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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-81
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Ottawa, le 23 décembre 2002
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Appel d’observations – Projet de modifications au Règlement
sur la distribution de radiodiffusion
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Mise en place d’une approche régionale d’attribution de
licence pour les entreprises de câblodistribution
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1. |
En mai 2001, le Conseil a annoncé une nouvelle politique d’attribution
de licence régionale pour les entreprises de câblodistribution
dans Modifications de l'approche du Conseil concernant les
entreprises de câblodistribution – Projet d'exemption pour les
systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés
et implantation d'un modèle d'attribution de licences régionales, avis
public CRTC 2001-59, 29 mai 2001 (l’avis public 2001-59). Le
Conseil propose maintenant de modifier le Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de mettre en
oeuvre cette politique. Une copie du projet de Règlement
modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
est annexée au présent avis.
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2. |
Comme il est noté dans l’avis public 2001-59, le Conseil est
convaincu que l’approche d’attribution de licence régionale
peut offrir des avantages administratifs et réglementaires. Une
telle approche devrait permettre d’atteindre une efficience
administrative rendue possible par la consolidation de propriété
survenue dans l’industrie, tout en ne modifiant pas la zone de
desserte autorisée d’entreprises de câblodistribution
individuelles.
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3. |
Dans l’avis public 2001-59, le Conseil a noté les
préoccupations soulevées par diverses parties concernant les
répercussions qu’une approche d’attribution de licence
régionale pourrait avoir sur les paiements des droits d’auteurs,
les droits de licence, la distribution de signaux et la substitution
d’émissions. Le projet de modification a pour but de permettre l’obtention
d’une efficience administrative tout en préservant, dans la plus
large mesure du possible, les droits et engagements existants de
toutes les parties, ce qui comprend les titulaires, les entreprises
de programmation, d’autres fournisseurs de signaux et le public.
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4. |
Le Conseil propose de modifier la définition de « zone de
desserte autorisée » afin d'assurer que la « zone de
desserte autorisée » actuelle de chaque entreprise de
distribution de radiodiffusion (EDR) existante reste inchangée dans
l’approche d’attribution de licence régionale tout en
permettant à une licence régionale d’inclure plusieurs zones de
desserte et entreprises autorisées. La définition modifiée se
lirait comme suit :
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« zone de desserte autorisée » signifie une zone
pour laquelle une titulaire a été autorisée à exploiter une
entreprise de distribution.
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5. |
De plus, comme le terme « zone de desserte autorisée »
continuera à correspondre à une EDR en particulier, les
obligations d’une titulaire qui découlent du Règlement sur
les droits de licence de radiodiffusion, 1997 ne changeront pas
dans le cadre de la proposition de régionalisation.
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6. |
Dans le Règlement actuel, certains droits ne sont pas accordés
et certaines obligations ou interdictions ne sont pas imposées à
une titulaire en rapport avec une zone de service précise. Par
exemple, dans l’article 9 du Règlement, il est interdit à la
titulaire d'accorder à quiconque, une préférence indue ou
d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Cette disposition et
d'autres qui ont une portée générale ne changeront pas en vertu
de l’approche d’attribution de licence régionale.
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7. |
Quand les engagements sont spécifiques à la zone de service, le
Conseil propose de modifier le Règlement afin d’insérer les mots
« dans une zone de desserte autorisée » dans les
articles qui s’y rapportent. Par exemple, les obligations de
distribution de signaux locaux d’une EDR dans une partie d’une
province peuvent différer considérablement de ceux d’une autre
EDR qui n’en est pas forcément éloignée. Le projet de
modification vise à préserver les droits et obligations actuels et
à garantir que les droits et obligations supplémentaires ne sont
pas la conséquence du regroupement de plusieurs zones de desserte
dans une licence régionale.
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8. |
Enfin, des modifications n’ayant aucun rapport avec ce qui
précède sont proposées pour corriger les articles 18(8) et
27(1)d) de la version en langue française du Règlement, et le
titre précédant l’article 30.
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Mise en oeuvre
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9. |
Le Conseil propose que les modifications au Règlement entrent en
vigueur à la date de leur dépôt qui devrait avoir lieu au cours
de l’hiver 2003. Le Conseil rendra bientôt disponible sur son
site Web les formulaires de demande pour celles qui désirent
devenir des titulaires régionales.
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10. |
Le Conseil a l’intention de débuter le processus de
renouvellement de licences en 2003, en procédant par région. Il
débutera par la région de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard)
en commençant par le renouvellement des EDR de classe 1, et par
celui des EDR de classe 3 qui détiennent encore une licence. Il a
aussi l'intention de renouveler pour une courte période les
licences des titulaires de câblodistribution dans d’autres
régions.
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11. |
Le Conseil ne procédera pas au renouvellement de licence des
systèmes de classe 2 tant qu’il n’aura pas achevé le processus
annoncé dans Proposition de l'Association canadienne de
télévision par câble (ACTC) visant à exempter les petites
entreprises de câblodistribution - Appel d’observations, avis
public de radiodiffusion CRTC 2002-62, 18 octobre 2002.
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Appel d’observations concernant le projet de modifications
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12. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur
la question de savoir si le projet de modifications reflète
fidèlement la politique du Conseil énoncée dans l’avis public
2001-59. Il tiendra compte des observations présentées au plus
tard le
6 février 2003.
