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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61
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Ottawa, le 10 octobre 2002
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Cadre stratégique pour les médias communautaires
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- Entreprises de programmation de télévision communautaire
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- Radio de faible puissance
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Table des matières
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Paragraphe
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Historique
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1 |
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Objectifs du Conseil relatifs aux médias communautaires
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4 |
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Observations générales reçues en réponse à l’avis public
CRTC 2001-129
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6 |
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Politique relative au canal communautaire
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19 |
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Émissions locales de télévision communautaire
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20 |
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Programmation communautaire et complémentaire
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31 |
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Émissions de sport professionnel de ligues majeures
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34 |
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Émissions de télévision communautaire à Toronto,
Montréal et Vancouver
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36 |
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Accès à la grille de programmation
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40 |
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Promotion des possibilités d’accès
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62 |
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Aide financière
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65 |
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Publicité et commandite
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74 |
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Messages d’autopublicité
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82 |
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Une nouvelle classe de services de programmation communautaire
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92 |
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Mise en œuvre
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96 |
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Cadre d’attribution de licence pour les entreprises de
programmation de télévision communautaire
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98 |
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Objectifs
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100 |
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Propriété
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107 |
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Programmation locale
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113 |
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Publicité et financement
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117 |
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Distribution par les entreprises de distribution de
radiodiffusion
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121 |
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Politiques spécifiques aux entreprises de télévision
communautaire de faible puissance
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129 |
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Définition de la télévision de faible puissance
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129 |
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Appels de demandes concurrentes
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130 |
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Télévision communautaire en développement
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134 |
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Mise à jour de la politique régissant actuellement les
stations périphériques
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138 |
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Politique d’attribution de licence pour les entreprises de
radio de faible puissance
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143 |
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Définition des marchés marqués par une pénurie de
fréquences de faible puissance
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143 |
|
Système de priorité pour l’évaluation des demandes
concurrentes
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148 |
|
Autres questions
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151 |
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Propriété
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152 |
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Développement des talents canadiens
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153 |
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Respect des codes de l’industrie
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154 |
|
Annexe - Cadre stratégique pour les médias communautaires
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Dans le présent avis public, le Conseil énonce un cadre
stratégique intégré pour les médias communautaires. Le cadre
stratégique inclut un énoncé qui remplace la Politique
relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59,
5 juin 1991, un nouveau cadre d’attribution de licence aux
entreprises de télévision communautaire et un énoncé qui
remplace la Politique d’attribution de licence de radio de
faible puissance, avis public CRTC
1993-95, 28 juin 1993. Le
texte complet de ces nouvelles politiques est joint à cet avis
public en annexe.
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Le Conseil signale que ses politiques relatives à la radio de
campus et à la radio communautaire ont été révisées récemment
et sont exposées dans Politique
relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12 et dans Politique
relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13,
tous deux datés du 28 janvier 2000.
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Historique
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1. |
Dans Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de
licence d'entreprise de télévision communautaire de faible
puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la
politique en vigueur ne s'applique pas, avis public CRTC 2000-127, 1er septembre 2000 (l’avis public
2000-127),
le Conseil a sollicité des observations sur un cadre d’attribution
de licence d’exploitation de stations de télévision
communautaire de faible puissance.
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2. |
Dans Révision de la politique relative au canal communautaire
et de la politique relative à la radio de faible puissance, avis
public CRTC 2001-19, 5 février 2001 (l’avis public
2001-19), le
Conseil a sollicité des observations sur des questions relatives à
ses cadres de politique des canaux de télévision communautaire
distribués par câble et des stations de radio de faible puissance.
Dans cet avis, le Conseil a signalé que les observations reçues en
réponse à l’avis public 2000-127
seraient intégrées à la
révision des politiques relatives au canal communautaire et à la
radio de faible puissance, afin de permettre le développement d’un
cadre de politique intégré pour les entreprises de programmation
axées sur la communauté.
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3. |
Dans Proposition de cadre stratégique pour les médias
communautaires, avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001 (l’avis
public 2001-129), le Conseil a sollicité des observations sur son
projet de cadre réglementaire pour les médias communautaires
comprenant le canal communautaire, la télévision communautaire et
la radio de faible puissance.
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Objectifs du Conseil relatifs aux médias
communautaires
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4. |
L’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi)
établit que l’aspect « communautaire » compose l’un
des trois éléments du système canadien de radiodiffusion, en plus
du « public » et du « privé ». De plus, l’article
3(1)i)(iii) établit que la programmation offerte par le
système canadien de radiodiffusion devrait « renfermer
des émissions éducatives et communautaires ».
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5. |
Compte tenu des objectifs de la Loi, le Conseil a proposé les
objectifs globaux suivants pour les médias communautaires dans
son avis public 2001-129 : |
|
- Assurer la création et la présentation
accrues d’une programmation communautaire produite localement
et reflétant la réalité locale.
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|
- Encourager la diversité des voix et des
solutions de remplacement en favorisant l’arrivée de nouveaux
venus à l’échelon local.
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Observations générales reçues en
réponse à l’avis public 2001-129
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6. |
Le Conseil a reçu 228 observations écrites en réponse à l’avis
public 2001-129. Parmi celles-ci, 173 étaient axées sur des
questions relatives aux médias communautaires de langue française
et 55 portaient sur les médias communautaires de langue anglaise.
Le Conseil a reçu des observations émanant de l’Association
canadienne de télévision par câble (ACTC) et de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ainsi que de titulaires
individuels. Un grand nombre d’observations provenaient d’individus
et d’organismes communautaires ayant un intérêt pour la
radiodiffusion communautaire. La Fédération des télévisions
communautaires autonomes du Québec (la Fédération), représentant
37 corporations de télévision communautaire à but non lucratif au
Québec, a soumis des observations détaillées. De plus, le
ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ),
certaines municipalités et des syndicats ont participé à ce
processus.
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7. |
Les observations reçues de la part des titulaires et de leurs
associations tout comme celles des groupes communautaires et de
simples citoyens étaient généralement favorables aux objectifs
proposés pour les médias communautaires de même qu’à la
plupart des propositions spécifiques de changement de politique et
de réglementation énoncées dans l’avis public 2001-129.
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8. |
L’ACTC a relevé que la politique proposée [traduction] «
procure une approche intégrée aux entreprises de programmation
axée sur la communauté qui est à la fois équilibrée et
créative ». L’ACTC a estimé que [traduction] « sous
réserve des observations et suggestions contenues dans ce mémoire,
les politiques proposées constituent globalement une approche
appropriée et exhaustive des médias communautaires ».
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9. |
L’ACR a déclaré qu’elle soutenait dans l’ensemble les
propositions de politique du Conseil et que la mise en place de ces
politiques [traduction] « contribuerait à atteindre les deux
objectifs majeurs » cités ci-dessus.
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10. |
La Fédération a affirmé que :
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Les objectifs qui sous-tendent les propositions de politique
sont très nobles. Il faut en effet assurer la création et la
présentation accrues d’une programmation communautaire produite
localement et reflétant la réalité locale. De plus, nous
apprécions que le Conseil veuille encourager la diversité des
voix et des solutions de remplacement en favorisant l’arrivée
de nouveaux venus à l’échelon local.
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11. |
La Coopérative indépendante de télévision communautaire (ICTV)
de Vancouver a affirmé que :
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|
[traduction] Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de la
direction et des intentions énoncées dans l’avis 2001-129
qui
proposent de modifier la politique relative à la télévision
communautaire. Ce projet de politique nous semble signaler une
refonte longuement attendue des objectifs fondamentaux d’une
télévision accessible à la communauté au Canada et une vision
novatrice de son rôle au sein de la collectivité de la
radiodiffusion canadienne au 21ème siècle.
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12. |
La Community Media Education Society déclare que l’avis public
2001-129 est [traduction] « le document de politique le plus
important pour la télévision communautaire depuis ses tout débuts
au Canada, et que le Canada est le pays où la télévision
communautaire est née ».
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13. |
La Independent Film & Video Alliance (IFVA) a félicité le
Conseil sur son projet de politique et déclare que [traduction]
« une politique renforcée de télévision communautaire
contrebalancera la diminution de la diversité dans l’industrie de
la radiodiffusion canadienne causée par les fusions de médias ».
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14. |
Alors que la plupart des intervenants individuels ont
généralement soutenu l’approche de la politique du Conseil,
quelques-uns ont exprimé des critiques. Brian Peterson ne peut voir
dans ce projet de politique une quelconque proposition de
réglementation qui obligerait vraiment les câblodistributeurs à
offrir de manière importante un plus grand accès aux groupes
communautaires. Jan Pachul a affirmé que [traduction] « Le CRTC
continue à établir des politiques de réglementation élitistes
favorisant les câblodistributeurs et les exploitants de
radiodiffusion actuels. Le CRTC n’a jamais expliqué pourquoi il
est d’intérêt public pour les câblodistributeurs d’exploiter
des canaux communautaires ».
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15. |
Le MCCQ demande au Conseil de clarifier les zones grises sur la
question de l’accès :
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|
Certes, des efforts ont été faits pour mieux définir le
caractère communautaire et de nouvelles exigences quantifiables
à l’intention des câblodistributeurs en découlent. Mais il
reste encore des zones grises à éclaircir et les obligations
introduites demeurent difficiles à contrôler.
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16. |
Plusieurs intervenants, ayant exprimé leur soutien général à
l’approche de la politique du Conseil, ont également fait part d’observations
étoffées sur certaines propositions ou émis des suggestions pour
apporter des éléments complémentaires à la politique.
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17. |
Le Conseil apprécie les observations soumises tout au long des
diverses étapes de ce processus. Il s’en est largement inspiré
pour établir sa politique finale. Dans les sections suivantes, le
Conseil examine les aspects de son projet de politique ayant fait l’objet
d’observations significatives ou ayant besoin, à son avis, de
plus ample examen et il expose ses conclusions. Ces aspects portent
sur les sujets suivants :
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La politique relative au canal communautaire :
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- Émissions locales de télévision
communautaire
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|
- Programmation communautaire et
complémentaire
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|
- Émissions de sport professionnel de
ligues majeures
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|
- Émissions de télévision communautaire
à Toronto, Montréal et Vancouver
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|
- Accès à la grille de programmation
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|
- Promotion des possibilités d’accès
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|
- Une nouvelle classe de service de
programmation communautaire
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Cadre d’attribution de licence pour les entreprises de
programmation de télévision communautaire :
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|
- Distribution par les entreprises de
distribution de radiodiffusion
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Politiques associées aux entreprises de télévision
communautaire de faible puissance :
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- Appels de demandes concurrentes
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- Télévision communautaire en
développement
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|
- Mise à jour de la politique
régissant actuellement les stations périphériques
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Politique d’attribution de licence pour les entreprises de
radio de faible puissance :
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|
- Définition des marchés marqués par
une pénurie de fréquences de faible puissance
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|
- Système de priorité pour l’évaluation
des demandes concurrentes
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|
Autres questions :
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|
- Développement des talents canadiens
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|
- Respect des codes de l’industrie
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18. |
Les propositions qui ne sont pas soulevées dans le présent avis
sont adoptées telles qu’exposées initialement dans l’avis
public 2001-129. Le texte complet des nouvelles politiques se trouve
à l’annexe du présent avis public.
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|
La politique relative au canal
communautaire
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19. |
Le Conseil note que toutes les parties qui ont présenté des
observations sur le rôle et les objectifs du canal communautaire
soutenaient les objectifs établis dans le projet de politique.
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Émissions locales de télévision
communautaire
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20. |
Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le
Règlement sur la distribution) définie l’expression
programmation communautaire. Toutefois, le Règlement sur la
distribution ne contient pas de définition d’une émission locale
de télévision communautaire.
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21. |
Dans l’avis public 2001-129
le Conseil a défini la
programmation communautaire locale comme « la programmation qui
reflète la collectivité et qui est produite soit par la titulaire,
soit par les membres de la collectivité, dans la zone de desserte
autorisée. Les émissions produites dans d’autres zones
autorisées dans la même municipalité sont également
considérées comme de la programmation locale ».
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22. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a proposé que « les
titulaires qui fournissent des services de programmation
communautaire doivent consacrer au moins 60 % de la programmation
diffusée durant chaque semaine de radiodiffusion à des émissions
communautaires locales ».
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Position des parties
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23. |
La majorité a adhéré à la proposition selon laquelle un
minimum de 60 % de la programmation diffusée au cours d’une
semaine de radiodiffusion devrait être consacré à la
programmation communautaire locale.
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24. |
L’ACR ainsi que la Fédération ont suggéré que la
définition de la programmation communautaire locale soit clarifiée
étant donné que le Conseil peut attribuer des licences régionales
aux entreprises de câblodistribution. Certaines préoccupations ont
été exprimées selon lesquelles une licence régionale peut
permettre à un exploitant du canal communautaire de fournir des
émissions reflétant la zone de service régional agrandie, sans
pour autant refléter les collectivités individuelles des zones de
services autorisées à l’origine.
|
25. |
De plus, la Fédération et le MCCQ ont demandé à exclure les
babillards alphanumériques de la définition de la programmation
communautaire locale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des
émissions selon la Loi.
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Analyse et conclusions du Conseil
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26. |
Tous les titulaires de licence de câblodistribution qui
choisissent de distribuer un canal communautaire seront assujettis
à l’exigence voulant qu’ils consacrent au moins 60 % de la
semaine de radiodiffusion à de la programmation communautaire
locale, par le biais d’une modification apportée au Règlement
sur la distribution. Pour plus de clarté, le Conseil référera à
la programmation communautaire locale comme étant des émissions
locales de télévision communautaire.
