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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-39
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Ottawa, le 19 juillet 2002
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Rapports sur la capacité en canaux de câblodistribution –
Confidentialité des renseignements sur la capacité de largeur de
bande
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Dans cet avis, le Conseil fait part de sa décision d’inclure,
dans ses mises à jour semestrielles concernant la capacité en
canaux des entreprises de câblodistribution de classe 1 ayant
20 000 abonnés et plus, une confirmation à savoir si l’entreprise
a une capacité nominale de largeur de bande d’au moins
750 MHz. Le Conseil puisera cette information dans les rapports
sur la capacité en canaux numériques que déposent tous les six
mois les titulaires de ces grandes entreprises de câblodistribution
de classe 1. La première mise à jour semestrielle du Conseil
sur la capacité en canaux à comporter cette confirmation fera
état des données fournies dans les rapports sur la capacité
numérique pour la période se terminant le 30 septembre 2002.
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Jusqu’à maintenant, le Conseil considérait comme
confidentiels les renseignements concernant la capacité de largeur
de bande numérique des entreprises de câblodistribution. C’est
dans l’intérêt de l’équité, de la transparence et de l’accessibilité
que le Conseil a décidé de rendre publique une partie des
renseignements fournis par certaines entreprises de
câblodistribution de classe 1, tel que mentionné ci-haut,
concernant leur capacité de largeur de bande. L’objectif de cette
décision est de permettre à certaines parties, notamment les
titulaires de services spécialisés et de télévision payante, de
même qu’au grand public, de vérifier si une entreprise de
câblodistribution de classe 1 qui a 20 000 abonnés
et plus se conforme à la réglementation pour les services de
programmation autorisés qu’elle est tenue de distribuer en vertu
des règles d’accès énoncées à l’article 18 du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion. Ces obligations se fondent
en partie sur la capacité de largeur de bande de l’entreprise.
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Le Conseil n’étendra pas ses exigences actuelles en matière
de rapport sur la capacité numérique en câblodistribution à d’autres
systèmes que ceux qui sont présentement tenus de déposer ce type
de rapport deux fois par ans. Le Conseil n’élargira pas non plus
le champ d’application de ses propres mises à jour semestrielles
pour y inclure des renseignements actuellement confidentiels, autres
que la confirmation stipulée ci-dessus concernant la capacité
nominale de largeur de bande des entreprises de câblodistribution
de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus. |
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Historique
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Obligations liées à la capacité en canaux numériques
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1. |
Dans Remise à plus tard de l'audience publique portant sur
les demandes de nouveaux services d'émissions spécialisées et de
télévision payante, avis public CRTC 1997-33-2, 11 décembre
1997, le Conseil a obligé les entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 ayant 20 000 abonnés
et plus à déposer des rapports trimestriels concernant leur
capacité en canaux analogiques et leur liste de canaux. L’objectif
principal de ces rapports était de permettre au Conseil d'évaluer
la capacité de l'industrie de la distribution d'accueillir de
nouveaux services spécialisés de télévision.
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2. |
Dans Rapports concernant la capacité en canaux du câble,
avis public CRTC 1999-130, 9 août 1999, le Conseil a élargi
le champ d’application des rapports pour y inclure la capacité en
canaux numériques. En même temps, le Conseil a réduit la
fréquence de ces rapports qu’il a fixée aux six mois plutôt qu’aux
trois mois. Le Conseil a confirmé que les renseignements concernant
les services contenus dans les rapports sur la capacité en canaux
des titulaires seraient publiés dans les mises à jour qu’il
publie tous les six mois sur la capacité en canaux, mais qu’il
était disposé à garder confidentiels tous les renseignements ne
concernant pas les services, y compris la capacité de largeur de
bande figurant dans la colonne 4 de la portion numérique du
rapport.
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3. |
Dans Prolongation des exigences de dépôt de rapport des
entreprises de distribution par câble de classe 1 ayant 20 000
abonnés et plus concernant leur capacité en canaux; et avis sur le
projet du Conseil de mener une enquête unique sur celle des autres
entreprises de distribution, avis public CRTC 2001-40, 28 mars
2001, le Conseil a prolongé les exigences de dépôt « jusqu’à
nouvel ordre ». Cette disposition avait pour but de permettre
au Conseil de surveiller la capacité de l’industrie de la
distribution à accueillir de nouveaux services, en même temps que
de suivre le déploiement de la technologie numérique. Dans son
avis public, le Conseil exigeait de la part des EDR par câble de
classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus de déposer des rapports
concernant leur capacité en canaux de même que leur liste de
canaux, chaque année en date du 31 octobre et du 30 avril. Ces
rapports devaient refléter la situation de chaque entreprise en
date du 30 septembre et du 31 mars respectivement. Le Conseil
apportait aussi quelques modifications aux catégories de
renseignements requis dans les rapports.
