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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-44
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Ottawa, 12 août 2002 |
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Rogers Cable Inc. – Infraction au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion et aux conditions de licence
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Dans cet avis, le Conseil conclut que Rogers
Cable Inc., ses filiales ou affiliées (Rogers) ont enfreint l’article 27(1)
du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et les conditions
de licence concernant l’utilisation des disponibilités locales. Par
conséquent, le Conseil exige que Rogers dépose des rapports de conformité
trimestriels pour les trois prochaines années. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande des membres
indépendants de l’Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) lui
réclamant d’émettre des ordonnances à l’endroit de Rogers Cable Inc.
(Rogers), ses filiales ou affiliées, à titre de titulaire d'entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR), qui enjoindraient : |
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- aux entreprises de distribution par câble de Rogers de cesser et de
retirer toute publicité relative au service Internet de détail de Rogers
sur le canal communautaire ou le canal d’autopublicité;
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- aux entreprises de distribution par câble de Rogers de cesser et de
retirer toute promotion, publicité ou annonce pour le service Internet de
détail de Rogers dans les disponibilités locales des services par satellite
américains;
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- à Rogers de fournir des registres d’émission pour confirmer l’étendue
des publicités présumées illégales et de mettre à la disposition des
membres indépendants de l’ACFI du temps publicitaire équivalent à celui que
Rogers aurait utilisé illégalement;
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- de garantir tout autre redressement si le Conseil l’estime raisonnable.
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2. |
Le Conseil signale que l’expression « canal
d’autopublicité » utilisée ci-dessus renvoie à un canal (également nommé
canal numérique d’autopublicité) qui comprend du matériel d’autopublicité de
télévision payante dont le Conseil a approuvé la distribution par des
câblodistributeurs comme service de programmation spéciale. La distribution
est assujettie à la condition que l’accès à ce service soit offert de façon
équitable et non discriminatoire pour la promotion de tous les services
canadiens de télévision payante et autres qu’une titulaire est autorisée à
distribuer. L’expression « disponibilités locales » renvoie à des segments de
la programmation des services par satellite américains où les entreprises de
distribution ont la possibilité d’insérer des messages d’autopublicité. |
3. |
Les membres indépendants de l’ACFI ont fait
valoir que l’utilisation par Rogers du canal communautaire, du canal
d’autopublicité et des disponibilités locales pour promouvoir et faire la
publicité des services autres que de la programmation, y compris son service
Internet haute vitesse de détail Rogers@Home, contrevenait à la Loi sur la
radiodiffusion, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement sur la distribution) et aux conditions de licence de Rogers. De
plus, les membres indépendants de l’ACFI ont soutenu que ces activités
confèrent une préférence indue à Rogers et imposent un désavantage indu aux
membres de l’ACFI et aux autres fournisseurs de services Internet en
concurrence avec Rogers dans les régions desservies par les EDR de Rogers. |
4. |
Les membres indépendants de l’ACFI ont également
fait valoir que l’annonce de Rogers pour le Réseau éducation-médias sur son
canal communautaire contenait la signature de Rogers@Home et n’indiquait
aucun autre commanditaire du Réseau éducation-médias. Les membres
indépendants de l’ACFI ont soutenu que l’annonce était un message
publicitaire et non acceptable en tant que message d’intérêt public. |
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Messages en cause
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5. |
Les membres indépendants de l’ACFI ont fourni
des enregistrements sur cassette vidéo des messages identifiés dans la
demande. Ils incluent trois exemples d’émissions diffusées sur le canal
communautaire : |
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- une émission de 30 secondes appelée « No More Access to Rogers@Home »
pour les abonnés actuels de Rogers, relative au passage du réseau @Home
vers le réseau @Rogers;
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- une émission spéciale de 15 minutes pour les abonnés actuels de Rogers
qui fournissait des renseignements étape par étape sur la transition du
réseau @Home vers le réseau @Rogers;
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- une annonce de 60 secondes pour le Réseau éducation-médias indiquant
comment utiliser Internet en toute sécurité avec l’aide du Réseau
éducation-médias.
