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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-51
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Ottawa, le 3 septembre 2002
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Tarif de location du câblage intérieur
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Dans cet avis public, le Conseil établit le tarif d’utilisation
du câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples
(ILM) conformément à l’article 10(2) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion. Le tarif découle de la méthode
établie dans Appel d’observations – tarif de location du
câblage intérieur, avis public CRTC 2002-13, 8 mars 2002,
avec certaines modifications issues des observations soumises en
réponse à l’avis public. En se fondant sur cette méthode, le
Conseil considère qu’un tarif mensuel de 0,52 $ par abonné
représente une somme juste et raisonnable pour la location du
câblage intérieur dans les ILM.
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Introduction
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1. |
Dans Appel d’observations – tarif de location du câblage
intérieur, avis public CRTC 2002-13, 8 mars 2002 (l’avis
2002-13), le Conseil a fait connaître son avis préliminaire sur ce
qu’il considérait être un tarif juste et raisonnable pour la
location du câblage intérieur dans les immeubles à logements
multiples (ILM). Le processus suivi pour en arriver à cet avis
préliminaire est décrit en détail dans l’avis 2002-13.
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2. |
L’avis préliminaire du Conseil était basé en partie sur une
méthode proposée par l’Association canadienne de télévision
par câble (ACTC) dans son mémoire du 17 mai 2001. Dans sa
proposition, l’ACTC recommandait un tarif national de location de
2,67 $ par abonné et par mois pour l’utilisation du câblage
intérieur dans les ILM. La méthode de calcul préconisée par l’ACTC
reprenait celle que le Conseil avait utilisée pour fixer le tarif d’accès
des entreprises de programmation exemptées dans Tarif d'accès
pour les entreprises de programmation exemptées, avis public
CRTC 1997-35, 2 avril 1997.
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3. |
Bien que le Conseil ait convenu, tout comme l’ACTC, que le
tarif à établir devrait permettre de recouvrer les coûts du
câblage intérieur, le Conseil n’a pas retenu tous les aspects de
la comptabilité proposée par l’ACTC. Le Conseil a considéré
que les calculs de l’ACTC étaient basés sur un regroupement
comptable qui englobe tous les coûts de branchements d’abonnés,
et non pas uniquement les immobilisations liées au câblage
intérieur. En outre, la méthode de l’ACTC ne faisait pas la
distinction entre le coût du câblage intérieur dans les logements
unifamiliaux (LU) et dans les ILM. Par ailleurs, le Conseil a donné
raison à Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) en
reconnaissant que les entreprises de câblodistribution ont déjà
recouvré au moins une partie des coûts du câblage intérieur
grâce aux frais d’installation facturés à l’abonné et aux
majorations tarifaires basées sur les dépenses d’immobilisation.
En tenant compte de ces divers points, le Conseil a ajusté la
méthode et les calculs de l’ACTC pour en arriver à son avis
préliminaire sur le tarif d’utilisation du câblage intérieur
dans les ILM.
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4. |
Selon l’avis préliminaire du Conseil, un tarif unique pour l’utilisation
du câblage intérieur dans tous les ILM à l’échelle nationale,
basé sur les coûts du câblage intérieur des ILM non recouvrés
par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
titulaires, constituerait le meilleur compromis possible entre les
intérêts des entreprises titulaires et ceux des nouvelles venues.
Pour calculer les coûts non recouvrés, le Conseil a utilisé le
total des sommes figurant dans le poste 5, « branchements d’abonnés »,
du rapport annuel 2001 de 67 entreprises de câblodistribution
(le poste branchements d’abonnés) réparties dans tout le Canada.
À cette somme totale, le Conseil a ensuite appliqué les
redressements suivants :
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· une réduction de 75 %
représentant la part de coûts du poste « branchements d’abonnés
» qui s’applique aux branchements dans les LU. Cette réduction
reflète, d’une part, le fait que 70 % des Canadiens habitent
des LU et que, d’autre part, les coûts d’installation et d’entretien
d’un branchement d’abonné sont de 30 % plus élevés pour
un LU que pour un ILM; |
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· une réduction de 50 % pour
éliminer la part des coûts du poste « branchements d’abonnés
» qui ne sont pas reliés au câblage intérieur; |
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· une réduction de 25 % pour
refléter la part des revenus provenant des frais d’installation
et ayant servi, entre 1991 et 2000, à recouvrer les coûts de
branchements d’abonnés; |
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· une réduction équivalant à 1 %
des revenus dérivés des majorations tarifaires entre 1991 et 2000
basées sur les dépenses en immobilisations et destinée à
refléter la part de ces majorations ayant servi au recouvrement des
coûts de branchements; |
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· une majoration de 7 % du
rendement avant impôts sur la valeur nette des immobilisations
représentant les frais de financement des dépenses de branchements
d’abonnés. |
5. |
Sur la base de ces calculs, le Conseil a émis l’avis
préliminaire qu’un tarif de 0,44 $ par mois et par logement
pour l’utilisation du câblage intérieur dans un ILM pourrait
être approprié. Le Conseil a invité les parties intéressées à
commenter cet avis préliminaire.
