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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32
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Ottawa, le 12 juin 2002
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Appel d’observations sur un projet de politique cadre pour la
distribution de services de télévision numérique
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Dans Appel d’observations sur une proposition de politique
visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode
analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis
public CRTC 2001-62, 5 juin 2001 (l’avis public
2001-62), le
Conseil a invité le public à se prononcer sur les objectifs
et les principes d’une politique devant régir la transition du
mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct
(TVN).
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Le Conseil a étudié les observations reçues en réponse à son
appel, et a fait connaître aujourd’hui sa politique cadre pour la
transition du mode analogique au mode numérique de la
télédiffusion en direct (voir Politique d’attribution de
licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du
mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct,
avis public CRTC 2002-31, 12 juin 2002).
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Dans l’avis public 2001-62, le Conseil a également posé
diverses questions visant à établir un cadre de réglementation
approprié pour la distribution des services de télévision
numérique canadiens en direct et d’autres services facultatifs
canadiens et non canadiens de TVN. Dans le présent avis, le Conseil
étudie les observations reçues en réponse à ces questions. Il
établit également, aux fins d’ observations supplémentaires du
public, ses conclusions préliminaires sur la politique, les
principes et les modifications pertinentes à la réglementation qui
devraient régir, au cours de la période de transition, la
distribution des services de TVN en direct par les entreprises de
distribution de radiodiffusion ainsi que la distribution des
versions à haute définition (TVHD) des services payants et
spécialisés autorisés, et d’autres services optionnels et
facultatifs canadiens et non canadiens de TVN.
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Introduction
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1. |
Le nouveau système de la télévision numérique (TVN) en direct
est basé sur la norme A/53 (Advanced Television Systems Committee)
qui a été adoptée par le Canada et les États-Unis. La norme
définit un certain nombre de formats numériques pour la
télévision, de l’écran étroit au grand écran, et de la
« basse définition » à la « haute définition»,
ou TVHD. La norme A/53 permet de transmettre soit un signal TVHD ou
jusqu’à cinq signaux de programmation à plus basse définition
sur un canal de télévision de 6 MHz. Quand un signal TVN est
utilisé pour transmettre plus d’un signal de programmation, le
signal ayant la plus grande qualité technique est appelé le signal
principal ou primaire. Les autres sont appelés des signaux de
multidiffusion ou secondaires. Quels que soient les signaux de
programmation diffusés sur un canal TVN, on peut également l’utiliser
pour la transmission de données.
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2. |
Dans Appel d’observations sur une proposition de politique
visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode
analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct,
avis public CRTC 2001-62, 5 juin 2001 (l’avis public
2001-62), le
Conseil a invité le public à se prononcer sur l’approche
réglementaire qui devrait régir la distribution des services de
TVN au cours de la transition du mode analogique au mode numérique
de la télédiffusion en direct, en prenant en considération les
limitations de la largeur de bande de certaines technologies et
systèmes de distribution de radiodiffusion. Il a demandé si les
exigences réglementaires concernant la distribution des signaux
analogiques des stations et services de télévision locaux,
régionaux et autres s’appliqueraient aussi lorsque ces signaux
sont en format numérique A/53. Le Conseil a également demandé
quelles approches réglementaires seraient adoptées quant aux
données ou services de programmation secondaire qui pourraient
être transmis parallèlement au service primaire de TVN en direct.
D’autres questions touchaient à l’application, dans un
environnement numérique, des obligations réglementaires de
certains distributeurs à assurer la substitution de signaux
identiques, et en quoi des mesures réglementaires pourraient être
utiles pour garantir que les signaux TVN reçus par une entreprise
de distribution de radiodiffusion (EDR) soient transmis aux abonnés
sans aucune baisse de qualité.
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3. |
Le projet de politique cadre relative à la distribution
élaboré par le Conseil, et les principes sur lesquels il est
basé, reflètent les conclusions préliminaires du Conseil suivant
son étude des observations reçues au cours de la première et de
la deuxième étape du processus public lancé par l’avis public 2001-62. Le cadre proposé soulève des questions comme les
exigences de distribution pour les signaux TVN primaires et
secondaires, la duplication et le placement de signal, la
substitution de signaux identiques et les normes de qualité. Au
besoin, les articles du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) et certains documents connexes de
politique qui peuvent nécessiter des modifications ont été
signalés. Le Conseil invite maintenant les parties intéressées à
se prononcer sur ses conclusions préliminaires et sur la façon de
les mettre en œuvre.
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4. |
Le Conseil a l’intention d’appliquer à toutes les EDR la
politique cadre qu’il adoptera. Toutefois, il note que les
propositions établies dans le présent avis ont été élaborées
en portant une attention limitée aux distinctions qui existent
entre les technologies de distribution utilisées par les systèmes
de télévision par câble, les systèmes de distribution multipoint
(SDM) et les entreprises de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD). Le Conseil sollicite donc des
observations quant à la manière d’adapter ses propositions de
politique en tenant compte de ces différentes technologies et de
leurs capacités particulières. Le Conseil souligne en particulier
les limitations du spectre auxquelles les SDM font face, et invite
le public à se prononcer sur la manière dont ces défis peuvent
être relevés au mieux.
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Aperçu des observations reçues en réponse à l’avis public
2001-62
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L’industrie de la radiodiffusion en direct
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5. |
L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), au nom du
secteur privé de l’industrie de la radiodiffusion en direct, a
déclaré que les télédiffuseurs exigeront que leurs services de
TVN en direct soient distribués par les entreprises de
câblodistribution. L’ACR a fait valoir qu’un titulaire de
licence de télédiffusion n’aurait pas grand intérêt à
investir dans la construction de nouvelles installations de
diffusion numérique si son signal amélioré ne rejoignait pas une
portion significative du marché qu’il est autorisé à desservir.
L’ACR a ajouté :
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[traduction] Au cours de la période de transition, les
articles du Règlement qui concernent la distribution prioritaire
des signaux de télévision analogique du service de base doivent
aussi s’appliquer à la distribution des signaux de TVN en
direct …La distribution prioritaire des signaux de TVN en direct
est indispensable si l’on veut réussir la transition au
numérique et abandonner le spectre analogique en temps opportun.
C’est le catalyseur le plus important pour accélérer la
transition du mode analogique au numérique.
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6. |
L’ACR a déposé avec son mémoire une étude réalisée par
J.S. Kraemer et R. O. Levine pour le compte de l’Association
nationale des radiodiffuseurs des États-Unis. Selon l’ACR, l’expérience
américaine qui est décrite dans cette étude :
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[traduction]…démontre qu’en l’absence de règles
relatives à la distribution prioritaires, la majorité des
signaux canadiens de TVN ne seraient pas distribués par câble.
Il s’ensuivrait des retards dans la production d’émissions et
dans la demande canadienne pour des téléviseurs numériques et
la période de transition se prolongerait indéfiniment…. Une
transition plus longue entre le mode analogique et le mode
numérique mettrait en péril plusieurs objectifs de la politique…
Un passage plus rapide au mode numérique pourrait éviter d’étirer
trop longtemps la période onéreuse d’un fonctionnement en
double et en parallèle d’un système analogique et numérique.
