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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53
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Ottawa, le 12 septembre 2002
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Nouveau cadre d'attribution de licences pour les
services de programmation sonores spécialisés
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Dans Appel d’observations sur un cadre d’attribution de
licences pour les nouveaux services de programmation sonores
spécialisés et sur un projet de modifications au Règlement sur la
distribution de radiodiffusion portant sur la distribution de
services sonores à caractère ethnique, avis public CRTC 2001-85, 25 juillet 2001, le Conseil a invité le public à se
prononcer sur des questions liées à la détermination d’un cadre
d’attribution de licences approprié pour les services de
programmation sonores spécialisés.
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Le présent avis public détermine le nouveau cadre d’attribution
de licences pour les services de programmation sonores spécialisés
qui seront en règle générale distribués sur le volet numérique
des entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil est d’avis
que de tels services pourraient augmenter le choix d’émissions s’adressant
à des auditoires spécialisés, surtout des auditoires ethniques.
Le texte intégral du nouveau cadre d’attribution de licences pour
les services de programmation sonores spécialisés est repris dans
l’annexe 1 du présent avis public. |
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Le Conseil publiera sous peu un autre avis public pour lancer un
appel d’observations sur les modifications à apporter au Règlement
sur la distribution de radiodiffusion pour appliquer ce nouveau
cadre d’attribution de licences pour les services de programmation
sonores spécialisés. |
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Historique
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1. |
Dans Rapport présenté à la gouverneure en conseil sur les
mesures à prendre pour s’assurer que les résidents de la Région
du Grand Toronto reçoivent une gamme de services de radio
reflétant la diversité de leurs langues et de leurs cultures,
avis public CRTC 2001-10, 31 janvier 2001, le Conseil a établi
que, pour élargir la gamme de services offerts, l’introduction de
nouveaux services de radio utilisant des fréquences AM et/ou FM en
direct était la solution à privilégier. Dans un avis subséquent,
Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l’exploitation
d’une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto
(Ontario), avis public CRTC 2001-39, 22 mars 2001 (l’avis
2001-39), le Conseil a lancé un appel de demandes visant l’exploitation
de services de programmation de radio « reflétant la
diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle
et multi-ethnique de la Région du
Grand Toronto (RGT). »
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2. |
Toutefois, étant donné la rareté des fréquences disponibles
dans la RGT, le Conseil a jugé bon d’examiner aussi d’autres
options qui permettraient de promouvoir la mise sur pied et la
distribution de nouveaux services de programmation
sonores spécialisés dans la RGT. Entre autres, le Conseil a
estimé que l’introduction de nouveaux services de programmation
sonores spécialisés, c’est-à-dire des services distribués par
des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autres que
des services en direct autorisés, servirait à accroître la
diversité des services de programmation sonores dans la RGT et d’autres
marchés. |
3. |
Le Conseil a déclaré qu’il amorcerait un processus public en
vue d’élaborer un cadre d’attribution de licence, ou des
critères d’exemption, pour des services de programmation sonores
spécialisés. Ces services pourraient inclure les services à
caractère ethnique ainsi que d’autres services spécialisés, à
caractère religieux par exemple, ou destinés aux minorités de
langue officielle, aux gais/lesbiennes ou aux enfants. |
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Objectifs du Conseil pour les services de programmation sonores
spécialisés
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4. |
La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule, au
paragraphe 3(1)d)(iii) que le système canadien de radiodiffusion
devrait : |
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par sa programmation et par les chances que son fonctionnement
offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux
intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des
hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité
sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère
multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que
la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,
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5. |
À la lumière des objectifs de la Loi, le Conseil établit le
présent cadre d’attribution de licences de manière à accroître
le nombre de services de programmation sonores spécialisés,
surtout au bénéfice des groupes mal desservis dans les différents
marchés du pays.
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Appel d’observations
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6. |
Le Conseil a lancé un Appel d’observations sur un cadre d’attribution
de licences pour les nouveaux services de programmation sonores
spécialisés et sur un projet de modifications au Règlement sur la
distribution de radiodiffusion portant sur la distribution de
services sonores à caractère ethnique, avis public CRTC 2001-85, 25 juillet 2001 (l’avis
2001-85). Dans l’avis 2001-85, le Conseil a posé un certain nombre de questions dans le
but de recueillir les commentaires du public concernant l’élaboration
d’un cadre d’attribution de licence, ou de critères d’exemption,
pour les services de programmation sonores spécialisés distribués
par des EDR.
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7. |
L’avis sollicitait aussi des commentaires sur un projet de
modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement sur la distribution). La modification projetée
permettrait aux EDR de classe 1 et de classe 2 de
distribuer en mode numérique des services de programmation sonores
à caractère ethnique sans demander l’autorisation préalable du
Conseil.
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Commentaires généraux en réponse à l’avis 2001-85
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8. |
Le Conseil a reçu au total 15 mémoires en réponse à son
appel d’observations. Plusieurs de ces mémoires provenaient de
radiodiffuseurs de programmation ethnique : ITBC Radio Canada
(ITBC), Infinity Broadcasting, Canadian Hellenic Cable Radio (CHCR),
CRBC Russian Radio (CRBC), CIRV Radio International (CIRV) et Rogers
Media (CFMT-TV). Le chapitre ontarien de l’Association canadienne
des radiodiffuseurs ethniques (ACRE) a soumis des commentaires de la
part de ses membres, CJMR 1320 Radio Limited, Radio 1540 Limited,
CKMW Radio Ltd. et Fairchild Radio (Toronto) Ltd. |
9. |
La Société Radio-Canada, l’Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR), de même que l’Association nationale des
radios étudiantes et communautaires (ANREC) ont aussi fait parvenir
des observations. Le Conseil a également accueilli les commentaires
de distributeurs et de leurs représentants : Bell ExpressVu
Limited Partnership (Bell ExpressVu), Rogers Cable Inc. (Rogers),
Star Choice Communications Inc. (Star Choice) et l’Association
canadienne de télévision par câble (ACTC). Enfin, un particulier,
Marek Michalsik, a aussi fait part de ses observations.