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27. |
Le Conseil note que dans le modèle d’attribution de licence
régionale, les zones de desserte autorisées initialement seront
généralement conservées pour les fins de la réglementation. Le
Conseil estime qu’associer la définition d’émissions locales
de télévision communautaire à la zone de desserte autorisée
initialement, laquelle constituera un sous-ensemble de la licence
régionale, garantira que les petites localités desservies en vertu
de la licence actuelle continueront à être desservies par des
canaux communautaires distincts, même si l’entreprise de
câblodistribution est autorisée à exploiter une licence
régionale.
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28. |
Par conséquent, aux fins de cette politique, le Conseil estime
que les émissions locales de télévision communautaire sont des
émissions, telles que définies dans la Loi, qui reflètent la
collectivité et qui sont produites soit par le titulaire dans la
zone de desserte autorisée, soit par les membres de la
collectivité de la zone de desserte autorisée. Les émissions
produites dans d’autres zones autorisées dans la même
municipalité seront également considérées comme des émissions
locales de télévision communautaire.
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29. |
Le Conseil fait remarquer que les zones de desserte autorisées
des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble (EDR
par câble) sont établies dans les licences en vigueur à la date
de cette politique. Lorsque le Conseil approuvera une licence
régionale pour des EDR par câble, il maintiendra généralement
les zones de desserte autorisées existantes qui sont établies dans
les licences actuelles des EDR par câble, et il exigera que les
émissions locales de télévision communautaire continuent à
refléter la collectivité vivant dans ces zones de desserte
autorisées.
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30. |
En ce qui concerne les babillards alphanumériques, le Conseil
convient que de tels services ne seraient pas considérés comme des
émissions telles que définies par la Loi. De plus, en utilisant ce
matériel, les grands exploitants de canaux communautaires
réduiraient considérablement le temps disponible pour les
émissions locales de télévision communautaire et l’accès
offert aux groupes locaux. Néanmoins, le Conseil reconnaît que
pour les petits systèmes de câblodistribution, ces babillards
peuvent offrir un moyen utile et économique pour desservir la
collectivité et promouvoir leurs activités. Par conséquent, sauf
disposition contraire par condition de licence, le Conseil
autorisera les détenteurs de licence de câblodistribution de
classe 3 à utiliser les babillards alphanumériques pour atteindre
les 60 % d’émissions locales de télévision communautaire
exigés.
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Programmation communautaire et
complémentaire
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31. |
Pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, la programmation
distribuée sur le canal communautaire est limitée à la
programmation communautaire telle que définie dans le Règlement
sur la distribution et aux genres d’émissions énoncés aux
articles 27(1) et (2) du Règlement sur la distribution. En plus de
la programmation communautaire, l’article 27(3) permet aux
titulaires de classe 2 de distribuer une programmation
complémentaire sur le canal communautaire. Les types de
programmation complémentaire autorisés sont énoncés dans Programmation
complémentaire au canal communautaire, avis public CRTC 1985-151, 18 juillet 1985. Les titulaires de classe 3 peuvent aussi
distribuer la programmation définie à l’article 35 du Règlement.
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Position des parties
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32. |
Dans ses observations, l’ACR a proposé que toute la
programmation communautaire autre que locale reflète la
collectivité dont elle est issue.
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La conclusion du Conseil
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33. |
Le Conseil estime que la définition de programmation
communautaire et les possibilités de programmation complémentaire
qui se trouvent dans le Règlement sur la distribution sont toujours
appropriées. Il est également d’avis que la nouvelle exigence de
60 % d’émissions locales de télévision communautaire constitue
un outil suffisant pour atteindre les objectifs de la présente
politique. Le Conseil est aussi d’avis qu’il n’est pas
nécessaire d’exiger que toute la programmation communautaire
autre que locale réflète la collectivité dont elle est issue.
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Émissions de sport professionnel de ligues
majeures
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34. |
Le Conseil note que certaines émissions de sport professionnel
de ligues majeures ont récemment été distribuées au canal
communautaire. Même si la place attribuée aux émissions de sport,
professionnel ou amateur, n’a pas fait l’objet d’observations
au cours de la présente instance, le Conseil estime qu’il y a
lieu de se pencher sur la question.
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Conclusion du Conseil
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35. |
Le Conseil n’ignore pas que les activités sportives
communautaires, tant au niveau amateur que professionnel,
constituent depuis longtemps un élément important et populaire du
canal communautaire. De telles émissions produites par le titulaire
répondent à la définition de la programmation communautaire
établie dans le Règlement sur la distribution. Cependant, le
Conseil est d’avis que la diffusion d’émissions de sport
professionnel de ligues majeures, produites par des corporations
généralement engagées dans la production de telles émissions, n’est
pas compatible avec les objectifs de la présente politique et ne
sera donc pas autorisée de façon générale sur le canal
communautaire.
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Émissions de télévision communautaire à
Toronto, Montréal et Vancouver
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36. |
Le projet de politique a reconnu qu’il y a des groupes
communautaires distincts dans les grandes zones urbaines et que ces
groupes doivent être reflétés dans la programmation du canal
communautaire. Le Conseil a proposé que les titulaires qui
fournissent une programmation communautaire à Toronto, Montréal et
Vancouver indiquent lors du renouvellement de leur licence comment
elles vont refléter les différents groupes communautaires de leurs
zones de desserte autorisées qui vivent dans ces centres urbains.
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Position des parties
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37. |
Le MCCQ a fait valoir que la ville de Montréal et la zone
périphérique ne devraient pas être considérées comme une
collectivité unique aux fins du service du canal communautaire. La
Fédération a également fait remarquer que les récentes fusions
de municipalités au Québec ont créé d’autres grands centres
urbains. La Fédération a proposé que le grand Montréal soit
subdivisé au minimum en six zones de desserte, chacune avec son
propre canal communautaire. Vidéotron ltée (Vidéotron) a reconnu
qu’il y a plus d’un groupe communautaire au sein du grand
Montréal mais a noté qu’il est complexe de définir un groupe et
de déterminer le nombre de canaux communautaires nécessaires pour
refléter de manière adéquate la diversité de la population dans
le grand Montréal. Lorsque le nombre de groupes desservis par des
canaux communautaires distincts augmente, les ressources disponibles
pour la programmation communautaire diminuent.
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Conclusions du Conseil
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38. |
Le Conseil reconnaît qu’il n’y a pas de solution unique
appropriée pour les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et
Vancouver. Le Conseil a l’intention de tenir des audiences portant
sur le renouvellement des licences de Vidéotron, Rogers Cable Inc.
(Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw) pour Montréal, Toronto
et Vancouver et d’y examiner les propositions relatives au canal
communautaire.
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39. |
Le Conseil a renouvelé administrativement, pour une période de
12 mois, les licences de Vidéotron, Rogers et Shaw devant expirer
le 31 août 2002 pour permettre aux titulaires de prendre en compte
les modalités de la nouvelle politique dans leur demande de
renouvellement. Lors de la préparation de ces audiences de
renouvellement de licences, le Conseil demandera à ces titulaires
de déposer leurs projets détaillant la manière dont ils pensent
pouvoir refléter les divers groupes communautaires dans ces centres
urbains.
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Accès à la grille de programmation
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40. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a proposé que les
titulaires consacrent au moins 50 % de la grille-horaire de la
programmation communautaire de chaque semaine de radiodiffusion à
la diffusion de programmation d’accès, soit des émissions
produites par des membres individuels ou des groupes de la
collectivité desservie par l’entreprise, avec ou sans l’aide du
titulaire.
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Position des parties
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41. |
L’ACTC et les titulaires de licence de câblodistribution de
langue anglaise qui ont déposé des observations ont tous soutenu
que pour la plupart des canaux communautaires, offrir un accès à 50
% de l’ensemble de la grille-horaire était trop élevé.
|
42. |
Persona Communications a soutenu que la proposition ne prend pas
en compte les situations où les membres individuels ou les groupes
ne sont pas intéressés tout simplement. Toute exigence devrait
être une ligne directrice et non une condition ou une
réglementation.
|
43. |
Access Communications a noté que malgré la forte promotion
faite sur l’accès au canal communautaire, il est très rare que
plus de 30 % de la grille de programmation soit de la programmation
d’accès.
|
44. |
Les intervenants susmentionnés ont proposé qu’il serait plus
approprié d’exiger que 50 % de la programmation locale du canal
communautaire soit de la programmation d’accès, ou bien 30 % de l’ensemble
de la grille horaire.
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45. |
ICTV à Vancouver a soutenu la proposition du Conseil relative au
50 % mais a maintenu qu’elle devrait s’appliquer uniquement à
la programmation originale; ainsi, pour chaque heure de
programmation originale d’accès, le câblodistributeur pourrait
offrir une heure de programmation originale produite par l’entreprise.
ICTV a également déclaré que la programmation d’accès devrait
être répartie sur toute la grille-horaire, y compris aux heures de
grande écoute, et que le processus de sélection des émissions
devrait être clair et juste.
|
46. |
ICTV a aussi noté que la diffusion des réunions des conseils
municipaux ne devrait compter ni à titre de programmation d’accès
ni en tant que programmation communautaire locale puisque [traduction]
« c’est un service public d’une valeur indubitable soutenu à
la fois par les producteurs communautaires indépendants ainsi que
par les entreprises de câblodistribution ».
|
47. |
Le MCCQ a proposé que compte tenu de la reconnaissance du
marché de langue française dans la Loi, le Conseil devrait exiger
que les câblodistributeurs dans les marchés de langue française,
y compris le Montréal métropolitain, donnent la priorité aux
corporations locales de télévision communautaire sans but lucratif
(TVC), le cas échéant. Il a proposé que les titulaires mettent à
la disposition des TVC au moins 4 heures par semaine de
programmation d’accès, répartie raisonnablement dans la grille-horaire
de la programmation communautaire, et les soutiennent en leur
apportant une aide financière, matérielle ou en ressources
humaines.
|
48. |
Concernant les questions de reconnaissance et d’accès
soulevées par les TVC de la province de Québec, le MCCQ a
déclaré :
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Les télévisions communautaires autonomes, de par leur
structure de propriété collective, leur gestion démocratique et
leur enracinement dans le milieu, favorisent davantage l’accessibilité
et la participation des citoyens puisqu’elles leur appartiennent
et sont gérées par eux. Le MCCQ veut s’assurer que ces
télévisions seront en mesure de continuer à contribuer de
manière significative à la diversification des voix d’expression
au Québec. Le soutien qu’il apporte depuis près de trente ans
aux communautés qui se sont dotées d’un tel média témoigne
de son engagement à faire en sorte qu’elles disposent d’outils
de communication dans leur environnement immédiat pour s’exprimer.
|
49. |
Sur le même sujet, la Fédération a confirmé que :
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Les TVC autonomes sont plus qu’un simple groupe membre de la
collectivité : c’est un organisme incorporé sans but lucratif
de production télévisuelle communautaire dûment mandaté par sa
communauté. La structure des corporations de télévision
communautaire est inclusive. C’est cette structure qui garantit
à la fois l’accès libre et ouvert et une programmation locale
proche des véritables préoccupations de la communauté desservie.
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50. |
Vidéotron a déclaré que :
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Si des groupes de la collectivité se présentaient avec des
assurances vérifiables à l’effet de fournir un certain nombre
d’émissions et de maintenir une qualité de production
acceptable dans le respect du cadre réglementaire et ce sans l’aide
active de Vidéotron, ils seraient accueillis favorablement.
Évidemment, Vidéotron devrait, dans ces cas, encadrer à
distance ces producteurs. Sans un encadrement minimal lors de la
production, des employés de la titulaire devraient consacrer leur
temps à visionner de la programmation toute faite pour en
vérifier la conformité avant diffusion au lieu de s’investir
dans la production et la diffusion de programmation communautaire.
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Analyse et conclusions du Conseil
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51. |
L’accès des citoyens au canal communautaire a toujours été
la pierre angulaire de la politique du Conseil. Dans l’avis public
1991-59, le Conseil a déclaré que :
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Le facteur qui distingue le plus le contenu des émissions
communautaires de celui des services de télévision
conventionnelle est la possibilité de transformer le
téléspectateur passif en un participant actif. De cette
participation découle une programmation aussi riche et variée
que l'imagination et le talent des participants.
|
52. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires favorisent, dans
toute la mesure du possible, l'expression de la collectivité, en
encourageant vraiment les groupes et les particuliers à présenter
des idées d'émissions, à produire leurs propres émissions avec
ou sans l'aide du personnel des titulaires et à soumettre des
vidéos ou des films qu'ils ont produits pour que les titulaires les
diffusent.
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53. |
Le Conseil estime que le canal communautaire a parmi ses rôles
les plus importants, celui d’offrir et d’encourager l’accès
des citoyens à la grille de programmation communautaire. De plus,
le Conseil est d’avis que la plupart des grands systèmes de
câblodistribution n’auront aucune difficulté à trouver des
émissions acceptables constituant la programmation d’accès.
Cependant, comme l’ont noté plusieurs intervenants, le Conseil
reconnaît que dans les petits marchés, la demande d’accès à la
grille de programmation communautaire n’est pas très élevée et
que même dans les marchés où la demande est élevée, les
citoyens qui demandent l’accès peuvent ne pas avoir la
possibilité de participer activement à la production d’émissions.
