|
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-45
|
|
Ottawa, le 12 août 2002
|
|
À compter d’aujourd’hui, le Conseil exemptera les
entreprises de distribution de radiocommunication de l’obligation
de détenir une licence et de respecter les règlements afférents.
L’ordonnance d’exemption constitue l’annexe de cet avis. Cette
ordonnance établit les critères auxquels doivent répondre les
entreprises de distribution de radiocommunication pour être
admissibles à une exemption.
|
|
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de
distribution de radiocommunication (EDRc)
|
1. |
Dans Proposition d’ordonnance d’exemption à l’endroit
des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc),
avis public CRTC 2001-123, 7 décembre 2001, le Conseil a invité le
public à faire part de ses commentaires sur un projet d’ordonnance
qui exempterait toutes les EDRc de l’obligation de détenir une
licence à condition de satisfaire à certains critères d’exemption.
|
2. |
Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
définit une EDRc comme étant une entreprise de distribution, autre
qu'une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion
directe (SRD), qui distribue des services de programmation
principalement par ondes radioélectriques.
|
3. |
Dans le présent avis, le Conseil traite des questions soulevées
par les différentes parties ayant participé à l’instance. L’ordonnance
d’exemption, dûment approuvée par le Conseil, constitue l’annexe
de cet avis. Cette ordonnance établit les critères auxquels les
EDRc doivent répondre pour être admissibles à une exemption. |
|
Questions soulevées
|
|
Services admissibles à la distribution
|
4. |
L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a noté que
le sixième critère d’exemption proposé limite les services qui
peuvent être diffusés par une entreprise exemptée à ceux prévus
dans les listes des services par satellite admissibles. L’ACR
demande la modification de l’ordonnance pour faire en sorte qu’une
EDRc exemptée puisse diffuser tous les services locaux de
télévision, de même que les services spécialisés et de
télévision payante canadiens. |
5. |
Le Conseil note que, en ce moment, les EDRc peuvent distribuer
tout service autorisé. Les critères proposés n’ayant pas pour
objectif de modifier les services pouvant être offerts par les EDRc
exemptées, le Conseil modifie le sixième critère pour clarifier
le fait que les EDRc exemptées peuvent continuer à distribuer tout
service autorisé. Le Conseil note également que la nouvelle
formulation ressemble à celle utilisée pour les critères d’admissibilité
dans Ordonnance d’exemption pour les entreprises de
câblodistribution de moins de 2000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001.
|
|
Prépondérance des services canadiens
|
6. |
L’ACR a aussi souligné que le projet d’ordonnance d’exemption
ne contenait aucune exigence de distribution relative à la règle
générale de prépondérance des services canadiens et a suggéré
qu’une telle exigence s’applique aux EDRc exemptées. |
7. |
Le Conseil note que les systèmes de câblodistribution qui
offrent moins de 13 services dans leur bande de base ne sont pas
soumis à l’exigence relative à la prépondérance de services
canadiens. La majorité des EDRc n’offre qu’un service de
programmation et 90 % d’entre elles offrent un maximum de
cinq services. Le Conseil note aussi que l’attribution de licence
aux EDRc s’est fondée sur l’accès aux services dans les
petites collectivités éloignées, ainsi que sur la disponibilité
des services canadiens par l’intermédiaire d’autres sources en
direct. Selon le Conseil, cette approche respecte toujours les
objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et l’imposition
aux EDRc exemptées d’une nouvelle exigence relative à la
distribution d’une prépondérance de services canadiens n’est
ni nécessaire ni appropriée en ce moment.