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10. |
Seront soulevées ci-après les questions suivantes, dont
plusieurs ont été amplement commentées :
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· Autorisation : licence ou exemption ?
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· Définition de service de programmation sonore spécialisé
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· Nature du service
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· Contenu canadien
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· Développement des talents canadiens
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· Autres obligations de programmation
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· Financement
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· Propriété
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· Obligation de faire rapport
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· Distribution des services de programmation sonores
spécialisés
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· Droit d’accès à la distribution par les EDR
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· Modifications au Règlement sur la distribution
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11. |
Le texte intégral du nouveau cadre d’attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés est repris
dans l’annexe I du présent avis public. |
12. |
Le Conseil est reconnaissant des mémoires qui lui ont été
acheminés au cours de ce processus. Les observations recueillies
ont grandement aidé le Conseil à tirer ses conclusions afin de
décider d’une politique définitive.
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Autorisation : licence ou exemption ?
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13. |
Dans l’avis 2001-85, on demandait aux parties concernées si,
à leur avis, les services de programmation sonores spécialisés
devraient détenir une licence ou en être exemptés, et laquelle de
ces deux approches favoriserait davantage l’accès de nouveaux
venus ou de petits radiodiffuseurs au système de radiodiffusion. |
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Position des parties
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14. |
Dans l’ensemble, les parties étaient en faveur d’un cadre d’attribution
de licences qui garantirait une certaine protection aux services
radiophoniques en direct, en particulier ceux qui sont exploités
comme stations à caractère ethnique. Vu l’incidence limitée
prévue pour les nouveaux services de programmation sonores
spécialisés, ces parties ont prôné un cadre d’attribution de
licences passablement souple qui maintiendrait un équilibre entre
la facilité d’accès pour les nouveaux venus et l’accroissement
des choix pour les consommateurs, d’une part, et les obligations
des titulaires de rendre compte et de contribuer au système
canadien de radiodiffusion, d’autre part. |
15. |
L’ACRE a mentionné que [traduction] « une politique et
un cadre réglementaire faciliteraient le développement de services
sonores spécialisés à caractère ethnique et d’autres services
sonores spécialisés en établissant de solides règles de base en
matière de propriété, d’exploitation et de distribution… ».
À l’appui d’un cadre d’attribution de licences, Bell
ExpressVu a fait valoir que celui-ci favoriserait [traduction]
« l’accès au service, la protection de l’EDR et, dans une
certaine mesure, celle des services radiophoniques commerciaux, et
la réduction du fardeau administratif pour toutes les parties
concernées ». Bell ExpressVu a ajouté que « grâce à
un cadre d’attribution de licences, la responsabilité de la
programmation incomberait au titulaire du service sonore ». D’après
l’ANREC – qui optait aussi en faveur d’un cadre d’attribution
de licences –, afin d’encourager les nouveaux venus et les
petits radiodiffuseurs à se joindre au système de radiodiffusion,
il faudrait « élaborer un type de licence peu contraignant
expressément pour ce nouveau service ». |
16. |
L’ACTC et Rogers Cable ont prétendu pour leur part que les
services de programmation sonores spécialisés devraient être
exemptés de l’obligation de détenir une licence au sens de la
Loi, et que les services de cette nature, quand ils sont transmis
par Internet, sont déjà exemptés. Comme l’ont fait remarquer
ces parties, le paragraphe 9(4) de la Loi prévoit que le Conseil
peut exempter une catégorie d’entreprises de radiodiffusion dont
il estime que le fait qu’elles se plient à certains règlements n’a
pas de conséquence significative sur la mise en œuvre de la
politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1)
de la Loi.
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Analyse et conclusion du Conseil
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17. |
Les services de programmation sonores spécialisés ont la
capacité d’offrir un large spectre de contenu de programmation
dans tout le Canada. Parce qu’ils apportent à des auditoires mal
desservis une programmation qui n’est pas généralement
disponible sur la radio en direct, ces services ajouteront à la
diversité du système canadien de radiodiffusion et, par
conséquent, contribueront à la mise en œuvre de la politique
canadienne de radiodiffusion telle qu’énoncée dans la Loi. |
18. |
Dans Politique relative au recours aux ordonnances d’exemption,
avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996 (l’avis
1996-59), le Conseil a précisé que le régime d’attribution de
licences continuait de constituer la norme car il s’avère le
moyen le plus efficace pour s’assurer que les radiodiffuseurs
respectent les objectifs de la Loi. Plus précisément, le Conseil a
déclaré que sa politique, de manière générale, consistait à
exempter une catégorie d’entreprises de programmation uniquement
lorsque :
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i) il est manifeste pour le Conseil que l’attribution de
licence et la réglementation, dans le cas de cette catégorie d’entreprises,
ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au
système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d’émissions
canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie
ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces
entreprises; et
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ii) il est manifeste pour le Conseil que les entreprises
exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption n’auront
pas d’incidences indues sur la capacité des entreprises
autorisées de satisfaire leurs exigences réglementaires.
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19. |
En ce qui concerne les nouvelles catégories d’entreprises de
radiodiffusion, le Conseil, dans l’avis 1996-59, a estimé qu’il
valait mieux, dans l’intérêt public, commencer par attribuer une
licence à ces services, quitte à contempler ensuite la
possibilité d’exempter une catégorie, quand il est devenu plus
facile d’évaluer les conséquences. Le processus d’attribution
et de renouvellement de licences donne au Conseil l’occasion d’évaluer
dans quelle mesure chaque élément, ou entreprise, du système
canadien de radiodiffusion peut contribuer à sa façon à l’atteinte
des objectifs de la Loi. Le régime d’attribution de
licences permet au Conseil de fixer des engagements proportionnés
à la nature de l’entreprise et de s’assurer que les titulaires
contribuent de manière significative au système canadien de
radiodiffusion.
