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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-48
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Ottawa, le 16 août 2002
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Appel d’observations sur les règles devant régir la
distribution de services spécialisés au service de base des
entreprises de câblodistribution entièrement numérisées
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Introduction
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1. |
Dans Appel d'observations sur une proposition de politique
visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode
analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct,
avis public CRTC 2001-62, 5 juin 2001, le Conseil a déclaré, entre
autres, que la politique de transition devrait fournir des conseils
aux distributeurs dans la transition vers le mode numérique. Le
Conseil a souligné l’importance d’une définition claire, dès
le départ, des obligations futures des distributeurs, selon leur
progression vers le mode numérique et l'augmentation de leur
capacité de distribution.
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2. |
Pour l’heure, le Conseil estime qu’il convient de revoir les
règles régissant la distribution des services spécialisés au
service de base des entreprises de câblodistribution entièrement
numérisées, c’est-à-dire les entreprises de câblodistribution
qui offrent des émissions aux abonnés uniquement en mode
numérique (les entreprises de câblodistribution numériques). Une
révision s’impose d’autant plus que les exploitants d’entreprises
de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), qui
fournissent déjà des émissions uniquement en mode numérique,
sont devenus une source de remplacement rentable pour la
câblodistribution et ne sont pas astreints aux mêmes exigences que
les câblodistributeurs en ce qui a trait aux services à fournir.
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Historique
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3. |
On entend par service de base le bouquet de services qu’une
entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisée inclut
dans son tarif d’abonnement de base. Il se compose des services de
programmation que l’EDR autorisée est tenue de distribuer suivant
les articles 17, 32 ou 37 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), en vertu de
l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi)
ou d’une condition de la licence de l’EDR, et de tout autre
service autorisé que l’EDR autorisée décide d’inclure dans le
bouquet.
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4. |
Les titulaires de classe 1 et de classe 2 doivent donc distribuer
les services de programmation de la Société Radio-Canada (SRC) en
français et en anglais, les stations de télévision éducative des
provinces, les services de programmation de toutes les stations de
télévision locales et ceux des stations de télévision
régionales/extra-régionales en l’absence d’une station locale.
En outre, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, le Conseil rend
obligatoire la distribution du réseau TVA et de l'Aboriginal
Peoples Television Network (APTN). |
5. |
L’obligation que fait le Règlement sur la distribution d’offrir
ces services au service de base n’est pas affectée par la
technologie servant à distribuer les services de programmation aux
abonnés. Les entreprises de câblodistribution numériques seront
donc toujours tenues de distribuer au service de base les services
énumérés aux articles 17 ou 32 du Règlement sur la distribution,
selon le cas.
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6. |
Les règles qui régissent actuellement l’accès aux services
de programmation et qui sont énoncées à l’article 18(5) du
Règlement sur la distribution stipulent de plus que les titulaires
de classe 1 sont obligés, compte tenu du nombre de canaux
disponibles, de distribuer tous les services spécialisés de
télévision et tous les services de télévision payante qui
répondent aux composantes linguistiques et ethniques de leurs zones
de desserte. Les obligations de distribution et d’assemblage pour
les titulaires de classe 1 et de classe 2 sont énoncées dans l’avis
public CRTC 2001-90 et intégrées par renvoi dans l’article 20(1)
du Règlement sur la distribution. Elles établissent la façon dont
ces services doivent être fournis par les titulaires de classe 1 et
de classe 2 dans un environnement analogique, en fonction du statut
de chacun de ces services : |
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· le double statut
signifie que le service, s’il est distribué, doit faire partie du
service de base, à moins que l’exploitant du service de
programmation ne consente, par écrit, à sa distribution comme
service facultatif; |
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· le double statut
modifié signifie que le service, s’il est distribué, doit
être distribué dans un volet facultatif, à moins que l'entreprise
de distribution et l'exploitant du service de programmation ne
s'entendent pour le distribuer au service de base; |
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· le statut facultatif
désigne une distribution purement facultative (le service peut
faire partie d’un volet facultatif ou être distribué à part). |
7. |
À l’endroit des exploitants d’entreprises de distribution
par SRD (les exploitants de SRD), le Conseil a institué un cadre
réglementaire plus souple, en raison principalement de la
nécessité d'établir un équilibre concurrentiel entre les
