|
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-71
|
|
Ottawa, le 19 novembre 2002 |
|
Le Conseil a été saisi de la demande suivante : |
|
DATE LIMITE D’INTERVENTION
Le 20 décembre 2002
|
1. |
L’ensemble du Canada
No de demande 2002-0752-3 |
|
Demande présentée par RÉSEAU DE TÉLÉVISION STAR CHOICE
INCORPORÉE (Star Choice) en vue de remplacer les conditions de
licence exigeant le retrait de services de programmation simultanés
et non simultanés par de nouvelles conditions prévoyant la
distribution par les radiodiffuseurs locaux et le dédommagement des
radiodiffuseurs locaux. |
|
Introduction |
|
La titulaire propose de modifier sa licence de radiodiffusion
visant l'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par
satellite de radiodiffusion directe (SRD) de manière à être
relevée des obligations que lui imposent les conditions de licence
4b)ii) et 5b) concernant le retrait des services de programmation
simultanés et non simultanés. |
|
En ce qui concerne le retrait des services de programmation
simultanés, la condition de licence 4b)ii) de Star Choice stipule
que : |
|
4. b) si la titulaire reçoit une demande écrite de
substitution ou de retrait de la part de l’exploitant d’une
entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée
au moins sept jours avant la date de diffusion du service de
programmation, elle doit :
[…]
|
|
ii) retirer le service de programmation qui est identique à
celui de l’entreprise de programmation de télévision
canadienne et que les abonnés se trouvant dans le périmètre de
classe B de cette entreprise pourraient recevoir.
|
|
Aux termes de sa condition de licence 5b), Star Choice est
assujettie à une obligation semblable à l’égard des services de
programmation non simultanés (à savoir, retirer la diffusion
d’un signal identique dans la même semaine de radiodiffusion), si
une entreprise de programmation de télévision canadienne
autorisée lui en fait la demande par écrit au moins sept jours
avant la date de diffusion. |
|
Les conditions de licence susmentionnées sont libellées
essentiellement comme l’alinéa 42(1)b) et le paragraphe 43(1)
du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le
Règlement). Toutefois, le Règlement s’applique aux titulaires d’une
entreprise de distribution par SRD, sauf disposition contraire de
la licence. Dans le cas de la présente demande,
Star Choice veut faire remplacer ses conditions de licence
actuelles liées au retrait des services de programmation
simultanés et non simultanés par de nouvelles conditions de
licence prescrivant en détail les obligations relatives à la
distribution par les radiodiffuseurs locaux et le dédommagement des
radiodiffuseurs locaux, entre autres. |
|
Historique |
|
Dans l’avis public Préambule - Attribution de
licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par
satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles
entreprises de programmation de télévision à la carte
distribuées par SRD, Avis public CRTC 1995-217, 20 décembre
1995 (l’avis
1995-217), le Conseil a expliqué pourquoi il
imposait, par condition de licence, le retrait et la substitution de
services de programmation aux titulaires d’entreprises de
distribution par SRD. Plus précisément, le Conseil déclarait que
: |
|
[…] la protection des droits de diffusion achetés par les
entreprises de programmation de télévision canadiennes est
essentielle pour préserver l'intégrité du marché des droits au
Canada et pour protéger les assises publicitaires des stations de
télévision locales et régionales, afin de leur permettre de
s'acquitter de leurs engagements en matière de programmation
canadienne.
