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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-57
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Ottawa, le 4 octobre 2002 |
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Le Conseil a été saisi de la demande suivante : |
1. |
L’ensemble du Canada
No de demande 2002-0653-3 |
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Demande présentée par BELL EXPRESSVU INC., l'associée
commanditée, et BCE Inc., l'associée commanditaire, faisant
affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue d’obtenir
une modification de licence visant la suspension provisoire de l’application
des conditions relatives au retrait de programmation simultanée et
non simultanée. |
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La titulaire propose la modification de sa licence de
radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale
de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de
manière à être temporairement relevée des obligations que lui
imposent les conditions de licence 4b) et 4c). |
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La demande a été présentée aux termes d’un protocole d’entente
intervenu entre Bell ExpressVu et l’Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR) concernant des mesures de rechange au retrait
de la programmation simultanée et non simultanée. Ce protocole d’entente
fait partie de la présente demande. |
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La condition de licence 4b), qui traite du retrait de la
programmation simultanée, se lit en partie comme suit : |
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[…] la titulaire doit supprimer la programmation reçue par
les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe
B d’une entreprise de programmation de télévision canadienne
autorisée, lorsque la programmation distribuée par l’entreprise
par SRD est identique à la programmation diffusée par l’entreprise
canadienne de programmation de télévision;
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La condition de licence 4c) qui traite du retrait de la
programmation non simultanée, se lit en partie comme suit : |
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[…] la titulaire doit supprimer la programmation reçue par
les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe
B des entreprises canadiennes de programmation de télévision
autorisées, lorsque la programmation diffusée dans le cadre de
son service est identique (c’est-à-dire par rapport à la
programmation ci-dessus, qu’au moins 95 % des composantes
vidéo et sonores de ces services de programmation, à l’exclusion
des messages publicitaires et de toute partie des services
distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la
programmation diffusée par l’entreprise canadienne de
programmation de télévision et est distribuée de façon non
simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;
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Les conditions de licence susmentionnées sont libellées de
façon similaire aux articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion. Toutefois, ce Règlement s’applique
aux titulaires d’une licence d’entreprise de distribution par
SRD, sauf disposition contraire de la licence. Dans la
présente demande, Bell ExpressVu demande d’être temporairement
soustraite à l’application des conditions de licence liées au
retrait de la programmation simultanée et non simultanée. Si sa
demande est acceptée, Bell ExpressVu demande également d’être
relevée temporairement des obligations que lui imposent les
articles 42(1)b) et 43 du Règlement. |
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La requérante demande que la suspension temporaire des
conditions de licence susmentionnées et des obligations des
articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement s’applique tant et
aussi longtemps que ce protocole d’entente soit en vigueur entre
la titulaire de la licence et l’ACR. |
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Historique |
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Dans l’avis public CRTC 1995-217 du 20 décembre 1995
intitulé Préambule – Attribution de licences d’exploitation
de nouvelles entreprises de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de
programmation de télévision à la carte distribuées par SRD,
qui présentait les décisions autorisant les nouvelles entreprises
de distribution par SRD, le Conseil expliquait pourquoi il imposait
aux titulaires, par condition de licence, le retrait et la
substitution de programmation. Plus précisément, le Conseil
précisait : |
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[...] la protection des droits d’émissions achetés par les
entreprises canadiennes de programmation de télévision est
essentielle pour préserver l’intégrité du marché des droits
au Canada et pour protéger les assises publicitaires des stations
de télévision locales et régionales, afin de leur permettre de
s’acquitter de leurs engagements en matière de programmation
canadienne.
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Dans le cadre du même avis public, le Conseil mentionnait les
discussions ayant eu lieu entre certaines requérantes de licence de
distribution par SRD et l’ACR en ce qui concerne des mesures de
rechange qui pourraient être utilisées pour compenser ou protéger
les droits sur les émissions locales et régionales, ainsi que les
recettes de publicité. Le Conseil a précisé qu’il accepterait
de telles solutions de rechange aux exigences de retrait et de
substitution si les parties en cause en convenaient de gré à gré. |
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Dans la décision CRTC 98-500 du 23 novembre 1998 intitulée Bell
Services Satellite Inc., le Conseil a accepté de suspendre l’application
des conditions de licence de Bell ExpressVu concernant le retrait d’émissions
décrites précédemment. À ce moment-là, une entente générale
relative au dédommagement des titulaires de licence de télévision
était conclue entre l’ARC et Bell Satellite (aujourd’hui Bell
ExpressVu) et faisait partie de la demande. La décision 98-500
modifiait la licence de Bell Satellite et approuvait l’ajout de la
condition de licence 4e) qui se lisait comme suit : |
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e) l’application des conditions de licence énoncées en 4b)
et 4c) sera suspendue à compter de la date de la présente
décision jusqu’au 30 août 2000 ou à la date à
laquelle l’entreprise de distribution par SRD obtient
500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux
dates.