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20. |
Le Conseil estime qu’il est important de maintenir une
distinction entre services de programmation sonores spécialisés et
services en direct. Puisque la Loi permet au Conseil d’exempter
des catégories d’entreprises, et non des entreprises
individuelles, il n’est pas possible, dans une ordonnance d’exemption,
de décrire chacun des services qui peuvent être couverts de façon
assez précise pour assurer qu’ils n’entreront pas indûment en
concurrence avec les services en direct. Le meilleur moyen d’y
arriver est d’imposer à chaque titulaire une condition de licence
visant la nature du service qu’il propose.
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21. |
Enfin, le processus d’attribution de licences permet au public
et aux autres parties concernées, selon le cas, d’appuyer une
demande pour un nouveau service ou une demande de renouvellement, de
s’y opposer ou de la commenter. La transparence qui caractérise
ce processus public aide le Conseil à remplir son mandat.
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22. |
En conséquence, le Conseil établira un régime d’attribution
de licences pour les services de programmation sonores spécialisés
avec des obligations ajustées à la capacité que peuvent avoir ces
services de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi. Le
cadre d’attribution de licences devra :
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· compte tenu de la rareté des fréquences de radiodiffusion
en direct, trouver d’autres moyens pour distribuer toute une
gamme de nouveaux services de programmation sonores spécialisés
facultatifs;
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· encourager la diversité des voix en simplifiant la
procédure d’attribution de licences au profit des requérants;
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· s’assurer que les obligations réglementaires des
titulaires et leur contribution au système canadien de
radiodiffusion sont proportionnelles au service qu’ils
fournissent; et
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· faire en sorte que les abonnés reçoivent une gamme de
services sonores qui reflètent de façon appropriée la
diversité de la société canadienne.
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Définition de service de programmation sonore spécialisé
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23. |
Dans l’avis 2001-85, le Conseil a proposé de définir un
« service de programmation sonore spécialisé » comme
étant un service, autre qu’un service en direct autorisé,
distribué par une EDR et dont la spécialité se définit par le
contenu et l’auditoire cible. Un service de programmation sonore
spécialisé pourrait inclure, par exemple, les services des canaux
du système d’exploitation multilex de communications secondaires
(EMCS) considérés séparément des services de la titulaire de la
station FM hôte et distribués par câble aussi bien que les
services en circuit fermé distribués par câble ou par d’autres
EDR. |
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Position des parties
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24. |
La plupart des parties se sont dites d’accord avec la
définition de service de programmation sonore spécialisé
proposée par le Conseil. L’ACRE a toutefois fait remarquer que l’utilisation
du terme EDR dans la définition était peut-être trop restrictive
car il pourrait arriver qu’un tel service soit acheminé par une
technologie différente, comme le téléphone cellulaire, l’assistant
numérique personnel (ANP) ou quelque autre périphérique de
radiomessagerie. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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25. |
Dans l’avis 2001-85, le Conseil a indiqué que le présent
processus concerne les services fournis par des EDR, et qu’il n’est
pas question de modifier la procédure d’autorisation qu’il a
mise en place pour les services EMCS, ni le cadre de réglementation
actuel visant les services sonores payants. De plus, le Conseil est
d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir pour l’instant au
sujet des technologies de distribution mentionnées par l’ACRE.
Bien que la technologie actuelle permette déjà de distribuer des
services sonores autorisés par le truchement de récepteurs comme
le téléphone cellulaire, rien ne laisse présager que cette
technologie en vienne à être couramment utilisée par les services
de programmation sonores spécialisés pour atteindre leurs
auditoires, du moins à moyen terme. Si la situation devait changer,
le Conseil serait prêt à considérer une modification appropriée.
|
26. |
Pour plus de précision, le Conseil croit que la définition de
service de programmation sonore spécialisé devrait inclure les
termes « service de programmation sonore ». De cette
manière, il est clair qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie
de services de programmation sonores autorisés. En conséquence,
les services de programmation sonores spécialisés seront définis
comme étant :
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des services de programmation sonores qui sont des entreprises
de radio autres que les services en direct autorisés, distribués
par des EDR et spécialisés en termes de contenu et/ou d’auditoire
cible.
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27. |
Cette nouvelle catégorie de services autorisés constitue un
sous-ensemble de services de programmation sonores. Dans une
démarche distincte, le Conseil a l’intention de proposer une
modification au Règlement sur la distribution pour s’assurer que
les EDR qui choisissent de distribuer des services de programmation
sonores spécialisés canadiens ne distribuent que ceux qui ont
été autorisés ou exemptés par le Conseil.
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Nature du service
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28. |
Dans l’avis 2001-85, le Conseil a sollicité des commentaires
sur la nécessité de définir la nature ou la formule d’un
service de programmation sonore spécialisé de manière à la
distinguer des services conventionnels et des autres services de
programmation sonores spécialisés. |
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Position des parties
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29. |
L’ACRE a déclaré qu’une définition de la nature du service
était essentielle et qu’un service de cette catégorie ne devrait
être autorisé qu’à condition que le requérant démontre qu’il
n’entre pas en concurrence avec les services radiophoniques
conventionnels déjà en place. L’ACRE a ajouté que le cadre d’attribution
de licences des services télévisés de classe 2 pourrait
servir de modèle à celui des nouveaux services de programmation
sonores spécialisés. La plupart des autres parties qui ont abordé
la question considéraient qu’une condition de licence portant sur
la nature du service serait la clé pour s’assurer que le nouveau
service constitue un complément aux services déjà en place, qu’il
demeurera distinct et qu’il continuera à desservir son auditoire
cible. |
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Conclusion du Conseil
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30. |
Toute demande de licence pour exploiter un nouveau service de
programmation sonore spécialisé devra être accompagnée d’une
description de la nature du service qui définit sa programmation.