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6. |
De plus, les enregistrements sur cassette vidéo
comportaient quatre exemples de promotions insérées dans les disponibilités
locales. Toutes ces émissions concernaient le passage du réseau @Home vers le
réseau @Rogers : |
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- l’émission de 30 secondes appelée « No More Access to Rogers@Home »;
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- un message de 60 secondes de John Tory, président et directeur général
de Rogers, dans lequel il parle de l’instabilité financière de @Home et des
négociations en cours menées par Rogers pour le transfert des abonnés de
Rogers@Home;
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- un autre message de 60 secondes de John Tory, appelé « John Tory speaks
out » dans lequel il décrit les négociations fructueuses faites avec
Excite@Home et indique comment Rogers poursuivra ses activités avec un
réseau qu’il contrôlera totalement au Canada;
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- une émission de 60 secondes qui démontre étape par étape le procédé de
transition vers le service Internet de Rogers, utilisant une image
d’ordinateur personnel.
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7. |
Enfin, l’enregistrement vidéo comprenait
également un exemple d’une émission diffusée sur le canal d’autopublicité de
Rogers. Il s’agissait de l’émission spéciale de 15 minutes, également
diffusée sur le canal communautaire, fournissant étape par étape des
renseignements sur le passage du réseau @Home vers le réseau @Rogers. |
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Position de Rogers
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8. |
Dans sa réponse à la demande, le 23 janvier
2002, Rogers reconnaît qu’elle a inséré et distribué des messages sur le
canal communautaire et dans les disponibilités locales, comme l’ont affirmé
les membres indépendants de l’ACFI. Rogers a fait valoir, cependant, que les
messages ne constituaient pas des publicités ou promotions pour le service de
Rogers. Rogers a soutenu que les messages avaient abordé des préoccupations
d’intérêt public et étaient des messages d’intérêt public. Elle a déclaré que
les messages n’avaient pas pour but d’inciter à utiliser ses services
Internet et que leur diffusion ne conférait pas une préférence indue. |
9. |
Rogers a affirmé que les messages avaient été
diffusés pour gérer un évènement unique et exceptionnel survenu lors de la
faillite de At Home Corporation (@Home) de Californie qui fournissait à
Rogers des services Internet. Selon Rogers, la faillite de @Home a contraint
Rogers à lancer rapidement son propre service Internet et à transférer
presque tous les 500 000 abonnés de Rogers@Home vers ce service. Rogers a
assuré que les promotions en question étaient des messages d’intérêt public
destinés à guider les abonnés lors de la transition du service Internet @Home
vers le service Internet @Rogers et ne visaient pas à vendre ou à promouvoir
son propre service Internet. |
10. |
Rogers a réfuté l’argument avancé par les
membres indépendants de l’ACFI selon lequel l’annonce pour le Réseau
éducation-médias n’était pas acceptable en tant que message d’intérêt public
en raison de l’apparition de la signature Rogers@Home lors de l’annonce.
Rogers a soutenu que cette annonce était un message d’intérêt public et qu’il
est courant que le nom du commanditaire soit cité dans un message d’intérêt
public. |
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L’analyse du Conseil
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Canal communautaire
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11. |
Après examen, le Conseil note que l’émission
spéciale de 15 minutes diffusée sur le canal communautaire renvoyait de
manière répétée à divers avantages associés au service @Rogers. Il est fait
référence tout au long de l’émission à de « meilleurs services» et à
« plus de services » associés au service Internet haute vitesse de @Rogers.
Les messages de « meilleurs services » indiquent que le nouveau service
@Rogers permet l’accès aux comptes électroniques de n’importe où. Les
messages « plus de services » évoquent des avantages à long terme liés au
fait que Rogers possède son propre réseau. |
12. |
Le Conseil note également que l’émission de 30
secondes appelée « No More access to Rogers@Home » souligne les avantages
associés aux services de @Rogers, en particulier dans la conclusion de
l’émission : |
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[traduction] Ces changements aboutiront à un meilleur service Internet
haute vitesse, y compris les courriers électroniques sur le Web auxquels
vous pouvez accéder de n’importe où dans le monde. Allez sur Rogers.com dès
maintenant!
