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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-63
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Ottawa, le 22 octobre 2002
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Appel d’observations sur les services de télévision
interactive (TVI) reliés à la programmation
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1. |
Le Conseil publie aujourd’hui le Rapport sur les services de
télévision interactive (le rapport sur la TVI). Ce
rapport expose les conclusions de l’enquête du Conseil sur le
développement des services de télévision interactive (TVI) au
Canada. Cette enquête a été amorcée par le Conseil dans Enquête
sur la situation de l’interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2 novembre 2001 (l’avis public
2001-113).
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2. |
Une des questions sur lesquelles le Conseil a fait un appel d’observations
dans l’avis public 2001-113 portait sur les activités
interactives qu’on pourrait, le cas échéant, considérer comme
de la radiodiffusion au sens de la définition contenue dans la Loi
sur la radiodiffusion. Même si les parties ont présenté un
large éventail de points de vue sur cette question, le Conseil
estime que le dossier constitué au cours du processus ne contenait
pas suffisamment d’informations pour en arriver à une conclusion. |
3. |
La majorité des parties qui ont présenté des observations à
ce sujet considèrent que les activités de TVI, désignées dans le
rapport du Conseil sur la TVI comme de la « programmation
enrichie », peuvent être considérées comme de la
radiodiffusion dans des circonstances précises. Les services de
programmation enrichie, tels qu’ils sont décrits dans le rapport
sur la TVI, comprennent les services qui offrent aux
téléspectateurs les éléments suivants :
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· davantage de détails sur le sujet d’une émission ou d’une
publicité par l’ajout de textes, de graphiques, de photos ou de
contenu audiovisuel;
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· l’occasion de faire du commerce télé (T-commerce), par
exemple de commander des produits présentés dans une émission
ou dans une publicité;
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· l’occasion de personnaliser l’expérience télévisuelle
en permettant aux téléspectateurs de choisir les angles de la
caméra ou des scénarios différents ou en leur permettant de
participer à un jeu ou à une émission de télévision;
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· de la publicité qui leur est particulièrement adressée et
qui est conçue en fonction des intérêts particuliers des
téléspectateurs.
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4. |
Certaines parties considèrent que même les activités
désignées comme de la programmation enrichie, mais surtout
constituées de texte alphanumérique, répondraient à la
définition de la radiodiffusion si elles étaient « reliées
à la programmation » ou qu’elles faisaient « partie
intégrante » d’une émission. Par exemple, la SRC a
indiqué que [traduction] « un certain nombre de services
interactifs, proposés en ajout au service offert par une entreprise
de programmation titulaire, seraient considérés faire partie de l’émission
de cette titulaire, selon la définition qu’en donne la Loi sur
la radiodiffusion ». D’autres, y compris Pelmorex
Broadcasting Inc., CHUM limitée et l’Association canadienne des
radiodiffuseurs, ont fait valoir que le contenu interactif qui est
relié à une émission devrait être considéré comme faisait
partie intégrante de ce service. Cependant, BCE Inc. a indiqué qu’on
devrait d’abord vérifier si un contenu interactif fait partie
intégrante du service de radiodiffusion. Le Conseil note qu’aucune
des parties qui a employé les expressions « relié à la
programmation » ou « qui fait partie intégrante d’une
émission » n’a défini ces expressions ou n’a proposé de
lignes directrices au Conseil sur la façon de les appliquer.
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5. |
L’article 7(f) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement), qui interdit à un distributeur
de modifier ou de retirer un service de programmation, renvoie au
concept de signal secondaire ayant un lien avec l’émission ou le
service distribué. Plus particulièrement, l’article 7(f)
prévoit qu’un titulaire ne doit pas modifier ou retirer un
service de programmation au cours de sa distribution sauf si
« la modification du service de programmation a pour but la
suppression d’un signal secondaire qui n’est pas, en soi, un
service de programmation ou qui n’a pas de lien avec le service
distribué » [caractères gras ajoutés]. Un exemple de
signal secondaire visé par l’article 7(f) est le sous-titrage.
Comme un grand nombre de services de TVI disponibles actuellement,
le sous-titrage est transmis par la voie de services d’intervalle
de suppression de trame (IST) (Voir Substitution simultanée de
signaux de télévision transmis par câble, comprenant des
émissions sous-titrées codées, avis public CRTC 1985-28,
15 février 1985). Plusieurs parties à ce processus ont
comparé les signaux interactifs aux signaux secondaires qui
distribuent le sous-titrage ou les services vidéo descriptifs.
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6. |
On devrait prendre note que l’accès des Canadiens handicapés
aux services de radiodiffusion demeure une priorité pour le
Conseil. Par conséquent, le Conseil insiste sur le fait que l’utilisation
de l’IST pour des services interactifs ne peut pas se faire au
détriment des services, comme le sous-titrage, qui visent à
faciliter l’accès des personnes handicapées.
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7. |
Le Conseil s’est aussi référé au concept de signal
secondaire relié à la programmation dans le contexte de l’Appel
d’observations sur un projet de politique cadre pour la
distribution de services de télévision numérique, avis public
CRTC 2002-32, 12 juin 2002 (l’avis public
2002-32). En
ce qui concerne les services de transmission de données, le Conseil
propose dans son avis que les distributeurs puissent supprimer les
signaux secondaires d’un service de programmation au cours de sa
distribution à moins que ces signaux secondaires « ne
constituent eux-mêmes des services de programmation ou qu’ils
soient reliés au service de programmation distribué ».
Essentiellement, c’est ce que prévoit présentement l’article
7(f) du Règlement.
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8. |
Dans l’avis public 2002-32, le Conseil a noté la suggestion de
l’Association canadienne de la télévision par câble (ACTC) que
le Conseil adopte le test utilisé par la Federal Communications
Commission (FCC) aux États-Unis pour déterminer ce qui constitue
une information reliée à la programmation. Dans un contexte
analogique, la FCC se sert des trois critères retenus par la Cour d’appel
du septième circuit des États-Unis dans l’affaire WGN
Continental Broadcasting Co. v United Video Inc. (le test WGN)
en vue de déterminer si des données secondaires ou additionnelles
transmises dans l’IST sont reliées à la programmation et doivent
par conséquent être distribuées par câble de façon obligatoire.
Selon le test WGN, les trois critères suivants doivent être
respectés pour que des données soient considérées comme reliées
à la programmation :
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· le télédiffuseur doit vouloir que l’information soit vue
par les mêmes téléspectateurs que ceux qui regardent le signal
vidéo;
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· l’information doit être disponible au même moment que le
signal vidéo;
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· l’information doit faire partie intégrante de l’émission.
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9. |
Le Conseil était d’avis que la suggestion de l’ACTC d’adopter
le test WGN est compatible avec l’article 7(f) du Règlement,
comme décrit ci-dessus, et avec l’article 9(1)g) de la Loi sur
la radiodiffusion qui autorise le Conseil à obliger les
entreprises de distribution de radiodiffusion à privilégier la
fourniture de radiodiffusion.
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10. |
En adoptant le test WGN, la FCC a indiqué que, selon elle, les
critères du test n’étaient pas nécessairement le seul fondement
pour déterminer si l’information est reliée à la programmation.
La FCC n’a pas précisé autrement son énoncé non plus qu’elle
a suggéré de méthode pour déterminer ce qui pourrait être
considéré comme faisant « partie intégrante » d’une
émission. Le Conseil note cependant que la FCC a demandé des
commentaires du public sur la définition de l’expression
« relié à la programmation » dans un contexte de
radiodiffusion numérique, en vue de déterminer ce que les
distributeurs seront obligés de distribuer dans ce contexte (voir In
re Carriage of the Transmission of Digital Television Broadcast
Stations, CS No 98-120).
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11. |
Le Conseil partage le point de vue d’un grand nombre de parties
qui ont soumis leurs observations à la suite de l’avis public 2001-113
et qui croient que le concept d’activité « reliée
à la programmation » devrait être fondamental en vue de
déterminer quels services de la TVI, s’il en est, constituent de
la radiodiffusion et quelle réglementation devrait alors s’appliquer.
Le Conseil estime qu’une analyse plus méthodique de ce concept
serait un bon point de départ d’une prochaine étape du dialogue
avec le public au sujet du développement des services de la TVI.
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Appel d’observations
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12. |
Le Conseil demande donc qu’on lui fasse part d’observations
au sujet de méthodes ou de tests particuliers pour déterminer si l’activité
de TVI est reliée ou non à la programmation. Afin d’aider les
parties intéressées à présenter leurs mémoires, mais sans
limiter la généralité des observations, le Conseil sollicite plus
particulièrement des commentaires sur les questions
suivantes :
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1) Quels critères devrait-on utiliser pour déterminer ce qui
constitue une activité reliée à la programmation dans le
contexte de la TVI canadienne?