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4. |
Dans le même avis public, le Conseil exigeait que lui soit
soumis un rapport unique par tous les exploitants d’EDR de classe
1 ayant moins de 20 000 abonnés, de même que tous les
exploitants de classe 2 et de classe 3 autorisés. Le but de ce
rapport était de renseigner le Conseil sur la capacité en canaux
analogiques et numériques de chacune de ces entreprises en date du
30 septembre 2001. Toujours dans ce même avis, le Conseil exigeait
que les titulaires de ces plus petites EDR fassent une mise à jour
de l’information contenue dans leur rapport unique lors du
renouvellement de leur licence. Le Conseil est actuellement engagé
dans la compilation des renseignements fournis dans ce rapport
unique présenté par les titulaires de moindre taille et en
publiera les résultats plus tard au cours de l’année.
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Capacité nominale de largeur de bande et règles en matière d’accès
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5. |
L’article 18 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) contient les dispositions qu’on
appelle règles en matière d’accès. Celles-ci stipulent les
obligations des EDR de classes 1 et 2 en ce qui a trait à la
distribution de services spécialisés, de télévision payante et
à la carte autorisés. L’étendue de ces obligations est
déterminée en partie par la capacité nominale de largeur de bande
de l’entreprise. Selon l’article 18 (11.1) du Règlement, les
EDR autorisées de classes 1 et 2 qui ont (a) une capacité nominale
de largeur de bande d’au moins 750 MHz, et (b) utilisent la
technologie numérique pour distribuer un service de programmation,
sont tenues de distribuer tous les services spécialisés de langue
française et anglaise à l'exception des services spécialisés
numériques de catégorie 2. Elles sont aussi tenues de distribuer
au moins un service de télévision payante dans chacune des langues
officielles.
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6. |
Selon l’article 18 (11.2) du Règlement, les EDR de classes 1
et 2 qui (a) ont une capacité de largeur de bande inférieure à
750 MHz, (b) utilisent la technologie numérique pour
distribuer un service de programmation, et (c) desservent un marché
anglophone, sont tenues de distribuer au moins un service
spécialisé de langue française pour dix services spécialisés de
langue anglaise. Inversement, pour chaque dix services spécialisés
de langue française que distribue une titulaire qui (a) a cette
même capacité inférieure de largeur de bande, (b) utilise la
technologie numérique pour distribuer un service de programmation,
et (c) exploite son entreprise dans un marché francophone, l’entreprise
doit distribuer au moins un service spécialisé de langue anglaise.
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7. |
Le Conseil fait remarquer que d’autres obligations reliées à
la capacité entreront bientôt en vigueur. Dans Retransmission
des débats de la Chambre des communes sur CPAC, avis
public CRTC 2001-115, 6 novembre 2001, le Conseil a fait part
de son intention de modifier le Règlement en ajoutant notamment une
clause qui exigera, de la part des EDR de classes 1 et 2, qu’elles
incluent les débats de la Chambre des communes et de ses comités
dans leur service de base. En outre, le Conseil a décidé que
toutes les EDR de classes 1 et 2 utilisant la technologie numérique
et ayant une capacité nominale d’au moins 750 MHz seraient
tenues de fournir un canal vidéo distinct pour retransmettre les
débats dans la langue officielle de la minorité, que ce soit en
mode analogique ou en mode numérique. Les modifications au
Règlement entreront en vigueur le 1er septembre 2002.