Le Conseil estime qu’il est de la responsabilité du
câblodistributeur de s’assurer que les opinions de tous les
groupes soient représentées.
|
54. |
Pour les fins de la présente politique, la programmation d’accès
consiste en des émissions produites par des membres de la
collectivité desservie par l’entreprise, avec ou sans l’aide du
titulaire.
|
55. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la
proposition visant à ce que, dans tous les cas, au moins 50 % de la
grille horaire du canal communautaire soient consacrés à de la
programmation d’accès peut ne pas être appropriée, et qu’un
pourcentage de 30 % comme l’ont proposé l’ACTC et d’autres
titulaires de licence de câblodistribution, serait une exigence
minimale acceptable. Cependant, lorsque la demande d’accès
dépasse le minimum requis, le Conseil estime que, pour les
titulaires de classe 1 et de classe 2, les demandes respectant les
critères d’accès conformes aux modalités et conditions d’accès
établies dans Normes concernant les canaux
communautaires de télévision par câble,
avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992 (l’avis public 1992-39), ou tel que modifié de temps à autre, ne peuvent
être refusées tant que cette programmation n’a pas rempli au
moins 50 % de la grille-horaire du canal communautaire.
|
56. |
En ce qui concerne les propositions d’ICTV, le Conseil estime
qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’imposer des
obligations d’accès aux émissions originales uniquement. Ce
genre d’obligation pourrait avoir pour effet de réduire la
quantité totale de la programmation communautaire, en particulier
dans les cas où la demande d’accès est faible. Néanmoins, le
Conseil reconnaît que la programmation d’accès devrait être
répartie de façon raisonnable au cours de la journée de
radiodiffusion, y compris pendant les heures de grande écoute (19 h
à 23 h), et que le rapport entre les émissions originales et les
rediffusions devrait être généralement le même pour la
programmation d’accès que pour le reste de la programmation
communautaire.
|
57. |
Le Conseil convient avec ICTV que la diffusion en direct des
réunions des conseils municipaux ou d’autres instances
gouvernementales communautaires ne devrait pas être considérée
comme de la programmation d’accès. Autrement, de telles
émissions pourraient dominer la part de la grille-horaire allouée
à la programmation d’accès destinée à refléter dans son
ensemble l’expression des citoyens. Cependant, le Conseil estime
que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux et
d’autres instances gouvernementales est un aspect important des
responsabilités du canal communautaire et comptera comme des
émissions locales de télévision communautaire.
|
58. |
Concernant la proposition du MCCQ, le Conseil convient que les
corporations de télévision communautaire sans but lucratif, ayant
une charte d’incorporation fédérale ou provinciale, devraient
avoir une garantie de droits d’accès. Le Conseil reconnaît que
ces corporations ont joué historiquement un rôle important au
Québec en servant les objectifs établis dans la politique de 1991
relative au canal communautaire.
|
59. |
Le Conseil note qu’au cours du processus public, il n’a pas
reçu de plaintes ou d’observations négatives à l’égard des
divers modèles de collaboration dans les zones autorisées au
Québec, autres que celles exploitées par Vidéotron. Puisque la
Fédération représente 37 corporations sans but lucratif dans
la province du Québec, le Conseil estime que ce modèle permet une
flexibilité suffisante au câblodistributeur quant à son rôle et
ses objectifs et garantit un minimum de participation des citoyens
aux émissions de télévision communautaire ainsi que l’engagement
de la collectivité. Bien que ces entités corporatives n’existent
qu’au Québec actuellement, le Conseil ne voit pas pourquoi, à l’avenir,
d’autres provinces ne pourraient pas reconnaître des entreprises
similaires dont le but premier est de produire des émissions de
télévision communautaire.
|
60. |
Aux fins de la présente politique, le Conseil définit les TVC
comme des :
|
|
Sociétés sans but lucratif, incorporées selon une charte
provinciale ou fédérale qui stipule que l’activité première
de la société est de produire des émissions de télévision
communautaire ou d’exploiter un canal de télévision
communautaire qui reflète la communauté qu’elles représentent.
Les membres du conseil doivent être issus de la communauté
locale et la société doit tenir une réunion annuelle à
laquelle tous les membres de la société sont invités à
participer et à voter.
|
61. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil compte modifier le
Règlement sur la distribution pour mettre en place les obligations
suivantes relatives à la programmation d’accès :
|
|
- Les titulaires d’entreprises
de classe 1 et de classe 2 doivent consacrer au moins 30 % de la
programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion à la diffusion de la programmation d’accès.
|
|
- Quand les demandes d’accès
dépassent le minimum de 30 % requis, les titulaires d’entreprises
de classe 1 et de classe 2 doivent rendre accessible au moins 50 %
de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion à la diffusion de la programmation d’accès. Les
demandes d’accès doivent se conformer aux modalités et
conditions d’accès établies dans l’avis public
1992-39, ou
tel que modifié de temps à autre.
|
|
- S’il y a une ou plusieurs TVC
dans une zone de desserte autorisée, les titulaires d’entreprises
de classe 1 et de classe 2 devront allouer à ces TVC un droit d’accès
jusqu’à concurrence de 20 % de la programmation diffusée au
cours de chaque semaine de radiodiffusion. Quand plus d’une TVC
est exploitée dans une zone de desserte autorisée, un droit d’accès
minimum de quatre (4) heures par semaine de radiodiffusion doit
être rendu disponible à chacune de ces TVC si elle en fait la
demande. Le 20 % s’inscrit dans les exigences relatives à la
programmation d’accès énoncées ci-dessus.
|
|
- Les titulaires d’entreprises
de classe 3 doivent rendre accessible au moins 30 % de la
programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion à la diffusion de programmation d’accès, pourvu
que les demandes d’accès soient conformes aux modalités et
conditions d’accès établies dans l’avis public
1992-39, ou
tel que modifié de temps à autre.
|
|
Promotion des possibilités d’accès
|
62. |
Dans l’avis public 2001-129 le Conseil a noté qu’il s’attend
à ce que les titulaires de licence de câblodistribution appuient
activement l’accès des citoyens au canal communautaire et à ce
qu’ils offrent et annoncent des programmes de formation pertinents.
Le Conseil examinera les efforts consentis à cet égard lors du
renouvellement de licence.
|
|
Conclusions du Conseil
|
63. |
Le Conseil estime que compte tenu de sa politique finale relative
à l’accès, il est approprié que les câblodistributeurs
prennent des mesures particulières et efficaces pour informer et
appuyer l’accès au canal communautaire et qu’ils offrent et
annoncent des programmes de formation pertinents.
|
64. |
Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de classe 1
et de classe 2 distribuent un encart décrivant la disponibilité d’accès
à la grille de la programmation communautaire et les diverses
façons de présenter des propositions. Ces encarts devraient être
distribués dans les six mois suivant la date de cet avis public et
ensuite annuellement. Le Conseil examinera les efforts consentis à
cet égard lors du renouvellement de licence.
|
|
Aide financière
|
65. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a proposé de modifier
le Règlement sur la distribution pour permettre aux titulaires de
classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés de consacrer la totalité de
leur contribution au financement des émissions canadiennes à l’expression
locale. Alors que la plupart des intervenants ont appuyé cette
proposition, d’autres suggestions ont été faites relatives à l’aide
financière apportée au canal communautaire
|
|
Position des parties
|
66. |
ICTV a soutenu que 100 % des fonds publics collectés par les
titulaires de licence de câblodistribution devraient être alloués
aux activités d’accès communautaire ou aux producteurs de
programmation d’accès en proportion des heures qu’ils
fournissent.
|
67. |
Persona Communications a proposé que les titulaires de classes 1
ayant moins de 60 000 abonnés puissent allouer la totalité de
la contribution de 5 % aux émissions canadiennes à l’expression
locale.
|
68. |
Rogers a réitéré sa proposition de
modification par le Conseil de la définition des revenus bruts
dérivés des activités de radiodiffusion, pour exclure les revenus
de la publicité réciproque et de commandite.
|
69. |
Rogers a également proposé que les câblodistributeurs qui
fournissent un second canal communautaire dans l’autre langue
officielle soient autorisés à accéder à 2 % supplémentaires sur
les 5 % de la contribution consacrée aux émissions canadiennes.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
70. |
En ce qui a trait à la proposition d’ICTV, le Conseil estime
que les titulaires devraient allouer des fonds pour l’expression
locale de façon à satisfaire au mieux les besoins de leur
auditoire et à se conformer à ses politiques. Le Conseil note que
quoique la programmation d’accès constitue un élément central
de la programmation communautaire, les émissions produites par le
titulaire peuvent être tout aussi valables.
|
71. |
Dans son projet énoncé dans l’avis public 2001-129, le
Conseil a visé un équilibre entre l’augmentation des ressources
du canal communautaire et la perte des revenus pour le Fonds
canadien de télévision. En définissant la taille des systèmes de
classe 1 qui pourraient allouer la totalité de la contribution de 5
% à l’expression locale, le Conseil conclut qu’aucun argument
irréfutable n’a été avancé pour qu’il modifie son approche.
Le Conseil permettra donc aux titulaires de classe 1 ayant moins de
20 000 abonnés d’allouer la totalité de la contribution de
5 % consacrée aux émissions canadiennes à l’expression locale.
Le Règlement sur la distribution sera modifié en conséquence.
|
72. |
Pour ce qui est de modifier la définition de « revenus bruts
», comme Rogers l’a proposé, le Conseil estime que les montants
en cause sont insignifiants comparés au fardeau administratif que
cela impliquerait pour changer les systèmes de comptabilisation et
de déclaration. Cependant, le Conseil estime bien fondée la
proposition de Rogers visant à faire reconnaître la contribution
additionnelle à l’expression locale d’une titulaire qui
exploite deux canaux communautaires, soit un dans chaque langue
officielle, dans le même marché. Il reconnaît qu’il est
manifestement dans l’intérêt public d’offrir des canaux
communautaires séparés en français et en anglais dans un marché.
|
73. |
Le Conseil permettra donc d’allouer jusqu’à 2 % de la
contribution requise aux émissions canadiennes à chacun des canaux
communautaires, dans les marchés où le distributeur offre deux
canaux communautaires dans l’une et l’autre des langues
officielles. Les titulaires qui désirent profiter de cette
politique doivent déposer une demande en vertu de l’article 29 du
Règlement sur la distribution afin d’être autorisés par
condition de licence. Étant donné que le nombre de marchés où
les titulaires pourraient décider de distribuer des canaux
communautaires dans les deux langues officielles sera limité, le
Conseil estime que l’impact sur le Fonds canadien de télévision
ne sera pas important.
|
|
Publicité et commandite
|
74. |
Le projet de politique a réaffirmé les restrictions existantes
sur les recettes de publicité et a proposé que celles-ci
continuent à être limitées à la publicité réciproque et de
commandite. Toutefois, le Conseil a proposé de modifier le
Règlement sur la distribution afin de permettre aux messages de
commandites d’inclure 15 secondes d’images animées dans chaque
message.
|
|
Position des parties
|
75. |
L’ACR, Global Television Network (Global) et Thunder Bay
Electronics se sont toutes déclarées contre toute forme d’assouplissement
des règles concernant les commandites. L’ACR a maintenu que la
proposition du Conseil embrouillerait la distinction entre
commandite et publicité et pourrait avoir une influence sur les
recettes de publicité locale disponibles pour les entreprises de
radio et de télévision. L’ACR a recommandé, si l’assouplissement
proposé était accepté, de restreindre par exemple le nombre de
minutes par heure, d’avoir des lignes directrices plus explicites
et un plan de surveillance plus exhaustif.
|
76. |
Persona Communications a proposé d’augmenter à 30 secondes le
temps accordé aux images animées.
|
77. |
Le Centre pour la défense de l’intérêt public (le CDIP) a
suggéré de retirer l’exigence voulant que le commanditaire d’une
émission particulière soit mentionné en relation avec cette
émission. Le CDIP s’est montré préoccupé par la trop grande
influence que les commanditaires pourraient avoir sur les émissions
communautaires.
|
78. |
La Fédération a déclaré qu’elle ne voyait pas d’objection
à ce que les messages de commandites comprennent des vidéos
animées durant plus de 15 secondes.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
79. |
Comme stipulé dans le projet de politique, le
Conseil estime que le meilleur moyen de respecter l’orientation de
service public du canal communautaire passe par un financement
stable assuré par les titulaires de licences de câblodistribution
et une dépendance limitée sur les recettes publicitaires. En
conséquence, il continuera à limiter les recettes de publicité
des canaux communautaires à la commandite et à la publicité
réciproque. Le Conseil estime qu’il
n’est pas nécessaire de limiter la durée des messages de
commandite puisque ces messages se restreignent d’eux-mêmes du
fait qu’ils doivent être intégrés dans les émissions
communautaires.
|
80. |
De plus, le Conseil a examiné les préoccupations émises par le
CDIP, mais estime que rien ne prouve que la commandite des
émissions communautaires ait abouti à une influence indue sur le
contenu de ces émissions.
|
81. |
Toutefois, le Conseil compte modifier le Règlement sur la
distribution, comme proposé, pour permettre aux messages de
commandite contenus dans les émissions communautaires d’inclure
des présentations visuelles animées et une brève description des
produits et des services. Ces messages contenus dans les émissions
communautaires peuvent consister en une attestation verbale ou
écrite comprenant une présentation visuelle animée de 15 secondes
maximum. Si une personne a apporté une aide financière directe à
la programmation communautaire au cours de laquelle une attestation
est faite, celle-ci ne doit mentionner que :
|
|
-
le nom de la personne, son
adresse et son numéro de téléphone;
|
|
- une description des biens, des
services ou des activités vendus ou annoncés par cette personne.
