sous forme d’imprimé
seront versées au dossier public pour consultation. |
11. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner
le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour
tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger
utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur
le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe 1
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales
de programmation vidéo sur demande1(Cette
ordonnance a d’abord été établie dans l’annexe à Ordonnance
d'exemption relative aux entreprises expérimentales de
programmation vidéo sur demande, avis public CRTC 1994-118,
16 septembre 1994.)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion
(la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des
exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui
en découlent les personnes exploitant des entreprises de
radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après.
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Aux fins de la présente ordonnance d'exemption, un service de
programmation vidéo sur demande (VSD) est un service qui offre des
émissions telles que définies dans la Loi qui sont transmises au
moyen de télécommunications où chaque consommateur choisit les
émissions particulières qu'il recevra par l'entremise d'un
appareil de réception de radiodiffusion au moment de son choix.
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Objet
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L'entreprise de programmation vise à faire un essai pratique
limité afin de vérifier et de perfectionner la technologie
permettant d'offrir des services de programmation VSD et d'établir
la faisabilité sur le plan technique de la prestation de tels
services.
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Description
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1) Il ne serait pas interdit au Conseil
d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du
Parlement, des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes
habiles) ou d'autres instructions au Conseil reçues du gouverneur
en conseil. |
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2) L'entreprise satisfait à toutes les
exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous
les certificats prescrits par ce ministère. |
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3) L'entreprise utilise les installations
d'une entreprise canadienne telle que définie dans la Loi sur
les télécommunications ou celles d'une entreprise de
distribution autorisée par le Conseil. |
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4) Le service de programmation de
l'entreprise n'est habituellement pas offert par les installations
de l'entreprise canadienne ou celles de l'entreprise de distribution
autorisée ou exemptée par le Conseil. La partie de ces
installations choisie pour offrir le service se limite, |
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a) dans le cas d'une entreprise de télécommunications, au
moindre d'un maximum de 400 terminaux, 95 % desquels sont situés
dans le même secteur d'appel local, ou de 5 % des terminaux dans
un seul secteur d'appel local ou,
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b) dans le cas d'une entreprise de distribution autorisée ou
exemptée par le Conseil, au moindre de 400 abonnés ou de 5 % de
ses abonnés.
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5) La durée de l'essai est de moins de
deux ans. |
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6) À moins que l'expérience ne comporte
que la distribution de matériel de cours par des établissements
d'enseignement, ou que l'équipement utilisé ne soit sensiblement
différent de celui qui a été utilisé dans une autre expérience
menée antérieurement ou simultanément par l'entreprise, ou par
une entreprise avec un lien de dépendance, l'expérience n'a lieu
qu'une seule fois, utilisant toute partie des installations d'une
entreprise canadienne ou d'une entreprise de distribution autorisée
ou exemptée par le Conseil. |
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7) L'entreprise obtient le droit de
distribuer sa programmation exclusivement: |
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a) d'une entreprise de programmation à la carte autorisée par
le Conseil à être exploitée dans le territoire où se déroule
l'expérience, dans le cas de tout long métrage;
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b) des établissements d'enseignement ou autres, détenant les
droits pertinents, dans le cas de programmation composée de
matériel de cours; et
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c) d'une entreprise de programmation autorisée par le Conseil,
dans le cas de toute autre émission destinée à l'origine aux
stations de télévision conventionnelles.
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8) L'entreprise est exploitée sans but
lucratif. |
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9) L'entreprise ne distribue aucun
matériel publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, tel que modifié de temps à autre. |
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Annexe 2
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de
programmation de jeux vidéo2(Cette
ordonnance a d’abord été établie dans l’annexe à Politique
relative à la distribution de services de programmation de jeux
vidéo, avis public CRTC 1995-5, 13 janvier 1995.)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion
(la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des
exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui
en découlent les personnes exploitant des entreprises de
radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après.