La description doit inclure la zone de desserte (locale, régionale
ou nationale), la langue ou les langues et l’auditoire cible
(c.-à-d. le groupe d’âge) de façon à différencier le service
des services radiophoniques en direct déjà en place. Un service de
programmation sonore spécialisé sera tenu, par condition de
licence, de se conformer à sa propre définition de la nature de
son service. |
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Contenu canadien
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31. |
Dans l’avis 2001-85, le Conseil a sollicité des commentaires
sur les obligations à imposer aux services de programmation sonores
spécialisés à l’égard du contenu canadien.
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Position des parties
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32. |
L’ACR, l’ACRE et CHCR ont proposé que les services de
programmation sonores spécialisés soient liés par les mêmes
obligations que les services en direct à l’égard du contenu
canadien. ITBC a déclaré que ces services devraient s’engager à
respecter le seuil minimum de contenu canadien aussi bien pour la
musique que pour les créations orales et que [traduction]
« une programmation réglementée garantirait un meilleur
service aux collectivités spéciales ». CIRV a proposé que
les obligations imposées aux titulaires de services de
programmation sonores spécialisés à l’égard du contenu
canadien soient généralement les mêmes que celles des titulaires
de services en direct. Toutefois, s’il s’avérait impossible de
s’y conformer, le requérant devrait [traduction]
« démontrer pourquoi il lui est impossible de respecter le
contenu réglementaire et préciser le niveau auquel il peut
effectivement se conformer ». |
33. |
D’autres parties, dont Bell ExpressVu, étaient d’opinion qu’étant
donné la nature des services de programmation sonores
spécialisés, les obligations à l’égard du contenu canadien
devraient être flexibles. CRBC a déclaré qu’il n’était pas
nécessaire d’imposer une réglementation sur le contenu canadien
et qu’en fait, il existait très peu de programmation canadienne
en langues étrangères. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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34. |
L’article 3 de la Loi exige, entre autres, que le système
canadien de radiodiffusion favorise l’épanouissement de l’expression
canadienne. Le paragraphe 3(1)f) stipule que : |
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toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire
appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière
prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes
pour la création et la présentation de leur programmation à
moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement
réalisable en raison de la nature du service notamment, son
contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite
de langues autres que le français ou l’anglais qu’elles
fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources
en question dans toute la mesure du possible;
|
35. |
Les services de programmation sonores spécialisés constitueront
un complément aux services en direct existants et pourraient donc
offrir une programmation novatrice ou expérimentale. En outre, dans
bien des cas, une partie de la programmation sera dans une langue
autre que le français ou l’anglais. Le Conseil considère que le
fait de fixer un seuil obligatoire de contenu canadien pour tous les
services de programmation sonores spécialisés pourrait
éventuellement dissuader la demande pour de nouveaux services
capables d’enrichir la diversité du système. En conséquence, le
Conseil a pris le parti d’adopter une attitude flexible à l’égard
du contenu canadien lorsqu’il s’agit d’accorder une licence à
un service de programmation sonore spécialisé.
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36. |
De façon générale, le Conseil s’attend à ce que tous les
services de programmation sonores spécialisés se conforment, par
condition de licence, aux obligations à l’égard du contenu
canadien qui sont imposées, en vertu du paragraphe 2.2 du Règlement
de 1986 sur la radio (Règlement sur la radio), aux titulaires d’un
service en direct : un minimum de 35 % de contenu canadien
pour les pièces musicales de catégorie de teneur 2, de 10 %
pour les pièces musicales de catégorie de teneur 3 et, au cours d’une
période d’émissions à caractère ethnique, au moins 7 % de
pièces musicales canadiennes. Néanmoins, le Conseil serait
disposé à accepter des niveaux inférieurs de contenu canadien
dans des situations où le requérant démontre de façon non
équivoque que la nature du service qu’il propose justifie une
exception ou répond d’une autre façon aux objectifs de l’article
3 de la Loi. Dans ces cas, le Conseil demandera au requérant de
proposer un niveau de contenu canadien réaliste dans les
circonstances et approprié à la nature du service projeté. Si les
engagements proposés paraissent acceptables au Conseil, ils seront
imposés par condition de licence.
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37. |
En ce qui concerne les services de langue française, la même
démarche prévaudra à l’égard de l’obligation de diffuser des
pièces musicales en français, en vertu du paragraphe 2.2 du
Règlement sur la radio.
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38. |
Le Conseil continuera à ne pas imposer un minimum de contenu
canadien à l’égard des créations orales. Toutefois, le Conseil
s’attend à ce que les titulaires respectent les dispositions de
la Loi qui insistent sur l’importance du contenu canadien dans les
services canadiens de radiodiffusion.
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Développement des talents canadiens
|
|
Position des parties
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39. |
CIRV a déclaré que [traduction] « compte tenu que ces
services n’engendreront pas des revenus importants, ils ne
devraient pas être tenus au départ d’investir dans le
développement de talents canadiens ». En revanche, l’ACR a
proposé que les services de programmation sonores spécialisés qui
offrent de la musique versent des contributions financières et que
les services de programmation sonores spécialisés qui offrent des
émissions à caractère ethnique soient soumis aux mêmes
obligations à l’égard du développement des talents canadiens
que les autres services radiophoniques à caractère ethnique. |
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Conclusion du Conseil
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40. |
Compte tenu du caractère facultatif des services de
programmation sonores spécialisés et des faibles revenus qu’engendreront
ces licences, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’obliger
les titulaires de ces services à investir dans le développement
des talents canadiens. Toutefois, le Conseil reconnaît que les
services de programmation sonores spécialisés, constitueront par
eux-mêmes des instruments de promotion et de développement des
talents canadiens qui n’ont peut-être pas accès aux services en
direct. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que les
requérants décrivent de quelle façon les services qu’ils
proposent peuvent servir à promouvoir et à développer des talents
artistiques et musicaux canadiens.