|
|
Messages d’autopublicité
|
82. |
Dans son projet de politique, le Conseil a exprimé sa
préoccupation concernant le fait que trop de publicité sur les
canaux communautaires au profit des entreprises de
câblodistribution pourrait amener le public à penser que ceux-ci
sont davantage un véhicule promotionnel de l’entreprise de
câblodistribution qu’un service public. Le Conseil a sollicité
des observations sur les deux possibilités suivantes pour résoudre
ce problème :
|
|
a) Limiter la nature des messages d’autopublicité à une
annonce verbale ou écrite comprenant une présentation visuelle
animée d’un maximum de 15 secondes qui ne mentionne que le
nom, l’adresse et le numéro de téléphone et une description
du service annoncé.
|
|
b) Réduire le nombre de minutes par heure pouvant être
consacrées à l’autopublicité.
|
|
Position des parties
|
83. |
L’ACTC et la plupart des entreprises de câblodistribution se
sont déclarées contre toute forme de restriction à l’autopublicité,
faisant remarquer qu’une telle publicité est profitable à la
fois aux services de programmation analogiques et numériques. De
plus, elles ont déclaré que cette publicité offre des
renseignements indispensables au consommateur concernant les blocs,
les options et les commandes.
|
84. |
L’ACR a noté que la promotion des blocs de câblodistribution
sur le canal communautaire pourrait profiter aux services de
programmation canadiens. Cependant, elle a proposé que les
câblodistributeurs fassent la promotion des services individuels d’une
manière conforme à l’utilisation des disponibilités
publicitaires locales des services par satellite américain. L’ACR
a proposé d’établir des lignes directrices conjointement avec l’industrie
de la câblodistribution relatives à l’utilisation de l’autopublicité
sur le canal communautaire. Si un accord de ce genre ne peut être
obtenu, le Conseil établirait les règles.
|
85. |
Persona Communications et Vidéotron ont proposé que l’autopublicité
soit limitée à deux minutes par heure en autant qu’il n’y
ait pas de restrictions de contenu. La Fédération a estimé
également que deux minutes par heure devraient permettre au
distributeur de faire sa promotion de manière satisfaisante.
|
86. |
Câblevision du Nord de Québec inc (CNQ) et Electro Vision La
Tuque inc. (exploitée maintenant sous le nom de CNQ) ont toutes
deux estimé que trois minutes par heure constituaient une durée
raisonnable.
|
87. |
ICTV a proposé que les messages d’autopublicité soit soumis
aux restrictions de contenu comme l’a suggéré le Conseil, mais
en imposant un maximum de huit minutes par heure. Le CDIP s’est
prononcé également en faveur de la restriction du contenu, plus
une limite de temps de deux minutes par heure.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
88. |
Le Conseil reconnaît qu’il est important que les entreprises
de câblodistribution puissent convenablement positionner leur
marque de commerce et promouvoir leurs services sur le canal
communautaire, étant donné qu’une publicité efficace de leurs
blocs de câblodistribution et des services de programmation
canadiens contribue à attirer les auditoires vers ces services et,
par conséquent, sert les objectifs de la Loi. Cependant, le Conseil
est conscient que trop de matériel d’autopublicité sur le canal
communautaire portera atteinte à ses objectifs de service public.
Il estime approprié de fixer une limite au matériel d’autopublicité.
Compte tenu des observations reçues, le Conseil limitera à un
maximum de deux minutes par heure le temps consacré au matériel d’autopublicité
sur le canal communautaire.
|
89. |
De plus, le Conseil considère que la politique actuelle relative
à l’utilisation des disponibilités commerciales des services par
satellite étrangers offre un modèle utile pour les messages d’autopublicité
sur le canal communautaire. Suivant cette politique, au moins 75 %
du temps hebdomadaire doit être disponible pour la publicité des
services de programmation canadiens autorisés alors qu’au plus 25
% doivent être disponibles pour la publicité des services de
programmation des câblodistributeurs ainsi que des blocs et des
services à la clientèle.
|
90. |
Cependant, le Conseil note que depuis que la politique relative
aux disponibilités commerciales étrangères a été publiée, les
titulaires de licence de câblodistribution ont été autorisées à
contrôler une grande variété d’entreprises de programmation. Le
Conseil estime donc qu’il est approprié de restreindre la
publicité des entreprises de programmation liées à la part de 25
% du temps d’autopublicité. La définition de l’expression «
entreprise de programmation liée » est énoncée, à d’autres
fins, dans l’article 18(12) du Règlement sur la distribution
comme une entreprise dont le titulaire de l’EDR, une affiliée ou
les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises
et en circulation.
|
91. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil compte modifier l’article
27(1) du Règlement sur la distribution pour les titulaires de
classe 1 et de classe 2 afin de limiter à deux minutes par heure le
temps qui peut être consacré aux messages d’autopublicité sur
le canal communautaire. De plus, le Règlement sur la distribution
sera modifié pour exiger que le temps alloué à l’autopublicité
soit réparti comme suit :
|
|
- Au moins 75 % du temps d’autopublicité
au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être rendu
accessible aux entreprises de programmation canadiennes non liées
pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion
du canal communautaire et pour les messages non payants d’intérêt
public canadiens.
|
|
- Au plus 25 % du temps d’autopublicité
au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être rendu
accessible à la promotion des entreprises de programmation liées,
aux services de programmation facultatifs et aux blocs de
programmation, aux renseignements sur le service à la clientèle,
au réalignement de canaux, au service FM par câble et aux prises
supplémentaires d’abonnés.
|
|
- Aux fins de cette politique,
une entreprise de programmation liée est définie comme une
entreprise dont le titulaire de l’EDR, une affiliée ou les deux
contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et
en circulation.
|
|
Une nouvelle classe de services de programmation communautaire
|
92. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a proposé de conserver
sa pratique permettant aux câblodistributeurs de distribuer un
canal communautaire dans le cadre de leur licence de distribution et
de créer une nouvelle classe de licence de radiodiffusion
permettant d’offrir de la programmation communautaire. Cette
classe sera appelée service de programmation communautaire.
Les licences de cette nouvelle classe pourront être attribuées aux
groupes communautaires sans but lucratif lorsque l’entreprise de
câblodistribution n’offre pas de canal communautaire ou qu’elle
n’exploite pas le canal communautaire conformément aux modalités
de la politique révisée.
|
|
Position des parties
|
93. |
Sur cette proposition, le Conseil n’a reçu aucune observation
ni des câblodistributeurs ni des radiodiffuseurs.
|
94. |
Les groupes communautaires se sont déclarés largement
favorables à la proposition. Le CDIP a proposé que les groupes
communautaires puissent demander des licences de service de
programmation communautaire, même si l’entreprise de
câblodistribution offre un canal communautaire conformément à la
politique.
|
|
Conclusions du Conseil
|
95. |
Compte tenu des observations reçues et des possibilités
offertes par la nouvelle classe de licence d’entreprise de
programmation de télévision communautaire de faible puissance, tel
qu’annoncé dans la section suivante, le Conseil adopte la
politique d’attribution de licence proposée dans l’avis public 2001-129
et modifiera le Règlement sur la distribution en
conséquence.
|
|
Mise en œuvre
|
96. |
Cette politique remplace la Politique relative au canal
communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991. Le Conseil
s’attend à ce que les titulaires qui choisissent de distribuer un
canal communautaire l’exploitent en pleine conformité à cette
politique, en vigueur au 6 janvier 2003. Le Conseil examinera le
rendement des titulaires à cet égard lors du renouvellement de
leurs licences.
|
97. |
Quant à Vidéotron, le Conseil note que dans Transfert du
contrôle effectif de Vidéotron ltée à Quebecor Média inc.,
décision CRTC 2001-283, 23 mai 2001, Quebecor Média inc. et
Vidéotron ont acquiescé à la demande du Conseil d'établir un
moratoire sur la situation qui prévaut actuellement entre la
titulaire et les télévisions communautaires autonomes sur les
territoires desservis par Vidéotron, en attendant que la révision
de la politique relative au canal communautaire soit terminée et
que la politique soit publiée. Ce moratoire reste en vigueur jusqu’à
ce que le Règlement sur la distribution soit modifié afin de
mettre en place cette politique.
|
|
Cadre d’attribution de licence pour les entreprises de
programmation de télévision communautaire
|
98. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a proposé de créer
une nouvelle classe de licence, dite entreprise de programmation
de télévision communautaire, et d’établir un cadre de
réglementation régissant l’attribution de licences à ces
services. La proposition comportait deux sous-catégories de cette
classe :
|
|
- entreprises de télévision
communautaire de faible puissance
|
|
- services numériques de
télévision communautaire.
|
|
Ces deux sous-catégories ont en commun tous les critères
essentiels concernant la propriété, la programmation, le
financement et l’attribution de licences. La différence tient au
mode de distribution du service.
|
99. |
Puisque qu’aucune objection n’a été soulevée concernant
cette proposition, le Conseil créera la nouvelle classe de licence
comme proposé.
|
|
Objectifs
|
100. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a noté que les
services de télévision communautaire proposeront un fort
pourcentage d’émissions produites localement et reflétant la
réalité locale. Cette programmation complétera celle des stations
de télévision traditionnelles et du canal communautaire. Ces
services devraient enrichir la gamme des émissions locales et de
télévision communautaire proposées au public et permettre à de
nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien.
|
101. |
Le Conseil a proposé que lorsqu’il évaluerait les demandes d’exploitation
de ces services, il tiendrait compte du nombre de services
communautaires déjà autorisés dans la zone proposée, de la
disponibilité des canaux en direct et de la capacité disponible
des entreprises de câblodistribution concernées.
|
102. |
Les entreprises de programmation de télévision communautaires
ne devraient pas reproduire la programmation des services de
télévision existants.
|
|
Position des parties
|
103. |
Shaw a proposé que le Conseil évalue et tienne compte de l’impact
de l’attribution de licence de télévision communautaire sur la
distribution des services de programmation existants et futurs, en
particulier les services spécialisés de catégorie 2.
|
104. |
Thunder Bay Electronics et CJCD-TV à Dawson Creek, C.-B. ont
toutes deux évoqué l’impact potentiel négatif de la
télévision communautaire sur les radiodiffuseurs dans les petits
marchés locaux. Thunder Bay Electronics a soutenu que les nouveaux
services de télévision communautaire pourraient, soit ne pas être
autorisés sur les petits marchés, ou que le radiodiffuseur local
titulaire ait la priorité pour l’attribution d’une licence de
télévision communautaire. Télé-Mag inc. a indiqué que les
câblodistributeurs peuvent évoquer toutes sortes de raisons afin d’arriver
à ce que le CRTC les libère de leurs obligations de distribuer ce
genre de service.
|
|
Conclusions du Conseil
|
105. |
Le projet de politique affirme que le Conseil estimera la
capacité de la câblodistribution disponible lorsqu’il évaluera
les demandes des entreprises de programmation de télévision
communautaire. Le Conseil considère que l’évaluation de l’impact
sur les services spécialisés canadiens existants et futurs est
inhérente à un examen de la capacité. Le Conseil note, cependant,
que cette nouvelle politique a pour objectif d’encourager une plus
grande diversité des voix et des solutions de remplacement en
favorisant l’arrivée de nouveaux venus sur le marché local.
|
106. |
Quant aux petits marchés, le Conseil reconnaît que les
entreprises de programmation de télévision communautaire pourrait
avoir un impact sur les titulaires actuels de licence de
radiodiffusion locale. En conséquence, lorsqu’il évaluera les
demandes de licence
d’entreprises de programmation de télévision communautaire dans
les petits marchés, le Conseil tiendra compte de l’impact que
peut avoir ce type d’entreprise sur les titulaires de licence de
radio et de télévision locale.
|
|
Propriété
|
107. |
Le projet de politique stipulait que le Conseil examinerait les
demandes des requérants à but lucratif et sans but lucratif. Il
indiquait également qu’il ne souhaitait pas que cette nouvelle
classe de licence permette aux radiodiffuseurs établis d’accroître
leur rayon d’action et donc qu’il accorderait la préférence
aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale.
|
|
Position des parties
|
108. |
Le CDIP a proposé que les licences attribuées aux entreprises
de télévision communautaire soient restreintes aux groupes sans
but lucratif. Il a soutenu qu’il serait contreproductif de
reproduire dans le secteur communautaire les médias à propriété
commerciale déjà en surnombre. IFVA a également déclaré que la
préférence devrait être accordée aux demandes des groupes sans
but lucratif.
|
109. |
Le MCCQ et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du
Québec (l'ARCQ)
ont affirmé que le Conseil ne devrait pas accorder de licences
communautaires aux sociétés à but lucratif. Pour l’ARCQ, la Loi
distingue clairement les éléments privés et communautaires et si
les sociétés privées se voient accorder des licences de
télévision communautaire, leur capacité à collecter des recettes
de publicité de radio locale ainsi que leur avenir s’en
trouveraient fortement influencés.
|
110. |
Télé-Mag inc. appuie l’approche proposée : « Le CRTC doit
donc envisager la possibilité de télévision communautaire à but
lucratif. Nous proposons "télévisions régionales" pour
mieux les différencier. La télé régionale se doit d’être à
but lucratif et de favoriser le développement du milieu ».
|
|
Conclusions du Conseil
|
111. |
Le Conseil confirme que lors de l’attribution de licences à
des entreprises de programmation de télévision communautaire, il
accordera la préférence aux nouveaux venus provenant de la
collectivité locale.