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Dans la présente demande, Bell ExpressVu précise que, même si
l’entente entre l’ACR et Bell ExpressVu devait prendre fin le
31 août 2000, elle a continué de s’appliquer selon les
mêmes conditions pour que les parties puissent négocier une
nouvelle entente. |
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Dans la décision CRTC 2001-609 du 28 septembre 2001
intitulée Plainte de Cogeco Radio-Télévision inc. concernant
la distribution de signaux par Star Choice Communications Inc.,
le Conseil a traité les questions soulevées dans une plainte
présentée par Cogeco Radio-Télévision Inc. (Cogeco) à l’encontre
de Star Choice Communications Inc. (Star Choice). Dans sa plainte,
Cogeco alléguait que Star Choice, en distribuant les signaux locaux
de TVA de Chicoutimi/Jonguière et de Sherbrooke et non les signaux
locaux de TQS et de la SRC de ces marchés, avait enfreint l’article 9
du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en
conférant une préférence indue à TVA et en soumettant Cogeco à
un désavantage indu. |
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Dans sa décision, le Conseil n’a pas été en mesure de
conclure que Star Choice avait conféré une préférence indue à
TVA ou soumis Cogeco à un désavantage indu. Le Conseil jugeait
toutefois que les circonstances visant les stations de télévision
locales et les décisions touchant la distribution par SRD dans l’affaire
Cogeco/Star Choice, ainsi que les situations similaires décrites
dans un certain nombre d’autres plaintes alléguant une
préférence indue, méritaient d’être examinées plus à fond. |
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Dans l’avis public CRTC 2001-103 du 28 septembre 2001
intitulé Appel d’observations sur la distribution des stations
de télévision locales par les entreprises de SDR dans les petits
marchés, le Conseil mentionnait la décision 2001-609
et
ajoutait que « de récents événements dans le secteur de la
distribution par SRD [avaient] soulevé certaines préoccupations
concernant l’impact sur les petits marchés canadiens de la
distribution par SRD de signaux de télévision locaux facultatifs ».
En conséquence, le Conseil a sollicité des observations sur les
questions visant à explorer le contexte factuel, les implications
politiques et les moyens d’action possibles associés à la
distribution des signaux locaux et des services de télévision hors
marché par les titulaires de licence de SRD. |
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D’après une lettre de l’ACR du 12 août 2002 qui
accompagnait la demande présentée par Bell ExpressVu, une nouvelle
ronde de négociations intensive entre les exploitants canadiens de
SRD et l’ACR a été amorcée en janvier 2002 suite à la
publication de l’avis CRTC 2001-103. Ces négociations ont mené
à la signature d’un protocole d’entente entre l’ACR et Bell
ExpressVu le 12 août 2002. La demande présentée par
Bell ExpressVu a été produite aux termes d’un nouveau protocole
d’entente conclu entre l’ACR et Bell ExpressVu. |
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Le protocole d’entente traite d’un certain nombre de
questions, y compris l’acheminement de signaux canadiens distants
(y compris l’acheminement de signaux de programmation), le
dédommagement des stations de télévision des petits marchés,
ainsi que l’acheminement supplémentaire pour les stations des
petits marchés, à la fois en cas d’urgence et lorsque de
nouvelles capacités de transmission par satellite deviennent
disponibles. |
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Le protocole d’entente renferme également une clause liée au
dédommagement sous la forme d’un fonds de programmation
indépendant pour la télévision locale et régionale. Le fonds
proposé, s’il était approuvé par le Conseil, serait mis à la
disposition des entreprises de programmation de télévision locales
et régionales pour faciliter la création, le développement et la
production d’émissions de télévision présentées par des
entreprises de télévision privées locales et régionales. |
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Appel d’observations – Processus en trois étapes |
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Afin de recueillir des renseignements supplémentaires concernant
cette demande et de coordonner les efforts du Conseil plus
efficacement, compte tenu des questions soulevées dans le cadre du
processus visé par l’avis 2001-103, le Conseil met en place le
processus public suivant : |
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Phase 1 : |
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Le Conseil exige que l’ACR et ExpressVu présentent, au plus
tard le 25 octobre 2002, un mémoire détaillé
expliquant pourquoi ils croient que les propositions que renferme le
protocole d’entente sont dans l’intérêt public et comment
elles traitent toutes les questions énoncées dans l’avis 2001-103. En ce qui concerne le fonds de programmation proposé pour
la télévision locale et régionale, le Conseil exige que l’ACR
et Bell ExpressVu fournissent les renseignements détaillés
suivants : |
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· les objectifs du fonds
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· la structure du fonds et comment il sera administré;
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· les critères d’admissibilité;
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· l’impact éventuel du fonds sur le Fonds canadien de
télévision (FCT);
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· les mécanismes de contrôle et d’évaluation du fonds;
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· une explication détaillée des mesures qui seront prises
pour veiller à ce que les sommes provenant du fonds proposé
soient précisément destinées aux petits marchés, de sorte qu’il
sera possible d’atteindre les objectifs du fonds et de traiter
les préoccupations soulevées dans l’avis 2001-103.