|
|
Dans l’avis
1995-217, le Conseil a également fait observer que
des discussions avaient eu lieu entre certaines requérantes de
licence de distribution par SRD et l'Association canadienne des
radio-diffuseurs (l'ACR) au sujet de mesures de rechange destinées
à compenser ou à protéger les droits de diffusion locaux et
régionaux, ainsi que les recettes publicitaires locales et
régionales. Le Conseil avait déclaré qu’il accepterait de
telles solutions de rechange aux exigences en matière de retrait et
de substitution de services de programmation si les parties en cause
en convenaient de gré à gré. |
|
Dans la décision Star Choice Television Network Incorporated,
Décision CRTC 96-529, 27 août 1996, le Conseil a
accordé une licence visant l’exploitation d’une entreprise de
distribution par SRD à Star Choice, laquelle était assortie de
conditions relatives au retrait de services de programmation
simultanés et non simultanés. |
|
Dans Express Vu, Alpha Star Canada Inc. et Star Choice
Television Network Incorporated, Décision CRTC 97-576, 8
octobre 1997, le Conseil a donné suite à une demande présentée
par Star Choice et d’autres entreprises de distribution par SRD en
vue de faire modifier les conditions de licence applicables aux
entreprises de distribution par SRD concernant le retrait de
services de programmation. Dans cette décision, le Conseil a
temporairement soustrait toutes les parties à l’application de
leurs conditions de licence respectives stipulant le retrait des
services de programmation identiques simultanés et non simultanés.
Le Conseil avait dit s’attendre que les parties en cause profitent
de cette suspension temporaire pour négocier une entente à l’égard
de mesures adéquates que les entreprises de distribution par SRD
pourraient utiliser pour protéger les droits de diffusion et les
recettes publicitaires des stations de télévision canadiennes. |
|
Le 30 septembre 1999, Star Choice et l’ACR ont signé une
entente globale concernant le dédommagement des titulaires de
licences de télédiffusion. Dans la décision Star Choice
Television Network Inc., Décision CRTC 2000-39, 11 février
2000 (Ia décision 2000-39), le Conseil s’est dit
convaincu, tout bien pesé, que les modalités de l’entente
intervenue entre Star Choice et l’ACR prévoyaient un
dédommagement adéquat à l’endroit des radiodiffuseurs touchés
et que l’entente en soi constituait une mesure de rechange
raisonnable et acceptable aux exigences qui sont imposées à Star
Choice concernant le retrait des services de programmation. Dans
cette décision, le Conseil avait déclaré qu’il soustrairait temporairement
Star Choice à l’application des conditions de licence qui,
autrement, l’obligeraient à retirer un service de programmation
simultané et non simultané distribué à un abonné dès qu’une
station de télévision canadienne autorisée lui en ferait la
demande par écrit. Pour exécuter une telle suspension, le Conseil
a modifié la licence de Star Choice en lui ajoutant la condition
suivante : |
|
5.d) L’application des conditions de licence énoncées en
4b)ii) et 5b) sera suspendue à compter de la date de la présente
décision jusqu’au 31 août 2000 ou à la date à laquelle l’entreprise
de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus
rapprochée de ces deux dates.
|
|
Demande présentée par Bell ExpressVu afin d’être
soustraite à l’application des conditions de licence visant le
retrait des services de programmation simultanés et non simultanés |
|
Le 12 août 2002, Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell
ExpressVu) a présenté une demande de modification de licence en
vue d’être temporairement soustraite à l’application des
conditions de licence liées au retrait des services de
programmation simultanés et non simultanés. Bell ExpressVu a
déposé sa demande aux termes d’un protocole d’entente
intervenu entre elle et l’ACR à l’égard de mesures de rechange
au retrait des services de programmation simultanés et non
simultanés. Le protocole d’entente faisait partie de la demande
de Bell ExpressVu. |
|
Dans l’avis public Bell ExpressVu (No de demande
2002-0653-3), Avis public CRTC 2002-57, 4 octobre 2002 (l’avis
2002-57), le Conseil a amorcé un processus public à trois étapes
afin d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la
requérante, de solliciter l’avis du public sur la demande et le
protocole d’entente ainsi que de donner la chance à l’ACR et à
Bell ExpressVu de répondre aux observations. Ultérieurement,
le Conseil a prorogé les délais du processus dans l’avis public
CRTC 2002-57-1, 21 octobre 2002, Prorogation de la période de
dépôt des observations et dans l’avis public CRTC 2002-57-2,
31 octobre 2002, Nouvelle prorogation de la période de dépôt
des observations. Le processus à trois étapes n’est pas
encore terminé. |
|
Appel d’observations |
|
Le Conseil amorce un processus public à deux étapes afin d’examiner
la demande de Star Choice. Le Conseil fait remarquer que la demande
de Star Choice porte sur des questions que Bell ExpressVu a