|
112. |
En ce qui concerne la propriété, le Conseil est toujours d’avis
que les entrepreneurs locaux peuvent élaborer des demandes qui
répondent à ses objectifs relatifs aux médias communautaires. Le
Conseil examinera donc les propositions des requérants à but
lucratif et sans but lucratif.
|
|
Programmation locale
|
113. |
Le projet de politique relatif aux entreprises de programmation
de télévision communautaire exigeait que les titulaires de licence
consacrent au moins 60 % de leur programmation à des émissions
locales, définies dans l’avis public 2001-129
comme une
programmation qui reflète la région que l’entreprise de
programmation de télévision communautaire est autorisée à
desservir et qui a été produite dans cette région.
|
|
Position des parties
|
114. |
L’ACTC s’est montrée préoccupée par le fait que les
services de télévision communautaire pourraient couvrir une vaste
région et desservir des groupes ethniques ou d’autres
communautés d’intérêt et de ce fait, équivaloir à des
entreprises de télévision spécialisée de catégorie 2. Elle a
proposé que toutes les entreprises de télévision communautaire
soient définies [traduction] « sur la base d’une expression
locale propre à une communauté géographique ».
|
|
Conclusions du Conseil
|
115. |
Dans Nouvelle station de télévision pour desservir
Toronto/Hamilton, décision CRTC 2002-81, 8 avril 2002, le
Conseil a utilisé une définition de programmation locale qui
allait dans le même sens que la définition proposée dans l’avis
public 2001-129, mais en termes plus précis. En conséquence, afin
d’éviter toute confusion, le Conseil définira la programmation
locale pour les entreprises de programmation de télévision
communautaire de la façon suivante :
|
|
La programmation locale signifie les productions de la
titulaire ou les émissions produites par des producteurs
indépendants de la collectivité et qui reflètent les besoins et
intérêts particuliers de la région que l’entreprise de
programmation de télévision communautaire est autorisée à
desservir.
|
116. |
Dans le cas d’une entreprise de télévision communautaire de
faible puissance, cette zone sera déterminée par le périmètre de
rayonnement de grade B de l’émetteur. Pour les services
communautaires numériques, le Conseil exigera une description
détaillée de la zone géographique à desservir, laquelle fera l’objet
d’une condition de licence sur la nature du service.
|
|
Publicité et financement
|
117. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a proposé que les
entreprises de programmation de télévision communautaire soient
autorisées à diffuser jusqu’à 12 minutes de publicité par
heure. Ces entreprises n’auraient pas accès au financement que
les câblodistributeurs consacrent à la représentation locale.
|
|
Position des parties
|
118. |
Global s’est opposée à ce que les titulaires de licence de
télévision communautaire aient accès à la publicité car la
viabilité des radiodiffuseurs locaux traditionnels en serait
menacée. Cependant, si la publicité était permise, Global a
proposé qu’elle soit limitée à la publicité locale.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
119. |
Le Conseil reste convaincu que les entreprises à but lucratif
aussi bien que sans but lucratif seront en mesure de fournir des
émissions communautaires populaires et utiles. Il pense que pour se
conformer à cette approche, les entreprises de programmation de
télévision communautaire doivent avoir accès aux recettes de
publicité. Le Conseil est d’avis que cette publicité diffusée
par les entreprises de programmation de télévision communautaire,
tout en offrant un médium abordable aux petits annonceurs
communautaires, aura une influence minime sur les recettes ou la
rentabilité des titulaires de licences de radio ou de télévision
locale traditionnelle.
|
120. |
Néanmoins, le Conseil convient avec Global que la publicité
diffusée par les entreprises de programmation de télévision
communautaire devrait être limitée à la publicité locale.
Puisque la politique du Conseil exige que les signaux de ces
entreprises soient uniquement accessibles dans leur zone de desserte
et que leur programmation doit être à 60 % locale, le Conseil
considère que pratiquement tout le temps publicitaire sera vendu à
des entreprises locales. Imposer aux titulaires de se limiter à de
la publicité uniquement locale ne sera donc pas une trop grosse
contrainte pour les nouvelles entreprises de programmation de
télévision communautaire. Le Conseil permettra donc aux titulaires
de licence de diffuser 12 minutes de publicité locale par heure.
|
|
Distribution par les entreprises de distribution de
radiodiffusion
|
121. |
Le Conseil a proposé que les EDR distribuent obligatoirement les
entreprises de programmation de télévision communautaire, sur la
bande numérique, dans la zone desservie par les signaux en direct
ou la zone de desserte autorisée par le Conseil.
|
|
Position des parties
|
122. |
L’ACTC, Rogers et Shaw ont toutes soutenu que cette
distribution obligatoire n’était pas nécessaire et nuirait aux
EDR par câble. Elles ont souligné que la capacité est limitée
sur la bande numérique, que le modèle du réseau de
câblodistribution la rendait inefficace pour fournir des canaux à
une zone géographique spécifique et que la distribution
obligatoire des services communautaires pourrait empêcher la
distribution des services spécialisés autorisés de catégorie 2.
|
123. |
Shaw a noté que si les télévisions communautaires offraient un
service valable, les EDR par câble auraient intérêt à les
distribuer.
|
124. |
Vidéotron a suggéré que, compte tenu de la capacité limitée
de ses systèmes et de la demande potentielle pour la télévision
communautaire au Québec, le Conseil devrait adopter une position
réglementaire flexible en utilisant une approche au cas par cas
plutôt qu’une politique applicable à tous.
|
125. |
La Fédération a suggéré qu’en raison du taux peu élevé de
pénétration des services numériques au Canada, le Conseil devrait
accorder une période de transition imposant la distribution des
entreprises de télévision communautaire à la fois en mode
analogique et numérique jusqu’à ce qu’au moins les deux tiers
des ménages canadiens aient souscrit aux services numériques.
|
126. |
Le CDIP a soutenu que la télévision communautaire devrait être
distribuée obligatoirement au service de base de la bande
analogique.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil.
|
127. |
Le Conseil est d’avis que les exigences proposées pour la
distribution numérique dans l’avis public 2001-129
équilibrent
de façon adéquate les préoccupations relatives à la capacité et
aux coûts et la valeur pour le public d’une entreprise de
programmation de télévision communautaire autorisée. Selon les
données du Conseil, presque 80 % des abonnés au câble au Canada
ont maintenant accès aux services numériques offerts par les
câblodistributeurs. Le Conseil reconnaît qu’actuellement une
minorité d’abonnés à la câblodistribution souscrit en fait à
ces services numériques. Il reconnaît également que de nouveaux
services de télévision communautaire attrayants peuvent favoriser
une augmention du taux de souscription.
|
128. |
Le Conseil exigera donc que les EDR distribuent les entreprises
de programmation de télévision communautaire autorisées sur la
bande numérique, dans la région desservie par les signaux en
direct ou la zone de desserte qui sera autorisée par le Conseil, et
il compte modifier le Règlement sur la distribution en conséquence.
|
|
Politiques spécifiques aux entreprises de télévision
communautaire de faible puissance
|
|
Définition de la télévision de faible puissance
|
129. |
N’ayant reçu aucune observation sur la définition des
entreprises de télévision communautaire de faible puissance, le
Conseil adoptera la définition proposée dans l’avis public 2001-129, telle qu’exposée à l’Annexe de cet avis.
|
|
Appels de demandes concurrentes
|
130. |
Le Conseil a proposé de lancer des appels de demandes
d'exploitation d’entreprises de télévision communautaire de
faible puissance concurrentes dans certaines circonstances. Avant de
décider de lancer un appel, le Conseil tiendra compte de la
disponibilité des canaux de faible puissance dans le marché à
desservir.
|
|
Position des parties
|
131. |
L’ACR a sollicité des indications supplémentaires sur les
éléments du contexte entourant tout appel de demandes. Par exemple,
l’ACR a demandé si la présence de services de télévision dans
le marché serait l’un des facteurs pris en compte.
|
|
Conclusions du Conseil
|
132. |
Le Conseil estime que la première raison pour lancer un appel de
demandes concurrentes serait le nombre limité de fréquences de
faible puissance dans le marché à desservir. Au cours du processus
d’attribution de licence, il examinera l’impact des entreprises
de télévision communautaire de faible puissance sur les services
existants.
|
133. |
Le Conseil note à ce sujet que le 10 juillet 2002, le ministère
de l’Industrie lui a fait savoir qu’il n’émettrait pas de
certificats de radiodiffusion aux nouvelles installations de
radiodiffusion analogiques situées au-delà du canal 59. Le
Ministère a également informé le Conseil qu’il n’émettrait
pas de certificats de radiodiffusion aux canaux 63, 64, 68 et 69
avant que les études de ces canaux pour la sécurité publique
soient terminés.
|
|
Télévision communautaire en développement
|
134. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a sollicité les
observations du public pour déterminer les éventuels avantages d’adopter
un cadre de réglementation simplifié balisant l’attribution des
licences de stations de télévision communautaire en développement,
similaire à celui de la radio communautaire en développement.
|
|
Position des parties
|
135. |
Le collège de Conestoga et ICTV se sont déclarés favorables au
cadre de réglementation simplifié pour les stations en
développement. Le collège de Conestoga a également déclaré qu’un
processus de ce genre permettrait au collège de commencer
rapidement son exploitation et donc de répondre aux besoins de la
collectivité.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
136. |
Le Conseil estime que tout requérant de licence d’entreprise
de programmation de télévision communautaire devrait prouver qu’il
a la capacité et l’expérience nécessaires pour respecter le
cadre d’attribution de licence établi dans cet avis. De plus,
rien ne prouve, à l’heure actuelle, que les groupes
communautaires intéressés à demander une licence d’entreprise
de programmation de télévision communautaire trouveront le
processus onéreux.
|
137. |
Compte tenu de ce qui précède et du peu de soutien accordé à
la licence en développement, le Conseil n’adoptera pas de cadre
de réglementation simplifié balisant l’attribution des licences
de stations de télévision communautaire en développement à l’heure
actuelle.
|
|
Mise à jour de la politique régissant actuellement les stations
périphériques
|
138. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a proposé que la
nouvelle politique s’applique aux zones urbaines et aux régions
périphériques et de ce fait remplace l’actuelle politique
régissant les stations périphériques présentée dans l’avis
public CRTC 1987-8, 9 janvier 1987.
|
139. |
Le Conseil a noté cependant qu’il serait prêt à réduire les
exigences relatives aux registres des émissions énoncées dans le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la
télédiffusion) pour les entreprises de programmation de
télévision communautaire desservant des régions périphériques.
|
|
Position des parties
|
140. |
Dans son mémoire, Isle Madame Community Television Association (Telisle)
a appuyé sans restriction la proposition de cadre réglementaire
qui reflète, à son avis, sa propre expérience et ses objectifs.
Toutefois, Telisle a proposé que les titulaires de licences de
télévision communautaire dans les régions périphériques
puissent demander des exceptions à la politique ou au Règlement
sur la télédiffusion, dans les domaines suivants :
|
|
- l’obligation de consacrer 80
% au contenu canadien
|
|
- l’obligation de consacrer 60
% à la programmation locale
|
|
- l’utilisation de fréquences
de forte puissance quand de telles fréquences sont disponibles et
nécessaires pour desservir la collectivité
|
|
- un accès prioritaire continu
à la câblodistribution analogique
|
|
Les décisions du Conseil
|
141. |
Le Conseil reconnaît que les entreprises de télévision
communautaire des régions périphériques sont confrontées à des
défis uniques. Le Conseil sera donc prêt à réduire les exigences
relatives aux registres des émissions énoncées dans le Règlement
sur la télédiffusion, les exigences relatives au contenu canadien
et aux émissions locales énoncées dans cette politique, et l’exigence
d’exploiter à faible puissance, sur demande des titulaires d’entreprises
de programmation de télévision communautaire desservant des
régions périphériques.
|
142. |
Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de licence de
câblodistribution dans les régions périphériques distribuent sur
leur service de base analogique toute entreprise de programmation de
télévision communautaire périphérique, autorisée à desservir
cette région. Pour l’application de cette politique, le Conseil
définit une station périphérique de télévision communautaire
comme une entreprise de programmation de télévision communautaire
desservant une localité qui n’a ni service de télévision local
ou régional concurrent, ni canal communautaire local par câble
fonctionnant de façon régulière.
|
|
Politique d’attribution de licence pour les entreprises de
radio de faible puissance
|
|
Définition des marchés marqués par une pénurie de fréquences
de faible puissance
|
143. |
Dans l’avis public 2001-129, le Conseil a déclaré que, d ’une
façon générale, il jugerait qu'il y a pénurie de fréquences de
radio de faible puissance à :
|
|
- Vancouver/Victoria et les
basses terres de la C.-B.
|
|
- Sud de l’Ontario, y compris
la Région du Grand Toronto (RGT)
|
|
- Montréal métropolitain et
périphérie
|
|
- Autres marchés ne comptant pas
plus de trois fréquences AM ou FM de faible puissance disponibles
|
|
Position des parties
|
144. |
L’ACR s’est opposée à la proposition en raison de son
imprécision et des interprétations contraires possibles. De plus,
l’ACR a soutenu qu’en y incluant les fréquences AM, cela
signifierait que [traduction] « pratiquement aucun marché
radiophonique au Canada ne pourrait prétendre à une pénurie de
fréquences », du fait que la bande 1605-1705 kHz demeure
inutilisée presque partout.
