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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74
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Ottawa, le 19 novembre 2002
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Modifications à l’Ordonnance d’exemption pour les
petites entreprises de câblodistribution
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Historique
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1. |
Dans cet avis, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption
pour les petites entreprises de câblodistribution, en annexe à
Ordonnance d’exemption pour les entreprises de
câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001. |
2. |
Dans Renouvellement de licence de CPAC et émission d’une
ordonnance de distribution, décision CRTC 2002-377 (la
décision 2002-377), en date d’aujourd’hui, le Conseil approuve
les demandes de renouvellement des licences de la Chaîne d’affaires
publiques par câble Inc. (CPAC) afin d’exploiter ses entreprises
de programmation du satellite au câble de langues française et
anglaise. L’examen des demandes de renouvellement présentées par
CPAC a soulevé des questions relatives à l’Ordonnance d’exemption
pour les petites entreprises de câblodistribution.
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Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de
câblodistribution
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3. |
Dans la décision 2002-377, le Conseil approuve la demande de
CPAC en vertu de laquelle la distribution de son service de
programmation autorisé d’affaires publiques, au service de base
et à l’échelle nationale, constituera une obligation pour la
majorité des entreprises de distribution de radiodiffusion. Les
modifications à l’Ordonnance d’exemption pour les petites
entreprises de câblodistribution prévues dans le présent avis
(voir l’annexe) déterminent les exigences de distribution pour
les petites entreprises de câblodistribution qui bénéficient de
cette ordonnance d’exemption. Les modifications comprennent un
critère d’exemption selon lequel toute entreprise qui a une
capacité nominale de largeur de bande d’au moins 550 MHz et qui
distribue tout service de programmation en mode numérique doit
distribuer les versions française et anglaise du service de
programmation d’affaires publiques de CPAC. Ces entreprises
jouissent de souplesse en ce qui concerne les moyens techniques qu’elles
utilisent pour distribuer les émissions de CPAC dans les deux
langues officielles. |
4. |
De plus, le Conseil harmonise le critère d’exemption selon
lequel une entreprise doit distribuer les versions française et
anglaise du service de programmation de la Chambre des communes avec
l’article 33.3(1)c) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, publié dans l’avis public CRTC 2002-72, en
date d’aujourd’hui.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur
le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC
2002-74
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Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de
câblodistribution
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Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, (la Loi), le Conseil exempte des
obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents
les personnes exploitant des entreprises de distribution de
radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés
ci-après.
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I. Objet
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L'objet de ces entreprises de distribution de radiodiffusion
consiste à desservir de petites collectivités rurales, et moins de
2 000 abonnés.
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II. Description
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1. Il doit s’agir d’une entreprise à
laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une
licence en vertu d'une loi du Parlement ou des instructions de la
Gouverneure en conseil. |
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2. Le nombre d'abonnés desservis par
l'entreprise individuelle est de moins de 2 000, l'entreprise
exploite sa propre tête de ligne et ne dessert pas, en tout ou en
partie, la même zone de desserte autorisée que celle d'une
titulaire d'entreprise de câblodistribution de classe 1 ou 2, tel
que défini dans le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion. |
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Une fois exemptée, l’entreprise ne
compte, en aucun temps, plus de 2 200 abonnés. |
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3. (a) Sous réserve des articles 3(c),
3(d) et 3(e), tous les services des stations de télévision locales
canadiennes et tous les services des stations de télévision
régionales, autres que les affiliées ou les membres d'un réseau
auquel la station de télévision locale est affiliée ou dont elle
est membre, sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans
diminuer la qualité du signal reçu. De plus, l'entreprise
distribue les services de programmation précités en commençant
par la « bande de base » (au sens du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications
successives) de son entreprise. |
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(b) Si ces services ne sont pas distribués conformément à
l'article 3(a), l'entreprise distribue le service de programmation
d'au moins une station de télévision dont la Société est le
propriétaire et l'exploitant, dans chacune des langues
officielles, lorsque celle-ci rend ses signaux accessibles et
qu'elle assume les coûts afférents au transport et à la
réception de ses signaux à la tête de ligne locale du
titulaire.
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(c) Si l'entreprise reçoit des services de programmation
identiques, elle en distribue au moins un d’entre eux en vertu
de l'article 3(a).
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(d) Si les services de programmation de deux stations de
télévision régionales ou plus, affiliées ou membres du même
réseau, sont reçus à la tête de ligne locale, l'entreprise en
distribue au moins un.
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(e) Si l'entreprise reçoit en direct un service de
programmation de télévision éducative dont l'exploitation est
du ressort d'une autorité éducative désignée par une province
autre que celle où est située l'entreprise, l'entreprise peut le
distribuer dans le cadre de son service de base.