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13. |
Dans Promotion des services Internet aux
canaux communautaires ou pendant les « disponibilités locales », avis
public CRTC 1999-93, 27 mai 1999 (l’avis
public 1999-93), le Conseil, en se
reportant à l’article 27 du Règlement sur la distribution, déclare qu’une EDR
titulaire n’est pas autorisée à distribuer une annonce faisant la promotion
d’un service Internet au détail, ou des démonstrations vidéo ou promotions de
ses services Internet au détail sur le canal communautaire. Le Conseil ajoute
que les genres restreints de publicité permis sur le canal communautaire
n’incluent pas une vidéo du lancement des services Internet au détail de
l’EDR. |
14. |
Le Conseil reconnaît que les messages de Rogers
diffusés sur le canal communautaire communiquaient des renseignements pour
informer ou assister les clients afin de passer du service @Home au service
@Rogers. Néanmoins, il conclut que les messages faisaient également la
promotion du service Internet au détail de Rogers. Le Conseil déclare donc
que Rogers a enfreint l’article 27(1) du Règlement sur la distribution. |
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Canal d’autopublicité
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15. |
Le Conseil note que l’émission spéciale de 15
minutes présentée sur le canal d’autopublicité était la même émission
spéciale que celle diffusée sur le canal communautaire. |
16. |
Dans Modification de la politique du Conseil
en matière de distribution de matériel d’autopublicité portant sur la
télévision payante par des télédistributeurs, avis public CRTC
1995-172, 12 octobre 1995, le Conseil a
revu certaines modalités et conditions relatives à la distribution de
matériel d’autopublicité portant sur la télévision payante. Entre autres, le
Conseil a assujetti la distribution du matériel d’autopublicité portant sur
la télévision payante aux conditions selon lesquelles : |
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l'accès à ce service doit être offert de façon équitable et non
discriminatoire pour la promotion de tous les services canadiens de
télévision payante et autres qu'une titulaire est autorisée à diffuser. À
cet égard, le Conseil fait remarquer que le matériel d'autopublicité doit
être fourni à la titulaire par le distributeur de services ou par son
agent.
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17. |
Le Conseil note que Rogers, dans sa réponse du
23 janvier 2002, déclare que l’émission avait été diffusée par erreur sur le
canal d’autopublicité et avait été retirée. Néanmoins, le Conseil conclut que
l’utilisation par Rogers du canal d’autopublicité pour présenter cette
émission spéciale est incompatible avec la politique du Conseil concernant la
distribution du matériel d’autopublicité portant sur la télévision payante
par les EDR. |
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Disponibilités locales
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18. |
Après examen, le Conseil note que les émissions
insérées dans les disponibilités locales traitent des avantages à souscrire
au service Internet @Rogers ainsi que du passage des services Internet @Home
vers le service Internet @Rogers. |
19. |
Dans Proposition visant à insérer du matériel
promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite
américains, décision CRTC
95-12, 18 janvier 1995, le Conseil autorisait Rogers, par condition de
licence, à insérer certain matériel d’autopublicité comme substitut aux
disponibilités locales de services par satellite non canadiens. La condition
de licence n’autorisait pas Rogers à insérer des promotions pour d’autres
services qu’elle offre et le Conseil déclarait qu’il n’était pas disposé à
examiner des demandes visant à utiliser ces disponibilités pour diffuser des
messages publicitaires. Un certain nombre d’entreprises de distribution en
ont depuis fait la demande et reçu la même condition de licence. |
20. |
Dans l’avis public
1999-93, le Conseil précisait qu’il serait contraire à la condition de
licence permettant aux EDR d’utiliser les disponibilités locales si les EDR
distribuaient des messages publicitaires pour leur propre service Internet au
détail. |
21. |
Le Conseil conclut que les messages insérés par
Rogers dans les disponibilités locales des services par satellite américains
contenaient des messages publicitaires pour son service Internet au détail.
Le Conseil déclare donc que Rogers a enfreint les conditions de licence qui
régissent l’utilisation des disponibilités locales. |
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Messages d’intérêt public
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22. |
Après examen, le Conseil note que le message de
60 secondes pour le Réseau éducation-médias (le Réseau) diffusé sur le canal
communautaire décrit comment, avec l’aide du Réseau, les enfants peuvent
utiliser Internet en toute sécurité. Le message décrit les quatre principe
fondamentaux du Réseau à but non lucratif : ne pas croire tout ce qu’on lit
sur Internet, protéger le droit d’auteur, ne pas donner de renseignements
personnels et ne pas faire d’achats sur Internet sans accord parental. Le
Conseil note également que le logo Rogers@Home est affiché pendant 15
secondes environ, et un avis indiquant que Rogers@Home est fortement impliqué
dans la sécurité Internet est également affiché pendant près de 10 secondes. |
23. |
Dans Définitions des nouveaux types
d’émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur
à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des
crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation
prioritaire, avis public CRTC 1999-205,
23 décembre 1999, le Conseil a révisé la définition d’un message d’intérêt
public comme suit : |
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Messages de moins de cinq minutes visant à informer les téléspectateurs
de préoccupations d’intérêt public, à encourager le public à appuyer de
bonnes causes en l’y sensibilisant ou à promouvoir le travail d’un groupe
ou d’un organisme sans but lucratif qui tente d’améliorer la qualité de vie
à l’échelle locale, pour l'ensemble de la société ou à l'échelle
planétaire. Ces messages incluent les tableaux d’affichage communautaires.
