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Avis publique de radiodiffusion CRTC 2002-38
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Ottawa, le 19 juillet 2002
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Appel d’observations concernant la retransmission sur Internet
(Décret C.P. 2002-1043)
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Le Conseil sollicite le point de vue du public dans le but de
faire rapport au gouverneur en conseil sur le cadre réglementaire
de radiodiffusion concernant la retransmission sur Internet des
signaux de télévision et de radio en direct.
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Le décret
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1. |
Le 12 juin 2002, le gouverneur en conseil a émis le décret C.P.
2002-1043, dont copie se trouve en annexe du présent avis public.
Le décret a été émis en vertu de l’article 15 de la Loi sur
la radiodiffusion (la Loi). Cet article stipule que le
gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des
audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa
compétence aux termes de la Loi.
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2. |
Le décret demande au Conseil de procéder à une consultation
publique et de soumettre un rapport au plus tard le 17 janvier 2003,
concernant :
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a) le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est
des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d’entreprises
de programmation de télévision ou de radio en direct,
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b) l’opportunité de modifier l’Ordonnance d’exemption
relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée
à l'annexe A de l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999,
pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les
signaux d’entreprises de programmation de télévision ou de
radio en direct, et
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c) toute autre mesure que le Conseil juge appropriée à cet
égard,
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afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion
énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.
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Portée de l’appel d’observations
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3. |
Aux fins de cet avis, l’expression « retransmission sur
Internet » signifie l'acte de retransmettre, par Internet, les
signaux des entreprises de télévision ou de radio en direct. Le
Conseil sollicite des observations relatives à la retransmission
sur Internet des services de radiodiffusion qui sont, au départ,
transmis en direct, ce qui exclut, par exemple, la retransmission
sur Internet des services spécialisés.
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4. |
De plus, le Conseil note que certaines entreprises de
programmation transmettent déjà leurs propres services par
Internet. Étant donné que ces entreprises produisent une partie de
leurs propres émissions ou achètent des droits spécifiques pour
compléter leur programmation, ces pratiques sont assimilables à la
transmission, plutôt qu’à la re-transmission. Le Conseil demande
donc que les observations se concentrent sur la retransmission sur
Internet par des tiers des signaux d’entreprises de programmation
en direct.
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Questions
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5. |
Le Conseil sollicite des observations sur les questions
soulevées dans le décret. Afin de faciliter l’élaboration des
mémoires des parties intéressées, sans toutefois en limiter la
portée, exception faite de la précision susmentionnée, le Conseil
énumère ci-après quelques questions à aborder. Le Conseil
demande aux parties intéressées de signaler dans leurs mémoires
toutes les différences importantes dont il faudrait tenir compte
entre la retransmission sur Internet des signaux de radio et celle
des signaux de télévision.
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a) Quelles activités peut-on qualifier de retransmission sur
Internet? Quelles sont les caractéristiques définissant ces
activités?
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b) Devrait-on considérer la retransmission sur Internet comme
un substitut ou comme un complément aux activités des
entreprises autorisées de radiodiffusion en direct et de
distribution?
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c) Dans la mesure où la retransmission sur Internet peut, ou
pourrait raisonnablement, être considérée comme un complément
ou un remplacement des entreprises de radiodiffusion en direct ou
des entreprises de distribution, quel en serait l’impact sur le
cadre de réglementation actuel?
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d) Quel pourrait être l'éventuelle incidence sur le système
de radiodiffusion de la retransmission sur Internet, et notamment
sur les auditoires, les abonnés, les annonceurs, les producteurs
et les radiodiffuseurs?
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e) Quels sont les modèles commerciaux et économiques, actuels
et à définir, applicables à la retransmission sur Internet?
Quel impact produirait l'utilisation des méthodes d’affichage
publicitaire propres à Internet, de style bannière déroulante
ou publicité flash, sur les annonceurs et les radiodiffuseurs en
direct? Quel impact découlerait d’un modèle par abonnement,
tant sur les annonceurs que sur les radiodiffuseurs en direct?
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f) La distribution à grande échelle de retransmissions sur
Internet susciterait une forte demande de largeurs de bandes,
particulièrement pour la retransmission de la vidéo; dans une
telle situation, la capacité généralement disponible
suffirait-t-elle pour assurer ce type de retransmission sur
Internet? Y aurait-il des goulots d'étranglement? Quels
dispositifs actuellement ou potentiellement disponibles seraient
en mesure d’aplanir les préoccupations relatives à la
capacité?
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g) Quel pourrait être l’impact de la retransmission sur
Internet sur la création de contenus canadiens et sur la
protection des droits de diffusion d’émissions? Est-il
nécessaire d'imposer des conditions visant la retransmission sur
Internet pour moduler, s’il y a lieu, de tels impacts? Dans l’affirmative,
quelles seraient ces conditions?
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h) Quels dispositifs, actuellement ou potentiellement
disponibles, pourraient garantir le respect des droits des ayants
droit d’émissions? Plus particulièrement, comment pourrait-on
limiter la portée territoriale de la retransmission d’émissions
sur Internet à une région donnée, ou à une clientèle
spécifique? De même, comment empêcher la propagation de ces
émissions, par la clientèle ciblée, à d’autres utilisateurs
d’Internet?
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i) Quels dispositifs, actuellement ou potentiellement
disponibles, pourraient garantir aux détenteurs de droits la
protection de leurs émissions et une rétribution adéquate pour
la retransmission sur Internet de leurs émissions?