|
145. |
L’ACR a proposé que le Conseil impose une exigence de «
témoignage » plutôt que de
«zonage ». Par exemple, le requérant « premier arrivé
» aurait à fournir un mémoire technique satisfaisant attestant qu’au
moins deux fréquences de faible puissance FM supplémentaires
peuvent être attribuées dans la même région.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
146. |
Le Conseil estime que le point soulevé par l’ACR concernant
les fréquences AM est valable. Toutefois, changer l’exigence
de « zonage » pour une exigence de « témoignage »
soulève deux questions :
|
|
- Tous les requérants visant l’exploitation
d’une station de radio de faible puissance devraient engager un
ingénieur et présenter un dossier technique. Cela pourrait
décourager les groupes communautaires et d’autres requérants
moins expérimentés.
|
|
- Une exigence de « témoignage
» est d’utilisation limitée puisque de nombreuses fréquences
attribuées ponctuellement dans les zones urbaines doivent être
adaptées selon les circonstances particulières. Sans la
certification du ministère de l’Industrie, il n’y a pas de
garantie qu’une fréquence spécifique puisse être utilisée de
façon optimale.
|
147. |
Par conséquent, le Conseil adopte les exigences de zonage
énoncées dans le projet de politique mais modifie le quatrième
critère comme suit :
|
|
- Autres marchés ne comptant pas
plus de trois fréquences FM de faible puissance disponibles.
|
|
Système de priorité pour l’évaluation des demandes
concurrentes
|
148. |
Le Conseil a proposé de conserver le système de priorité
énoncé dans Politique d’attribution de licences de radio de
faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993.
|
|
Position des parties
|
149. |
L’ACR a suggéré que le système de priorité soit simplifié
en trois volets uniquement :
|
|
- première priorité –
services sans but lucratif
|
|
- deuxième priorité –
services commerciaux avec preuve à l’appui démontrant que le
service de programmation est viable et diversifié.
|
|
- troisième priorité –
rediffuseurs de signaux locaux ou éloignés.
|
|
Conclusions du Conseil
|
150. |
Le Conseil estime que les priorités proposées, telles qu’énoncées
en annexe au présent avis et qui sont en vigueur depuis 1993,
donnent aux éventuels requérants des indications plus détaillées
sur la manière dont il évaluera les demandes de licences de radio
concurrentes de faible puissance. Celles-ci, combinées aux
objectifs énoncés dans cette politique révisée, reflètent
effectivement les priorités proposées par l’ACR.
|
|
Autres questions
|
151. |
L’ACR, CKUA et l'Association nationale des radios étudiantes
et communautaires (l'ANRC) ont fait un certain nombre de
recommandations traitant de sujets non soulevés dans le projet de
politique du Conseil pour les radios de faible puissance. En
conséquence, le Conseil inclura les sujets suivants dans sa
politique révisée :
|
|
Propriété
|
152. |
Le Conseil, conformément à ses objectifs selon lesquels la
radio de faible puissance doit contribuer à la nouveauté et à la
diversité des voix dans les marchés desservis, dissuadera
généralement la propriété de multiples licences d’exploitation
de radio de faible puissance et la propriété croisée entre la
radio de faible puissance et la télévision de faible puissance.
|
|
Développement des talents canadiens
|
153. |
Les stations de radio de faible puissance, qu’elles soient
commerciales où sans but lucratif, devraient contribuer de façon
appropriée au développement des talents canadiens si elles
proposent une programmation musicale. Le Conseil évaluera, au cas
par cas, les contributions proposées, qui pourraient offrir un
débouché pour les artistes de la collectivité qui ne
bénéficient pas de temps d’antenne sur les autres stations.
|
|
Respect des codes de l’industrie
|
154. |
Le Conseil continuera à s’attendre que les titulaires de radio
de faible puissance respectent les codes de l’industrie en vigueur
et il encourage ces titulaires à devenir membres du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC
2002-61
|
|
Cadre stratégique pour les médias communautaires
|
|
Objectifs
|
|
Les politiques relatives aux médias communautaires établies par
le Conseil tiennent compte des objectifs suivants :
|
|
- Assurer la création et la
présentation accrues d’une programmation communautaire produite
localement et reflétant la réalité locale.
|
|
- Encourager la diversité des
voix et des solutions de remplacement en favorisant l’arrivée
de nouveaux venus à l’échelon local.
|
|
Les titulaires de classe 3 peuvent aussi distribuer la
programmation définie à l’article 35 du Règlement.
|
|
La politique relative au canal communautaire
|
|
Cette politique remplace celle établie dans Politique
relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5
juin 1991.
|
|
Le Conseil s’attend à ce que les titulaires se conforment à
toutes les dispositions pertinentes de la politique exposée ci-après.
Il examinera le rendement des titulaires à cet égard lors du
renouvellement de leurs licences.
|
|
Rôle et objectifs
|
|
Le canal communautaire joue surtout un rôle de service public
qui facilite l'expression locale grâce à un accès libre et ouvert
aux membres de la collectivité.
|
|
Le canal communautaire devrait :
|
|
- Susciter un taux élevé de
participation des citoyens et la collaboration de la collectivité
à la programmation communautaire;
|
|
- Promouvoir activement l’accès
des citoyens au canal communautaire, offrir et annoncer des
programmes de formation pertinents;
|
|
- Mettre en place des mécanismes
de rétroaction, tels des comités consultatifs, pour inciter les
téléspectateurs à réagir à la gamme et aux types d’émissions
proposées;
|
|
- Chercher des idées novatrices
et des opinions différentes;
|
|
- Trouver des moyens raisonnables
et équilibrés permettant l’expression d’opinions divergentes
sur des sujets d’intérêt public;
|
|
- Tenir compte des langues
officielles ainsi que de la composition ethnique et autochtone de
la collectivité;
|
|
- Couvrir les événements locaux;
|
|
- Annoncer la grille-horaire.
|
|
Émissions locales de télévision communautaire
|
|
Les titulaires qui décident de distribuer des services de
programmation communautaire doivent consacrer au moins 60 % de
la programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion à des émissions locales de télévision
communautaire.
|
|
Pour l’application de cette politique, le Conseil estime que
les émissions locales de télévision communautaire sont des
émissions (telles que définies dans la Loi sur la
radiodiffusion) qui reflètent la collectivité et qui sont
produites soit par le titulaire dans la zone de desserte autorisée,
soit par les membres de la collectivité de la zone de desserte
autorisée. Les émissions produites dans d’autres zones de
desserte autorisées dans la même municipalité seront également
considérées comme des émissions locales de télévision
communautaire.
|
|
Les zones de desserte autorisées des entreprises de distribution
de radiodiffusion par câble (EDR par câble) sont établies dans
les licences en vigueur à la date de cette politique. Lorsque le
Conseil approuvera une licence régionale pour des EDR par câble,
il maintiendra généralement les zones de desserte autorisées
existantes qui sont établies dans les licences actuelles des EDR
par câble, et il exigera que les émissions locales de télévision
communautaire continuent à refléter la collectivité vivant dans
ces zones de desserte autorisées.
|
|
Les titulaires d’entreprises de câblodistribution de classe 3
peuvent utiliser des babillards alphanumériques pour atteindre les
60 % d’émissions locales de télévision communautaire exigés,
sauf disposition contraire par condition de licence.
|
|
Programmation communautaire et complémentaire
|
|
Conformément au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), les
titulaires d’entreprises de câblodistribution de classe 1 et de
classe 2 qui choisissent de distribuer une programmation
communautaire ne peuvent distribuer sur le canal communautaire que
les services de programmation mentionnés aux articles 27(1) et (2).
|
|
L’article 27(3) autorise les titulaires de classe 2 à
distribuer sur le canal communautaire les services de programmation
décrits dans Programmation complémentaire au canal
communautaire, avis public CRTC 1985-151, 18 juillet 1985.
|
|
Les titulaires ne sont pas autorisés à distribuer des
émissions étrangères ou commerciales sur le canal communautaire.
|
|
Les titulaires ne sont pas autorisés à accepter d’argent en
échange de la distribution de matériel d’information relatif aux
services publics ou gouvernementaux.
|
|
Les titulaires sont censés respecter le principe voulant que les
émissions locales soient inscrites en priorité sur la grille.
|
|
Émissions de sport professionnel de ligues majeures
|
|
La diffusion d’émissions de sport professionnel de ligues
majeures, produites par des corporations généralement engagées
dans la production de telles émissions, n’est pas compatible avec
les objectifs de la présente politique et ne sera pas autorisée de
façon générale sur le canal communautaire.
|
|
Émissions de télévision communautaire à Toronto, Montréal et
Vancouver
|
|
Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui fournissent
une programmation communautaire dans les grandes zones urbaines de
Toronto, Montréal et Vancouver présentent lors du renouvellement
de leur licence les projets et engagements sur la manière qu’ils
refléteront les divers groupes communautaires de leurs zones de
desserte autorisées qui vivent dans ces centres urbains.
|
|
Accès à la grille de programmation
|
|
Pour les fins de la présente politique, la programmation d’accès
consiste en des émissions produites par des membres de la
collectivité desservie par l’entreprise, avec ou sans l’aide du
titulaire.
|
|
- Les titulaires d’entreprises
de classe 1 et de classe 2 doivent consacrer au moins 30 % de la
programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion à la diffusion de la programmation d’accès.
|
|
- Quand les demandes d’accès
dépassent le minimum de 30 % requis, les titulaires d’entreprises
de classe 1 et de classe 2 doivent rendre accessible au moins 50 %
de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion à la diffusion de la programmation d’accès. Les
demandes d’accès doivent se conformer aux modalités et
conditions d’accès établies dans Normes concernant les
canaux communautaires de télévision par câble, avis public
CRTC 1992-39, 1er juin 1992 (l’avis public
1992-39), ou tel que modifié de temps à autre.
|
|
- S’il y a une ou plusieurs
corporations locales de télévision communautaire sans but
lucratif (TVC) dans une zone de desserte autorisée, les
titulaires d’entreprises de classe 1 et de classe 2 devront
allouer à ces TVC un droit d’accès jusqu’à concurrence de
20 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion. Quand plus d’une TVC est exploitée dans une
zone de desserte autorisée, un droit d’accès minimum de quatre
(4) heures par semaine de radiodiffusion doit être rendu
disponible à chacune de ces TVC si elle en fait la demande. Le 20
% s’inscrit dans les exigences relatives à la programmation d’accès
énoncées ci-dessus.
|
|
Aux fins de la présente politique, le Conseil définit les TVC
comme des :
|
|
Sociétés sans but lucratif, incorporées selon une charte
provinciale ou fédérale qui stipule que l’activité première
de la société est de produire des émissions de télévision
communautaire ou d’exploiter un canal de télévision
communautaire qui reflète la communauté qu’elles représentent.
Les membres du conseil doivent être issus de la communauté
locale et la société doit tenir une réunion annuelle à
laquelle tous les membres de la société sont invités à
participer et à voter.
|
|
- Les titulaires d’entreprises
de classe 3 doivent rendre accessible au moins 30 % de la
programmation diffusée au cours de chaque semaine de
radiodiffusion à la diffusion de programmation d’accès, pourvu
que les demandes d’accès soient conformes aux modalités et
conditions d’accès établies dans l’avis public 1992-39, ou
tel que modifié de temps à autre.
|
|
Le Conseil compte modifier le Règlement sur la distribution afin
de mettre en œuvre les exigences susmentionnées relatives à l’accès.
|
|
La programmation d’accès devrait être répartie de façon
raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris
pendant les heures de grande écoute (19 h à 23 h), et le rapport
entre les émissions originales et les rediffusions devrait être
généralement le même pour la programmation d’accès que pour le
reste de la programmation communautaire.
|
|
Les titulaires devraient consulter les membres de la
collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les
genres d’émissions susceptibles de servir au mieux les besoins et
les intérêts de l’ensemble de la collectivité, par le biais de
comités consultatifs officiels et des avis et commentaires des
bénévoles.
|
|
Les canaux communautaires devraient refléter les langues
officielles ainsi que l’aspect multiculturel et autochtone des
collectivités desservies.
|
|
Service offert aux malentendants et aux malvoyants
|
|
Les titulaires qui choisissent de distribuer des émissions
communautaires devraient s’efforcer de répondre aux besoins des
personnes malvoyantes et malentendantes. Néanmoins, le Conseil
reconnaît que chaque titulaire dispose de ressources financières
différentes.
|
|
De ce fait, le Conseil étudiera, lors de l’attribution de
licence et du processus de renouvellement de licence, les
engagements pertinents relatifs au sous-titrage codé et à la
description des émissions, en fonction des ressources de chaque
titulaire.
|
|
Promotion des possibilités d’accès
|
|
Le Conseil s’attend à ce que les titulaires appuient
activement l’accès des citoyens au canal communautaire et offrent
et annoncent des programmes de formation pertinents. Le Conseil s’attend
à ce que tous les titulaires de classe 1 et de classe 2 distribuent
un encart décrivant la disponibilité de la programmation d’accès
et les diverses façon de présenter des propositions. Ces encarts
devraient être distribués dans les six mois suivant la date de cet
avis public et ensuite annuellement. Le Conseil examinera les
efforts consentis à cet égard lors du renouvellement de licence.
|
|
Aide financière
|
|
Le Conseil compte modifier le Règlement sur la distribution pour
permettre aux systèmes de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés
de consacrer la totalité de leur contribution de 5 % aux émissions
canadiennes à l’expression locale. |
|
Les titulaires doivent déclarer leurs niveaux de dépenses au
titre de la programmation communautaire et devraient consacrer la
grande majorité de ces dépenses devra être des dépenses directes.