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2) Le test WGN adopté par la FCC est-il pertinent dans le
contexte de la TVI canadienne? Quels critères, s’il en est,
devraient être ajoutés ou supprimés de ce test afin de l’adapter
au contexte canadien?
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3) Si une activité de la TVI devrait faire « partie
intégrante » d’une émission pour être considérée
« reliée à la programmation », comment devrait-on
déterminer ce qui fait partie intégrante d’une émission?
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4) Les types d’enrichissements de la TVI suivants
devraient-ils être considérés comme « reliés à la
programmation »? Si oui, pourquoi?
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· enrichissement qui offre aux téléspectateurs davantage d’informations
sur le sujet d’une émission ou d’une publicité par l’ajout
de textes, de graphiques, de photos ou de contenu audiovisuel;
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· enrichissement qui donne l’occasion aux
téléspectateurs de commander des produits présentés dans une
émission ou dans une publicité;
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· enrichissement qui donne l’occasion aux
téléspectateurs de personnaliser leur expérience
télévisuelle en leur permettant par exemple de choisir les
angles de la caméra ou des scénarios différents, ou de
participer à un jeu ou à une émission de télévision;
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· enrichissement qui permet de faire de la publicité
adressable conçue pour correspondre plus adéquatement aux
intérêts des téléspectateurs.
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5) Y a-t-il d’autres types d’enrichissements de la TVI que
ceux mentionnés ci-dessus qui devraient être considérés comme
« reliés à la programmation »?
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6) Quels types d’activités de la TVI ne devraient pas être
considérés comme « reliés à la programmation »?
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7) Si on détermine que certains types d’activités de la TVI
sont reliés à la programmation, un distributeur devrait-il se
voir interdire, en vertu de l’article 7(f) du Règlement, de
modifier ou de retirer un signal secondaire qui distribue cette
activité de la TVI?
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8) Compte tenu de la largeur de bande importante que la
distribution à grande échelle de contenu de TVI pourrait exiger,
la capacité de distribution généralement disponible
pourrait-elle respecter une règle de distribution obligatoire du
matériel relié à la programmation? Quelles mesures actuellement
ou potentiellement disponibles peut-on prendre pour répondre aux
préoccupations relatives à la capacité?
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13. |
Le Conseil tiendra un processus de commentaires écrits qui se
déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, le Conseil
acceptera les observations reçues au plus tard le 20 décembre
2002. Ensuite, les parties intéressées, qu’elles aient
déposé ou non des observations au cours de la première étape,
pourront déposer des répliques au plus tard le 31 janvier 2003.
Les répliques ne devront traiter que des questions soulevées par l’une
ou l’autre des observations déposées au cours de la première
étape.
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14. |
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des
observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les
versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
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Procédures de dépôt d’observations
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15. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations
sous forme d’imprimé ou en version électronique. Les mémoires
de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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16. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme
d’imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général,
CRTC, Ottawa, K1A 0N2.
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17. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version
électronique peuvent le faire en les faisant parvenir à l’adresse
suivante : procedure@crtc.gc.ca.
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18. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez
aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier
paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n’a
pas été endommagé au cours de la transmission.
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19. |
Les observations présentées en format électronique seront
disponibles sur le site Web du Conseil à http://www.crtc.gc.ca
dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront
été présentées. On peut accéder à ces documents dans la
section Décisions, avis et ordonnances du site Web du CRTC
en cherchant « Avis public de radiodiffusion
CRTC 2002-63 » Une copie de toutes les observations, qu’elles
soient sous forme imprimée ou en version électronique, sera
déposée au dossier public.
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20. |
Le conseil encourage les parties intéressées à examiner le
contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous
renseignements complémentaires qu’elles pourraient juger utiles
lors de la préparation de leurs observations.
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d’affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
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Metropolitan Place,
99, Wyse Road, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél: (902 426-7997 – ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél: (514) 283-6607 - ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél: (416) 952-9096
Télécopieur: (416) 954-6343
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS: 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél: (306) 780-3422
Télécopieur: (306) 780-3319
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél: (780) 495-3224
Télécopieur: (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS: 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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