|
|
Distribution des émissions de la Société Radio-Canada (SRC)
|
8. |
Dans ses commentaires, le gouvernement du Yukon demande la
suppression du huitième critère d’exemption exigeant que les
EDRc qui distribuaient les émissions de la SRC avant la publication
du projet d’ordonnance d’exemption continuent à le faire. Le
gouvernement du Yukon allègue que cette exigence est déraisonnable
eu égard au coût élevé du maintien d’une EDRc en région
éloignée et, plus particulièrement, au coût élevé de la
distribution d’électricité en régions éloignées desservies
par avion. |
9. |
Le gouvernement du Yukon croit aussi comprendre que la SRC ne
contribue pas financièrement à la distribution d’émissions aux
collectivités comptant moins de 500 habitants et a signalé qu’il
défraie le coût de la distribution du signal de la SRC dans les
petites collectivités éloignées du Yukon. Il suggère par
conséquent que les EDRc à canaux multiples devraient pouvoir
cesser la distribution du service de la SRC si elles peuvent
démontrer que cette distribution n’est plus viable sur le plan
financier. |
10. |
Le Conseil reconnaît que le contexte de la distribution de
services de radiodiffusion a beaucoup changé au cours des
dernières années. L’avènement de la concurrence dans ce
domaine, notamment celle des entreprises de distribution par SRD, a
élargi de façon importante l’éventail de services offerts dans
le Nord. Toutefois, le Conseil note que les entreprises de SRD ne
distribuent pas le service de télévision du Nord de la SRC, qui
constitue le principal service local de radiodiffusion destiné aux
Canadiens qui vivent dans le Nord. |
11. |
Le Conseil est d’avis que la distribution du service de
télévision du Nord de la SRC par les EDRc qui desservent les
collectivités nordiques représenterait donc un attrait et
distinguerait leurs services de ceux offerts par SRD et par les
autres entreprises de distribution concurrentes. Il est persuadé
que les forces du marché feront en sorte que le service de
télévision du Nord de la SRC continue d’être offert dans toutes
sinon dans la plupart des collectivités qui le reçoivent déjà.
Par conséquent, le Conseil ne croit pas nécessaire d’imposer la
distribution obligatoire du service de la SRC aux EDRc. |
|
Application de l’ordonnance d’exemption
|
12. |
Le gouvernement du Yukon fait remarquer que le septième critère
d’exemption proposé limite l’exemption aux entreprises qui
desservent des régions à l’intérieur du périmètre de
rayonnement de classe A d’un maximum de deux entreprises de
programmation de télévision titulaires. Il allègue que ce
critère enlèverait toute valeur à l’ordonnance parce que les
petites collectivités du Yukon, par exemple Pelly Crossing, sont
déjà desservies par deux EDRc offrant la SRC et APTN et qu’elles
ne seraient donc pas admissibles à l’exemption. Le gouvernement
du Yukon soutient aussi que la limite proposée de deux signaux
aurait un effet négatif sur l’amélioration de la qualité de vie
et il demande au Conseil de réviser le septième critère. |
13. |
Le Conseil note que seules deux collectivités du Yukon,
Whitehorse et Teslin, reçoivent des signaux de deux entreprises de
programmation de télévision titulaires, tel qu’indiqué dans le
septième critère d’exemption proposé. Dans les deux cas, ces
entreprises sont les seules entreprises de programmation de
télévision titulaires à desservir leur collectivité respective.
Les EDRc desservant ces collectivités se conformeraient donc aux
dispositions du septième critère d’exemption. Les signaux reçus
par d’autres collectivés comme Pelly Crossing sont fournis par
des EDRc plutôt que par des entreprises de programmation de
télévision titulaires. Comme il n’y a pas d’autres entreprises
de programmation de télévision titulaires qui desservent ces
collectivités, toutes les EDRc actuellement autorisées au Yukon, y
compris Pelly Crossing, seraient admissibles à l’exemption selon
le septième critère.