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Positions des parties
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6. |
En réponse à l’avis 2002-13, le Conseil a reçu les
commentaires de 15 parties, soit deux entreprises de
câblodistribution titulaires et leurs représentants, quatre
entreprises nouvelles venues, quatre organisations dans des ILM en
copropriété et cinq clients.
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7. |
Deux de ces parties – Vidéotron ltée (Vidéotron) et TELUS
Communications Inc. (TELUS) – proposaient des méthodes
différentes de celle que le Conseil a utilisée pour émettre son
avis préliminaire. La méthode proposée par Vidéotron était
basée sur le coût actuel de remplacement du câblage intérieur
plutôt que son coût historique. Vidéotron a soutenu qu’une
comptabilité historique, en ne faisant état que des coûts non
recouvrés du câblage intérieur, attribuerait nécessairement à
ce câblage une valeur inférieure à son coût de remplacement.
Selon Vidéotron, puisque tout nouveau venu qui voudrait recâbler
un logement dans un ILM devrait assumer le plein coût du nouveau
câblage, il serait moins onéreux pour les nouveaux venus de payer,
pour l’utilisation du câblage existant, un tarif basé sur l’information
comptable plutôt que de recâbler. Toujours d’après Vidéotron,
en se servant d’une comptabilité historique, le Conseil dissuade
les nouveaux venus de fournir leur propre câblage intérieur. À l’inverse,
un tarif basé sur les coûts de remplacement inciterait les
nouveaux venus à améliorer ou à refaire le câblage dans les
logements des ILM.
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8. |
Les entreprises nouvelles venues ont affirmé qu’un tarif basé
sur les coûts de remplacement serait dans les faits une subvention
accordée aux titulaires parce qu’un tarif de ce genre ne tient
pas compte des coûts déjà recouvrés et que le « vieux
câblage » se verrait ainsi assigner la même valeur que le
câblage neuf. ExpressVu a fait remarquer que, pour l’instant,
très peu de résidents d’ILM sont en mesure de choisir leur EDR
et qu’un tarif plus élevé pour l’utilisation du câblage
intérieur ne réussirait qu’à mieux asseoir la position
monopolistique qu’occupent actuellement les titulaires dans ce
marché.
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9. |
TELUS a proposé d’employer la méthode d’établissement du
prix de revient de la Phase II pour le calcul du tarif. Cette
méthode est celle dont se sert actuellement le Conseil, en vertu de
la Loi sur les télécommunications, pour fixer le prix de
divers services et installations chez les fournisseurs de services
de télécommunication. TELUS favorise cette méthode parce qu’elle
permettrait d’en arriver à un tarif pour l’utilisation du
câblage intérieur se rapprochant le plus de son coût
différentiel actuel. Telus a fait remarquer que cette méthode a
déjà cours dans les entreprises de câblodistribution titulaires
pour les services Internet à grande vitesse par câble,
conformément à Conditions et tarifs approuvés pour le service
Internet grande vitesse des grandes entreprises de
câblodistribution, ordonnance de télécom CRTC 2000-789,
21 août 2000 (l’ordonnance 2000-789).
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10. |
Novus Entertainment Inc. (Novus) s’est opposée à l’adoption
de cette méthode parce qu’elle serait beaucoup trop complexe et
aboutirait à la micro-gestion. L’ACTC a dit qu’une méthode
semblable à l’établissement du prix de revient de la Phase II
avait déjà été étudiée par le groupe de travail pour le
câblage intérieur du Comité directeur sur l’interconnexion du
CRTC (groupe de travail du CDIC) en vue de fixer le tarif d’utilisation
du câblage intérieur, et que ce dernier l’avait rejetée à
cause de son manque de transparence.
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11. |
Outre ces deux propositions offrant des méthodes de rechange, d’autres
parties ont commenté divers aspects de la méthode adoptée par le
Conseil dans son avis préliminaire.