Les télédiffuseurs traditionnels seraient en mesure de consacrer
leurs ressources à répondre aux demandes et à refléter les
aspirations de leurs auditoires locaux.
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L’industrie de la câblodistribution
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7. |
L’Association canadienne de la télévision par câble (ACTC),
au nom de ses membres, s’est opposée à la câblodistribution
obligatoire de signaux de TVN en direct, y compris les signaux de
TVHD. Elle a soutenu que :
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[traduction] Étant donné l’ampleur des défis à relever
avant qu’un marché ne se développe pour la TVN/TVHD, l’ACTC
est d’avis qu’il n’y a pas lieu, pour le moment, d’établir
des règles pour régir la distribution de TVN/TVHD … Les
règles de distribution analogique ne devraient pas s’appliquer
automatiquement au domaine numérique.
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8. |
L’ACTC a fait valoir qu’il y avait trois grandes raisons de
politique pour ne pas rendre obligatoire la distribution des signaux
de TVN/TVHD. La première, c’est qu’en rendant l’accès
obligatoire aux signaux locaux de TVN/TVHD, cela doublerait les
signaux locaux traditionnels qui ont déjà une pénétration à
100 % en version analogique. Elle a ajouté que ce serait faire
mauvais usage de la capacité de transmission et irait à l’encontre
de l’approche préconisée par le Conseil dans sa politique de
radiodiffusion numérique. La deuxième raison que donne l’ACTC, c’est
qu’obliger les câblodistributeurs à réserver une portion de
leur capacité pour dupliquer les signaux de TVN/TVHD réduirait la
diversité en diminuant leur possibilité de distribution de
services spécialisés de catégorie 2, de services de vidéo sur
demande et d’autres nouveaux services numériques. Comme
troisième raison, l’ACTC a déclaré que d’ici à ce qu’un
nombre significatif de foyers soient équipés de récepteurs de
télévision numériques, les coûts entraînés par la distribution
obligatoire de signaux de TVN/TVHD en direct dépasseraient ses
éventuels avantages pour le système de radiodiffusion. L’ACTC a
néanmoins proposé que les distributeurs soient autorisés à
offrir en haute définition les services spécialisés et les
services étrangers qu’ils sont déjà autorisés à distribuer,
sans pour cela être obligés de distribuer les signaux de TVHD
locaux en direct.
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Le point de vue de CTV Television Inc. et de Bell ExpressVu
Limited Partnership
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9. |
Le Conseil a également reçu une présentation conjointe de CTV
Television Inc. et Bell ExpressVu Limited Partnership
(CTV/Bell). Ces deux sociétés, dont l’une est un télédiffuseur
et l’autre un distributeur, ont affirmé que le Règlement devrait
continuer de s’appliquer dans le nouvel environnement numérique.
Plus précisément, elles ont déclaré que les EDR devraient s’engager,
durant la période de transition, à distribuer les services
numériques canadiens prioritaires. Selon CTV/Bell, ceci
impliquerait :
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[traduction]…. de distribuer en mode numérique les mêmes
signaux de télévision traditionnelle analogique qui sont
définis comme services prioritaires par les articles 17, 32 et 37
du [Règlement], ou en vertu des conditions de licence des EDR
particulières, s’il y a lieu. Cette approche impliquerait
également que la distribution des services numériques canadiens
passe avant celle des services numériques étrangers. À cette
fin, les EDR seraient avisées que, lorsqu’il y a pénurie de
capacité, elles doivent retirer, soit un service de TVN
étranger, soit un service canadien de TVN facultatif, pour faire
la place à un service canadien prioritaire de TVN.
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Distribution obligatoire en mode numérique – cadre de
réglementation générale
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10. |
L’article 17 du Règlement établit, entre autres, les règles
qui s’appliquent aux titulaires de licences de classe 1 et de
classe 2 en ce qui a trait à la distribution des services de
télévision locaux, régionaux et extra-régionaux. Selon l’ACR,
ces règles s’appliquent à la fois aux services de télévision
en direct analogiques et numériques. Elle a fait valoir que des
exigences de distribution séparée pour les services de TVN sont de
ce fait inutiles, [traduction] «…bien qu’il pourrait être
nécessaire d’apporter quelques modifications techniques mineures
à certaines dispositions du [Règlement] ».
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11. |
Étant donné la neutralité du Règlement en ce qui a trait à l’utilisation
de la technologie, le Conseil en conclut que le Règlement actuel, y
compris les exigences de l’article 17, s’applique aussi bien aux
transmissions analogiques que numériques. La question est de savoir
si les exigences de l’article 17 du Règlement devraient s’appliquer
à la fois à la version analogique et numérique d’un service ou
si le Règlement devrait être modifié.
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12. |
Tel que mentionné ci-dessus, l’ACTC a soulevé comme argument
principal que les services de TVN seraient essentiellement la
réplique des services analogiques et que les EDR ne devraient donc
pas être obligées de les distribuer.
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13. |
L’ACR, cependant, est d’avis qu’il y a plusieurs arguments
forts qui plaident en faveur de l’extension aux services de TVN de
la même réglementation que celle qui régit actuellement les
services analogiques. L’ACR, par exemple, a noté que la
formulation de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), comme
celle du Règlement, est neutre au point de vue de la technologie.
Un autre argument avancé par l’ACR concerne les coûts importants
que les télédiffuseurs vont devoir assumer pour construire et
exploiter les installations numériques. L’ACR a affirmé qu’un
télédiffuseur devrait se voir accorder toutes les occasions
possibles de récupérer ces coûts, en faisant en sorte que son
service de TVN rejoigne tous les téléspectateurs potentiels dans
le marché qu’il est autorisé à servir, y compris ceux qui
reçoivent ce signal par une EDR. Selon l’ACR, sans la
distribution prioritaire, [traduction] « les signaux de TVN
seraient inaccessibles pour environ 75 % des téléspectateurs
canadiens qui reçoivent les signaux de radiodiffusion par l’entremise
d’une EDR plutôt qu’en utilisant une antenne pour capter en
direct les signaux de la station source ». L’ACR soulignait, à
cet égard, l’importance financière que revêtent pour les
télédiffuseurs les droits à la substitution de signaux établis
par le Règlement.
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14. |
Selon le Conseil, exiger que les EDR distribuent les services de
télévision numérique serait tout à fait conforme à l’objectif
de l’article 3(1)t)(i) de la Loi. Cet article stipule que les EDR
« devraient donner la priorité aux services de programmation
canadienne et, en particulier, à la fourniture des stations
locales ». La distribution des services de TVN serait
également conforme à l’article 3(1)d)(iv) de la Loi qui stipule
que le système de radiodiffusion canadien devrait « demeurer
aisément adaptable aux progrès scientifiques et
techniques ».
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15. |
Concernant l’argument avancé par l’ACTC selon lequel les
services de TVN seraient essentiellement la réplique des services
analogiques, le Conseil pense qu’il faut tenir compte du fait que
l’un des objectifs de l’introduction de la technologie
numérique est de fournir aux téléspectateurs un format technique
bien supérieur. Le Conseil souligne également sa décision
annoncée dans l’avis public 2002-31 à traiter la TVN comme une
technique de remplacement de l’analogique. Pour les deux raisons
qui précèdent, le Conseil pense qu’il est judicieux de tenir
compte de la technologie pour déterminer si le service offert par
un signal analogique est comparable à celui fourni par un signal de
TVN ou en est la réplique exacte.
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16. |
La pénétration actuelle des téléviseurs numériques est
faible et pourrait être lente à croître au début de la
transition. Néanmoins, le Conseil est d’avis que plus les
consommateurs auront l’occasion d’être exposés à la qualité
supérieure de la technique de TVHD, plus ils seront motivés à
faire l’achat d’un téléviseur numérique qui leur permettra de
profiter de tous ses avantages. Selon le Conseil, les conditions
commerciales auxquelles font face les télédiffuseurs en numérique
sont déjà difficiles. Sans l’obligation de distribuer les
services de TVN par le biais du câble et l’effet d’entraînement
que cela devrait avoir sur la vente de téléviseurs numériques,
les défis posés aux télédiffuseurs seront d’autant plus
difficiles à surmonter.
|
17. |
Le Conseil note que les obligations actuelles des EDR concernant
les priorités de distribution ne dépendent pas de la capacité en
canaux. Par le passé, cela motivait fortement les titulaires des
EDR à améliorer la capacité en canaux de leurs entreprises,
puisque la seule autre façon de créer de l’espace pour de
nouveaux services prioritaires était d’abandonner la fourniture
de services facultatifs.
|
18. |
Le Règlement cependant permet d’accorder des exceptions, par
condition de licence, aux obligations de distribution qui y sont
contenues. Le Conseil a l’intention de conserver cette
flexibilité dans le Règlement, car cela permettrait aux
distributeurs confrontés à un manque de capacité de déposer des
demandes d’exceptions fondées sur des circonstances
particulières. Cette flexibilité permettrait également au Conseil
d’imposer aux titulaires un échéancier de mise en œuvre des améliorations
de leur capacité de distribution qu’il juge opportunes.
|
19. |
Par conséquent, le Conseil en est venu à la conclusion
préliminaire suivante : |
|
· Sauf stipulation du contraire par condition de licence, les
obligations réglementaires des EDR pour distribuer le signal
numérique primaire1 d’un
service autorisé de télévision en direct devraient
essentiellement être les mêmes que celles actuellement
appliquées à la distribution de la version analogique du
service.
|
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· Pour que la transition numérique se fasse avec succès, l’obligation
des EDR de distribuer le signal en direct d’une station de TVN
devrait coïncider avec la date de mise en ondes de la station de
TVN.
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· Étant donné les limites de capacité auxquelles certains
distributeurs doivent faire face, les télédiffuseurs de TVN
devraient donner aux EDR concernées un préavis raisonnable de la
date de mise en onde prévue.
|
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Propositions relatives à la politique de distribution
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Priorités établies pour la distribution des services de TVN
– Définition d’une station de TVN locale, régionale et
extra-régionale
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20. |
Les critères actuels d’établissement des priorités des EDR
terrestres se fondent sur le périmètre de rayonnement officiel des
stations de télévision analogique par rapport aux limites de la
zone de desserte des EDR. Le Conseil propose que les obligations
liées aux services de TVN à distribuer en priorité soient aussi
définies par le périmètre de rayonnement de TVN.
|
21. |
Certains intervenants avaient suggéré que le Conseil définisse
la priorité de distribution d’un service de TVN sur la base du
périmètre de rayonnement officiel de son équivalent en mode
analogique. Le Conseil ne croit pas qu’une telle approche
conviendrait. Par exemple, les paramètres techniques d’un signal
de TVN pourraient produire un périmètre de rayonnement qui
renferme des zones beaucoup plus petites que les zones comprises
dans le périmètre de rayonnement officiel du signal analogique.
Adopter cette suggestion pourrait donc créer des situations où la
zone de rayonnement d’un signal numérique en direct soit plus
petite que la zone dans laquelle le signal recevrait une
distribution prioritaire de la part des EDR. De plus, le Conseil
souligne que la référence aux périmètres analogiques à cette
fin deviendrait de moins en moins pertinente au fil du temps et à
mesure que la technologie de TVN deviendra prédominante dans la
transmission de signaux télévisés. Par conséquent, le Conseil
rejette cette approche et invite le public à se prononcer sur les
solutions énoncées ci-dessous.
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22. |
Le ministère de l’Industrie, dans ses Règles et procédures
sur la radiodiffusion (RPR), Partie 7, point 1, a énoncé les
critères techniques d’établissement d’un « périmètre de
rayonnement numérique » qui correspond au périmètre officiel de
classe B de chaque station de télévision analogique. Il n’y a,
toutefois, pas d’équivalent numérique au périmètre officiel de
rayonnement analogique de classe A. Pour contourner ce problème, on
pourrait définir une station de télévision numérique locale
comme étant une station dont le périmètre de rayonnement
numérique englobe la totalité ou la quasi-totalité de la zone de
desserte autorisée d’une EDR. Le Conseil considère que l’utilisation
de cette définition aboutirait largement au résultat obtenu par la
définition actuelle d’une station de télévision locale par
rapport à une EDR donnée, telle que mentionnée à l’article 1
du Règlement.
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23. |
Dans le cadre de cette proposition, les définitions de station
de télévision numérique locale, régionale et extra-régionale
reprendraient la définition du périmètre de rayonnement
numérique du ministère de l’Industrie et seraient les suivantes
:
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|
a) Une station de télévision numérique locale, par rapport
à une EDR, est une station dont le périmètre de rayonnement
numérique englobe une zone où se situent au moins 95 % des
foyers dans la zone de desserte autorisée de l’EDR.
|
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b) Une station de télévision numérique régionale est une
station dont le périmètre de rayonnement numérique englobe une
portion quelconque de la zone de desserte autorisée de l’entreprise
de distribution.
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c) Une station de télévision numérique extra-régionale est
une station dont le périmètre de rayonnement numérique n’englobe
aucune portion de la zone de desserte autorisée de l’entreprise
de distribution mais englobe un point quelconque situé à 32 km
ou moins de la tête de ligne locale de l’entreprise.
|
24. |
Une autre approche possible à celle décrite ci-dessus
consisterait à définir le périmètre de rayonnement de classe A d’une
station de télévision numérique comme étant le périmètre qui
englobe une zone dans laquelle on retrouve une intensité de champ
minimum, laquelle pourrait être de six décibels au-dessus de l’intensité
de champ obtenue à la périphérie de la zone de desserte
numérique définie par le ministère de l’Industrie. Cette
option, cependant, obligerait à modifier les RPR Partie 7 du
ministère de l’Industrie.
|
25. |
Le Conseil invite le public à commenter ces options ou d’autres
approches possibles, et à suggérer pour la première des deux
propositions énoncées ci-dessus, comment l’on pourrait définir
un foyer dans le contexte de la définition d’une station de
télévision numérique locale.
|
26. |
Quelle que soit la nouvelle définition adoptée, il pourrait y
avoir des cas où son application créerait des obligations injustes
pour les EDR ou des avantages indus pour les télédiffuseurs.
Pareils cas pourraient se produire, par exemple, dans les zones à
population dense comme le sud de l’Ontario où les zones de
desserte des EDR sont souvent contiguës et où il y a un nombre
important d’émetteurs de télévision. Par conséquent, le
Conseil estime que le Règlement devrait permettre d’accorder des
exceptions à l’obligation de distribution en pareils cas.
|
|
Position des services de TVN dans la liste des canaux d’une
EDR
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|
La technologie
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27. |
Le Conseil s’attend à ce que les EDR, afin d’utiliser plus
efficacement le spectre, choisissent de remoduler2
les signaux de TVN en direct avant de les distribuer. En
conséquence, tous ces signaux seraient transmis dans la portion
numérique de la liste des canaux de l’EDR, plutôt que dans la
portion analogique. Donc, pour recevoir les signaux de TVN d’une
EDR, un abonné devrait soit louer soit acheter un boîtier de
décodage capable de convertir les signaux numériques pour regarder
la télévision sur un récepteur TVN ou analogique. Autrement, un
abonné devrait posséder un téléviseur avec convertisseur
intégré de TVN.
|
|
Implications d’ordre réglementaire
|
28. |
Le Règlement exige d’une EDR autorisée qu’elle distribue
les services de télévision locaux, régionaux, extra-régionaux et
autres dans un ordre précis de priorité, dans le cadre du service
de base, en commençant par la bande de base. Imposer cette
obligation en ce qui a trait à la fourniture de signaux de TVN en
direct perturberait le service de base actuel des EDR et
pratiquement tous les volets analogiques. Entre autres, une telle
obligation forcerait les EDR à installer de nouveaux filtres dans
tous leurs systèmes.
|
29. |
Pour déranger le moins possible, l'ACR a proposé qu’il ne
devrait pas y avoir d’obligation de distribution de service de TVN
dans un ordre de priorité en ce qui a trait à la liste des canaux,
pourvu que tous les services numériques fournis par une EDR donnée
soient accessibles par le truchement d’un boîtier de décodage. L’ACR
a ajouté que : |
|
[traduction] Une saine politique publique exige que les signaux
de TVN canadiens reçoivent un traitement de choix dans l’environnement
numérique. Au cours de la période de transition, on peut
atteindre cet objectif en créant des outils de navigation et des
menus qui mettent en valeur ces services numériques canadiens.
|
30. |
Le Conseil accepte cette approche et constate que les parties s’y
sont déclarées largement favorables. Par conséquent, le Conseil
est d’avis que :
|
|
· Les distributeurs devraient pouvoir attribuer le canal de
leur choix aux signaux numériques en direct sans avoir à tenir
compte de leur ordre de priorité, du moment qu’ils incluent ces
signaux dans leur service de base et les mettent ainsi à la
dispositions de tous les abonnés.
|
|
· Les distributeurs et les télédiffuseurs devraient
élaborer de concert des outils de navigation et des menus qui
mettent en valeur les services numériques canadiens
|
|
Duplication des services obligatoires canadiens en versions
analogique et numérique
|
31. |
Les récepteurs TVHD et les boîtiers de décodage numériques n’ont
qu’une très faible pénétration dans les foyers des abonnés
canadiens au câble. De ce fait, en cas d’un service télévisé
obligatoire, c'est-à-dire tout service de télévision qui doit
être distribué par une EDR en vertu du Règlement ou par condition
de licence, le Conseil s’attend à ce que la distribution
simultanée de la version analogique et de sa contrepartie
numérique soit obligatoire encore pour un certain temps. Cependant,
pour exercer le moins de pression possible sur la capacité en
canaux et encourager le déploiement de la technologie numérique,
le Conseil a l’intention de permettre aux EDR de cesser la
distribution de la version analogique une fois que tous, ou presque
tous, ses abonnés auront soit des récepteurs TVN ou seront
équipés de boîtiers de décodage qui puissent convertir les
signaux numériques en mode analogique. Le canal analogique de 6 MHz
ainsi libéré deviendrait alors disponible pour d’autres fins.
Toutefois, une fois que le canal occupé par un service analogique
ne sera plus nécessaire à cette fin, le Conseil le considérerait
comme un « canal disponible », au sens de la définition
énoncée à l’article 1 du Règlement, lorsqu’il applique
les dispositions en matière d’accès de l’article 18 du
Règlement (les Règles en matière d’accès). Par conséquent, le
Conseil propose ce qui suit :
|
|
· Une EDR ne serait pas obligée de distribuer la version
analogique d’un service de télévision une fois que tous, ou
presque tous, ses abonnés sont équipés d’un récepteur de TVN
ou possèdent un boîtier de décodage pour convertir la version
numérique du service en mode analogique.
|
32. |
Comme indiqué ci-dessus, le but du Conseil est que tous, ou
presque tous, les abonnés d’une EDR doivent posséder soit un
récepteur de TVN ou un boîtier de décodage avant que l’EDR ne
soit autorisée à cesser la distribution d’un service analogique.
Puisqu’il sera nécessaire d’établir un seuil pratique et
mesurable à cette fin, le Conseil invite le public à se prononcer
sur ce qui constituerait un tel seuil.
|
|
Distribution des services télévisés numériques optionnels et
facultatifs, canadiens et non canadiens
|
33. |
L’ACTC a proposé que [traduction] « les distributeurs ne
soient pas tenus d’obtenir plus ample autorisation pour distribuer
en haute définition des services facultatifs canadiens ou
étrangers qu’ils sont déjà autorisés à distribuer ». L’ACR,
cependant, a fait valoir que la distribution des services
numériques non canadiens ne devrait pas être autorisée tant que
le Conseil n’aura pas établi [traduction] « une politique
cadre pour les services de TVN et pour la reproduction numérique et
la migration des services de programmation canadiens
autorisés ». L’ACR a ajouté que, même si une EDR était
autorisée à distribuer un service numérique non canadien, cette
EDR serait obligée de réallouer la capacité utilisée pour une
distribution de ce genre à la fourniture d’un service numérique
canadien prioritaire, si la capacité n’est pas disponible
autrement. Elle a soutenu de plus que cette autorisation de
distribuer un service de TVN non canadien devrait être
conditionnelle à ce que les détenteurs des droits sur les
émissions diffusées par ce service ne refusent pas d’accorder
les droits de diffusion numérique à des titulaires de licences de
télévision canadiennes. Enfin, l’ACR a conclu que les EDR
devraient être autorisées à distribuer uniquement les signaux de
TVN américains 4+1 qui proviennent du même fuseau horaire que les
services prioritaires de programmation numériques canadiens
distribués par l’EDR.
|
34. |
Le Conseil considère que, si des services de qualité
supérieure sont disponibles à un endroit du pays, la demande
croîtra rapidement pour les étendre au reste du pays. Le Conseil
pense également que toute mesure ayant pour effet d’accélérer l’introduction
de la technologie de TVN dans les foyers servirait les intérêts
des radiodiffuseurs canadiens et des producteurs de programmation
canadienne.
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35. |
Par conséquent, et sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous, le
Conseil propose de permettre aux EDR de distribuer également en
mode numérique un service autorisé canadien ou non canadien, sans
avoir pour cela à demander l’autorisation expresse du Conseil.
Suivant cette proposition, cette version numérique ajoutée serait
soumise aux Règles en matière d’accès ainsi qu’aux exigences
relatives à la distribution et à l’assemblage. La raison en est
la capacité limitée de nombreuses EDR et le fait qu’un signal de
TVHD occupera la largeur de bande de 4 ou 5 signaux analogiques
numérisés. Ceci se ferait également sous réserve que la version
numérique soit une version améliorée de la norme A/53 offerte par
le fournisseur de programmation. Cela revient à dire que la version
numérique ne doit pas être qu’une réplique technique de la
version analogique bien qu’il soit reconnu que le nombre d’émissions
à haute définition contenu dans la version numérique de la norme
A/53 pourrait être limité au début de la transition. De plus,
toute condition de licence qui s’applique actuellement à la
distribution d’un service optionnel ou facultatif en mode
analogique par une EDR s’appliquerait également aux versions
numériques de ce même service.
|
36. |
Dans le cas d’un nouveau service numérique en mode A/53 qui n’a
pas de version analogique ou dont la distribution en version
analogique n’a pas été autorisée, ou pour un service non
canadien dont les droits numériques sont vendus séparément des
droits analogiques, il faudra d’abord obtenir l’autorisation de
distribution du Conseil. Par exemple, comme c’est actuellement le
cas avec les services analogiques, un commanditaire canadien qui
souhaite que le Conseil ajoute un nouveau service numérique non
canadien aux Listes des services par satellite admissibles
(les Listes), serait obligé, dans sa demande au Conseil, d’inclure
une déclaration du fournisseur de service non canadien stipulant qu’il
ne détient pas, ni n’essaie d’obtenir, ni n’exercera de
droits préférentiels ou exclusifs de programmation sur les
émissions distribuées au Canada.
|
37. |
La politique proposée par le Conseil en ce qui a trait à la
distribution de services de télévision numériques optionnels et
facultatifs, canadiens et non canadiens, est donc la suivante :
|
|
· L’autorisation accordée à une EDR pour distribuer un
service de télévision optionnel ou facultatif, que ce soit un
service en direct, un service télévisé payant ou spécialisé,
ou un service qui figure sur les Listes, serait interprétée
comme une autorisation de distribuer le signal primaire de la
version en mode A/53 de ce service, offerte par son fournisseur.
Cette autorisation serait soumise aux Règles en matière d’accès
ainsi qu’aux exigences relatives à la distribution et à l’assemblage.
Elle serait également soumise à l’obligation que le signal
primaire soit une version améliorée de la norme A/53 du signal
en mode analogique.
|
|
· Toute condition de licence qui s’applique à l’autorisation
de distribuer un service optionnel ou facultatif en mode
analogique s’appliquera également à la version numérique du
service conforme à la norme A/53.
|
38. |
Les propositions énoncées ci-dessus pourraient exiger de
modifier les Listes ainsi que les exigences relatives à la
distribution et à l’assemblage. Le Conseil reconnaît qu’il est
possible que la version numérique d’un service autorisé non
canadien puisse évoluer, avec le temps, et ressorte comme un
service de programmation séparé et distinct. Le Conseil invite
donc le public à suggérer la façon de déterminer, s’il y a
lieu, ou à quel moment la programmation d’un service numérique
diffère suffisamment ou n’est pas la réplique de la
programmation en mode analogique pour en conclure qu’elle est
devenue un service séparé et distinct.
|
|
Fourniture – services de multidiffusion (secondaires ou
auxiliaires)
|
39. |
En plus de fournir des émissions en TVHD avec des images de
qualité supérieure, la technologie de TVN donne aux
télédiffuseurs l’occasion d’expérimenter la fourniture d’autres
services qui pourraient profiter aux abonnés ainsi qu’au système
de radiodiffusion tout entier. De tels services pourraient être des
formes nouvelles et novatrices de multidiffusion et inclure aussi
des services de transmission de données. Ces deux types de services
pourraient fournir des occasions d’affaires à l’industrie de la
radiodiffusion. À tout le moins, des services comme ceux-là
pourraient générer des revenus pour compenser une partie des
coûts entraînés par la transition au numérique pour un
télédiffuseur. Le Conseil fait remarquer que la technique de TVN
permet d’encoder les signaux, donc de garantir le paiement et de
protéger le droit d’auteur.
|
40. |
Toutefois, les services de programmation multidiffusion peuvent
être une source éventuelle de préoccupations, notamment en ce qui
concerne leur impact possible sur le milieu actuel de la
radiodiffusion, selon qu’ils sont défrayés par la publicité,
par les abonnements ou par les deux. L’utilisation de la technique
de TVN pour fournir des services de multidiffusion, au détriment
éventuel d’émission en TVHD, pourrait aussi avoir un effet
dissuasif sur l’introduction de la TVHD par l’industrie et sur l’achat
de téléviseurs numériques par les consommateurs. La distribution
par câble d’émissions en multidiffusion qui sont la réplique de
services existants pourrait aussi utiliser la capacité de
distribution qui pourrait l’être pour d’autres services
nouveaux et novateurs.
|
41. |
Dans l’avis public 2002-31, le Conseil a annoncé qu’en
matière de politique, il étudierait cas par cas les demandes de
licence de diffusion des services de multidiffusion. Il a ajouté qu’il
serait prédisposé à autoriser les nouveaux services de
préférence à ceux qui seraient la simple réplique des services
des stations de télévision en direct ou à ceux des entreprises de
télévision spécialisée ou payante. En accord avec cette
approche, le Conseil considère que les demandes faites par les EDR
proposant de distribuer des services de multidiffusion devraient
faire l’objet d’un examen cas par cas. De plus, le Conseil
serait davantage disposé à accorder l’autorisation de distribuer
des services de multidiffusion qui sont nouveaux. Les options de
distribution pourraient comprendre la fourniture obligatoire, la
fourniture optionnelle ou pas de fourniture. Cette approche
empêcherait de doubler la distribution des services analogiques
existants par des versions numériques à basse définition et
limiterait les ruptures potentielles de contrat entre les EDR et les
fournisseurs de services de télévision payants et spécialisés.
|
42. |
De plus, le Conseil estime que l’autorisation de distribuer un
signal de TVN non canadien, comme proposée aux paragraphes 35 et
36, s’étendrait seulement au signal primaire transmis sur le
canal de TVN. Ainsi, une EDR titulaire d’une licence devrait
présenter une demande avant d’être autorisée à distribuer un
service de multidiffusion transmis par le signal numérique d’un
service non canadien
|
43. |
Par conséquent, la politique proposée par le Conseil en ce qui
a trait à la distribution des services de multidiffusion s’énonce
comme suit : |
|
· La décision d’autoriser ou non une EDR à distribuer un
service de multidiffusion et à quelles conditions serait prise
par le Conseil, au cas par cas, au moment où il étudie la
demande de licence du service de multidiffusion.
|
|
· Le Conseil serait disposé à autoriser la distribution de
services de multidiffusion nouveaux et novateurs, de préférence
à ceux qui ne sont qu’une réplique d’autres services.
|
|
· Une EDR devrait obtenir une autorisation avant de distribuer
un service de multidiffusion transmis par un signal numérique d’un
service non canadien.
|
|
· La distribution d’émissions à haute définition devrait
prendre le pas sur la distribution de services de multidiffusion.
|
44. |
Pour définir les services de multidiffusion qui, selon le
Conseil, doivent être distribués, il ajouterait soit une nouvelle
catégorie de service prioritaire désigné au Règlement ou
obligerait une EDR ou des EDR en particulier à les distribuer,
conformément à l’article 9(1)h) de la Loi. Pour couvrir les
services de multidiffusion qui, selon le Conseil, peuvent être
distribués, il ajouterait une nouvelle catégorie de services
optionnels désignés au Règlement.
|
|
Services de transmission de données
|
45. |
Un canal de TVN en direct de 6 MHz a la capacité de transmettre
une grande quantité de données à large bande, surtout s’il ne
sert qu’à diffuser un service de programmation à basse
définition. Alors qu’il est difficile d’évaluer les revenus
que pourrait générer cette capacité de transmettre des données
pour l’industrie de la radiodiffusion, il y a eu consensus entre
les parties sur le fait que les contrats de distribution de données
de ce genre devraient être établis après négociations. Le
Conseil ne verrait pas l’implication des télédiffuseurs et des
distributeurs dans la transmission de données comme un problème si
des mesures étaient prises pour assurer que, en matière de
politique, la capacité de distribution numérique appropriée soit
allouée aux services de programmation et aux services connexes.
Pour aller dans ce sens, l’ACR a déclaré que [traduction] «
elle accepterait que les télédiffuseurs soient tenus d’identifier
tout le matériel qui ne constitue pas de la programmation dans le
signal non relié au service de programmation de TVN, de façon qu’une
EDR puisse le supprimer ».
|
46. |
L’ACTC a déclaré que le Règlement exige à l’heure
actuelle que les EDR distribuent toutes les données qui ne
constituent pas de la programmation qui sont directement reliées à
l’émission transmise. Elle a ajouté que cette obligation est
reprise dans le Code de déontologie pour le numérique que l’ACTC
a proposé au début de l’année. Dans la mesure où il règne un
certain flou concernant ce qu’on entend par « données
reliées à la programmation », l’ACTC a proposé que le
Conseil adopte le test utilisé par la Federal Communications
Commission (FCC) aux États-Unis pour déterminer ce qui constitue l’information
reliée à la programmation. Suivant ce test, appelé le
« test WGN », les trois critères suivants doivent être
présents. Premièrement, pour que les données soient considérées
comme reliées à la programmation, le télédiffuseur doit vouloir
que l’information soit vue par les mêmes téléspectateurs que
ceux qui regardent le signal vidéo; deuxièmement, l’information
doit être disponible au même moment que le signal vidéo;
troisièmement, l’information doit faire partie intégrante de l’émission.
|
47. |
De l’avis du Conseil, les suggestions et de l’ACR et de l’ACTC
sont conformes à l’article 9(1)g) de la Loi, qui donne au
Conseil le pouvoir d’exiger de la part des EDR qu’elles
accordent la priorité à la distribution d’émissions. Ces
suggestions sont également conformes à l’article 7 du Règlement
qui interdit à un distributeur de modifier le service de
programmation au cours de sa distribution sauf dans des
circonstances très précises. Par conséquent, le Conseil propose d’intégrer
les principes suivants dans sa politique cadre pour la distribution
d’émissions de télévision numérique :
|
|
· Une EDR devrait distribuer en priorité des services de
radiodiffusion plutôt que des services autres que de
radiodiffusion.
|
|
· L’autorisation accordée à une EDR de distribuer un
service, que cette autorisation soit couverte par le Règlement ou
accordée comme condition de licence, n’incluerait pas l’autorisation
de distribuer du matériel autre que de radiodiffusion non relié
aux services de programmation transmis par ce signal.
|
|
· Les distributeurs pourraient supprimer les signaux
auxiliaires d’un service de programmation en distribuant ce
service, à moins que ces signaux auxiliaires ne constituent
eux-mêmes des services de programmation ou qu’ils soient
reliés au service de programmation distribué.
|
|
Substitution de signaux identiques
|
48. |
Dans leurs observations, les télédiffuseurs ont souligné
combien est importante pour eux la distribution élargie offerte par
les EDR à leurs services de télévision. Tout aussi important pour
eux est la possibilité qu’ils ont de demander à substituer leurs
émissions contre les mêmes émissions diffusées simultanément
par d’autres stations canadiennes de moindre priorité et,
surtout, par des stations non canadiennes. Dans son mémoire, l’ACR
a estimé que la substitution de signaux identiques imposée dans le
Règlement permet aux télédiffuseurs canadiens de gagner plus de
150 millions de dollars par année en revenus de publicité, somme
qui serait autrement versée à l’extérieur du pays. Selon l’ACR :
|
|
[traduction] La substitution obligatoire, méthode selon
laquelle les signaux de services en direct de télévision
traditionnelle, qu’ils soient analogiques ou numériques,
recevraient la même priorité une fois placés dans la liste des
canaux, est indispensable si l’on veut protéger l’intérêt
économique et la programmation des télédiffuseurs
traditionnels.
|
49. |
L’ACTC s’est opposée à la substitution obligatoire. Elle a
proposé que la substitution de signaux identiques [traduction]
« ne devrait entrer en jeu qu’au moment où les abonnés du
câble bénéficiant des signaux de TVHD auront atteint une
masse critique ». Elle a soutenu qu’il n’y a pas de
technologie éprouvée et disponible sur le marché pour permettre
actuellement de substituer un signal à haute définition par un
autre signal comprimé en format MPEG. Elle a ajouté que tant que
les abonnés en TVN/TVHD n’auront pas atteint un volume important,
il n’y aura aucun intérêt de la part des annonceurs.
|
50. |
Concernant le premier point soulevé par l’ACTC, CTV/Bell a
déclaré que, de plusieurs manières, la substitution de signaux
identiques devrait devenir plus facile pour une EDR dans un
environnement numérique que dans l’environnement analogique
actuel. CTV/Bell a proposé que :
|
|
[traduction] Toutes les EDR soient prêtes à fournir aux
télédiffuseurs traditionnels non seulement une substitution de
signaux identiques, mais aussi une substitution de signaux non
identiques. Dans ce cas, il faudrait que les émissions de
substitution soient acheminées directement aux EDR en temps réel
et que le télédiffuseur ait obtenu les droits requis pour la
programmation de substitution.