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Autres obligations de programmation
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Position des parties
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41. |
Il a été convenu de façon générale que les titulaires des
services de programmation sonores spécialisés seraient
responsables de toute leur programmation et se conformeraient aux
codes de l’industrie radiophonique qui s’appliquent. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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42. |
En vertu du paragraphe 3(1)h) de la Loi, qui prévoit que les
titulaires de licences assument la responsabilité de leurs
émissions, le Conseil exigera, par condition de licence, que les
titulaires de services de programmation sonores spécialisés se
conforment aux articles suivants du Règlement sur la radio : |
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Article 3 – contenu de la radiodiffusion; |
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Article 4 – diffusion de messages publicitaires faisant la
réclame de boissons alcoolisées; |
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Article 6 – émissions politiques; |
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Article 7 – émissions à caractère ethnique; |
|
Article 8 – registres et enregistrements. |
43. |
Le Conseil exigera en outre que les services de programmation
sonores spécialisés se conforment, par condition de licence, au Code
d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et
à la télévision de l’Association canadienne des
radiodiffuseurs (l’ACR). La condition de licence susmentionnée ne
s’appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Le
Conseil exigera de plus que les titulaires respectent, par condition
de licence, le Code de la publicité radiotélévisée destinée
aux enfants, publié par l’ACR.
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|
Équité en matière d’emploi
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44. |
Le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions
d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du
personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. Les titulaires qui comptent 100
employés et plus sont régies par la Loi sur l’équité en
matière d’emploi et soumettent des rapports à Développement
des ressources humaines Canada. |
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Financement
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45. |
Dans l’avis 2001-85, le Conseil a demandé des commentaires sur
la meilleure façon, pour les services de programmation sonores
spécialisés, de se procurer les ressources nécessaires à leur
exploitation.
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|
Position des parties
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46. |
Les parties qui ont abordé la question du financement ont
convenu que les services de programmation sonores spécialisés
devraient être autorisés à diffuser des messages publicitaires.
De manière générale, les parties ont reconnu que ces services
seraient lents à se développer du fait que leur distribution est
restreinte au volet numérique. Plusieurs parties ont fait remarquer
que le Conseil n’impose aucune limite à la publicité diffusée
à la radio en direct. L’ACRE, toutefois, a suggéré que les
services de programmation sonores spécialisés soient soumis aux
mêmes limites de publicité que les services de télévision
spécialisés de classe 2, soit 12 minutes dans l’heure. |
47. |
La plupart des parties ont proposé que les services de
programmation sonores spécialisés jouissent de flexibilité pour
négocier un tarif d’abonnement avec une EDR. Ces parties estiment
toutefois que le tarif d’abonnement ne devrait pas être soumis à
l’approbation du Conseil. Rogers Cable s’est opposée au
principe d’un tarif d’abonnement pour les services de
programmation sonores spécialisés. Selon Rogers, [traduction]
« un tarif d’abonnement constituerait un obstacle à la
distribution de ces services, ce qui restreindrait leur
disponibilité ». |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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48. |
Le Conseil ne prévoit pas que ce type de services auront une
incidence indue sur les services en direct déjà en place. Les
services de programmation sonores spécialisés, qui seront
distribués sur le volet numérique des EDR, rejoindront un
auditoire limité si on les compare aux services en direct. En
outre, la nature spécialisée de la programmation limitera encore
davantage leur auditoire potentiel. |
49. |
Le Conseil craint qu’en limitant la capacité de ces services
de diffuser de la publicité, on ne décourage les demandes de
licence et qu’on n’aille de ce fait à l’encontre de l’objectif
proposé, qui est celui de fournir une gamme diversifiée de
nouveaux services. En conséquence, le Conseil n’imposera aucune
limite à la quantité de publicité pouvant être diffusée.
Toutefois, le Conseil fait remarquer que le processus public
associé au régime d’attribution de licences permet aux
titulaires déjà en place et aux parties concernées d’exprimer
leurs objections concernant l’incidence possible de tout nouveau
service projeté. |
50. |
En ce qui concerne les tarifs d’abonnement, le Conseil est d’avis
que la question devrait faire partie des négociations entre la
titulaire et l’EDR, comme c’est le cas pour les services de
télévision spécialisés facultatifs. |
|
Propriété
|
51. |
Le Conseil a soulevé, dans l’avis 2001-85, un certain nombre
de questions concernant la propriété des services de programmation
sonores spécialisés. |
|
Position des parties
|
52. |
La plupart des parties qui ont abordé la question de la
propriété étaient en faveur d’accorder le même traitement aux
services de programmation sonores spécialisés qu’aux entreprises
de télévision spécialisées de classe 2. L’ACR et l’ACRE
ont proposé que tout transfert de propriété soit soumis à l’approbation
du Conseil. Ces parties, tout comme Rogers Cable et ExpressVu, ont
fait valoir qu’il n’y avait pas de raison de limiter la
propriété en commun et que rien ne devrait interdire à une EDR de
détenir un service de programmation sonore spécialisé. |
|
Conclusion du Conseil
|
53. |
Le Conseil estime que la façon d’aborder la propriété dans
le cas des services télévisés de classe 2 peut servir de
modèle aux services de programmation sonores spécialisés. En
conséquence, le Conseil obligera les titulaires de services de
programmation sonores spécialisés à se conformer aux exigences d’admissibilité
énoncées dans Instructions au CRTC (inadmissibilité de
non-Canadiens), décret C.P. 1996-479, 11 avril 1996,
telles qu’amendées par les décrets C.P. 1997-486,
8 avril 1997 et C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, de même
qu’aux exigences énoncées dans Instructions au CRTC
(inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), décret
C.P. 1985-2108, 27 juin 1985, telles qu’amendées par le
décret C.P. 1997-629, 22 avril 1997. En outre, le Conseil
exigera de la part des titulaires qu’ils se conforment, par
condition de licence, à l’article 11 du Règlement sur la
radio concernant les transferts de propriété ou de contrôle.. |
54. |
Le Conseil n’imposera pas de restrictions quant au nombre de
licences que peut détenir une seule et même entreprise pour des
services de programmation sonores spécialisés.