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12. |
L’ACTC a soutenu que plusieurs des données et hypothèses
utilisées dans l’avis préliminaire étaient inexactes. Selon l’ACTC : |
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· il ne devrait pas y avoir de
réduction dans le but de retrancher au poste « branchements d’abonnés
» les coûts non reliés au câblage intérieur dans les ILM,
étant donné que ce regroupement comptable ne renferme que des
coûts reliés au câblage intérieur; |
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· la méthode du Conseil devrait inclure
le coût du financement par actions dans le calcul des coûts de
financement. L’ACTC a proposé un coût de financement de
16 % basé sur une répartition à parts égales entre le
financement par emprunt et le financement par actions, un coût d’endettement
de 9,4 % et un coût de financement par actions de 13 %
après impôts; |
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· il ne devrait pas y avoir de
réduction pour compenser les revenus sur les frais d’installation
puisque ces revenus sont basés sur le recouvrement des coûts; |
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· les revenus des majorations tarifaires
basées sur les dépenses d’immobilisation ne devraient pas
contribuer à réduire le tarif pour le câblage intérieur étant
donné qu’ils font partie intégrante des revenus du service de
base et sont indispensables pour conserver une marge de profit. |
13. |
Après avoir refait le calcul à la lumière des changements qui
précèdent, l’ACTC est arrivée au tarif mensuel de 1,74 $
par logement pour l’utilisation du câblage intérieur dans les
ILM. |
14. |
ExpressVu, Câble VDN inc. (Câble VDN) et Look Communications
Inc. se sont opposées à la position de l’ACTC et ont affirmé
que le tarif de 0,44 $ par mois et par logement d’ILM
proposé par le Conseil était trop élevé. En ce qui a trait à
des points précis de la méthode du Conseil, elles ont recommandé
que le Conseil retienne ou, dans certains cas, majore ses
réductions de coûts dans le poste « branchements d’abonnés ».
À cet égard, elles ont indiqué que d’autres types de revenus
pourraient servir à compenser ces coûts, comme les frais de
« branchement additionnel ». ExpressVu, en particulier,
a fait valoir que le poste « branchements d’abonnés » comporte,
par définition, des éléments qui ne sont pas reliés au câblage
intérieur, comme les moulures et les attaches qui recouvrent le
câble. À son avis, une réduction visant à éliminer du poste «
branchements d’abonnés » les coûts ne s’appliquant pas
au câblage intérieur devrait donc entrer dans le calcul du tarif.
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15. |
Novus, le Canadian Condominium Institute, la Condominium Home
Owner’s Association of British Columbia (CHOABC), le Condominium
Cable Communications (C-3) Committee et Verrières I, II, III, IV et
V se sont tous élevés contre le principe d’un tarif pour le
câblage intérieur. Novus a dit préférer un modèle de
non-ingérence selon lequel le câblage intérieur serait utilisé
gratuitement, tandis que les autres parties étaient en faveur de
céder la propriété du câblage intérieur aux propriétaires des
immeubles ou des logements.
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16. |
Quatre des cinq clients qui ont participé aux délibérations
ont dit craindre qu’un tarif pour l’utilisation du câblage
intérieur dans les ILM n’entraîne une augmentation des frais
pour les services de télévision par câble. Un client, pour sa
part, s’est déclaré en faveur de l’avis préliminaire du
Conseil. |
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Les objectifs et l’approche du Conseil
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17. |
Pour en arriver à son avis préliminaire énoncé dans l’avis 2002-13, le Conseil s’était fixé certains objectifs. Il voulait
établir un tarif pour le câblage intérieur dans les ILM qui
amènerait les clients à profiter pleinement des avantages de la
concurrence dans la distribution, y compris des avantages du choix
de l’utilisateur final, tout en veillant à ce que soient
respectés les intérêts à la fois des titulaires et des nouveaux
venus. Le Conseil a considéré le fait qu’un tarif juste et
raisonnable ne devait pas avoir d’effet incitatif ou dissuasif
pouvant empêcher la fourniture de programmation à l’aide des
techniques les plus efficientes et à des tarifs abordables. Ainsi,
le tarif ne devrait pas dissuader d’améliorer le câblage dans
les immeubles plus anciens. En même temps, le tarif ne devrait pas
constituer un obstacle à la pénétration de la concurrence dans
les ILM.
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18. |
Le Conseil s’était aussi rangé à l’avis unanime des
participants du groupe de travail du CDIC qui recommandaient que les
propriétaires de câblage intérieur soient autorisés à recouvrer
les coûts du câblage qui n’ont pas encore été recouvrés. Le
Conseil considérait que cette recommandation est au cœur de la décision
concernant un tarif juste et raisonnable pour l’utilisation du
câblage intérieur dans les ILM.
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19. |
En outre, vu qu’il serait difficile et onéreux de garder des
dossiers concernant l’âge du câblage, le Conseil appuyait la
recommandation unanime qu’il y ait un seul tarif applicable au
câblage existant, nouveau ou refait, afin d’éviter aux
titulaires un fardeau administratif inutile.