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(f) Au sens de l’article 3, les définitions suivantes s’appliquent
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« Société » signifie la Société Radio-Canada.
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« Service de programmation de télévision éducative »
signifie un service de programmation de télévision qui fournit
la programmation visée à la définition de « société
indépendante » à l'article 2 des Instructions au CRTC
(Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).
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« Services de stations de télévision locales canadiennes »,
en relation avec l'entreprise, signifie une station de
télévision autorisée par le Conseil ayant a) un «
périmètre de rayonnement officiel » de classe A (comme le
définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion,
compte tenu des modifications successives) et qui couvre une
quelconque partie du territoire desservi par l'entreprise; et b)
à défaut de ce périmètre, une antenne de transmission
située à moins de 15 km de la zone desservie par l’entreprise.
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« Services de stations de télévision régionales »
signifie les services de toutes les stations de télévision
autorisées par le Conseil ayant un « périmètre de
rayonnement officiel » de classe B (comme le définit le
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte
tenu des modifications successives) qui couvre une quelconque
partie du territoire desservi par l'entreprise.
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4. (a) Si l’entreprise possède une
technologie d’une capacité nominale d’au moins 550 MHz et
distribue un service de programmation en mode numérique, l’entreprise
distribue : |
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(i) au moins un service spécialisé canadien de langue
française pour dix services de programmation distribués en
langue anglaise, si cette entreprise est exploitée dans un
marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des
modifications successives; et
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(ii) au moins un service spécialisé canadien de langue
anglaise pour dix services de programmation distribués en
langue française, si cette entreprise est exploitée dans un
marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des
modifications successives.
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(iii) les versions française et anglaise du service de
programmation de la Chambre des communes comme le définit le Règlement
sur la distribution de radiodiffusion.
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(iv) les versions française et anglaise du service de
programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires
public par câble inc.
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(b) Pour l’application de l'article 4(a)(i), constituent des
services spécialisés canadiens de langue française, les
services de programmation de langue française autres que ceux
dont la distribution est exigée au titre de l'alinéa 9(l)h)
de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’article 3 de la
présente ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications
successives.
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(c) Pour l’application de l’article 4(a)(ii), constituent
des services spécialisés canadiens de langue anglaise, les
services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont
la distribution est exigée au titre de l’alinéa 9(l)h)
de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’article 3 de
la présente ordonnance d’exemption, compte tenu des
modifications successives.
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5. L'entreprise ne fournit pas à un
abonné d'autres services de programmation que les services
autorisés à la carte, les services autorisés de vidéo sur
demande ou les services de programmation des entreprises de
programmation exemptées, sans distribuer le service de base décrit
à l’article 3. |
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6. L'entreprise ne modifie ni ne supprime
un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les
cas suivants : |
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(a) pour se conformer au paragraphe 328(1) de la Loi
électorale du Canada;
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(b) pour supprimer un service de programmation afin de se
conformer à un ordre de cour interdisant la distribution du
service à une quelconque partie de la zone autorisée;
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(c) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un
message d'urgence conformément à l'entente conclue avec
l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
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(d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des
droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec
l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
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(e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne
soit en soi un service de programmation ou qu'il ne soit relié au
service distribué.
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7. (a) L’entreprise ne distribue pas un service de
programmation créé par elle et comprenant :
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(i) un contenu, quel qu’il soit, contrevenant à une loi,
quelle qu’elle soit;
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(ii) un commentaire ou une représentation picturale
offensante qui, pris en contexte, risque d'exposer une
personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou
au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe,
l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou
mentale;
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(iii) une représentation picturale ou un langage
blasphématoire ou obscène;
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(iv) une nouvelle fausse ou trompeuse.
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(b) Pour l’application de l'article 7(a)(ii), l’orientation
sexuelle ne comprend pas l’orientation vers un acte sexuel ou
vers une activité reliée au sexe susceptible de constituer une
offense en vertu du Code criminel.
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8. Aucun service reçu en direct, par
satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué
par l'entreprise, autre qu'un service ayant été autorisé par le
Conseil, par règlement ou autrement.
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9. (a) Tant en mode analogique que
numérique, la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores
reçus par un abonné sont consacrés à la distribution de services
de programmation canadiens, au sens du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion. |
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(b) Pour l’application du présent article, chacun des services
de télévision payante, des services de télévision à la carte
et des services de vidéo sur demande comptera comme un seul canal
vidéo.
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(c) Le présent article ne s’applique pas à une entreprise de
distribution de radiodiffusion qui distribue des services de
programmation uniquement sur la bande de base.
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