entreprises de distribution nouvelles et existantes. Le Conseil
oblige les exploitants de SRD à distribuer tous les services de
télévision payante et les services spécialisés, mais ne les
oblige pas à distribuer les services spécialisés au service de
base. Les notions de double statut et de double statut modifié ne
concernent donc pas les exploitants de SRD. |
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Portée de l’appel d’observations
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8. |
Le Conseil insiste sur le fait que les observations qui seront
déposées en réponse au présent avis devraient se limiter à la
discussion des règles à instaurer pour régir la distribution des
services spécialisés au service de base des entreprises de
câblodistribution numériques. Par conséquent, les observations ne
devraient pas aborder les sujets suivants, dont certains
feront l’objet d’autres instances : |
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· les règles relatives à
la distribution au service de base, qui constituent l’article 17
du Règlement sur la distribution pour les EDR de classe 1 et de
classe 2 et l’article 32 pour les EDR de classe 3, et qui s’appliquent
peu importe la technologie servant à la distribution aux abonnés; |
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· la distribution des
débats de la Chambre des communes. Dans Appel d’observations
– Modifications proposées au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-34, 5
juillet 2002, le Conseil propose des exigences pour la distribution,
dans les deux langues officielles, des débats de la Chambre des
communes et de ses divers comités par toutes les entreprises de
câblodistribution de classe 1 et de classe 2; |
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· les conditions selon
lesquelles les services analogiques existants peuvent être
reproduits en mode numérique ou déplacés de l’analogique au
numérique. Ces conditions font l’objet d’un examen du Groupe de
travail sur la migration au numérique, tel qu’annoncé dans À
l'attention des participants au Groupe de travail sur la migration
au numérique et autres parties intéressées, Circulaire no
446, 2 novembre 2001; |
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· les questions traitées
dans Appel d’observations sur un projet de politique cadre pour
la distribution de services de télévision numérique, avis
public de radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002, y compris la
distribution dans le format de la télévision numérique de
services locaux en direct ou d’autres signaux prioritaires
identifiés dans l’article 17 du Règlement sur la distribution; |
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· la distribution des
services dont la distribution est autorisée conformément à l’article
9(1)h) de la Loi, en particulier de TVA et de APTN. |
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Points à explorer
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9. |
Le Conseil invite le public à se prononcer sur les questions
reliées à la présente instance et portant sur l’instauration de
règles régissant la distribution des services spécialisés au
service de base des entreprises de câblodistribution numériques.
Le Conseil a identifié les cinq points qui sont traités
ci-après : |
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Point #1 – Lois du marché ou cadre réglementé
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10. |
Puisque le système de radiodiffusion évolue rapidement vers une
situation où le consommateur se voit offrir toujours plus de choix,
le Conseil a pris délibérément le parti d’assouplir la
réglementation dans le nouvel environnement numérique. Il y a donc
lieu de se demander si les entreprises de câblodistribution, une
fois entièrement converties au mode numérique, devraient encore
être obligées de distribuer les services spécialisés ayant le
double statut au service de base. |
11. |
Dans un environnement où les lois du marché dictent de plus en
plus la norme, le Conseil doit s’interroger sur la pertinence de
continuer à garantir à certains services spécialisés une place
au service de base. Il pourait s’agir de services spécialisés
qui ne seraient peut-être pas commercialement viables face à la
concurrence, mais n’en constituent pas moins une contribution d’intérêt
public au système canadien de radiodiffusion. |
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Questions
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· Les règles qui régissent
actuellement les entreprises de câblodistribution distribuant des
services de programmation en mode analogique continuent-elles d’être
valables lorsque ces entreprises distribuent ces services aux
abonnés entièrement en mode numérique? |
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· Dans un environnement de
plus en plus régi par les lois du marché, est-il souhaitable d’exiger,
de la part d’une entreprise de câblodistribution numérique, qu’elle
fournisse au plus grand nombre possible d’abonnés certains
services spécialisés? |
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Point #2 - Services spécialisés à inclure dans un service de
base numérique par câble
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12. |
L’une des questions fondamentales que pose l’instauration de
règles relatives à la distribution de services spécialisés au
service de base des entreprises de câblodistribution numériques
est dans la façon dont le Conseil décidera des composantes de ce
service, et en vertu de quels critères?