Les dépenses directes sont définies dans la circulaire no
426 intitulée Lignes directrices relatives aux contributions
financières des titulaires d’entreprises de distribution de
radiodiffusion à la création et à la présentation de la
programmation canadienne, 22 décembre 1997.
|
|
Deux canaux communautaires dans un même marché
|
|
Les titulaires qui choisissent de distribuer deux canaux
communautaires dans un même marché, un dans chaque langue
officielle, peuvent déposer une demande en vertu de l’article 29
du Règlement sur la distribution en vue d’être autorisées, par
condition de licence, à allouer jusqu’à 2 % de la contribution
exigée aux émissions canadiennes à chacun des canaux
communautaires.
|
|
Publicité et commandite
|
|
Les canaux communautaires demeurent limités à la commandite,
tel que stipulé à l’article 27 du Règlement sur la
distribution. Toutefois, le Conseil compte modifier le Règlement
sur la distribution pour permettre aux messages de commandite
contenus dans les émissions communautaires d’inclure des
présentations visuelles animées et une brève description des
produits et des services.
|
|
Ces messages contenus dans les émissions communautaires peuvent
consister en une attestation verbale ou écrite comprenant une
présentation visuelle animée de 15 secondes maximum. Si une
personne a apporté une aide financière directe à la programmation
communautaire au cours de laquelle une attestation est faite,
celle-ci ne doit mentionner que :
|
|
- le nom de la personne, son
adresse et son numéro de téléphone;
|
|
- une description des biens, des
services ou des activités vendus ou annoncés par cette personne.
|
|
Conformément à la circulaire no 348 intitulée Messages
de commandite au canal communautaire, 27 juillet 1988, il
ne sera pas accepté de texte annonçant des biens ou des services
et les descriptions destinées à présenter une image positive du
commanditaire seront examinées, cas par cas, afin de décider si
celles-ci contreviennent au Règlement sur la distribution.
|
|
Les titulaires ne doivent ni refuser, ni limiter ou réduire les
possibilités d’accès lorsqu’un membre de la collectivité ne
peut ou ne souhaite pas attirer de commanditaires.
|
|
En aucun cas les titulaires ne peuvent exiger un paiement pour la
programmation d’accès ou insister pour que la programmation d’accès
soit commanditée.
|
|
Toutes les recettes provenant de la commandite doivent être
réinvesties dans l’exploitation du canal communautaire. Les
titulaires doivent mentionner ces recettes séparément des
dépenses associées lorsqu’ils soumettent au Conseil le compte
rendu de leurs dépenses au titre de la programmation communautaire.
|
|
Les recettes provenant de la location des installations de
production pour des productions commerciales et industrielles
externes doivent également être réinvesties dans l’exploitation
du canal communautaire, ce qui évite de recourir aux méthodes de
répartition des coûts.
|
|
Publicité distribuée par les petits systèmes de
câblodistribution
|
|
Les titulaires de classe 3 qui desservent des collectivités non
desservies peuvent, en vertu de l’article 35d) du Règlement sur
la distribution, distribuer jusqu’à un maximum de 12 minutes
par heure de matériel publicitaire au canal communautaire.
Toutefois, cette permission ne doit pas se traduire par un
changement d’orientation de la programmation.
|
|
Suivant le Règlement sur la distribution, une collectivité non
desservie réfère à la zone de desserte autorisée d'une
entreprise de distribution où il y a ni station de radio locale, ni
station de télévision locale.
|
|
Messages d’autopublicité
|
|
Le Conseil compte modifier l’article 27 du Règlement sur la
distribution pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 afin de
limiter à un maximum de 2 minutes par heure le temps qui peut être
utilisé à des fins d’autopublicité sur le canal communautaire.
|
|
De plus, le Règlement sur la distribution sera modifié pour
exiger que le temps alloué à des messages d’autopublicité soit
réparti comme suit :
|
|
- Au moins 75 % du temps d’autopublicité
hebdomadaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit
être rendu accessible aux entreprises de programmation
canadiennes non liées pour la promotion de leurs services
respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour les
messages non payants d’intérêt public canadiens.
|
|
- Au plus 25 % du temps d’autopublicité
hebdomadaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit
être rendu accessible à la promotion des entreprises de
programmation canadiennes liées, aux services de programmation
facultatifs et aux blocs de programmation, aux renseignements sur
le service à la clientèle, au réalignement des canaux, au
service FM par câble et aux prises supplémentaires d’abonnés.
|
|
Aux fins de cette politique, une entreprise de programmation
liée est définie comme une entreprise de programmation dont le
titulaire de l’EDR, une affiliée ou les deux, contrôlent plus de
10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation.
|
|
Une nouvelle classe de services de programmation communautaire
|
|
Les câblodistributeurs ont le choix de distribuer ou non un
canal communautaire en vertu de leurs licences de distribution. Lorsque l’entreprise de
câblodistribution n’offre pas de canal communautaire ou qu’elle
n’exploite pas le canal communautaire conformément aux modalités
de cette politique, les groupes communautaires pourront demander une
licence de service de programmation communautaire.
|
|
Le Conseil créera une nouvelle classe de licence de
radiodiffusion permettant d’offrir de la programmation
communautaire. Cette classe sera appelée service de
programmation communautaire.
|
|
Les requérants qui souhaiteront obtenir une licence de service
de programmation communautaire devront faire la preuve que le
nouveau service sera exploité en conformité avec la Politique
relative au canal communautaire, avec les dispositions
appropriées du Règlement sur la distribution et avec les Normes
concernant les canaux communautaires de télévision par câble,
avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992 (l’avis
public 1992-39), tel que modifié de temps à autre.
|
|
Les titulaires de services de programmation communautaires seront
des organismes sans but lucratif dont la structure permet
essentiellement aux membres de la collectivité en général d'y
adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à
sa programmation.
|
|
Le Conseil compte réviser le Règlement sur la distribution afin
que les services de programmation communautaire autorisés soient
obligatoirement distribués en mode analogique au service de base,
là où les câblodistributeurs choisissent de ne pas distribuer de
canal communautaire ou n’exploitent pas un canal communautaires
conformément aux dispositions de cette politique. De plus, le
Règlement sur la distribution sera modifié afin de permettre aux titulaires de services de programmation
communautaire de bénéficier du pourcentage applicable des revenus
bruts de l’entreprise de câblodistribution pouvant être
consacrés à l’expression locale par les câblodistributeurs.
|
|
Règlement, normes et codes
|
|
Les titulaires qui choisissent de distribuer de la programmation
communautaire sont soumis au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion et sont tenus, par conditions de licence, de
respecter :
|
|
- les Normes concernant les
canaux communautaires de télévision par câble, avis public
CRTC 1992-39, 1er juin 1992, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
|
- le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l’ACR, avis
public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, tel que modifié de temps à
autre et approuvé par le Conseil.
|
|
Surveillance
|
|
En plus de traiter les plaintes, le Conseil procédera à des
vérifications au hasard des registres et des bandes-vidéo des
canaux communautaires pour s’assurer que ces derniers respectent
les dispositions quantitatives de cette politique.
|
|
Le Conseil compte modifier l’article 28(1) du Règlement sur la
distribution afin de s’assurer que les registres des émissions
pour les canaux communautaires consignent les émissions
communautaires locales et la programmation d’accès, telle que
définie dans cette politique.
|
|
Services de programmation spéciaux
|
|
Les services de programmation spéciaux qui sont déjà en place
continueront à être distribués, mais le Conseil ne compte pas
autoriser d’autres services de programmation spéciaux.
|
|
Canaux communautaires par satellite (SRD)
|
|
Le Conseil croit que le concept de canaux communautaires par SRD
n'est pas en harmonie avec les objectifs qu’il propose – à
savoir une programmation communautaire accrue produite à une
échelle locale et reflétant la réalité de la collectivité
locale.
|
|
Cadre d’attribution de licence pour les entreprises de
programmation de télévision communautaire
|
|
Nouvelle classe de licence
|
|
Le Conseil a créé une nouvelle classe de licence, dite entreprise
de programmation de télévision communautaire et établi un
cadre de réglementation régissant l’attribution de licences à
ces services de programmation de télévision communautaire. Le
cadre d’attribution de licences pour les entreprises de
programmation de télévision communautaire comprend les deux
sous-catégories suivantes :
|
|
- Entreprises de télévision
communautaire de faible puissance
|
|
- Services numériques de
télévision communautaire.
|
|
Politiques communes
|
|
Objectifs
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|
Les entreprises de programmation de télévision communautaire
proposeront un fort pourcentage d’émissions produites localement
et reflétant la réalité locale. Cette programmation complétera
celle des stations de télévision traditionnelles et du canal
communautaire. Ces services devraient enrichir la gamme des
émissions locales et de télévision communautaire proposées au
public et permettre à de nouvelles voix de participer au système
de radiodiffusion canadien.
|
|
Les entreprises de programmation de télévision communautaires
ne devront pas reproduire la programmation des services de
télévision existants.
|
|
Critères d’attribution de licence
|
|
Lorsqu’il évaluera les demandes d'exploitation d'entreprises
de programmation de télévision communautaires, le Conseil tiendra
compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans
la zone proposée, de la disponibilité des canaux en direct ou de
la capacité disponible des entreprises de câblodistribution
concernées et de l’impact sur les titulaires de licences de radio
et de télévision locale exploitant dans les petits marchés.
|
|
Propriété
|
|
Le Conseil examinera les demandes de requérants à but lucratif
et sans but lucratif visant l'exploitation d'entreprises de
programmation de télévision communautaire.
|
|
Le Conseil ne compte pas attribuer cette nouvelle classe de
licence aux titulaires établies en vue d’accroître leur rayon d’action
ou de fournir de nouveaux types de service. En évaluant les
demandes d’exploitation d’entreprises de programmation de
télévision communautaire, le Conseil accordera la préférence aux
nouveaux venus provenant de la collectivité locale.
|
|
Contenu canadien
|
|
Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision
communautaire doivent consacrer au moins 80 % de l’année de
radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.
|
|
Programmation locale
|
|
Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision
communautaire doivent consacrer au moins 60 % de l’année de
radiodiffusion à la diffusion d’émissions locales.
|
|
Pour l’application de cette politique, la programmation locale
signifie les productions de la titulaire ou émissions produites par
des producteurs indépendants de la collectivité et qui reflètent
les besoins et intérêts particuliers de la région que l’entreprise de programmation de
télévision communautaire est autorisée à desservir.
|
|
Dans le cas d’une entreprise de télévision communautaire de
faible puissance, cette zone sera déterminée par le périmètre de
rayonnement de grade B de l’émetteur. Pour les services
communautaires numériques, le Conseil exigera une description
détaillée de la zone géographique à desservir, laquelle fera l’objet
d’une condition de licence sur la nature du service.
|
|
Service offert aux malentendants et malvoyants
|
|
Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision
communautaire devraient s’efforcer de répondre aux besoins des
personnes malvoyantes et malentendantes. Néanmoins, le Conseil
reconnaît que chaque titulaire dispose de ressources financières
différentes.
|
|
Le Conseil étudiera, lors de l’attribution de licence et du
processus de renouvellement de licence, les engagements pertinents
relatifs au sous-titrage codé et à la description des émissions,
en fonction des ressources de chaque titulaire.
|
|
Participation des citoyens
|
|
Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision
communautaire sont encouragés à :
|
|
- Faciliter l’accès des
citoyens à la production de la programmation;
|
|
- offrir une formation aux
membres de la collectivité souhaitant participer à la production
de programmation.
|
|
Publicité et financement
|
|
Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision
communautaire ne doivent pas diffuser plus de 12 minutes de
matériel publicitaire local à chaque heure de la journée de
radiodiffusion. Les titulaires d’entreprises de programmation de
télévision communautaire n’auront pas accès aux contributions
que les câblodistributeurs consacrent à l’expression locale.
|
|
Règlement et codes
|
|
Les entreprises de programmation de télévision communautaire
sont soumises au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et
sont tenues, par conditions de licence, de respecter : |
|
- le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l’ACR, avis
public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, tel que modifié de temps à
autre et approuvé par le Conseil.
|
|
-
le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l’ACR, avis public CRTC 1990-99, 26 octobre
1990, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le
Conseil.
|
|
- le Code de la publicité
radiotélévisée destinée aux enfants, avis public CRTC 1993-99, 30 juin 1993, tel que modifié de temps à autre et
approuvé par le Conseil.
|
|
Le Conseil encourage les titulaires d’entreprises de
programmation de télévision communautaire à devenir membres du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
|
|
Politiques spécifiques aux entreprises de télévision
communautaire de faible puissance
|
|
Définition de la télévision de faible puissance
|
|
Cette politique remplace l’actuelle politique régissant les
stations périphériques présentée dans l’avis public CRTC 1987-8, 9 janvier 1987.
|
|
Dans la partie IV de ses Règles et procédures de radiodiffusion,
le ministère de l’Industrie définit les stations de télévision de faible
puissance comme des stations dont la puissance d’émission est d’au
plus 50 watts à la bande VHF et d’au plus 500 watts à
la bande UHF. La puissance apparente rayonnée limitée de ces
stations signifie que leur rayonnement de classe B couvre un rayon
ne dépassant pas 12 km autour du site d’antenne. Leur rayonnement
est donc bien inférieur à celui des stations de télévision de
classe régulière.