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j) Y a-t-il des dispositifs, actuellement ou potentiellement
disponibles, qui garantiraient le maintien de l’intégralité
des signaux (c'est-à-dire sans altération ni suppression)?
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k) Devrait-t-on imposer des obligations additionnelles à un
retransmetteur sur Internet qui offre des signaux de
radiodiffusion en direct comportant des éléments interactifs?
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l) La réglementation des entreprises offrant la retransmission
sur Internet de signaux d’entreprises de programmation en direct
contribuerait-elle sensiblement, ou nuirait-elle, à l’atteinte
des objectifs énoncés dans la Loi?
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m) Si le Conseil devait conclure qu’il convient d’attribuer
des licences aux entreprises de retransmission sur Internet en
vertu de la Loi, quelles conditions, le cas échéant, devraient
être imposées à ces entreprises? Ces conditions devraient-elles
être à l’image de celles généralement imposées aux
entreprises de distribution de radiodiffusion, en conformité avec
le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le
libellé de leurs licences respectives? Y a-t-il des obstacles
pratiques à l’encontre de telles conditions, compte tenu des
différences technologiques entre les méthodes de distribution
traditionnelle et celles de la retransmission sur Internet?
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n) L'émission d'une ordonnance d’exemption, en conformité
avec la Loi, visant la retransmission sur Internet des signaux des
entreprises de radiodiffusion en direct, favoriserait-elle ou
entraverait-elle l'atteinte des objectifs énoncés dans la Loi?
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o) Si une ordonnance d'exemption favorisait l'atteinte de ces
objectifs, quelle devrait être la portée d’une telle
ordonnance? Quelles conditions spécifiques seraient requises lors
d’une exemption?
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p) Comment la question de la retransmission sur Internet a-t-elle
été traitée dans d'autres pays? Laquelle de ces approches
conviendrait, ou ne conviendrait pas, au système canadien, et
pourquoi?
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Appel d’observations
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6. |
Le Conseil sollicite de la part du public des observations sous
forme écrite touchant les questions soulevées dans cet avis
public. Le Conseil tiendra le processus en deux temps pour ce qui
est de la soumission des mémoires. Dans un premier temps, le
Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 6
septembre 2002.
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7. |
Les parties intéressées, qu’elles aient soumis ou non des
observations lors de la première étape, pourront alors déposer
des répliques au plus tard le 4 octobre 2002. Les répliques
doivent uniquement viser les observations soumises lors de la
première étape. |
8. |
Les observations reçues en réponse à Enquête sur la
situation de l'interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2
novembre 2001, font partie du dossier de la présente instance.
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9. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des
observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les
versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
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Procédure de dépôt d'observations
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10. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations
sous forme d'imprimé, sur disquette ou par courriel. Les mémoires
de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
11. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme
d'imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au
Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
12. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations par
courriel peuvent le faire en les faisant parvenir à procedure@crtc.gc.ca.
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13. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme
autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour
du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux
numériques. |
14. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez
aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le
dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le
document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
15. |
Les observations présentées en format électronique seront
disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca
dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront
été présentées. Les observations soumises sous forme d'imprimé
ou en format électronique seront versées au dossier public pour
consultation. |
16. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le
contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous
renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles
lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur
le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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C.P. 2002-1043
12 juin 2002 |
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Attendu que le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion
énonce la politique canadienne de radiodiffusion;
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Attendu que l'article 5 de la Loi sur la radiodiffusion
énonce que le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (le « Conseil ») est chargé de
réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien
de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne
de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur
la radiodiffusion;
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Attendu que l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises
de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée à l'annexe A de
l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, précise que
les personnes qui font la retransmission de signaux par Internet ne
sont pas assujetties aux exigences de la partie II de la Loi sur
la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de cette
partie; |
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Attendu qu'aucune modalité ou condition n'est imposée aux
personnes qui exploitent une entreprises aux termes de cette
ordonnance d'exemption;
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Attendu que, depuis la mise en vigueur de cette ordonnance
d'exemption, des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias
ont été établies et qu'elles désirent peut-être se prévaloir
des dispositions existantes de la Loi sur le droit d'auteur
pour retransmettre les signaux d'entreprises de programmation de
télévision ou de radio en direct;
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Attendu que d'autres entreprises de distribution de
radiodiffusion sont assujetties à des obligations concernant la
retransmission de signaux d'entreprises de programmation de
télévision ou de radio en direct, notamment à des mesures
limitant le changement ou la suppression d'un service de
programmation ainsi qu'à la protection des droits de diffusion;
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Attendu que le paragraphe 15(1) de la Loi sur la
radiodiffusion prévoit que, sur demande du gouverneur en
conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute
question relevant de sa compétence;
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Attendu que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur
la radiodiffusion, la ministre du Patrimoine canadien a
consulté le Conseil au sujet de la présente demande,
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À ces causes, sur recommandations de la ministre du Patrimoine
canadien et en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la
radiodiffusion, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil demande au Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes de recueillir les commentaires du
grand public et de faire rapport dans les meilleurs délais, et au
plus tard le 17 janvier 2003, sur :
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a) le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est
des personnes qui retransmettent par Internet les signaux
d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en
direct,
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b) l'opportunité de modifier l'Ordonnance d'exemption
relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias publiée
à l'annexe A de l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre
1999, pour ce qui est des personnes qui retransmettent par
Internet les signaux d'entreprises de programmation de
télévision ou de radio en direct, et
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c) toute autre mesure que le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes juge appropriée à cet
égard,
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afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion
énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. |