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20. |
Selon le Conseil, aucun participant aux présentes
délibérations n’a présenté de preuve qui réussisse à le
convaincre de s’écarter des objectifs cités dans les trois
paragraphes qui précèdent. Le Conseil en conclut que ces objectifs
devraient continuer à servir de fondement à l’établissement d’un
tarif juste et raisonnable pour l’utilisation du câblage
intérieur dans les ILM.
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21. |
Concernant la proposition de Vidéotron voulant que le tarif soit
basé sur les coûts de remplacement du câblage intérieur, le
Conseil est d’accord avec les nouveaux venus pour dire que cette
méthode ne tient pas compte des coûts qui ont déjà été
recouvrés. En outre, cette méthode ne fait aucune provision pour
les fluctuations de coûts dans le temps et pour la différence de
valeur entre un câblage neuf et un câblage ancien dont la vie
utile tire à sa fin. S’il est vrai que cette méthode
présenterait l’avantage de créer un incitatif chez les nouveaux
venus à remplacer ou améliorer le câblage existant, elle
donnerait aussi l’occasion aux titulaires de recouvrer des coûts
déjà recouvrés. Ce recouvrement excessif des coûts pourrait à
la longue inciter les titulaires à ne pas améliorer ou ne pas
remplacer le câblage intérieur. De l’avis du Conseil, la
méthode proposée par Vidéotron n’est pas de nature à
équilibrer les divers intérêts, ce qui s’avère indispensable
à la fixation d’un tarif juste et raisonnable pour l’utilisation
du câblage intérieur dans les ILM.
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22. |
Le Conseil estime qu’au lieu d’une méthode basée sur les
coûts de remplacement, la méthode d’établissement du prix de
revient de la Phase II suggérée par TELUS pourrait servir à la
fois à discerner les coûts recouvrés et à estimer correctement
la valeur du câblage compte tenu de son âge. La méthode du prix
de revient de la Phase II est toutefois un outil complexe qui sert
généralement à établir un tarif pour l’utilisation partielle
de plusieurs installations de télécommunication. Dans l’avis 2002-13, le Conseil a basé son avis préliminaire sur une méthode
d’établissement de prix de revient plus simple qui a rallié l’assentiment
de la plupart des participants aux délibérations. Le Conseil est
donc d’accord avec Novus pour dire qu’il n’est pas
indispensable d’accéder au niveau de complexité que représente
la méthode de la Phase II pour en arriver au tarif approprié d’utilisation
du câblage intérieur dans les ILM.
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23. |
En considération de ce qui précède, le Conseil conclut que la
portée générale et l’approche de la méthode de calcul du prix
de revient qu’il a utilisée pour en arriver à son avis
préliminaire conviennent à l’établissement d’un tarif juste
et raisonnable pour l’utilisation du câblage intérieur dans les
ILM. Toutefois, après avoir étudié les observations soumises dans
le cadre des présentes délibérations, le Conseil estime qu’il
convient d’apporter certains redressements à la méthode d’évaluation
adoptée lors de son avis préliminaire. Ces redressements et leurs
effets font l’objet de la discussion qui suit.
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Conclusions du Conseil concernant la méthode d’évaluation
des coûts
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Répartition des coûts entre les LU et les ILM dans le poste «
branchements d’abonnés »
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|
Avis préliminaire |
24. |
Au cours des discussions du groupe de travail du CDIC portant sur
un tarif approprié, les participants, y compris le personnel du
Conseil, avaient demandé à l’ACTC ou aux entreprises qui en font
partie de fournir une ventilation des coûts entre les composantes
reliées au câblage intérieur et celles qui ne le sont pas ainsi
qu’entre les LU et les ILM, coûts qui sont tous compris dans le
poste « branchements d’abonnés ». Cette information n’avait
toutefois pas été fournie. Par conséquent, pour formuler son avis
préliminaire, le Conseil a dû se fonder sur l’hypothèse que les
coûts de branchements d’abonnés sont généralement de 30 % plus
élevés dans les LU que dans les ILM.
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Argumentation |
25. |
L’ACTC, dans ses commentaires en réponse à l’avis 2002-13,
n’a pas nié que les coûts de branchements d’abonnés sont plus
élevés dans les LU que dans les ILM, mais elle a suggéré que la
différence de coûts pourrait être moins grande que ne l’a
supposé le Conseil. Pour étayer sa position, l’ACTC a déposé
des évaluations de coûts comparatifs entre les LU et les ILM.
Selon les données soumises par l’ACTC dans le cadre des
présentes délibérations, le coût moyen pour les branchements d’abonnés
n’est que 14 % plus élevé dans les LU que dans les ILM.
Bien que plusieurs intervenants se soient opposés aux calculs de l’ACTC,
ils ont été incapables de fournir des preuves à l’appui de
leurs dires.