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I. Objet
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Ces entreprises de programmation visent à offrir aux abonnés
d'entreprises de télédistribution des émissions comprenant des
logiciels et de l'information connexe, lesquelles sont distribuées
au moyen des installations de ces entreprises de distribution afin
de permettre aux abonnés de choisir et d'actionner ces jeux vidéo
au moyen d'installations présentes dans leur foyer.
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II. Description
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1) Il ne serait pas interdit au Conseil
d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du
Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles)
ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil. |
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2) L'entreprise satisfait à toutes les
exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous
les certificats prescrits par ce ministère. |
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3) L'entreprise ne diffuse pas
d'émissions de nature religieuse ou politique. |
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4) Le service de programmation offert par
l'entreprise se compose uniquement: |
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a) de logiciels et d'information connexe qui permettent à une
personne de choisir et d'actionner des jeux vidéo en se servant
d'appareils de réception de radiodiffusion présents chez
l'abonné;
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b) d'émissions complémentaires faisant seulement la promotion
du service de programmation et des jeux vidéo offerts par ce
fournisseur de jeux vidéos, sauf dans le cas où ces jeux sont
cotés ou jugés comme ne convenant pas au service de
télédistribution, pourvu que ces émissions soient diffusées de
concert avec la programmation dont il est question au paragraphe
a) ci-dessus et non à un canal distinct.
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|
5) La programmation de l'entreprise doit
provenir du Canada et l'entreprise doit faire appel dans toute la
mesure du possible aux ressources créatrices et autres canadiennes
dans la création et la présentation de la programmation. |
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6) La programmation de l'entreprise
respecte le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels
à la radio et à la télévision, le Code d'application volontaire
concernant la violence à la télévision et le Code de la
publicité radio-télévisée destinée aux enfants publiés par
l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tels que modifiés de
temps à autre et approuvés par le Conseil. |
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7) Les jeux vidéo qu'offre le service de
programmation de l'entreprise font l'objet d'une catégorisation et
l'on indique aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux
convient aux enfants et aux adolescents. |
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Annexe 3
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de
programmation de télé-achats3(Cette
ordonnance a d’abord été établie dans l’annexe à Ordonnance
d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de
télé-achats, avis public CRTC 1995-14, 26 janvier 1995.)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion
(la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des
exigences de la partie II de la Loi et de tous les règlements qui
en découlent, les personnes exploitant des entreprises de
radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après :
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Objet
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Ces entreprises de programmation ont pour objet de fournir aux
entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou
à promouvoir des biens et des services.
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Description
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1) Il ne serait pas interdit au Conseil
d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du
Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles)
ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil. |
|
2) L'entreprise satisfait à toutes les
exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous
les certificats prescrits par ce ministère. |
|
3) L'entreprise ne diffuse pas
d'émissions de nature religieuse ou politique. |
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4) L'entreprise offre un service de
programmation consistant exclusivement en des émissions visant à
vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation
de l'entreprise n'inclut pas d'émissions qui sont décrites à
l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés. |
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5) La programmation de l'entreprise se
conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste
des personnes établies dans le "Code d'application concernant
les stéréotypes sexuels à la radio et à télévision"
publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR),
aux dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée
destinée aux enfants" publié par l'ACR ainsi qu'aux lignes
directrices sur la représentation de la violence à la télévision
établies dans le "Code d'application volontaire relatif à la
violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil. |
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6) L'entreprise offre sa programmation
sans frais à toute entreprise de distribution qui reçoit le
service. |
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7) La programmation de l'entreprise
provient du Canada, et l'entreprise fait appel, de manière
prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes dans
la création et la présentation de sa programmation. |
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8) La programmation de l'entreprise se
conforme aux articles 3, 3.1, 4 et 5 du Règlement de 1990 sur
les services spécialisés, tels que modifiés de temps à
autre. |
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9) L'entreprise identifie sa
programmation en incluant, à toutes les 30 minutes, un message
écrit et verbal stipulant que la programmation vise à vendre ou à
promouvoir des biens et des services. |
Mise à jour : 2002-04-26
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