|
|
Obligation de faire rapport
|
55. |
Le Conseil considère qu’en tant qu’entreprises autorisées,
les services de programmation sonores spécialisés doivent être
astreints aux obligations normales concernant le dépôt de
documents. Par conséquent, il obligera les titulaires, par
condition de licence, à se conformer au paragraphe 9(2) du
Règlement sur la radio pour le dépôt d’un rapport annuel. Le
Conseil rappelle également aux éventuels titulaires qu’ils
seront tenus de se conformer au Règlement de 1997 sur les droits
de licence de radiodiffusion, si leurs revenus dépassent le
seuil de 2 millions $ par année.
|
|
Distribution des services de programmation sonores spécialisés
|
56. |
Dans l’avis 2001-85, le Conseil a demandé si la distribution
de services de programmation sonores spécialisés devrait être
limitée au volet numérique, si elle pouvait être autorisée à l’échelle
nationale, et enfin s’il convenait d’exiger que les entreprises
de distribution par SRD obtiennent l’approbation du Conseil pour
distribuer ces services. |
|
Position des parties
|
57. |
En ce qui concerne la question de limiter la distribution au
volet numérique, la plupart des parties ont convenu que cette
solution était appropriée vu le manque de place sur le volet
analogique des EDR et que la distribution au volet numérique
seulement était appropriée. Bell ExpressVu, pour sa part, ne
voyait pas la nécessité d’imposer cette restriction. À son
avis, [traduction] « une EDR qui fournit un service de base
analogique à une collectivité donnée (par exemple, un immeuble à
logements multiples) au sein de laquelle il existe une concentration
de résidents intéressés à un certain service sonore ethnique
spécialisé, devrait avoir la possibilité d’ajouter ce service
à la liste des services analogiques offerts à cette
collectivité ». |
58. |
Toutes les parties ont été d’accord sur le fait que les
services de programmation sonores spécialisés pouvaient détenir
une licence à l’échelle locale, régionale ou nationale.
|
59. |
Enfin, seule l’ACR a insisté sur la nécessité pour les
entreprises de distribution par SRD d’obtenir l’autorisation du
Conseil pour distribuer un service de programmation sonore
spécialisé. Selon l’ARC, l’autorisation est souhaitable à
cause des contraintes de capacité, du moins d’ici à ce que
toutes les questions liées à la distribution par SRD de stations
de télévision locales soient réglées.
|
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
60. |
Concernant le mode de distribution, le Conseil conclut que les
demandes pour de nouveaux services de programmation sonores
spécialisés devraient être axées principalement sur la
distribution numérique. En conséquence, le Conseil procédera à
la modification de l’article 23 du Règlement sur la distribution
afin d’autoriser une EDR du câble à distribuer des services de
programmation sonores spécialisés sur son volet numérique sans
avoir à obtenir l’autorisation préalable du Conseil.
|
61. |
Néanmoins, dans le but de limiter les interruptions des quelques
services de programmation sonores spécialisés canadiens qui sont
déjà distribués sur le volet analogique, le Conseil serait
disposé à permettre qu’on en poursuive la distribution à ce
volet. De plus, le Conseil est conscient du fait qu’il pourrait y
avoir des cas où une EDR dispose d’une capacité suffisante pour
permettre la distribution de services de programmation sonores
spécialisés en mode analogique. |
62. |
Les EDR qui désirent distribuer des services de programmation
sonores spécialisés sur leur volet analogique devront, dans
certaines circonstances, soumettre au Conseil une demande de
condition de licence les y habilitant, dès que les modifications au
Règlement sur la distribution entreront en vigueur. Par exemple, s’il
existe une station locale de radio à caractère ethnique dans la
zone de desserte autorisée d’une EDR de classe 1 ou de
classe 2, l’EDR devra obtenir l’autorisation, par condition
de licence, de distribuer, en mode analogique, un service de
programmation sonore spécialisé autorisé à caractère ethnique
qui diffuse de la publicité. |
63. |
Le Conseil convient avec les parties qu’il n’y a aucune
raison de limiter en termes géographiques la distribution de
services de programmation sonores spécialisés. Le Conseil
considère que le fait d’inclure la zone de desserte (locale,
régionale ou nationale) dans la description de la nature du service
donne à toutes les parties concernées la chance d’exprimer leurs
commentaires sur les effets de la proposition sur les marchés
spécifiques.
|
64. |
Le Conseil note que lorsque les modifications au Règlement sur
la distribution donnant effet à la politique entreront en vigueur,
seuls les services de programmation sonores spécialisés autorisés
ou exemptés par le Conseil pourront être distribués par des
entreprises de distribution par câble. |
65. |
Concernant la distribution des services de programmation sonores
spécialisés par les entreprises SRD, le Conseil note que l’article
39 du Règlement sur la distribution autorise la distribution du
« service de programmation de toute entreprise de
programmation autorisée ». Le Conseil confirme donc qu’il n’y
a pas lieu que les entreprises de distribution par SRD autorisées
fassent une demande spécifique pour distribuer un service de
programmation sonore spécialisé.
|
66. |
Enfin, le Conseil estime que la distribution de services de
programmation sonores spécialisés par les entreprises de
distribution par SRD ne se fera pas au détriment des services
locaux de télévision.
|
|
Droits d’accès à la distribution par les EDR
|
67. |
Le Conseil a invité les commentaires sur la question à savoir
si les services de programmation sonores spécialisés devraient
avoir une garantie d’accès au volet numérique des EDR. |
|
Position des parties
|
68. |
À peu près toutes les parties se sont déclarées en faveur d’un
cadre d’attribution de licence sans garantie d’accès pour les
services de programmation sonores spécialisés. Une fois
autorisés, ces services auraient à négocier leur distribution
auprès des EDR. Comme l’a déclaré CFMT-TV, [traduction]
« tout comme pour les services numériques de classe 2,
une démarche d’attribution de licence ouverte et flexible
favorisera le développement d’options de programmation canadienne
susceptibles de répondre à la demande et aux intérêts du plus
large éventail possible de spectateurs ».