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Confirmation de la conformité au Règlement
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8. |
Quiconque veut savoir si, en vertu de l’article 18 (11.1) ou
(11.2) du Règlement, un service en particulier est admissible à
être distribué par une EDR par câble, doit commencer par savoir
si cette entreprise fait usage de la technologie numérique pour
fournir des services de programmation à ses abonnés. Le Conseil
fait remarquer que ce type d’information concernant chaque EDR par
câble autorisée est déjà versé, ou le sera sous peu, au dossier
public. Le rapport semestriel sur la capacité en canaux et le
rapport unique renferment tous deux une section analogique et une
section numérique. Le Conseil exige de la part des EDR, selon la
technologie pour laquelle elles ont effectué des améliorations, de
remplir l’une ou l’autre portion, ou les deux. Si la titulaire a
déposé, soit un rapport semestriel soit un rapport unique, pour
une EDR par câble en particulier et n’a pas rempli la portion
numérique de ce rapport, c’est signe que cette entreprise ne fait
pas usage de la technologie numérique.
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9. |
Dans les mises à jour semestrielles du Conseil sur la capacité
en canaux des EDR de classe 1 ayant 20 000 abonnés et
plus, il y a une liste à part pour celles qui utilisent la
technologie numérique. Lorsque le Conseil fera paraître le
résultat des rapports uniques soumis par les EDR de plus petite
taille, la compilation des donnés permettra également d’identifier
séparément celles qui utilisent la technologie numérique et
celles qui ne l’utilisent pas. De sorte que si l’on désire
savoir si une EDR en particulier fait usage de la technologie
numérique, on trouvera la réponse en consultant le dossier public.
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10. |
Les personnes intéressées à savoir si une EDR se conforme au
Règlement peuvent aussi communiquer avec le Conseil. La plupart du
temps, la réponse du Conseil renseignera implicitement sur la
capacité de largeur de bande de l’entreprise concernée. Par
exemple, quelqu’un pourrait avoir remarqué qu’un certain
service spécialisé de langue française n’est pas
distribué par une quelconque entreprise de câblodistribution de
classe 1 ou de classe 2 du sud de l’Ontario. On a facilement
accès à ce genre d’information en consultant tout bonnement le
site Web du distributeur ou les horaires de télévision que
publient revues et journaux, ou encore en demandant au distributeur
copie de sa liste de canaux. La partie intéressée pourrait alors
demander au Conseil si l’EDR ne devrait pas être tenue de
distribuer le service en question en vertu du paragraphe 18 (11.1)
ou 18 (11.2) du Règlement. Si la réponse du Conseil est que l’EDR
se conforme au Règlement, on pourra en déduire que la capacité
nominale de largeur de bande de l’EDR se situe en deçà de
750 MHz. Le Conseil ajoute qu’on peut se faire une bonne
idée de la capacité de la largeur de bande numérique d’une EDR
par câble par le nombre de services de programmation qu’elle
distribue.
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Demande déposée par l’Association canadienne des
radiodiffuseurs
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11. |
En date du 1er mars 2002, l’Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR) a déposé une demande auprès du Conseil
pour qu’il extraie des rapports et rende publique l’information
concernant la capacité en canaux numériques de câblodistribution
afin de permettre à toute personne intéressée d’évaluer les
obligations des titulaires vis-à-vis du Règlement en ce qui a
trait à la distribution de services dans la langue officielle de la
minorité. Plus précisément, l’ACR a demandé au Conseil :
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· De publier à l’avenir, dans ses mises à jour
semestrielles sur la capacité en canaux de câblodistribution,
une liste de toutes les EDR ayant une capacité nominale de
largeur de bande d’au moins 750 MHz, y compris les
entreprises qui ne sont pas actuellement tenues de déposer un
rapport sur leur capacité en canaux numériques de
câblodistribution;
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· D’exiger de la part des EDR qui distribuent en mode
numérique, de soumettre au Conseil, à dates fixes, la liste de
tous les services de programmation qu’elles distribuent et d’inclure
cette liste dans les mises à jour semestrielles du Conseil sur la
capacité en canaux de câblodistribution.
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12. |
L’ACR a fait valoir que, sans l’accès à l’information
fournie par les distributeurs concernant leur capacité de largeur
de bande, il resterait [traduction] « difficile pour les
services canadiens spécialisés ou de télévision payante de
savoir si oui ou non ils sont admissibles à être distribués en
vertu de l’article 18 (11.1) ou (11.2) du Règlement ». L’ACR
a déclaré que l’information qu’elle réclamait s’avérerait
d’une grande utilité aux titulaires de services spécialisés
exploités dans la langue officielle de la minorité d’un marché
soit anglophone soit francophone pour pouvoir déterminer s’ils
sont admissibles pour distribution par une EDR en mode numérique.
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13. |
Le 7 mars 2002, le Conseil a adressé une lettre à l’Association
canadienne de télévision par câble (ACTC), qui regroupe à l’échelle
nationale 818 systèmes de câblodistribution de toutes tailles
détenant une licence fédérale de distribution au Canada, et une
autre lettre à Vidéotron ltée (Vidéotron), laquelle exploite de
nombreuses entreprises de câblodistribution mais ne fait pas partie
de l’ACTC. Le Conseil a demandé à ces deux parties de commenter
la demande déposée par l’ACR.
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Réponse de l’ACTC
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14. |
L’ACTC s’est opposée à la demande de l’ACR concernant la
publication de l’information complémentaire décrite ci-dessus
concernant la capacité de largeur de bande. Les raisons invoquées
étaient notamment les suivantes : |
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· Le Conseil a accordé la confidentialité à l’information
que donnent les EDR dans leurs rapports concernant la largeur de
bande;
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· Dans un milieu sans cesse plus concurrentiel, en publiant
une liste des EDR par câble reconstruites avec une capacité de
largeur de bande d’au moins 750 MHz, on divulguerait à la
concurrence, et plus particulièrement aux EDR par satellite de
radiodiffusion directe (SRD), une information leur permettant de
cibler certains marchés en particulier et de mieux évaluer les
forces et les faiblesses de leurs concurrents en
câblodistribution;
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· En ayant accès aux rapports de capacité de tous les
systèmes de câblodistribution, le Conseil est en mesure de
répondre vite et bien lorsqu’il est saisi d’une plainte liée
à l’obligation de distribuer ou non des services spécifiques
de programmation (comme des services de programmation dans la
langue officielle de la minorité);
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· Le seul fait que ce type d’information soit déposé
auprès du Conseil garantit à toutes les parties l’existence de
mesures pour assurer le respect des obligations de distribution
imposées aux systèmes dotés d’une capacité d’au moins
750 MHz.
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15. |
L’ACTC s’est aussi opposée à la demande de l’ACR pour que
le dossier public renferme la liste des services de programmation
distribués par toutes les EDR qui utilisent la technologie
numérique pour distribuer des services de programmation. Les motifs
invoqués étaient les suivants : |
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· Les systèmes de classe 1 de 20 000 abonnés et
plus fournissent déjà la liste de leurs services dans leurs
rapports sur la capacité en canaux;
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· Ce serait utiliser à mauvais escient les ressources du
Conseil que de l’obliger à compiler une information déjà
accessible au public;
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· Le Conseil a déjà déclaré, dans l’avis public CRTC
2001-40, qu’il s’attendait à ce que les plus petits systèmes
mettent leurs informations à jour concernant leur capacité en
canaux au moment de leur demande de renouvellement de licence;
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· Alourdir le fardeau administratif des systèmes de plus
petite taille serait aller à l’encontre des intentions du
Conseil, qui annonçait dans de récentes décisions vouloir
réduire les exigences réglementaires à l’égard des plus
petits systèmes.
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16. |
L’ACTC a conclu en disant que le Conseil devrait refuser d’acquiescer
à la demande de l’ACR dans sa totalité. L’ACTC a fait valoir
que, si le Conseil souhaitait divulguer des renseignements
considérés jusqu’ici comme confidentiels, il devrait faire une
demande en bonne et due forme pour les divulguer, en précisant
quels renseignements il a l’intention de publier et pour quelles
raisons. L’ACTC a ajouté que le Conseil devrait accorder aux
parties la chance de répondre à une demande en bonne et due forme
avant de verser ces renseignements au dossier public.