|
51. |
Les obligations actuelles pour la substitution font état des
droits achetés par des télédiffuseurs canadiens pour les
émissions qu’ils diffusent aux téléspectateurs dans leurs zones
de desserte autorisées. Le Conseil reconnaît qu’accorder des
droits complets de substitution aux services de TVN conformément à
l’ordre de priorité établi à l’article 17 du Règlement
imposerait un système de fonctionnement compliqué et des coûts
supplémentaires aux distributeurs canadiens. Néanmoins, étant
donné les conditions commerciales difficiles auxquelles les
télédiffuseurs feront face pendant la transition au numérique, il
fait peu de doute que la protection des règles de substitution de
signaux identiques sera cruciale, surtout pour les télédiffuseurs
anglophones. Par conséquent, le Conseil considère que, de façon
générale, le titulaire d’un service numérique de
télédiffusion en direct qui est distribué par une EDR
conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement
devrait bénéficier des mêmes droits de substitution que le
titulaire d’un service analogique ayant la même priorité. En ce
qui concerne la substitution de signaux non identiques, le Conseil
considère que la question déborde du cadre du présent débat.
|
52. |
Les dispositions relatives à la suppression et à la
substitution de services de programmation de l’article 30(2) du
Règlement s’appliquent quand le service du titulaire déposant
une demande de substitution est au moins comparable au service ayant
une priorité inférieure. Se pose alors la question de définir le
terme « comparable » dans le cas de services numériques
et si la définition devrait inclure les formats techniques. Le
terme est défini à l’article 1 du Règlement comme suit :
|
|
« comparable » dans le cas de plusieurs
services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des
composantes visuelles et sonores, à l'exclusion des messages
publicitaires et de toute partie des services distribués par un
signal secondaire, sont les mêmes.
|
53. |
Bien que toutes les parties aient convenu du principe qu’un
signal de haute qualité ne devrait pas être remplacé par un
signal de qualité inférieure, les points de vues différaient
quant aux détails. Par exemple, l’ACR a proposé que les règles
puissent permettre à certains formats de programmation numérique,
notamment ceux que la norme A/53 désigne comme les formats 720P et
1080I, d’être remplacés par du matériel de programmation en
format numérique 480I, pourvu que l’émission présentée en
format 480I ne soit pas analogique. Pour sa part, l’ACTC a
proposé que la définition ci-dessus de comparable soit modifiée
pour conclure avec les mots « et équivalent en termes de
qualité de signal ».
|
54. |
Le Conseil a étudié la proposition de l’ACR. Bien qu’il
convienne que la programmation numérique de la norme A/53,
indépendamment du format, ne devrait pas être remplacée par une
programmation analogique, il note que le format 480I fournit une
qualité d’image bien inférieure aux formats 720P et 1080I. Le
Conseil considère que la proposition de l’ACTC de modifier la
définition de comparable a le mérite d’exprimer fidèlement les
principes énoncés ci-dessus, à savoir qu’un signal de haute
qualité ne devrait pas être remplacé par un signal de qualité
inférieure.
|
55. |
L’un des buts de la transition au numérique est d’améliorer
la norme technique afin d’offrir aux téléspectateurs une
qualité d’image et de son supérieure. Les téléspectateurs qui
achèteront des téléviseurs en TVHD s’attendront à recevoir et
exigeront la plus haute qualité possible. Selon le Conseil, il est
raisonnable que le format technique soit considéré au moment de
décider si des services sont comparables.
|
56. |
Par conséquent, le Conseil considère que « équivalent en
qualité de signal » devrait être interprété comme signifiant à
tout le moins « dans un format identique ou supérieur ».
Ceci devrait prévenir la plupart des différends quant à la
définition, mais peut-être pas tous, puisque la qualité du signal
dépend également d’un certain nombre d’autres facteurs qui
incluent la vitesse de transmission des données et les algorithmes
de compression, de même que les impressions subjectives des
perturbations du signal, lesquelles sont difficiles à quantifier.
|
57. |
Par conséquent, le Conseil propose l’approche suivante :
|
|
Droits de substitution du signal numérique primaire
|
|
· Un service télévisé numérique en direct distribué par
une EDR aurait les mêmes droits de substitution qu’un service
analogique ayant le même niveau de priorité d’après le
Règlement, à condition de suivre la définition de
« comparable » ci-après.
|
|
· La définition de « comparable » dans le Règlement serait
modifiée pour conclure avec les mots « et équivalent en
qualité de signal ». En conséquence, une EDR ne serait tenue d’effectuer
la substitution que lorsque la qualité du signal à remplacer est
la même ou supérieure à celle fournie par le télédiffuseur
faisant la demande.
|
|
Droits de substitution pour signaux de multidiffusion
(secondaires et auxiliaires) autorisés comme services de
télévision en direct traditionnels
|
|
· Dans le but de définir les droits de substitution, un
signal de multidiffusion autorisé en tant que service
traditionnel de télévision en direct et distribué par une EDR
aurait le même niveau de priorité dans le Règlement que le
service primaire de TVN.
|
|
Droits de substitution pour signaux de mutidiffusion autorisés
comme services autres que de télévision en direct traditionnels
|
|
· Les droits de substitution d’un service de multidiffusion
autorisé en tant que service autre qu’un service traditionnel
de programmation en direct seraient définis cas par cas au moment
de l’attribution de la licence, et feraient partie des
considérations du Conseil pour décider d’autoriser ou non la
distribution de ce service par les EDR.
|
|
Normes de qualité de distribution
|
58. |
Dans l’avis public 2001-62, le Conseil a demandé si les normes
de qualité de service des signaux A/53 distribués par les EDR
devraient être régies par des mesures réglementaires.
|
59. |
Les distributeurs ont déclaré qu’il ne serait pas nécessaire
d’introduire des mesures réglementaires car le marché veillerait
au respect de normes acceptables. L’ACTC a admis cependant que
[traduction] « lorsqu’un signal de TVHD est fourni à une
EDR, les télédiffuseurs sont en droit de s’attendre à ce que l’EDR
n’altère pas la qualité du signal distribué ».
|
60. |
Les télédiffuseurs n’étaient pas sûrs que des mesures
réglementaires seraient inutiles. L’ACR a déclaré que les EDR
[traduction] «…doivent être empêchées d’altérer la qualité
technique et la fiabilité des signaux A/53 ». La Société
Radio-Canada a affirmé que « la transparence devrait faire
partie des exigences pour que les abonnés puissent bénéficier de
tous les avantages de la télévision numérique ».
|
61. |
Comme le Conseil l’a constaté, l’un des buts de la
transition numérique est d’améliorer la norme technique, et les
téléspectateurs exigeront la plus haute qualité possible. La
qualité technique est donc un critère qui doit être réglementé.