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Décision |
26. |
Le Conseil est convaincu que la documentation soumise par l’ACTC
représente une ventilation plus exacte des coûts de branchement
dans un LU et de branchement dans un ILM. Par conséquent, le
Conseil modifie ses calculs pour y introduire une différence de
14 %, plutôt qu’une différence de 30 % entre les
coûts de branchements d’abonnés dans les LU et dans les ILM.
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Coûts non reliés au câblage intérieur et inclus dans le
poste « branchements d’abonnés »
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Avis préliminaire |
27. |
Dans son avis préliminaire, le Conseil a estimé que les coûts
reliés au câblage intérieur dans les ILM et inscrits au poste
«branchements d’abonnés» représentent 50 % des coûts de
branchements d’abonnés, les coûts non reliés au câblage
intérieur représentant l’autre 50 %.
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28. |
L’article 45 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) définit le « branchement d’abonné » appelé
également « prise de service d’abonné » comme englobant des
éléments qui diffèrent de ceux que recouvre la définition de
« câblage intérieur ». Le câblage intérieur inclut
le câblage, les prises, les répartiteurs et les plaques de
recouvrement utilisés entre le « point de
démarcation » et le dispositif terminal de l’abonné. Le
« point de démarcation » dans un ILM est défini dans l’article
1 du Règlement comme le point situé à l'intérieur de l'immeuble
d'où le service est réacheminé pour l'usage et l'avantage
exclusifs de l'abonné. Par ailleurs, « le branchement d’abonné»
comprend le câblage intérieur de même que le reste de l’équipement
et des installations qui vont du dispositif terminal de l’abonné
jusqu’au « point d'où ces services sont réacheminés du
système de distribution jusqu'au dispositif terminal se trouvant
dans la résidence ou les locaux d'un abonné, pour l'usage exclusif
de ce dernier.»
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29. |
Avant l’introduction du Règlement en 1997, il n’existait pas
de définition pour le câblage intérieur. Dans Nouveau cadre de
réglementation pour les entreprises de distribution de
radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, le
Conseil a noté que plusieurs parties, dont l’ACTC et Rogers Cable
Inc. (Rogers), avaient exhorté le Conseil à formuler des
définitions distinctes pour le câblage intérieur et le
branchement d’abonné. La définition de « câblage
intérieur » avait pour but d’y inclure les éléments du
branchement d’abonné susceptibles d’être utilisés par un
distributeur concurrent pour fournir un service à l’abonné, et d’en
exclure les éléments auxquels la concurrence ne devait pas avoir
accès, ou n’avait pas besoin d’avoir accès.
|
30. |
Par la suite, lors d’autres délibérations, les entreprises de
câblodistribution ont continué à soutenir qu’il était
indispensable de faire une distinction entre le câblage intérieur
et le branchement d’abonné pour pouvoir exclure du branchement d’abonné
certains éléments auxquels la concurrence ne devait pas avoir
accès, ou n’avait pas besoin d’avoir accès pour fournir un
service. Par exemple, dans ses observations au cours de la réunion
du 9 juillet 1998 du groupe de travail du CDIC, l’ACTC a
proposé d’ajouter certains équipements à ceux qui étaient
spécifiquement exclus de la portion câblage intérieur du poste «
branchements d’abonnés ». Dans la même proposition, l’ACTC
énumérait plusieurs pièces d’équipement qui, à son avis, sont
d’ores et déjà exclues de la définition du câblage intérieur. |
31. |
À la lumière de cet historique de la réglementation, le
Conseil avait demandé à l’ACTC entre autres questions concernant
sa proposition du 17 mai 2001, de fournir une ventilation des coûts
compris dans le poste « branchements d’abonnés » de manière à
isoler les coûts de câblage intérieur de tous les autres coûts
de branchements d’abonnés, et pour distinguer les coûts dans les
LU et dans les ILM. S’il s’avérait impossible d'obtenir cette
ventilation avec les systèmes comptables en place, l’ACTC devait
proposer une méthode appropriée pour répartir les coûts de
branchements d’abonnés en fonction des articles indiqués. L’ACTC
a répondu que [Traduction] « les systèmes comptables ne ventilent
pas les immobilisations en branchements d’abonnés en
sous-catégories telles que souhaitées » et elle n’a présenté
ni information ni méthode tel que demandé
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|
Argumentation |
32. |
Dans son mémoire en réponse à l’avis public 2002-13, l’ACTC
a fait valoir que le traitement actuel de la portion du poste «
branchements d’abonnés » relative aux ILM inclut uniquement les
coûts directement reliés au câblage intérieur. ExpressVu a
indiqué que les coûts de branchements d’abonnés incluent
nécessairement au moins quelques articles comme les moulures et les
attaches, qui ne sont pas inclus dans la définition du câblage
intérieur. ExpressVu a aussi noté que les rapports présentés par
l’ACTC au groupe de travail du CDIC renfermaient quelques
ébauches de ventilation des coûts de branchements d’abonnés
dont des immobilisations en capital pour des éléments comme
« conception du réseau » et « autres » qui,
selon elle, devraient être comptabilisés comme éléments courants
de l’infrastructure du câble plutôt qu’au poste de câblage
intérieur.
|
33. |
L’ACTC a également affirmé que d’après le traitement
actuel, le poste « branchements d’abonnés » inclut uniquement
les coûts liés au câblage intérieur. L’ACTC a déclaré que
cette affirmation reposait sur les résultats d’un sondage auprès
de ses membres. Cependant elle n’a présenté ni rapport comptable
ni description détaillée des coûts pour étayer ses allégations.
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Décision |
34. |
Le Conseil estime que, peu importe le traitement que l’ACTC
accorde aux coûts inclus dans le poste « branchements d’abonnés
», la méthodologie établie par le Conseil dans son avis
préliminaire et proposée par l’ACTC dans son mémoire de mai
2001 est fondée sur le traitement historique des coûts de
branchements d’abonnés sur une période de 10 ans, à partir
de 1991. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le
poste « branchements d’abonnés » contient des coûts non
reliés au câblage intérieur.
|
35. |
D’après les conclusions qui précèdent, le Conseil doit
déterminer la portion appropriée de l’ensemble du poste «
branchements d’abonnés » à attribuer au câblage intérieur.
Sur la base des dossiers de l’étude du groupe de travail du CDIC,
y compris les propositions et mémoires déposés, le Conseil a
exercé au mieux son jugement pour indiquer, dans son avis
préliminaire, que les coûts reliés au câblage intérieur dans
les ILM représentent environ 50 % des coûts de branchements d’abonnés,
les coûts non reliés au câblage intérieur représentant l’autre
50 %. Connaissant parfaitement cet avis préliminaire, les parties
ont eu l’occasion, dans leur réponse à l’avis public 2002-13,
de fournir de solides arguments pour le contester. Étant donné qu’aucune
des parties n’a pu lui fournir une ventilation des coûts
englobés dans le poste « branchements d’abonnés» qui sont
reliés au câblage intérieur ou qui ne le sont pas, le Conseil
réitère qu’une réduction de 50 % du total de ce poste
semble raisonnable pour représenter les coûts qui ne sont pas
reliés au câblage intérieur.
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Coûts de financement
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Avis préliminaire |
36. |
Le Conseil avait évalué à 7 % la part des coûts de
financement dans les investissements en branchements d’abonnés.
Selon le Conseil, ce choix de 7 % se justifiait par la manière dont
les entreprises comptabilisent le coût du câblage intérieur aux
fins de l’impôt, c’est-à-dire qu’elles le déduisent l’année
même où il est encouru, plutôt que de le capitaliser pour ensuite
le déprécier.
|
|
Argumentation |
37. |
L’ACTC a fait valoir que la comptabilité aux fins de l’impôt
avait trait au calendrier d’application des flux de trésorerie,
mais ne concernait ni le coût d’endettement ni celui du
financement par actions. L’ACTC a aussi déploré que le Conseil
ait utilisé l’hypothèse que la structure financière d’une
entreprise de câblodistribution repose entièrement sur l’endettement.
L’ACTC a fait remarquer que la constitution du capital provient
aussi du financement par actions, lequel exige un rendement plus
élevé. Elle a proposé d’établir le coût de financement à
16 % avant impôts. Ce pourcentage est le fruit d’une
combinaison entre, tout d’abord, une répartition moitié-moitié
entre financement par emprunt et financement par actions, ensuite le
coût moyen de l’endettement à long terme de Rogers, et enfin le
coût du capital-actions, fixé à 13 % après impôts dans l’ordonnance
2000-789 pour l’accès à Internet par un tiers.
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Décision |
38. |
Dans l’avis 2002-13, le Conseil a émis l’opinion que la
méthode utilisée aux fins de l’impôt pour comptabiliser le
coût du câblage intérieur réduisait les coûts d’emprunt, et
par conséquent les risques que représente un investissement dans
le câblage intérieur. L’ACTC n’a pas réussi à démontrer
quelles lacunes dans cette hypothèse exigeraient de la part du
Conseil qu’il modifie sa méthode. Par conséquent, le Conseil
rejette la proposition de l’ACTC d’inclure les coûts de
financement par actions dans le calcul du tarif.
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39. |
Le Conseil croit toutefois qu’il vaudrait mieux utiliser le
coût moyen réel d’endettement plutôt qu’un coût de
financement fondé sur le taux de la Banque du Canada, comme celui
qu’il a utilisé dans son avis préliminaire. Selon les données
concernant les taux d’intérêt sur l’endettement à long terme
citées dans les rapports annuels pour 2001, le coût moyen de
financement de la dette pour Rogers, Shaw Communications Inc.
(Shaw), Vidéotron et Cogeco Cable Systems Inc. (Cogeco) est d’environ
9 %. Pour refléter le coût moyen réel d’endettement, le
Conseil fait passer de 7 % à 9 % les coûts de
financement inclus dans le calcul du tarif.
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|
Coûts recouvrés par les frais d’installation
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Avis préliminaire |
40. |
Le Conseil avait indiqué que les efficiences rattachées au fait
de desservir des ILM pouvaient permettre aux entreprises de
câblodistribution de recouvrer en partie le coût du câblage
intérieur, grâce aux frais d’installation qu’elles
perçoivent. Le Conseil a estimé que 25 % des revenus d’installation
pourraient servir à recouvrer le coût du câblage intérieur dans
les ILM.
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Argumentation |
41. |
L’ACTC a affirmé que les entreprises de câblodistribution ne
réalisent pas d’économie sur l’installation du câblage
intérieur dans les ILM. Elle a ajouté que les frais d’installation
sont basés sur les coûts d’installation et ne génèrent pas de
revenu additionnel.
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42. |
ExpressVu n’était pas du même avis que l’ACTC car, selon
elle, le Règlement permet aux entreprises de câblodistribution de
recouvrer les coûts des branchements d’abonnés par le biais des
frais d’installation. Elle a ajouté qu’en se référant aux
coûts d’installation actuels, l’ACTC pouvait induire en erreur
car les frais d’installation ont baissé depuis l’arrivée de la
concurrence et étaient beaucoup plus élevés au début de la
période de 10 ans actuellement à l’étude. Câble VDN a
appuyé ExpressVu et fait remarquer que les entreprises de
câblodistribution continuent, à toute fin pratique, d’exercer un
monopole dans la plupart des ILM. Câble VDN a fait valoir que
Vidéotron, en particulier, avait récemment profité de sa position
monopolistique pour augmenter les frais d’installation dans
certains ILM.
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Décision |
43. |
Le Conseil souligne que, tel que signalé dans l’avis 2002-13,
l’ACTC a déjà indiqué qu’une portion des frais de
branchement/rebranchement est utilisée pour recouvrer le coût du
câblage intérieur. De plus, le Conseil reste convaincu que les
câblodistributeurs peuvent atteindre des efficiences dans les ILM
leur permettant d’appliquer une partie des revenus d’installation
au recouvrement des coûts de câblage intérieur. En tenant compte
de cette affirmation, ainsi que des arguments présentés par les
intervenants, le Conseil estime qu’il semble raisonnable de croire
qu’une portion des frais d’installation ait servi à recouvrer
le coût du câblage intérieur. Étant donné qu’aucune des
parties n’a réussi à démontrer de manière satisfaisante dans
quelles proportions les frais d’installation servent à compenser
ces coûts, le Conseil considère comme un substitut raisonnable un
pourcentage de 25 % des frais d’installation.
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Coûts recouvrés par les majorations tarifaires basées sur les
dépenses en immobilisations
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Avis préliminaire |
44. |
Le Conseil avait établi que les majorations tarifaires basées
sur les dépenses en immobilisations avaient accéléré le
recouvrement des coûts du câblage intérieur dans les ILM au-delà
de l’amortissement annuel et des coûts de financement. Dans l’échantillon
étudié, environ 14 % de la moyenne des majorations
tarifaires, ou environ 2 % de la moyenne des tarifs pour le
service de base, ont été appliqués au recouvrement des coûts
pour les branchements d’abonnés. Les revenus tirés de ces
majorations tarifaires ont aussi entraîné une augmentation des
dépenses d’exploitation, y compris l’augmentation des droits de
licence perçus par le Conseil et la contribution de 50 % au
Fonds de production du câble. Afin de tenir compte de ces dépenses
accrues, le Conseil s’est servi de 1 % des revenus du service
de base pour réduire les coûts du câblage intérieur.
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Argumentation |
45. |
L’ACTC a reconnu qu’une part des coûts annuels du câblage
intérieur avait été recouvrée par les majorations tarifaires
basées sur les dépenses en immobilisations, mais elle a fait
valoir que les revenus dus à ces majorations ne devraient pas être
considérés comme des revenus additionnels pouvant servir à
réduire la valeur comptable nette des dépenses en immobilisations
et en amortissement. Selon l’ACTC, les majorations tarifaires
basées sur les dépenses en immobilisations sont indispensables
pour assurer un taux raisonnable de rendement du capital investi.