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Les renseignements susmentionnés seront versés au dossier
public dès leur réception afin de permettre à toutes les parties
de présenter leurs observations. |
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Phase 2 : |
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Le Conseil invite le public à déposer des observations écrites
concernant cette demande. Les parties intéressées ont jusqu’au 2 décembre 2002
pour présenter leurs observations concernant la demande, le
protocole d’entente et le fonds de programmation locale et
régionale proposé. Même si les observations reçues en réponse
à l’avis CRTC 2001-103 du 28 septembre 2001 intitulé Appel
d’observations sur la distribution des stations de télévision
locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés,
font partie du dossier de la présente instance, la sollicitation
des observations du public se limite aux questions soulevées dans
la présente demande. Les personnes qui souhaitent fournir des
observations au Conseil doivent également faire parvenir un
exemplaire de leur mémoire à Bell ExpressVu à l’adresse
sous-mentionnée et à l’ARC, par courrier, à la B.P. 627,
Succursale B, 350, rue Sparks, Bureau 306, Ottawa,
Ontario, K1P 5S2 ou par télécopieur au (613) 233-6961. La
procédure complète de dépôt d’une intervention est énoncée
à la fin du présent avis. |
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Phase 3 : |
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Le Conseil donnera à l’ARC et à Bell ExpressVu jusqu’au 20 décembre 2002
pour répondre aux observations présentées dans la Phase 2 de
la présente instance. Les réponses doivent uniquement viser les
questions soulevées par les observations présentées dans le cadre
de la deuxième étape de la présente instance. |
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Une fois ce processus en trois étapes achevé, le Conseil
évaluera les questions soulevées concernant l’avis 2001-103, la
présente demande, y compris le protocole d’entente et le fonds de
programmation local et régional proposé. Une fois l’évaluation
terminée, le Conseil rendra une décision concernant la demande. |
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Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des
observations reçues. Toutefois, il examinera toutes les
observations et ces dernières feront partie du dossier public de l’instance,
pourvu que les procédures énoncées ci-après aient été suivies. |
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Procédure de dépôt d’observations |
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Adresse de la titulaire:
Bell ExpressVu Limited Partnership
105, rue Hôtel de Ville
5e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : (819) 773-5282
Courriel : parmstrong@expressvu.com |
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Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire |
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[Formulaire d’intervention]
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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DATE LIMITE D'INTERVENTION |
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2 décembre 2002 |
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L'intervention pour la deuxième phase de ce processus public
doit être reçue par le Conseil, le requérant et l’ACR, AU PLUS
TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu
responsable des délais occasionnés par la poste. |
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Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre
versée au dossier public de l’instance sans autre avis de notre
part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été
suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre
intervention soulève des questions de procédure. |
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Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire
général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes : |
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en utilisant le formulaire
[formulaire d’intervention] |
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OU |
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par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca |
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OU |
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par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 |
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OU |
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par télécopieur au
Secrétaire général - (819) 994-0218 |
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Pour les interventions soumises par voie électronique, la
mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du
document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié
pendant la transmission électronique. |
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Prière de noter que seulement les documents (demandes et
interventions) soumis en version électronique seront disponibles
sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en
indiquant le numéro de l’avis public ou de l’avis d’audience
publique. |
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Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
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Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire
état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez
des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. |
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Advenant que la demande passe à l'étape comparante de
l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer
pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une
comparution est nécessaire. |
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Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles,
permettre à un intervenant de présenter son intervention par
téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention,
l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait
approuver une telle requête. |
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
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Les documents sont disponibles à l’adresse locale indiquée
dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de
documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans
un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de
documentation du Conseil. |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 – ATS: 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél.: (902) 426-7997 – ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 – ATS: 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est, Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 – ATS: 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper, Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 – ATS: 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |