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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-62
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Ottawa, le 18 octobre 2002
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Proposition de l'Association canadienne de télévision par
câble (ACTC) visant à exempter les petites entreprises de
câblodistribution – Appel d’observations
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Le Conseil lance un appel d’observations sur la proposition de
l’Association canadienne de télévision par câble visant,
premièrement, la modification de l’Ordonnance d’exemption
pour les petites entreprises de câblodistribution de façon à
prévoir une exemption pour les personnes exploitant d’anciennes
entreprises de câblodistribution assujetties à la partie III et,
deuxièmement, l’émission d’une nouvelle ordonnance soustrayant
de l’application des règlements tous les titulaires de classe 2 d’entreprises
de câblodistribution.
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Historique
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1. |
L’article 9(4) de la Loi sur la Radiodiffusion1
(la Loi)
stipule que le Conseil exemptera de l’obligation de détenir une
licence les exploitants de certaines classes d’entreprises de
radiodiffusion dont le Conseil estime l’exemption être sans
conséquence majeure pour le respect des objectifs de la Loi.
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2. |
Dans Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes
de câblodistribution, avis public CRTC 2000-162, 7
décembre 2000, le Conseil a noté que les plus petites entreprises
de câblodistribution (EDR), comptant généralement moins d’employés
et disposant de moins de ressources financières que les grandes EDR,
sont désavantagées lorsqu’elles doivent s’acquitter des
tâches administratives requises par le Conseil. Ce dernier invitait
donc le public à formuler des observations sur un projet d’ordonnance
qui exempterait de l’obligation de détenir une licence toute
entreprise de catégorie définie en partie comme desservant
« de petites collectivités rurales comptant moins de
10 000 habitants et [qui] sont exploitées par des
personnes qui desservent moins de 2 000 abonnés au
total ». |
3. |
Par la suite, dans Modifications de l'approche du Conseil
concernant les entreprises de câblodistribution, avis public
CRTC 2001-59, 29 mai 2001 (l’avis public
2001-59), le
Conseil a modifié la définition proposée d’une petite
entreprise de câblodistribution afin d’inclure les entreprises
où, « au total, le nombre d'abonnés desservis par
l'entreprise individuelle est de moins de 2 000, l'entreprise a
sa propre tête de ligne et ne dessert pas, en tout ou en partie, la
même zone de desserte autorisée que celle d'une titulaire
d'entreprise de câblodistribution de classe 1 ou 2, tel que
défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion ».
Le Conseil a également déclaré que l’attribution d’une
licence à ces petites entreprises de câblodistribution n’était
plus nécessaire au respect des objectifs de la Loi.
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4. |
En accord avec la conclusion de l’avis public 2001-59, le
Conseil a émis l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises
de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public
CRTC 2001-121, 7 décembre 2001. Le Conseil a annexé à cet avis l’Ordonnance
d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (l’ordonnance
d’exemption des petits câblodistributeurs). Dans cette ordonnance,
et sous réserve de certaines conditions d'exemption, le Conseil a
exempté les petits câblodistributeurs de l'obligation de détenir
une licence prévue par la Loi. Ces conditions d'exemption ont pour
effet d’alléger le fardeau administratif inhérent à la
détention d’une licence tout en veillant à ce que ces
câblodistributeurs continuent à s’acquitter des mêmes
obligations qui étaient les leurs à titre d’entreprises de
classe 3 en vertu du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement). Globalement, le Conseil voulait
ainsi permettre à ces petits câblodistributeurs, desservant des
collectivités rurales, de concentrer leurs efforts à contrer la
concurrence grandissante tant de la part des entreprises de
distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) que des
systèmes de distribution multipoint (SDM), et à fournir à leur
clientèle des services diversifiés de communication de qualité
supérieure.
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La demande de l’ACTC
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5. |
Le 5 juillet 2002, l'Association canadienne de télévision par
câble (l’ACTC) a déposé au Conseil une proposition en vue de
modifier l’ordonnance d’exemption des petits câblodistributeurs
pour y ajouter les entreprises de câblodistribution de classe 3
anciennement titulaires assujetties à la partie III du Règlement
précédent, soit le Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Contrairement à d’autres systèmes de classe 3, les anciens
titulaires assujettis à la partie III exploitent des systèmes de
plus de 2 000 abonnés, bien que plusieurs de ces systèmes soient
établis dans des régions éloignées et isolées. Une telle
modification affecterait 45 systèmes de classe 3 desservant un
total de 171 734 abonnés.
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6. |
La projet de l’ACTC comprenait une proposition voulant que l’ordonnance
d’exemption des petits câblodistributeurs soit à nouveau
modifiée pour y inclure les entreprises de câblodistribution de
classe 2 non affiliées aux quatre principaux exploitants de
multisystèmes de distribution par câble, soit Rogers
Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron ltée
et Cogeco Câble inc.
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7. |
En réponse aux questions du Conseil relatives aux obligations en
cours des câblodistributeurs de classe 2, l’ACTC a modifié sa
requête. De façon plus précise, au lieu d'une modification de l’ordonnance
d’exemption ne visant que les câblodistributeurs titulaires non-affiliés
de la classe 2, l’ACTC a proposé qu'une nouvelle ordonnance
d'exemption soit émise pour exempter l’ensemble des
titulaires de la classe 2. Une telle modification d’exemption
engloberait tous les titulaires de classe 2, ainsi que tous les
anciens titulaires assujettis à la Partie III, et aurait pour
résultat d’exempter 96 systèmes de câblodistribution
additionnels desservant un total de 376 784 abonnés. |
8. |
L’ACTC a indiqué que, si le Conseil comptait exempter l’ensemble
des titulaires de la classe 2, elle accepterait, comme conditions à
une telle exemption, l'inclusion des obligations suivantes
actuellement imposées aux titulaires de la classe 2 :
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- l’obligation de distribuer les services de langue française,
telle qu’énoncée dans les articles 16(1) et 18 du Règlement;
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- l’obligation de distribuer les services prioritaires, telle
que prescrite par l’article 17(1) du Règlement;
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- l’obligation de contribuer financièrement aux émissions
canadiennes conformément à l’article 29(1) du Règlement;
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- l’obligation de distribuer les services de programmation de
TVA et de RTPA, conformément et respectivement aux décisions
CRTC 98-488, 29 octobre 1998, et CRTC
99-42, 22 février 1999;
et
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- l’obligation de retransmettre les débats de la Chambre des
communes et de ses comités, conformément à Appel d’observations
– Modifications proposées au Réglement sur la distribtuion
de radiodiffusion; Distribution des débats de la Chambre des
communes et de ses divers comités, avis public de
radiodiffusion CRTC 2002-34, 5 juillet 2002.
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9. |
L’ACTC a proposé que les obligations énumérées ci-dessous,
et auxquelles sont présentement assujetties les titulaires de
licence de systèmes de câblodistribution de classe 2, ne soient
pas comprises dans les conditions d'exemption :
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- les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage,
conformément à l’article 20 du Règlement;
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- les exigences relatives à la substitution simultanée,
conformément à l’article 30 du Règlement; et
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- les obligations ayant trait à l’installation et à la
prestation du service de base, conformément à l’article 48
du Règlement.
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10. |
L’ACTC a accompagné sa requête du libellé qu’elle propose
pour modifier l’ordonnance d’exemption des petits
câblodistributeurs, ainsi que le texte d’une nouvelle ordonnance
d’exemption pour les titulaires de licence de câblodistribution
de classe 2. Ces textes sont reproduits respectivement aux annexes E
et F de la lettre de l’ACTC en date du 16 août 2002.
Cette lettre a été ajoutée au dossiers public.
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Appel d’observations
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11. |
Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de l’ACTC,
et sur les questions suivantes :
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a) L’attribution de licences aux
anciennes titulaires assujetties à la partie III apporte-t-elle
toujours une contribution majeure aux objectifs de la Loi? |
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b) L’attribution de licences aux
titulaires de classe 2 affiliées aux quatre principaux exploitants
de multisystèmes de distribution par câble apporte-t-elle toujours
une contribution majeure aux objectifs de la Loi? |
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c) L’attribution de licences aux
titulaires de classe 2 non affiliées aux quatre principaux
exploitants de multisystèmes de distribution par câble
apporte-t-elle toujours une contribution majeure aux objectifs de la
Loi? |
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d) Quel serait l’impact, s’il en est,
sur les abonnés des titulaires de systèmes de classes 2 ou 3 qui
bénéficieraient d’une exemption au Règlement? |
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e) Si les titulaires de la classe 2, ou
les quelques titulaires de la classe 3, étaient exemptés des
exigences prévues au Règlement, quel serait l’impact, le cas
échéant, sur la concurrence, d’abord entre les systèmes de
câblodistribution, et ensuite, entre les systèmes de
câblodistribution, les services distribués par SRD et les SDM? |
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f) Étant donné que l’Ordonnance d’exemption
des petits câblodistributeurs vise les systèmes ayant moins de 2
000 abonnés et que certains systèmes assujettis à la partie III
ont plus de 2 000 abonnés, dans le cas où le Conseil modifierait
cette ordonnance d’exemption pour inclure les anciens titulaires
assujettis à la partie III, comment ces systèmes devraient-ils
être définis comme une classe d’entreprise pour satisfaire aux
exigences de l’article 9(4) de la Loi? |
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g) Si le Conseil devait exempter les
seules titulaires de la classe 2 non affiliées aux quatre
principaux exploitants de multisystèmes de distribution par câble,
comment ce groupe devrait-il être défini comme classe d’entreprises
pour satisfaire aux exigences de l’article 9(4) de la Loi? |
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h) Les conditions d'exemption contenues
dans l’actuelle Ordonnance d’exemption des petits
câblodistributeurs recoupent, de façon générale, les exigences
imposées aux titulaires de la classe 3, énoncées dans le
Règlement et sont, dans leur ensemble, de même nature que celles
en vertu desquelles les quelques titulaires restant de la classe 3
exploitent leurs systèmes. Les titulaires de la classe 2, toutefois,
sont assujettis à des exigences supplémentaires conformément au
Règlement, ainsi qu’à un certain nombre d’autres décisions et
ordonnances du Conseil. Si le Conseil devait décider d'exempter un
quelconque groupe de titulaires de classe 2 de l’application du
Règlement, quelles conditions devraient être imposées? |
12. |
Le processus de dépôt des observations écrites de la présente
instance se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, le
Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 2 décembre
2002.Ensuite, les parties intéressées pourront présenter des
répliques aux observations soumises au cours de la première étape.
Les parties auront jusqu’au 2 janvier 2003. pour ce
faire.
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13. |
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des
observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les
versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
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Procédure de dépôt des observations
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14. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations
sous forme d'imprimé ou en version électronique (c.-à-d. par
courriel). Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un
sommaire.
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15. |
Les parties souhaitant présenter leurs observations sous
forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire
général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.
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16. |
Les parties souhaitant présenter leurs observations en
version électronique peuvent le faire en les envoyant à l’adresse:
procedure@crtc.gc.ca
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17. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez
aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le
dernier paragraphe. Le Conseil pourra alors vérifier si le document
n'a pas été endommagé lors de la transmission.
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18. |
Les observations présentées en format électronique seront
disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca
mais seulement dans la langue officielle et le format sous lesquels
elles auront été présentées. On peut trouver ces observations
sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances du site Web
du CRTC en recherchant « Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-62 ». Copies de toutes les observations, déposées sous
forme d’imprimé ou en version électronique, seront également
déposées au dossier public.
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19. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le
contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous
renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles
lors de la préparation de leurs observations.
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Metropolitan Place
99 Wyse Road, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 – ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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1
L’article stipule:
Exemptions.- Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions
qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de
radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation
découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements
d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure
sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. |