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Questions
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· Quels critères devrait-on
utiliser pour identifier les services spécialisés à inclure dans
le service de base numérique par câble, ou au contraire à
exclure? |
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· Pour être jugé apte à
faire partie du service de base numérique par câble, un service
spécialisé devrait-il nécessairement apporter une contribution
plus significative envers les objectifs de la Loi? Si oui,
devrait-on insister davantage sur certains objectifs plutôt que sur
d’autres et comment s’y prendre pour mesurer l’ampleur de la
contribution? |
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· Comment le Conseil
devrait-il appliquer les critères? Autrement dit, le Conseil
devrait-il évaluer un à un les services actuels et les nouveaux
services pour déterminer s’ils respectent les critères d’admissibilité
au service de base? Ou bien les services devraient-ils présenter
eux-mêmes une demande spécifique pour faire partie du service de
base numérique par câble? |
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· Combien de services
spécialisés devrait-on inclure dans le service de base numérique
par câble? Le Conseil devrait-il fixer un chiffre ou vaudrait-il
mieux décider d’une certaine proportion des canaux? |
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· Le Conseil devrait-il
envisager de modifier les règles actuelles régissant la
distribution de services non canadiens au service de base? |
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Point #3 – Incidence sur les consommateurs
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13. |
Un changement aux règles pourrait avoir une incidence
significative sur les consommateurs. De nouvelles règles pour
régir le service de base numérique pourraient entraîner des
changements aux canaux attribués aux services spécialisés
actuellement distribués au service de base. Bien que le taux de
pénétration du numérique soit encore relativement peu élevé,
tout changement dans la composition des bouquets actuels entraînera
inévitablement des perturbations pour les abonnés au numérique.
Changer le nombre ou la nature des services spécialisés auxquels
les abonnés ont accès, de même que leur coût, affecterait
surtout les abonnés qui ne souscrivent qu’au service de base. Au
Canada, au moins 15 % des abonnés au câble souscrivent
uniquement au service de base. Cette proportion est plus grande au
Québec, soit de 23 %. |
14. |
Les changements pourraient même avoir des répercussions plus
importantes sur les abonnés à faible revenu. L’article
3(1)t)(ii) de la Loi stipule que les EDR « devraient assurer
efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la
fourniture de la programmation à des tarifs abordables ». |
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Questions
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· Que doit faire le Conseil
pour limiter les inconvénients aux abonnés et garantir un service
de base numérique à coût abordable, surtout pour les personnes à
faible revenu, tout en proposant un bouquet attrayant et diversifié
au service de base dans l’esprit des objectifs visés par la Loi? |
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· Est-il nécessaire que
tous les bouquets du service de base soient identiques? Pourrait-on
imposer un certain nombre de services spécialisés à inclure
obligatoirement au service de base numérique et permettre à l’abonné
de compléter son bouquet avec d’autres services spécialisés de
son choix? |
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Point #4 - Fourniture du service de base aux groupes de langue
officielle
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15. |
L’article 3(1) de la Loi exige explicitement que le système de
radiodiffusion comprenne des composantes de langue française et de
langue anglaise. |
16. |
Dans l’avis public CRTC 2001-100, 14 septembre 2001, le Conseil
a modifié le Règlement sur la distribution pour appliquer les
recommandations contenues dans Vers un avenir mieux
équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de
langue française en milieu minoritaire, avis public
CRTC 2001-25, et Politique en vue d'accroître la disponibilité
de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité
pour les abonnés du câble, avis public CRTC 2001-26, 12
février 2001.