|
14. |
De plus, le Conseil note que le signal APTN auquel renvoie le
gouvernement du Yukon est fourni en vertu d’une licence d’entreprise
de programmation du satellite au câble et que le signal du service
de télévision du Nord de la SRC est rediffusé par les EDRc
titulaires du Yukon. Aucun de ces services n’est une « entreprise
de programmation de télévision », comme le stipule le septième
critère d’exemption. |
|
Signaux de grande puissance
|
15. |
Le gouvernement du Yukon note que le huitième critère d’exemption
a pour effet de rendre les EDRc qui offrent des signaux de grande
puissance inadmissibles à l’ordonnance d’exemption. Il allègue
que les EDRc de grande puissance qui distribuent le signal de radio
de la SRC devraient être admissibles à l’exemption, parce que
les émetteurs FM de faible ou de très faible puissance sont
incapables de fournir un signal de qualité acceptable dans les
régions montagneuses à faible densité de population. |
16. |
Le Conseil reconnaît l’importance du rôle des EDRc de grande
puissance comme celles qui ne rediffusent que le signal de radio de
la SRC, ou celles qui desservent le nord du Canada. Cependant, le
Conseil note que les signaux de grande puissance pourraient être
cause de brouillage pour les signaux locaux et internationaux. Il
est par conséquent davantage nécessaire de gérer les conflits de
signaux potentiels. À la lumière de ce qui précède, et compte
tenu qu’il y a peu de EDRc de grande puissance au Yukon et que les
exigences relatives à l’obtention d’une licence ne sont pas
trop onéreuses, le Conseil considère qu’il n’est pas
approprié de modifier le critère d’exemption proposé. |
|
Transition
|
17. |
Sauf avis contraire adressé aux titulaires, les licences des
EDRc admissibles à l’exemption selon l’ordonnance viendront à
expiration à la fin de leur période d’application.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur
le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC
2002-45
|
|
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de
distribution de radiocommunication
|
|
Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la
Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exempte des obligations
de la partie II de la loi et des règlements afférents les
personnes exploitant des entreprises de distribution de
radiocommunication (EDRc) de la catégorie définie par les
critères exposés ci-après. |
|
I Objet
|
|
L’objet de ces EDRc consiste à desservir des collectivités
rurales, souvent éloignées et peu peuplées, en distribuant le
signal d’une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu’approuvé
par le Conseil. |
|
II Description
|
|
1. Il ne sera pas interdit au Conseil d’attribuer
une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou
des instructions données au Conseil par la Gouverneure en conseil. |
|
2. L’entreprise respecte toutes les
exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les
autorisations ou certificats prescrits par ce ministère. |
|
3. Exception faite de ce qui est permis
par l’article 4 ci-dessous, l’entreprise distribue le signal de
chacune des entreprises de programmation sans réduire ou modifier
le contenu des émissions. |
|
4. L’entreprise ne doit pas modifier ou
supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf
dans les cas suivants : |
|
(a) pour se conformer à l’article
328(1) de la Loi électorale du Canada; |
|
(b) pour supprimer un service de programmation afin de se
conformer à un ordre de la cour interdisant la distribution du
service à une quelconque partie de la zone autorisée;
|
|
(c) pour modifier un service de programmation afin d’insérer
un message d’urgence conformément à l’entente conclue avec l’exploitant
du service ou du réseau responsable du service;
|
|
(d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou
des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente
avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du
service;
|
|
(e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal
ne soit en soi un service de programmation ou qu’il ne soit
relié au service distribué.
|
|
5. L’entreprise ne doit pas distribuer
un service de programmation créé par elle. |
|
6. L’entreprise distribue des signaux
par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d’une
entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par
règlement ou autrement. |
|
7. L’entreprise est exploitée dans une
région à l’intérieur du périmètre de rayonnement de classe A
d’au plus deux entreprises de programmation de télévision
titulaires. |
|
8. La puissance de chaque signal utilisé
par l’entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de
télévision ne doit pas surpasser celle d’un émetteur de faible
ou de très faible puissance, tel que défini dans les règles et
les procédures de radiodiffusion du ministère de l’Industrie
(Parties II, III et IV). |
|
9. L’entreprise n’utilise pas la
technologie SDM numérique. |