|
69. |
Dans leurs présentations, les titulaires de câble et de SRD ont
reconnu le potentiel que constituent les services de programmation
sonores spécialisés pour leurs abonnés. L’ACTC a déclaré
[traduction] : « Nous considérons que les services de
programmation sonores spécialisés peuvent constituer et
constitueront un complément attrayant aux services numériques
spécialisés actuels et à venir. »
|
70. |
L’ACR et l’ACRE ont soutenu que les services de programmation
sonores spécialisés devraient se voir accorder le même traitement
que les services numériques facultatifs et qu’ils ne devraient
pas avoir priorité sur les services de télévision numériques de
classe 2. ITBC, par ailleurs, a prétendu que « si les
EDR ne sont pas obligées de distribuer un service sonore, elles ne
le feront probablement pas. Ainsi tout le processus d’élaboration
d’un cadre d’attribution de licences pour les services de
programmation sonores spécialisés ne servirait absolument à
rien ». |
|
Conclusion du Conseil
|
71. |
Le Conseil considère qu’il convient d’adopter, pour l’attribution
de licences à des services de programmation sonores spécialisés,
une approche de libre accès. Cette approche s’apparente au
modèle qui a servi pour les services télévisés de classe 2
pour lesquels il n’y a pas de droits d’accès garanti. Les
titulaires des nouveaux services de programmation sonores
spécialisés devront négocier des ententes entre eux et avec les
distributeurs pour tout ce qui concerne la distribution, l’assemblage
et la mise en marché de leurs services. En réponse aux
préoccupations d’ITBC, le Conseil note que certaines EDR ont
déjà manifesté le désir de distribuer ce genre de services,
même en l’absence de droits d’accès. |
72. |
Toutefois, le Conseil entretient certaines craintes à l’effet
qu’il pourrait y avoir un traitement injuste de la part des EDR,
en particulier là où les distributeurs détiennent ou contrôlent
des services de programmation sonores spécialisés autorisés. Dans
le but de minimiser les préférences indues à l’endroit de
services affiliés aux EDR, le Conseil imposera donc l’obligation
de distribution qui suit :
|
|
Une EDR qui distribue un service de programmation sonore
spécialisé dans lequel elle ou une affiliée détient au moins
10 % de l’actif doit distribuer au moins cinq services de
programmation sonores spécialisés non affiliés : pour
chaque service affilié qu’elle distribue, elle doit distribuer
cinq services non affiliés, à moins qu’il n’y en ait pas
autant qui aient été mis en œuvre et rendus disponibles pour
distribution. Jusqu’à ce qu’au moins cinq de ces services
soient disponibles, le titulaire doit distribuer ceux qui ont
été mis en œuvre et qui sont disponibles pour distribution.
|
|
Modifications au Règlement sur la distribution
|
73. |
Afin de permettre l’entrée en vigueur du nouveau cadre d’attribution
de licences pour les services de programmation sonores
spécialisés, il convient d’apporter un certain nombre de
changements au Règlement sur la distribution en ce qui a trait aux
EDR. Les changements proposés s’avèrent nécessaires notamment
pour appliquer la politique permettant la distribution numérique
des services de programmation sonores spécialisés par les EDR sans
avoir à demander l’autorisation préalable du Conseil. En même
temps, ils mettront aussi en vigueur la règle du 5 pour 1 qui
oblige une EDR à distribuer cinq services de programmation sonores
spécialisés non affiliés pour chaque service de programmation
sonore spécialisé affilié qu’elle distribue.
|
74. |
Le Conseil publiera sous peu un avis public distinct pour
soumettre aux observations du public le texte des modifications
proposées au Règlement sur la distribution. |
|
Mise en œuvre
|
75. |
Le Conseil compte mettre en oeuvre les révisions au Règlement
sur la distribution en juillet 2003. Ceci accordera une période de
temps suffisante aux parties intéressées pour soumettre des
demandes de nouvelles licences ou de modification de licences d’EDR,
et au Conseil pour examiner ces demandes, avant que les
modifications au Règlement sur la distribution entrent en vigueur. |
76. |
Un formulaire de demande sera disponible sous peu. Les parties
qui désirent exploiter de tels services doivent se procurer des
copies du formulaire de demande auprès du Conseil.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur
le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe 1
|
|
Cadre d’attribution de licences pour services
de programmation sonores spécialisés
|
|
Définition de services de programmation sonores spécialisés
|
|
Services de programmation sonores qui sont des entreprises de
radio autres que les services en direct autorisés, distribués par
des EDR et spécialisés en termes de contenu et/ou d’auditoire
cible. |
|
Nature du service
|
|
Toute demande de licence pour exploiter un nouveau service de
programmation sonore spécialisé devra être accompagnée d’une
description de la nature du service qui définit sa programmation.
La description devra inclure la zone de desserte (locale, régionale
ou nationale), la langue ou les langues et l’auditoire cible
(c.-à-d. le groupe d’âge) de façon à différencier ce service
des services radiophoniques en direct déjà en place. |
|
Un service de programmation sonore spécialisé est tenu, par condition
de licence, de se conformer à la définition de la nature de
son service. |
|
Contenu canadien
|
|
Au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des
pièces musicales de catégorie de teneur 2 doivent être des
pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. |
|
Au cours de toute période commençant un lundi et se terminant
le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins
35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2
doivent être des pièces musicales canadiennes diffusées
intégralement. |
|
Au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 %
des pièces musicales de catégorie de teneur 3 doivent être
des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable
sur chaque journée de radiodiffusion.