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Questions
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· À la lumière des
objectifs de la Loi et des politiques du Conseil sur la fourniture
de services aux collectivités minoritaires de langue officielle,
devrait-on établir des règles différentes pour régir le service
de base numérique selon la langue utilisée dans la zone de
desserte? |
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· Le Conseil devrait-il
composer un bouquet de base spécifique pour chacun des deux groupes
de langue officielle et, si oui, un abonné devrait-il pouvoir
choisir entre l’un et l’autre bouquet? Quelles seraient les
conséquences d’une telle approche en ce qui a trait aux exigences
de distribution? |
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Point #5 - Incidence sur les services de programmation et les
distributeurs
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17. |
Des changements aux règles pourraient avoir des incidences à la
fois sur les abonnés et sur les revenus publicitaires des services
spécialisés. Cela pourrait ensuite éroder la capacité de
certains services spécialisés de s’acquitter de leurs
obligations de programmation et miner leur contribution aux
objectifs de radiodiffusion de la Loi. Ces changements pourraient
aussi obliger à renégocier les ententes entre les services
spécialisés et les entreprises de câblodistribution, y compris
les tarifs de gros, l’attribution des canaux et la composition des
bouquets de services.
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Questions
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· Pour les
câblodistributeurs titulaires, quelles seraient les incidences de
règles différentes régissant la distribution au service de base
numérique? |
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· Quelles seraient les
incidences de telles règles sur les services spécialisés actuels
et sur leur capacité à maintenir leurs engagements, en particulier
si le Conseil n’exigeait plus qu’ils fassent partie du service
de base numérique? |
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· Si le Conseil adopte, à l’intention
des entreprises de câblodistribution numériques, de nouvelles
règles régissant la distribution des services spécialisés au
service de base, les mêmes règles devraient-elles s’appliquer
aux exploitants de SRD? Quelles seraient les implications d’une
telle approche? |
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Appel d’observations
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18. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur
les points et les questions soulevés dans le présent avis. Le
Conseil procédera en deux étapes pour recueillir les observations
par écrit. À la première étape, le Conseil tiendra compte des
observations présentées au plus tard le 15 novembre 2002.
Les parties intéressées pourront ensuite présenter leurs
commentaires écrits portant sur les observations soumises à la
première étape. Le Conseil tiendra compte cette fois des
commentaires présentés au plus tard le 16 décembre 2002.
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19. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des
observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et
les versera au dossier public de la présente instance, à condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
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Procédure de dépôt des observations
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20. |
Les parties intéressées peuvent déposer leurs observations
sous forme d’imprimé, de disquette ou par courriel. Les
présentations de plus de cinq pages doivent comporter un sommaire. |
21. |
Les présentations sous forme d’imprimé ou de disquette seront
expédiées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
22. |
Pour les observations déposées par courriel, l’adresse du
Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.
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23. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. On
peut également utiliser « Microsoft Word » pour la
rédaction du texte et « Microsoft Excel » pour les
tableaux numériques.
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24. |
On est prié de numéroter chaque paragraphe du mémoire et d’inscrire
la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela
permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été
endommagé lors de la transmission.
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25. |
Les observations présentées en format électronique seront
affichées sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la
langue officielle et le format utilisés. Toutes les observations,
qu’elles soient présentées sous forme d'imprimé ou en format
électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
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26. |
Le Conseil incite les parties intéressées à surveiller le
dossier public (et/ou le site Web du Conseil) où elles trouveront d’autres
renseignements utiles à la préparation d’un mémoire.
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible sur demande
en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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