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Réponse de Vidéotron
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17. |
Dans sa réponse au Conseil, Vidéotron s’est dite d’accord,
en partie, avec la demande de l’ACR. Plus précisément, elle
appuie la proposition d’identifier dans le dossier public les EDR
par câble qui, ayant 20 000 abonnés et plus, sont tenues
de déposer des rapports de capacité en canaux numériques et ont
une capacité nominale de largeur de bande d’au moins
750 MHz. Toutefois, Vidéotron ne souscrit pas à la
proposition de l’ACR d’étendre les exigences en matière de
rapport à des entreprises qui ne sont pas actuellement tenues de
faire de rapports semestriels sur leur capacité en canaux de
câblodistribution. Vidéotron s’oppose aussi à la demande de l’ACR
que toutes les EDR qui utilisent la technologie numérique pour
fournir des services de programmation soient obligées de fournir au
Conseil la liste des services qu’elles distribuent. Selon
Vidéotron : |
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· Pareille demande entraînerait un important surcroît de
travail pour les distributeurs;
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· Le fait d’étendre la portée des rapports obligatoires
apporterait peu de complément d’information, du moins en ce qui
concerne Vidéotron, car les EDR de classe 1 avec
20 000 abonnés et plus pour lesquelles Vidéotron
fournit actuellement des rapports semestriels représentent
90 % de tous les abonnés de Vidéotron;
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· L’accès à une liste des services distribués par les
petits systèmes dans les localités rurales, là où la
distribution par SRD livre une forte concurrence, constituerait un
atout commercial majeur pour la concurrence.
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Analyse du Conseil
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Importance de l’accès du public aux services de programmation
dans la langue officielle de la minorité et aux débats de la
Chambre des communes
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18. |
Comme mentionné plus tôt, les articles 18 (11.1) et (11.2) du
Règlement énoncent les exigences auxquelles doivent se conformer
les EDR par câble de classes 1 et 2 pour la distribution de
services autorisés de télévision payante et spécialisés,
lesquelles exigences varient selon la capacité de largeur de bande.
En outre, le Conseil compte apporter des modifications prochainement
au Règlement pour y introduire les nouvelles exigences concernant
la retransmission des débats de la Chambre des communes et de ses
divers comités. Ces exigences dépendront également de la
capacité de largeur de bande. |
19. |
Le Conseil fait valoir l’importance d’offrir à tous les
Canadiens l’accès à ces services. Toutefois, comme l’a fait
remarquer l’ACR, en ce qui concerne les titulaires de services
spécialisés ou de télévision payante, il n’est pas toujours
clair si elles sont admissibles pour distribution auprès de l’une
ou l’autre EDR par câble parce que l’information concernant la
largeur de bande des EDR n’est pas du domaine public. Le Conseil
reconnaît l’utilité potentielle de cette information, non
seulement pour ces titulaires, mais pour les groupes communautaires
et pour le grand public. Les abonnés du câble, par exemple,
pourraient vouloir être assurés que leur EDR offre le nombre
approprié de signaux dans la langue de la minorité ou qu’elle
respecte ses obligations à l’égard de la retransmission des
débats de la Chambre des communes.
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Portée des exigences en matière de rapports sur la capacité
en canaux de câblodistribution
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20. |
L’ACR a demandé que le Conseil compile et publie la liste de
tous les systèmes ayant une capacité nominale d’au moins
750 MHz. Cela engloberait des entreprises qui ne sont pas
actuellement tenues de produire des rapports de capacité en canaux
(comme les EDR de classe 2 qui ont une capacité nominale d’au
moins 750 MHz). En dépit de l’utilité éventuelle que peut
avoir une information sur la largeur de bande pour les parties
intéressées, le Conseil est d’avis qu’il faut considérer
divers autres facteurs au moment de déterminer s’il convient ou
non d’élargir de cette façon la portée des exigences de rapport
sur la capacité nominale. |
21. |
Comme l’a fait remarquer Vidéotron, la compilation des
renseignements figurant dans ces rapports semestriels représente
une importante somme de travail pour les distributeurs, sans parler
du Conseil. En outre, comme noté ci-dessus, dans le cas des
titulaires des EDR par câble de plus petite taille qui sont
exemptées de produire des rapports semestriels, soit les EDR de
classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés de même que
toutes les EDR de classe 2 et les EDR autorisées de classe 3, le
Conseil a imposé l’obligation de soumettre un rapport unique et d’inclure
par la suite des mises à jour sur la capacité en canaux au moment
du renouvellement de leur licence. Le Conseil dispose de cette
source d’information pour vérifier si une entreprise se conforme
aux exigences de distribution. Les personnes qui le désirent
gardent ainsi la possibilité de demander au Conseil de confirmer,
cas par cas, si un distributeur se conforme aux articles 18 (11.1)
et (11.2) du Règlement.