|
|
Au cours de toute période de programmation ethnique, au moins
7 % de toutes les pièces musicales doivent être des pièces
musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur la
période de programmation ethnique. |
|
Les requérants peuvent demander d’être exemptés des
dispositions susmentionnées et faire une proposition de
contenu canadien qui reflète le contenu ou le produit lié à la
nature du service qu’ils proposent. Le Conseil peut consentir une
telle exception si le requérant parvient à démontrer clairement
que la nature du service qu’il propose justifie une exception ou
atteint d’une autre façon les objectifs de l’article 3 de la Loi
sur la radiodiffusion. |
|
Le respect du niveau de contenu canadien accepté sera imposé
par condition de licence. |
|
La définition des catégories de teneur auxquelles on réfère
ci-dessus est celle qui a été fixée dans Catégories et
sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public
CRTC 2000-14, 28 janvier 2000. |
|
Pièces musicales de langue française
|
|
Pour les services de programmation sonores spécialisés de
langue française, le titulaire doit consacrer, au cours d’une
semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces
musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales
de langue française diffusées intégralement. |
|
Pour les services de programmation sonores spécialisés de
langue française, le titulaire doit consacrer, entre six heures et
dix-huit heures, du lundi au vendredi suivant, au moins 55 % de
ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces
musicales en langue française diffusées intégralement. |
|
Les requérants peuvent demander d’être exemptés des niveaux
établis ci-dessus et proposer un pourcentage de pièces musicales
de langue française qui reflète le contenu ou le produit lié à
la nature du service qu’il propose. Le Conseil peut consentir une
telle exception si le requérant parvient à démontrer clairement
que la nature du service qu’il propose justifie une exception ou
atteint d’une autre façon les objectifs de l’article 3 de la Loi
sur la radiodiffusion. |
|
Le respect du niveau accepté de pièces musicales de langue
française sera imposé par condition de licence. |
|
Teneur de créations orales canadiennes
|
|
Il ne sera pas imposé de niveau minimal pour la teneur de
créations orales canadiennes. Toutefois, les titulaires doivent
garder à l’esprit l’importance du contenu canadien dans les
services de radiodiffusion canadiens. |
|
Développement des talents canadiens
|
|
Les requérants doivent expliquer comment ils s’y prendront
pour faire la promotion et encourager le développement des talents
artistiques et musicaux canadiens. |
|
Autres exigences de programmation
|
|
Par condition de licence, les titulaires seront tenus de
se conformer aux codes de l’industrie suivants : |
|
· Code d’application concernant les stéréotypes sexuels
à la radio et à la télévision de l’ACR
|
|
· Code de la publicité radiotélévisée destinée aux
enfants, publié par l’ACR.
|
|
La condition de licence relative au respect du Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l’ACR ne s’appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision. |
|
Par condition de licence, les titulaires seront tenus de
se conformer aux articles suivants du Règlement de 1986 sur la
radio : |
|
Article 3 – contenu de la radiodiffusion; |
|
Article 4 – diffusion de messages publicitaires faisant la
réclame de boissons alcoolisées; |
|
Article 6 – émissions politiques; |
|
Article 7 – émissions à caractère ethnique; |
|
Article 8 – registres et enregistrements. |
|
Équité en matière d’emploi
|
|
Le Conseil encourage les titulaires de services de programmation
sonores spécialisés à tenir compte des questions d’équité en
matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a
trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines. Les titulaires qui comptent 100 employés et plus sont
régies par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et
soumettent des rapports à Développement des ressources humaines
Canada. |
|
Financement
|
|
Il ne sera imposé aucune limite sur la quantité de publicité
qui peut être diffusée. |
|
Le titulaire du service de programmation sonore spécialisé
pourra négocier avec l’entreprise de distribution de
radiodiffusion pour réclamer un tarif d’abonnement à son
service. |
|
Propriété
|
|
Le titulaire d’un service de programmation sonore spécialisé
devra se conformer aux politiques d’usage en matière de
propriété et aux exigences d’admissibilité énoncées dans Instructions
au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P.
1996-479 du11 avril 1996, telles qu’amendées par les
décrets C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 et C.P. 1998-1268
du 15 juillet 1998, de même qu’aux exigences énoncées dans
Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de
radiodiffusion), décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985,
telles qu’amendées par le décret C.P. 1997-629 du 22 avril
1997. |
|
Par condition de licence, les titulaires de services de
programmation sonores spécialisés seront tenus de se conformer à
l’article 11 du Règlement de 1986 sur la radio concernant
les transferts de propriété ou de contrôle. |
|
Dépôt de documents
|
|
Par condition de licence, les titulaires de services de
programmation sonores spécialisés seront tenus de se conformer à
l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio concernant
l’obligation de soumettre un rapport annuel. |
|
Droits de licence
|
|
Les services de programmation sonores spécialisés seront tenus
de se conformer au Règlement de 1997 sur les droits de licence
de radiodiffusion, si leurs revenus dépassent le seuil de
2 millions $ par année. |
|
Distribution de services de programmation sonores spécialisés
|
|
Les demandes pour de nouveaux services de programmation sonores
spécialisés doivent être axées sur la distribution numérique. |
|
Le Conseil serait disposé à permettre aux services de
programmation sonores canadiens qui sont distribués depuis
longtemps sur le volet analogique de continuer à être distribués
en mode analogique. |
|
Accès à la distribution par les EDR
|
|
Il n’y a pas de garantie d’accès à la distribution par une
EDR. Les titulaires des services de programmation sonores
spécialisés devront négocier des ententes entre eux et avec les
distributeurs pour tout ce qui concerne la distribution, l’assemblage
et la mise en marché de leurs services. |
|
Règle de 5 pour 1 pour les EDR qui distribuent des services de
programmation sonores spécialisés affiliés
|
|
Une EDR qui distribue un service de programmation sonore
spécialisé dans lequel elle ou une affiliée détient au moins
10 % de l’actif doit distribuer au moins cinq services de
programmation sonores spécialisés non affiliés : pour chaque
service affilié qu’elle distribue, elle doit distribuer cinq
services non affiliés, à moins qu’il n’y en ait pas autant qui
aient été mis en œuvre et rendus disponibles pour distribution.
Jusqu’à ce qu’au moins cinq de ces services soient disponibles,
le titulaire doit distribuer ceux qui ont été mis en œuvre et qui
sont disponibles pour distribution.
|