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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-7
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Ottawa, le 12 février 2002
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Facturation globale par les entreprises de distribution par
satellite de radiodiffusion directe
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Dans cet avis, le Conseil annonce qu'il a l'intention d'autoriser
les distributeurs par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui
en feront la demande à facturer globalement, au même titre que les
câblodistributeurs. Le Conseil invite les titulaires d'entreprise
de distribution par SRD à soumettre une demande de modification de
leur licence qui mettrait fin aux restrictions les empêchant de
facturer globalement. Le terme « facturation globale »
décrit la pratique utilisée par le propriétaire ou les
administrateurs d’un immeuble à logements multiples qui achètent
en gros des services de programmation d’une entreprise de
distribution de radiodiffusion (EDR) en vue de les redistribuer aux
personnes résidant dans l'immeuble.
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1. |
Dans la décision CRTC 2001-521 du 24 août 2001, le Conseil a
traité une plainte de Rogers Cable Inc. (Rogers) alléguant que
Star Choice Communications Inc. (Star Choice) a enfreint les
modalités de sa licence de distribution par SRD parce qu’elle
facture globalement les propriétaires d'immeubles à logements
multiples (ILM) à Toronto et dans ses environs. Rogers s'est
référée à la décision CRTC 96-529 qui attribuait à Star Choice
une licence de SRD, mais qui limite son autorisation de distribuer
des services de programmation, comme suit :
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Le service autorisé dans la présente décision, qui s’appellera
Star Choice, tirera ses recettes entièrement d’abonnements et
offrira des services de programmation exclusivement à des
abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada
selon la technologie de la distribution par SRD. (Italiques
ajoutés par Rogers.)
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2. |
Dans sa décision 2001-521, le Conseil dit craindre que les
fournisseurs de services par SRD ne soient désavantagés sur le
plan concurrentiel par rapport à d’autres types d’entreprises
de distribution, du fait qu’ils ne peuvent utiliser la facturation
globale sans restrictions, comme le font déjà les
câblodistributeurs. Il a donc lancé, dans l’avis public CRTC
2001-96 publié le même jour, un appel d’observations sur cette
question.
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3. |
Selon l'avis préliminaire du Conseil contenu dans cet avis
public, octroyer une telle autorisation aux câblodistributeurs de
même qu'aux entreprises de distribution par SRD servirait davantage
l'intérêt public. Puisque la facturation globale par les
titulaires d'entreprises par SRD ferait en sorte que leurs services
de programmation ne seraient pas offerts exclusivement à des
abonnés particuliers, le Conseil a fait remarquer qu'il faudrait
alors modifier les licences de SRD de Star Choice et de Bell
ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu).
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Positions des parties
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4. |
En réponse à l’avis 2001-96, le Conseil a reçu des
commentaires de Rogers, Bell ExpressVu, Star Choice et Image
Digital Cable Television. Bell ExpressVu a soutenu qu’il n’y
avait pas de raison de principe d'autoriser les titulaires de
distribution par câble à facturer globalement et non les
titulaires de distribution par SRD. Selon Bell ExpressVu, de
tels agissements iraient à l’encontre des objectifs de la
concurrence et ne profiteraient pas aux abonnés. Bell Express Vu a
soutenu que la facturation globale permettrait au fournisseur de
services d'offrir à ses abonnés potentiels un assemblage beaucoup
plus attrayant, et que [traduction] « de nouvelles techniques
créatives en matière de commercialisation ont de nets avantages »
pour les résidents des immeubles à logements multiples. |
5. |
Star Choice a constaté qu’il y a une demande considérable de
la part des propriétaires d'immeubles et de leurs associations pour
facturer globalement, afin de pouvoir disposer d'un [traduction]
« moyen important de se distinguer des autres fournisseurs de
services dans un marché concurrentiel ». Star Choice a
ajouté que la restriction actuelle de facturation globale imposée
aux fournisseurs par SRD l’a empêché de concurrencer, sur un
pied d’égalité, les entreprises de distribution par câble dans
les ILM.
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6. |
Le commentaire soumis par Image Digital Cable Television s'est
révélé non seulement favorable à l’avis préliminaire du
Conseil, mais il incite de plus ce dernier à autoriser aussi les
exploitants de système de distribution multicanaux multipoints (SDMM)
à facturer globalement.
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7. |
Rogers n’a pas appuyé l’avis préliminaire du Conseil.
Rogers a soutenu plutôt que le Conseil devrait considérer que ces
arrangements peuvent constituer une préférence ou un désavantage
indu, et donc restreindre dorénavant l’usage de la facturation
globale pour toutes les EDR, y compris les entreprises de
câblodistribution. Selon Rogers, l’effet pratique de la
facturation globale s'apparente à des accords d’accès exclusifs.
Rogers a noté que les abonnés des ILM payent généralement pour
des services globaux par le biais de leur loyer. Il a soutenu que
cela risque de dissuader d'une part les abonnés d'acheter des
services en provenance d’une autre EDR, et d'autre part les
propriétaires d’immeuble de fournir un accès à d’autres EDR.
Rogers a ajouté que [traduction] « conformément à une
politique favorisant le choix du consommateur, de tels arrangements
ne devraient pas être permis dans les immeubles à logements
multiples où il est techniquement faisable pour une autre EDR d’offrir
ses services aux clients finaux de manière concurrentielle ».
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Décision du Conseil
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8. |
Le Conseil confirme son avis préliminaire selon lequel
l'intérêt public serait mieux servi si les distributeurs par SRD
étaient autorisés à facturer globalement au même titre que les
câblodistributeurs. Depuis quelques temps, les câblodistributeurs
utilisent les arrangements de facturation globale comme un outil de
commercialisation qui, selon le Conseil, peut s'avérer à la fois
commode et économique pour l’abonné. Le Conseil a donc l’intention
de lever les restrictions actuelles à l’encontre des entreprises
de distribution par SRD qui soumettront une demande en vue de
pouvoir facturer globalement, au même titre que les
câblodistributeurs.
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9. |
D'autre part, le Conseil veut s'assurer que les contrats de
facturation globale ne se transforment pas en ententes d'accès
exclusif ou ne restreignent pas le choix du client final d'une
façon ou de l'autre. Selon le Conseil, les ententes de facturation
globale ayant pour effet d'exclure tout autre fournisseur de
services de radiodiffusion dans les ILM, lorsqu'il est techniquement
possible d'offrir ces services aux clients finaux de manière
concurrentielle, équivaudraient à une préférence indue contraire
à l'article 9 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement).
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10. |
En ce qui a trait aux immeubles où il n’est pas techniquement
faisable à plus d’un distributeur de fournir le service, le
Conseil estime que les dispositions qui se trouvent au paragraphe 81
de l’avis public CRTC 1997-150, s'appliqueraient mutatis
mutandis.
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11. |
Tel qu'indiqué ci-dessus, des modifications de licence sont
nécessaires pour permettre aux entreprises de distribution par SRD
d’offrir des services de facturation globale au même titre que
les câblodistributeurs. Les distributeurs par SRD sont invités à
présenter des demandes de modifications et celles-ci seront
traitées rapidement.
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12. |
En ce qui concerne les commentaires soumis par Image Digital
Cable Television, le Conseil note que les licences actuelles des
exploitants de SDMM ne les empêchent pas de prendre des
arrangements de facturation globale qui sont conformes, par ailleurs,
à la clause de préférence indue contenue à l’article 9 du
Règlement.
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Secrétaire général
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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