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22. |
Selon le Conseil, les exigences actuelles en matière de rapport
sur la capacité en canaux de câblodistribution sont adéquates et
n’ont pas besoin d’englober des EDR actuellement exemptées des
rapports semestriels. Le Conseil note à cet égard que, pour la
période se terminant le 30 septembre 2001, le rapport semestriel
touchait environ 50 % des EDR par cable de classe 1 desservant
environ 77 % des abonnés canadiens au service de base du
câble. En outre, dans l’exercice de ses activités visant à
assurer le respect des obligations, le Conseil a contacté
directement des distributeurs, en particulier les principaux
exploitants de systèmes multiples, pour voir à ce que les services
de programmation soient distribués conformément au Règlement. |
23. |
Le Conseil a aussi tenu compte du fait que, lorsqu’il a
demandé aux exploitants des EDR de classe 1 ayant moins de
20 000 abonnés, aux EDR de classe 2 et aux EDR
autorisées de classe 3 de soumettre leur rapport unique, il a
déclaré que les renseignements qu’ils fourniraient sur leur
capacité nominale de largeur de bande resteraient confidentiels. Le
Conseil a tenu compte de ce facteur comme des autres mentionnés
ci-dessus, y compris du pourcentage relativement faible d’abonnés
au service de base du câble desservis par ces entreprises, et du
peu d’avantages que le Conseil ou les parties intéressées
pourraient donc tirer de ce complément d’information. Tout bien
considéré, le Conseil est d’avis qu’il serait à la fois
inutile et inapproprié de rendre publics les renseignements
concernant la capacité de largeur de bande de chacun de ces
systèmes.
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Décision du Conseil
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24. |
Le Conseil est convaincu qu’en versant un complément limité d’information
au dossier public concernant la capacité de largeur de bande des
grandes EDR de classe 1 qui sont soumises aux exigences de l’article
18 (11.1) ou 18 (11.2) du Règlement, il contribuera à rendre le
processus plus transparent et plus équitable. En même temps, cette
disposition allégera le fardeau administratif du Conseil. Le
Conseil tient compte de l’argument soulevé par l’ACTC, à
savoir que la mention de la capacité de largeur de bande de chacun
des systèmes dans un même rapport pourrait servir à la
concurrence. Le Conseil rappelle que les concurrents pouvaient de
toute façon obtenir l’information voulue sur la capacité
approximative de largeur de bande d’un système de
câblodistribution par le biais d’une des méthodes décrites plus
haut. En outre, le Conseil est d’avis que l’intérêt public
prime sur les préoccupations concernant le tort éventuel causé
aux EDR par câble.
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25. |
Le Conseil est en même temps d’avis que les renseignements qu’il
demande aux grandes EDR de classe 1 dans le rapport sur la capacité
en canaux de câblodistribution ne devraient pas couvrir un plus
grand champ d’application. Il ne croit pas non plus que le rapport
doive s’étendre à un plus grand nombre d’EDR car ceci
représenterait un surcroît de travail à la fois pour les
câblodistributeurs et pour le Conseil. Enfin, le Conseil est
convaincu que les renseignements actuellement considérés comme
confidentiels et qui seront appelés sous peu à devenir publics
devraient se limiter à ce qui est absolument nécessaire pour
vérifier l’applicabilité de l’article 18 (11.1) ou 18 (11.2)
du Règlement aux EDR par câble de classe 1 ayant 20 000
abonnés et plus.
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26. |
Par conséquent, dans ses futures mises à jour sur la capacité
en canaux de câblodistribution, le Conseil inclura, pour chaque EDR
de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus, une
confirmation à savoir si le système a une capacité nominale de
largeur de bande d’au moins 750 MHz. Le Conseil fera
paraître cette confirmation pour la première fois dans sa mise à
jour reflétant les rapports sur la capacité en canaux numériques
de câblodistribution pour la période se terminant le 30 septembre
2002 et qui sont requis en date du 31 octobre 2002.
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27. |
La confirmation de la capacité de largeur de bande reposera sur
les renseignements figurant dans la colonne 4 du rapport sur la
capacité en canaux numériques de câblodistribution (largeur de
bande totale du système - analogique + numérique). Toutefois le
Conseil insiste pour dire qu’il ne divulguera pas la largeur de
bande précise d’une entreprise. Les renseignements
figurant dans les autres colonnes du rapport numérique, auxquels le
Conseil a conféré un caractère confidentiel dans le passé (colonnes
1 à 3, 5 à 11 et 34), demeureront confidentiels.
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Secrétaire général
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