Ils ne visent pas à vendre ou à promouvoir des biens ou des services
commerciaux. Aucun paiement n’est échangé entre les télédiffuseurs et les
producteurs pour leur diffusion.
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24. |
Le Conseil note que la définition d’un message
d’intérêt public n’interdit ni la signature d’une marque ni les références
aux commanditaires. De plus, selon le Conseil, le message de Rogers pour le
Réseau Éducation-Médias n’invite pas à la vente ou à la promotion de
marchandises ou de services commerciaux. Le Conseil conclut donc que
l’annonce de Rogers@Home pendant le message de Rogers pour le Réseau
éducation-médias ne constitue pas une publicité et que le message en lui-même
correspond à la définition d’un message d’intérêt public. |
25. |
Comme indiqué précédemment, Rogers a soutenu que
ses messages pour Rogers@Home étaient des messages d’intérêt public. Après
examen des messages de 30 et 60 secondes relatifs au passage au service
@Rogers, le Conseil note que les messages ciblent les clients Rogers@Home
présentant un intérêt commercial pour Rogers. Le Conseil conclut donc que les
messages relatifs à la transition sont des promotions commerciales pour le
service Internet au détail de Rogers et ne sont donc pas des messages
d’intérêt public. |
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Préférence indue
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26. |
Compte tenu de ses constatations lors de la
présente instance, le Conseil ne juge pas nécessaire d’aborder et de régler
les allégations de préférence indue et de discrimination injuste faites par
les membres indépendants de l’ACFI. |
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Ordonnances
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27. |
Puisque Rogers a affirmé avoir cessé toute
annonce concernant son service Internet au détail dans les disponibilités
locales, le canal communautaire et les canaux d’autopublicité, le Conseil
n’est pas persuadé de la nécessité d’émettre des ordonnances. Le Conseil
refuse donc la demande de redressement des membres indépendants de l’ACFI par
le biais d’ordonnances. |
28. |
Le Conseil refuse également la demande de
redressement présentée par les membres indépendants de l’ACFI qui obligerait
Rogers à leur accorder du temps publicitaire équivalent à celui utilisé par
Rogers. Selon le Conseil, ce redressement amènerait Rogers à contrevenir au
Règlement sur la distribution et à ses conditions de licence, et serait
incompatible avec les politiques et décisions du Conseil. |
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Rapport de conformité
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29. |
Alors que Rogers a déjà retiré la programmation
en cause, le Conseil reste préoccupé par les infractions susmentionnées au
Règlement sur la distribution et aux conditions de licence. Rogers aurait dû
raisonnablement savoir que ses actions étaient incompatibles avec ses
obligations réglementaires. Après un examen attentif et en vertu de l’article
11(3) du Règlement sur la distribution, le Conseil ordonne en conséquence à
Rogers de déposer un rapport de conformité trimestriel à partir du 1er
septembre 2002, et ensuite le premier jour de chaque trimestre pendant les
trois prochaines années. Chaque rapport doit : |
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- inclure une déclaration émanant d’un cadre supérieur de Rogers, au nom
de toutes ses EDR, confirmant que Rogers se conforme au Règlement sur la
distribution ainsi qu’à toutes les conditions de licence, décisions et
politiques du Conseil applicables relatives à la promotion des services
Internet au détail par les EDR.
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- Identifier et décrire toute programmation, annonce ou promotion
diffusée pendant la période de rapport sur le canal communautaire, dans les
disponibilités locales ou sur les canaux d’autopublicité qui se rapporte au
service Internet. Le rapport doit indiquer la durée de diffusion des
segments en question et mentionner les systèmes sur lesquels ils ont été
diffusés.
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30. |
Le rapport de conformité s’ajoute à toute mesure
pouvant découler de l’instance amorcée par Proposition de cadre
stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2001-129,
21 décembre 2001. |
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Secrétaire général |
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