|
|
Les stations de télévision de faible puissance ont également
le deuxième choix pour l’attribution de canaux, la priorité
étant donnée aux stations de classe régulière. En outre, la
bande de fréquence qu’elles occupent n’est pas protégée. En
conséquence, ces stations ne sont pas protégées contre le
brouillage des stations de classe régulière. Cependant, une
station de faible puissance qui brouille une station de classe
régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses
activités si aucun canal de remplacement n’est disponible. Les
stations de télévision de faible puissance ont néanmoins droit à
une protection contre le brouillage des autres stations de faible
puissance établies après elles.
|
|
Distribution par les entreprises de distribution de
radiodiffusion
|
|
Le Conseil exigera que les EDR distribuent les entreprises de
programmation de télévision communautaire autorisées sur la bande
numérique, dans la région desservie par les signaux en direct ou
la zone de desserte qui sera autorisée par le Conseil, et il compte
modifier le Règlement sur la distribution en conséquence.
|
|
En vertu du Règlement sur la distribution, les stations de
télévision locales doivent être distribuées sur un canal
analogique du service de base. Toutefois, lorsque la capacité est
limitée, le Conseil considère que la distribution analogique
obligatoire des stations de télévision communautaire de faible
puissance par des entreprises de câblodistribution peut ne pas
être appropriée.
|
|
En pareil cas, et sur demande des titulaires d’entreprises de
câblodistribution, le Conseil sera prêt à les libérer de leurs
obligations à cet égard, par condition de licence.
|
|
Toutefois, les entreprises de câblodistribution qui jouissent de
cette liberté et qui distribuent des services numériques devront
distribuer les entreprises de télévision communautaire de faible
puissance en mode numérique dans la zone desservie par les signaux
en direct de ces stations.
|
|
Appels de demandes concurrentes
|
|
Le Conseil peut lancer des appels de demandes d'exploitation de
stations de télévision de faible puissance concurrentes dans
certaines circonstances. Avant de décider de lancer un appel, le
Conseil tiendra compte de la disponibilité des canaux de
télévision de faible puissance dans le marché à desservir.
|
|
Mise à jour de l’actuelle politique régissant les stations
périphériques
|
|
Les dispositions de la politique présentée dans cet avis s’appliqueront
aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance
urbaines et périphériques et de ce fait remplacent l’actuelle
politique régissant les stations périphériques, établie dans l’avis
public CRTC 1987-8, 9 janvier 1987.
|
|
Toutefois, le Conseil sera prêt à réduire les exigences
relatives aux registres des émissions énoncées à l’article
10.8 du Règlement sur la télédiffusion, les exigences relatives
au contenu canadien et aux émissions locales énoncées dans cette
politique, et l’exigence d’exploiter à faible puissance, sur
demande des titulaires d’entreprises de télévision communautaire
desservant des régions périphériques.
|
|
Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de licence de
câblodistribution dans les régions périphériques distribuent sur
leur service de base analogique toute entreprise de programmation de
télévision communautaire périphérique, autorisée à desservir
cette région.
|
|
Pour l’application de cette politique, le Conseil définit une
station périphérique de télévision communautaire comme une
entreprise de programmation de télévision communautaire desservant
une localité qui n’a ni service de télévision local ou
régional concurrent ou ni de canal communautaire local par câble
fonctionnant de façon régulière.
|
|
Politiques spécifiques aux services numériques communautaires
|
|
Distribution par les entreprises de distribution de
radiodiffusion
|
|
Aucune distribution obligatoire sur les canaux analogiques par
câble ne sera accordée aux services numériques communautaires.
|
|
Une entreprise de câblodistribution qui distribue des services
en mode numérique devra distribuer les services numériques
communautaires sur la bande numérique dans la zone de desserte
autorisée par le Conseil.
|
|
Nature du service et zone de desserte proposée
|
|
Afin de préciser la ou les collectivités devant être
desservie(s), les demandes de licence de service numérique
communautaire doivent comprendre une description détaillée de la
nature du service proposé et de la zone géographique à desservir.
|
|
Appels de demandes concurrentes
|
|
Le Conseil peut lancer des appels de demandes concurrentes de
services numériques communautaires dans certaines circonstances.
Avant de décider de lancer un appel, le Conseil tiendra compte du
nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone
desserte proposée et de la capacité disponible des entreprises de
câblodistribution concernées.
|
|
Politique d’attribution de licence pour les entreprises de
radio de faible puissance
|
|
Cette politique remplace celle énoncée dans Politique d’attribution
de licences de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993.
|
|
Objectifs
|
|
Le Conseil considère que l’exploitation d’entreprises de
radio de faible puissance favorise la réalisation des objectifs
fixés dans la Loi sur la radiodiffusion ainsi que la
participation de nouveaux venus dans le système de radiodiffusion
canadien. Ces services se prêtent particulièrement bien à une programmation
communautaire locale. Les entreprises de radio de faible puissance
ne devraient pas reprendre la programmation des services existants.
|
|
Le Conseil s’attend à ce que les requérants de services de
radio de faible puissance démontrent en quoi leur programmation
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
|
|
- contribution d’une nouvelle
voix différente dans les marchés desservis.
|
|
- présentation d’une
programmation complétant celle des titulaires déjà établies
dans le marché.
|
|
- satisfaction des besoins
communautaires manifestes.
|
|
Classes d’entreprises de radio de faible puissance
|
|
Le ministère de l’Industrie a fixé quatre types d’entreprises
de radio de faible puissance dans les parties III et IV de ses Règles
et procédures de radiodiffusion :
|
|
- Entreprise
AM de faible puissance (AMFP)
– Une AMFP est une
entreprise dont la puissance de l’émetteur est inférieure à
100 watts. La licence de l’entreprise AMFP précise la
fréquence devant être utilisée dans la bande 525-1705 kHz et l’emplacement
de son émetteur. L’entreprise AMFP n’est pas protégée
contre le brouillage causé par les autres entreprises AM
régulières protégées, ce qui signifie que l’AMFP doit
changer de fréquence ou cesser ses activités en cas de conflit
de fréquence avec une entreprise AM régulière protégée
existante ou nouvellement autorisée.
|
|
- Entreprise
FM de faible puissance (FMFP)
– Une FMFP est une
entreprise dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est d’au
plus 50 watts et dont la hauteur de l’antenne émettrice atteint
au plus 60 mètres. Elle est exploitée à la fréquence
autorisée dans la bande 88-108 MHz, selon l’emplacement de l’émetteur
désigné. L’entreprise FMFP n’est pas protégée contre le
brouillage causé par d’autres entreprises FM régulières
protégées, mais elle l’est contre le brouillage que pourrait
causer toute autre FMFP, toute entreprise FM de très faible
puissance (FMTFP) et toute entreprise de service de messages de
faible puissance (SMFP) établie après elle (voir définitions
ci-dessous) (avis public 1993-95).
|
|
- Entreprise
FM de très faible puissance (FMTFP)
– Une FMTFP est une entreprise
dont la PAR est d’au plus 10 watts et dont la hauteur de l’antenne
émettrice atteint au plus 30 mètres. Elle est exploitée à
la fréquence autorisée dans la bande 88-108 MHz, selon l’emplacement
de l’émetteur désigné qui se trouve le plus souvent dans une
petite localité éloignée. Les entreprises FMTFP ne sont pas
protégées contre le brouillage causé par des entreprises FM
régulières protégées, mais elles le sont en revanche contre le
brouillage causé par d’autres FMTFP.
|
|
- Entreprise
de service de messages de faible puissance (SMFP)
– Une SMFP est une entreprise
AM ou FM dont le périmètre de rayonnement est très limité.
Dans le cas du AM (535-1605 kHz), la puissance de l’émetteur ne
doit pas produire un niveau d’intensité de champ supérieur à
0,25 millivolt par mètre (mV/m) à une distance de 30 mètres.
Dans le cas du FM (88-107,5 MHz), la puissance de l’émetteur ne
doit pas produire un niveau d’intensité de champ supérieur à
0,1 mV/m à une distance de 30 mètres. Dans le cas d’une
entreprise SMFP, on parle d’entreprise « au périmètre de
rayonnement de 30 mètres ». La licence des exploitants de ce
SMFP ne précise ni fréquence, ni emplacement d’émetteurs.
|
|
Appels de demandes concurrentes
|
|
Le Conseil peut lancer des appels de demandes concurrentes de
radio de faible puissance dans certaines circonstances. Avant de
décider de lancer un appel, le Conseil tiendra compte des critères
ci-dessous :
|
|
- Y a-t-il pénurie ou abondance
de fréquences de faible puissance dans le marché devant être
desservi?
|
|
- La demande originale
concerne-t-elle un réémetteur d’une station éloignée?
|
|
- La demande de la station
existante de faible puissance vise-t-elle à modifier son statut d’exploitation
en un statut protégé, en vertu des règles du ministère de l’Industrie?
|
|
Marchés marqués par une pénurie des fréquences de faible
puissance
|
|
D’une façon générale, le Conseil jugera qu'il y a pénurie
de fréquences de radio de faible puissance à :
|
|
- Vancouver/Victoria et les
basses terres de la C.-B.
|
|
- Sud de l’Ontario, y compris
la Région du Grand Toronto
|
|
- Montréal métropolitain et
périphérie
|
|
- Autres marchés ne comptant pas
plus de trois fréquences FM de faible puissance disponibles.
|
|
Système de priorité pour l’évaluation des demandes
concurrentes
|
|
Le Conseil accordera généralement la priorité aux services de
radiodiffusion traditionnels (priorité A) par rapport aux services
unidimensionnels (priorité B) lorsqu’il examinera les demandes
concurrentes d’utilisation des fréquences de faible puissance
dans des régions marquées par une pénurie à cet égard. En outre,
il accordera généralement aux divers types de services relevant de
ces deux groupes une priorité correspondant à leur rang relatif
dans chaque catégorie, comme suit :
|
|
Service de priorité A
|
|
1. Services radiophoniques émetteurs traditionnels sans but
lucratif (c.-à-d. radio communautaire, radio de campus et radio
autochtone);
|
|
2. Services radiophoniques émetteurs traditionnels à but
lucratif (c.-à-d. radiodiffuseurs commerciaux privés et
ethniques);
|
|
3. Réémetteurs de stations locales rediffusant dans le
périmètre de rayonnement de la station;
|
|
4. Réémetteurs de signaux éloignés (la SRC aura priorité
sur les autres réémetteurs de ce sous-groupe).
|
|
Services de priorité B
|
|
1. Services d’information publics sans but lucratif
(circulation, météo, etc.); |
|
2. Services de messages publicitaires.
|
|
Le Conseil pourrait aussi tenir compte des trois facteurs
ci-dessous lorsqu’il examinera les demandes concurrentes du même
type visant la même fréquence de faible puissance. Toutefois, il
comprend que l’importance relative de chacun de ces facteurs peut
varier en fonction du type de service proposé. Cette importance
sera évaluée, cas par cas.
|
|
- Corrélation entre le
rayonnement et l’auditoire éventuel. Le Conseil aura tendance
à considérer que la priorité accordée à l’entreprise sera
fonction de sa part d’auditoire.
|
|
- Durée du service. Le Conseil
aura tendance à considérer que la valeur du service proposé
sera fonction de sa présence en ondes (que ce soit sur une base
quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
|
|
- Disponibilité d’autres modes
de distribution. Le Conseil aura tendance à considérer que les
services non traditionnels dont l’efficacité de la distribution
passe par une fréquence de radiodiffusion auront priorité sur
ceux pouvant être offerts différemment (p. ex.: panneaux
routiers ou journaux).
|
|
Application du Règlement de 1986 sur la radio
|
|
D’une façon générale, le Conseil demandera aux titulaires de
stations de radio traditionnelles de faible puissance de respecter
le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la
radio), sauf disposition contraire par condition de licence.
|
|
Le Conseil examinera au cas par cas la possibilité que les
titulaires de services non traditionnels puissent se conformer ou
non au Règlement sur la radio. Par ailleurs, les titulaires d’entreprises
non traditionnelles de faible puissance devront respecter une
condition de licence définissant leur programmation. Le but de
cette condition est d’empêcher toute modification à cet égard
et toute possibilité que ceux-ci ne se mettent à offrir les mêmes
services que les titulaires traditionnels sans l’approbation du
Conseil.
|
|
Respect des codes de l’industrie
|
|
Le Conseil encourage les titulaires de radio de faible puissance
à devenir membres du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision et il s’attend qu’ils respectent les codes de
l’industrie suivants :
|
|
- le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l’ACR, tel qu’énoncé dans Lignes
directrices de l’industrie sur les stéréotypes sexuels,
avis public CRTC 1990-99, 26 octobre 1990, tel que modifié de
temps à autre et approuvé par le Conseil.
|
|
- Le Code de la publicité
radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, avis
public CRTC 1993-99, 30 juin 1993, tel que modifié de temps à
autre et approuvé par le Conseil.
|
|
Propriété
|
|
Le Conseil, conformément à ses objectifs selon lesquels la
radio de faible puissance contribue à la nouveauté et à la
diversité des voix dans les marchés desservis, dissuadera
généralement la propriété de multiples licences d’exploitation
de radio de faible puissance et la propriété croisée entre la
radio de faible puissance et la télévision de faible puissance.
|
|
Développement des talents canadiens
|
|
La radio de faible puissance qu’elle soit commerciale ou sans
but lucratif devrait contribuer de façon appropriée au
développement des talents canadiens lorsqu’elle offre un service
de programmation musicale. Le Conseil évaluera, cas par cas, les
contributions proposées, qui pourraient offrir un débouché pour
les artistes dans la collectivité qui ne bénéficient pas de temps
d’antenne sur les autres stations.
|
Mise à jour : 2002-10-10
|