soulevées dans sa demande faisant l’objet de l’instance visée
par l’avis 2002-57. |
|
Étape 1 : |
|
Le Conseil invite le public à déposer des observations écrites
concernant cette demande. Les parties intéressées ont jusqu’au 20
décembre 2002 pour présenter leurs observations concernant la
demande. Les observations reçues en réponse à l’avis Appel d’observations
sur la distribution des stations de télévision locales par les
entreprises de SRD dans les petits marchés, Avis public CRTC 2001-103, 28 septembre 2001 (l’avis
2001-103), feront partie du
dossier de la présente instance. Ainsi, la présente sollicitation
des observations du public se limite aux questions soulevées dans
la présente demande. Les personnes qui désirent fournir des
observations au Conseil doivent également faire parvenir un
exemplaire de leur mémoire à Star Choice à l’adresse indiquée
ci-après. La procédure complète de dépôt des interventions est
énoncée à la fin du présent avis. |
|
Étape 2 : |
|
Le Conseil donnera à Star Choice jusqu’au 17 janvier
2003 pour répondre aux observations présentées à l’étape 1
de la présente instance. Les observations en réplique doivent
uniquement viser les questions soulevées par les observations
présentées dans le cadre de la première étape de la présente
instance. |
|
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des
observations reçues. Par contre, il examinera toutes les
observations et ces dernières feront partie du dossier public de l’instance,
pourvu que les procédures énoncées ci-après aient été suivies. |
|
Procédure de dépôt d’observations |
|
Adresse de la titulaire :
Réseau de télévision Star Choice Incorporée
Affaires générales et réglementaires
45, rue O’Connor, salle 870
Ottawa (Ontario)
K1P 1A4
Télécopieur : (613) 234-2997
Courriel : cynthia.rathwell@starchoice.com |
|
Examen de la demande :
À l’adresse de la titulaire |
|
[ Formulaire d’intervention]
|
|
PARTICIPATION DU PUBLIC |
|
DATE LIMITE D'INTERVENTION |
|
Le 20 décembre 2002 |
|
L'intervention doit être reçue par le Conseil et par le
requérant, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne
peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste. |
|
Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre
versée au dossier public de l’instance sans autre avis de notre
part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été
suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre
intervention soulève des questions de procédure. |
|
Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire
général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes : |
|
en utilisant le formulaire
[formulaire d’intervention] |
|
OU |
|
par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca |
|
OU |
|
par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 |
|
OU |
|
par télécopieur au
Secrétaire général - (819) 994-0218 |
|
Une copie conforme DOIT être envoyée au requérant et la preuve
d’un tel envoi doit être jointe à l’intervention envoyée au
Conseil. |
|
Pour les interventions soumises par voie électronique, la
mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du
document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié
pendant la transmission électronique. |
|
Prière de noter que seulement les documents (demandes et
interventions) soumis en version électronique seront disponibles
sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en
indiquant le numéro de l’avis public ou de l’avis d’audience
publique. |
|
Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
|
Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire
état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez
des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. |
|
Advenant que la demande passe à l'étape comparante de
l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer
pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une
comparution est nécessaire. |
|
Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles,
permettre à un intervenant de présenter son intervention par
téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention,
l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait
approuver une telle requête. |
|
EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
|
Les documents sont disponibles à l’adresse locale indiquée
dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de
documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans
un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de
documentation du Conseil. |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 – ATS: 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél.: (902) 426-7997 – ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 – ATS: 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est, Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 – ATS: 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper, Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 – ATS: 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Secrétaire général |