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46. |
ExpressVu a soutenu cependant que la formule des majorations
tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations faisait un
lien direct entre le montant des augmentations tarifaires et le
montant des dépenses en immobilisations, y compris les coûts de
branchements d’abonnés. Selon ExpressVu, les entreprises de
câblodistribution auraient pu augmenter à n’importe quel moment
les tarifs non réglementés qui s’appliquent à leurs volets
facultatifs si elles tenaient à s’assurer un meilleur rendement
de leur capital, mais elles ont préféré s’en tenir aux
majorations de leur tarif de base basées sur les dépenses en
immobilisations.
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Décision |
47. |
Le Conseil reconnaît que l’objectif des majorations tarifaires
basées sur les dépenses en immobilisations était de permettre aux
titulaires de recouvrer une part de leurs dépenses en
immobilisations. À cette fin, les câblodistributeurs étaient
autorisés à augmenter leur tarif pour le service de base afin de
compenser les dépenses en immobilisations admissibles. Depuis
janvier 1998, ceux-ci sont autorisés à utiliser les majorations
tarifaires liées aux dépenses en immobilisations pour recouvrer
une portion de leur investissement courant en immobilisations. Pour
ces raisons, le Conseil se range à l’argument d’ExpressVu que
les majorations tarifaires basées sur les dépenses en
immobilisations sont directement liées aux dépenses en
immobilisations.
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48. |
Pour en arriver à un tarif juste et raisonnable, la méthode du
Conseil mesure le recouvrement des coûts de branchements d’abonnés
en appliquant une part raisonnable (50 %) des revenus
générés par les branchements d’abonnés, grâce aux majorations
tarifaires, sur une période de 10 ans pour compenser les dépenses
en immobilisations. Malgré ce qu’en dit l’ACTC, le Conseil fait
observer que le fait d’inclure une part des revenus des
majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations
dans sa méthode de calcul n’affecte en rien la façon de
comptabiliser la valeur comptable nette des dépenses en
immobilisations et en amortissement ou le taux général de
rendement sur le capital investi. Le Conseil fait aussi remarquer
que cette méthode ne traite pas les majorations tarifaires basées
sur les dépenses en immobilisations comme étant distinctes des
revenus du service de base. Étant donné le lien direct entre les
revenus des majorations tarifaires basées sur les dépenses en
immobilisations et les coûts de branchements d’abonnés, le
Conseil juge bon de s’en tenir au redressement de 1 % des
revenus directs du service de base sur le montant net des
immobilisations dans le poste « branchements d’abonnés ».
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Conclusion
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49. |
Compte tenu des redressements discutés ci-dessus, le Conseil
considère qu’un tarif mensuel de 0,52 $ par abonné pour l’utilisation
du câblage intérieur dans les ILM constitue un tarif juste et
raisonnable dans l’optique de l’article 10(2) du Règlement. De
façon générale, le Conseil considère qu’en percevant un tarif
plus élevé, un titulaire contreviendrait à l’article 10(2) du
Règlement. Les détails du calcul figurent à l’annexe 1 du
présent avis.
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50. |
Néanmoins, le Conseil pourrait envisager de faire exception à
cette règle pour autoriser un titulaire à percevoir un tarif plus
élevé si ce titulaire parvenait à faire la preuve que des
circonstances particulières justifient une exception. Par exemple,
il pourrait y avoir une exception dans le cas d’un nouveau venu si
les coûts historiques s’avéraient considérablement différents
de ceux qui ont été pris en compte dans les présentes
délibérations.
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Entrée en vigueur |
51. |
Dans son avis préliminaire, le Conseil a repris l’avis unanime
du groupe de travail du CDIC pour dire que l’utilisation du
câblage intérieur devait faire l’objet d’une
autovérification. De plus, le Conseil a indiqué que la méthode d’administration
et de rapport sur l’utilisation du câblage intérieur pourrait
être la même que pour l’accès par un tiers aux services
Internet à grande vitesse. En vertu de ces modalités, les nouveaux
venus feraient rapport aux quatre plus grandes entreprises de
câblodistribution titulaires (Rogers, Shaw, Vidéotron et Cogeco)
par l’intermédiaire de leurs Groupes de service à la clientèle
(GSC). Les rapports adressés aux autres propriétaires de câblage
intérieur comporteraient une clause de non-divulgation. Le Conseil
confirme que ces modalités doivent servir de point de départ pour
négocier la méthode qui servira à l’administration et aux
rapports.
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52. |
Le Conseil enjoint le groupe de travail du CDIC de rédiger un
ensemble de modalités précises portant sur l’administration et
les rapports qui reflètent les décisions prises dans cet avis
public. Le Conseil s’attend à ce que le groupe de travail du CDIC
lui soumette ces modalités au plus tard le 3 mars 2003.
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Secrétaire général
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