En conséquence, le Conseil énonce le principe suivant :
|
|
· Un signal de TVN distribué par une EDR à ses abonnés
devrait être de même qualité et de même format que le signal
reçu par l’EDR, sans aucune détérioration.
|
|
Distribution des services de TVN par les entreprises de
distribution par satellite (SRD)
|
62. |
Plusieurs aspects de la proposition du Conseil pour une politique
cadre régissant la distribution des services numériques de
télévision en direct s’appliquent à la distribution des
services de TVN en direct par des EDR terrestres, comme les
entreprises de câblodistribution et les systèmes de distribution
multipoint (SDM). Les règles actuelles qui s’appliquent aux
entreprises de distribution par SRD pour la distribution au service
de base diffèrent considérablement de celles des EDR terrestres. L’approche
actuelle de réglementation reflète le désir du Conseil d’encourager
la croissance de la distribution par SRD comme autre concurrente
viable au câble. Le Conseil a établi sa politique cadre pour les
exploitants de SRD dans Préambule – Attribution de licences d’exploitation
de nouvelles entreprises de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de
programmation de télévision à la carte distribuées par SRD,
avis public CRTC 1995-217, 20 décembre 1995. Dans cet avis, le
Conseil a déclaré qu’il avait :
|
|
…gardé à l’esprit les exigences de la Loi et la
nécessité d’établir un équilibre concurrentiel parmi les
entreprises de distribution nouvelles et existantes. En fait, un
des principaux défis du Conseil dans cette instance a consisté
à mettre en œuvre pour les entreprises de distribution par SRD
une politique cadre qui permettrait d’accroître au maximum le
concours apporté au système canadien de radiodiffusion, tout en
laissant une marge de manœuvre suffisante pour permettre la percée
concurrentielle d’une nouvelle technologie de distribution
numérique par satellite.
|
63. |
Conformément à l’article 37 du Règlement, les exploitants d’entreprises
de distribution par SRD sont tenus actuellement de fournir un
service de base comportant au moins une station de Radio-Canada en
anglais et une en français, et au moins une station affiliée à
chacun des réseaux autorisés à l’échelle nationale. De plus,
le Règlement stipule que, lorsque les exploitants d’entreprises
de distribution par SRD distribuent sur un canal les débats de la
Chambre des communes, ce service doit être inclus au service de
base à moins que l’exploitant n’ait convenu d’une
distribution facultative. Comme c’est le cas pour le câble, à
partir du 1er septembre 2002, tous les exploitants d’entreprises
de distribution par SRD seront obligés de distribuer les débats de
la Chambre des communes à leur service de base.3 |
|
· Conformément à l’approche que le Conseil se propose d’adopter
relativement à la distribution des services de TVN par les EDR
terrestres, le Conseil est d’avis que les titulaires d’entreprises
de distribution par SRD devraient aussi être obligées de
distribuer en version numérique les services analogiques qu’elles
doivent distribuer actuellement à leur service de base.
|
|
Fourniture de service – solution provisoire
|
64. |
Le Conseil croit que les Canadiens doivent continuer à
bénéficier de services de télévision en direct traditionnels,
non encodés et financés par les annonceurs. Les téléspectateurs
ne doivent pas se retrouver perdants à l’issue du remplacement
des émissions analogiques actuelles par des émissions de TVN. Dans
l’annonce qu’il fait aujourd’hui d’une politique pour
assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au
mode numérique de la télédiffusion en direct, le Conseil a
fortement encouragé les télédiffuseurs à fournir une
programmation numérique dont le rayonnement est équivalent à
celui de leur programmation analogique actuelle, dans les limites
imposées par le plan d’allotissement du ministère de l’Industrie.
Bien que la distribution des nouveaux services numériques par les
EDR du pays aura une grande importance, elle ne remplacera pas la
nécessité de fournir un service gratuit en direct.
|
65. |
Cela étant dit, le Conseil est d’avis qu’il serait dans l’intérêt
public d’étendre les nouveaux services numériques A/53 aux
Canadiens le plus rapidement possible. Le Conseil note à cet égard
la proposition d’approche provisoire de CTV/Bell, en vertu de
laquelle les services des entreprises de télévision numérique
transitoires pourraient être acheminés aux installations de
liaison ascendante ou aux têtes de ligne des EDR par alimentation
directe, en attendant la construction d’émetteurs de TVN en
direct.
|
66. |
En vue d’accélérer la livraison des services de TVN aux
Canadiens, le Conseil serait prédisposé à adopter provisoirement
une méthode de ce genre pendant 12 à 18 mois, le temps pour les
titulaires d’entreprises de télévision numérique transitoires
de construire leurs installations en direct. Les entreprises qui
demandent une licence pour des services de TVN transitoires et
désirent tirer parti de cette méthode provisoire pour acheminer
leurs services de TVN aux EDR devraient déposer en même temps que
leur demande des projets et des délais précis pour la construction
d’installations de télédiffusion numérique traditionnelle. De
plus, toute entente provisoire pour l'acheminement de services
autorisés par le Conseil serait assortie d’une condition de
licence stipulant que la construction de ces installations et leur
entrée en fonction devraient se faire dans les délais précis. Le
Règlement ne rendrait pas obligatoire la distribution par de telles
ententes provisoires. Elles constitueraient plutôt des ententes
négociées entre le radiodiffuseur et l’EDR concerné.
|
|
Appel d’observations
|
67. |
Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de
politique cadre et sur les sujets ou questions concernant sa mise en
oeuvre, prenant en compte toutes les différences qui existent entre
les technologies de distribution. Le Conseil tiendra compte des
observations déposées le ou avant 9 septembre 2002.
|
68. |
Les commentaires de première et de deuxième étape qui ont
été reçus en réponse à l’avis public 2001-62 font partie de
la procédure de dépôt. |
69. |
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des
observations. Il en tiendra, toutefois pleinement compte et il les
versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
|
|
Procédure de dépôt d’observation
|
70. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations
sous forme d’imprimé, sur disquette ou en version électronique.
Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
|
71. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme
d’imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au
Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
72. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations par
courriel peuvent les envoyer à : procedure@crtc.gc.ca
|
73. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme
autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour
du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux
numériques. |
74. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez
aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le
dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le
document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
75. |
Les observations présentées en format électronique seront
disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la
langue officielle et le format sous lesquels elles auront été
présentées. Les observations soumises sous forme d'imprimé ou en
format électronique seront versées au dossier public pour
consultation. |
76. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le
contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous
renseignements complémentaires qu’elles pourraient juger utiles
lors de la préparation de leurs observations. |
|
Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d’affaires
|
|
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
|
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur
demande, en media substitut et peut également être consulté sur
le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
1
Les services de multidiffusion sont discutés plus
loin.
2 Avec la
norme A/53, les transmissions en direct se feront sur modulation de
8-BLR (niveau de 8-transmission à bande latérale résiduelle)
alors qu’elles seront vraisemblablement distribuées par câble en
utilisant 256 MAQ (modulation d’amplitude en quadrature)
3 Retransmission
des débats de la Chambre des communes sur CPAC,
avis public CRTC 2001-115, 6 novembre 2001 |