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13. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des
observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les
versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
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Procédure de dépôt d'observations
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14. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations
en version électronique ou sous forme d'imprimé. Les mémoires de
plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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15. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version
électronique doivent les faire parvenir à procedure@crtc.gc.ca.
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16. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme
d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC,
Ottawa, K1A 0N2. |
17. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez
aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le
dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le
document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
18. |
Les observations présentées en format électronique seront
disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la
langue officielle et le format sous lesquels elles auront été
présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances
publiques du site Web du CRTC. Toutes les observations soumises,
que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront
versées au dossier public pour consultation. |
19. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le
contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous
renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles
lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général
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Ce document est disponible sur demande
en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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(SOR/DORS) |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE
RADIODIFFUSION
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MODIFICATIONS
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1. (1) Les définitions de « canal à usage limité »,
« canal communautaire », « canal disponible »,
« programmation communautaire », « service de
base », « station AM locale », « station de
radio numérique locale », « station de télévision
extra-régionale », « station de télévision
locale », « station de télévision régionale »,
« station FM locale », « tête de ligne
locale », « titulaire », « titulaire de
classe 1 », « titulaire de classe 2 », « titulaire
de classe 3 » et « zone de desserte autorisée », à
l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1,
sont respectivement remplacées par ce qui suit :
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« canal à usage limité »
Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de
distribution par câble, tout canal de cette entreprise qui est le
même que celui sur lequel des signaux sont transmis : |
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a) soit par une station de télévision locale ou une
station FM locale;
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|
b) soit par une station de télévision ou une station FM
dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada, dans un
rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée. (restricted
channel)
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« canal communautaire » Canal
d'une entreprise de distribution utilisé pour la distribution d'une
programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community
channel) |
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« canal disponible » Canal à
usage illimité dans une zone de desserte autorisée d'une
entreprise de distribution, à l'exclusion de tout canal sur lequel
est distribué l'un des services suivants : |
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a) le service de programmation d'une entreprise de
programmation autorisée, sauf celui d'une entreprise de
programmation de vidéo sur demande;
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|
b) une programmation communautaire;
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c) le service de programmation de la Chambre des communes;
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|
d) un service de programmation constitué des
délibérations de la législature de la province où est située
la zone de desserte autorisée. (available channel)
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« programmation communautaire »
Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation
qui est produite, selon le cas : |
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a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou
par les membres de la collectivité qui y est desservie;
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|
b) par le titulaire dans une autre zone de desserte
autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans
cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la
collectivité visée à l'alinéa a);
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|
c) par un autre titulaire dans une zone de desserte
autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans
cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité
visée à l'alinéa a);
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|
d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui
produit de la programmation communautaire pour distribution par le
titulaire sur un canal communautaire. (community programming)
|
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« service de base » Services
distribués en bloc par un titulaire dans une zone de desserte
autorisée et composés des services de programmation dont la
distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou
d'une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre
service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic
service) |
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« station AM locale »
Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de
distribution, station AM autorisée dont le studio principal est
situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone
de desserte autorisée. (local AM station) |
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« station de radio numérique
locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une
entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée
dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone
de desserte autorisée. (local digital radio station) |
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« station de télévision extra-régionale »
Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de
distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois : |
|
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de
classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte
autorisée;
|
|
b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui
comprend tout point situé à 32 km ou moins de l'emplacement de
la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional
television station)
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« station de télévision
locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une
entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant : |
|
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui
comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;
|
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b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de
classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km
de la zone de desserte autorisée. (local television station)
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« station de télévision
régionale » Relativement à une zone de desserte autorisée
d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée,
autre qu'une station de télévision locale, ayant un périmètre de
rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la
zone de desserte autorisée. (regional television station) |
|
« station FM locale »
Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de
distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de
rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la
zone de desserte autorisée. (local FM station) |
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« tête de ligne locale » |
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a) S'agissant d'une zone de desserte autorisée d'une
entreprise de distribution par câble, l'endroit précis où le
titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui
sont transmis par les stations de télévision locales ou, à
défaut de telles stations, par les stations de télévision
régionales, et qui sont distribués par lui;
|
|
b) s'agissant d'une entreprise de distribution de
radiocommunication, le site de l'émetteur du titulaire. (local
head end)
|
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« titulaire » Personne
autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution
aux termes d'une licence ou d'une licence régionale. (licensee) |
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« titulaire de classe 1 »
Titulaire d'une licence de classe 1 ou d'une licence régionale de
classe 1. (Class 1 licensee) |
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« titulaire de classe
2 » Selon le cas : |
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a) le titulaire d'une licence de classe 2 ou d'une licence
régionale de classe 2 attribuée à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement ou après cette date;
|
|
b) pendant la période de validité d'une licence
attribuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le
titulaire d'une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise
comptant au moins 2 000 abonnés immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent règlement. (Class 2 licensee)
|
|
« titulaire de classe 3 » Selon le cas : |
|
a) le titulaire d'une licence de classe 3 ou d'une licence
régionale de classe 3 attribuée à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement ou après cette date;
|
|
b) pendant la période de validité d'une licence
attribuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement :
|
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(i) soit le titulaire d'une licence de classe 2 qui
exploitait une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés
immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
|
|
(ii) soit le titulaire qui, immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, était assujetti à la partie III
au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la
télédistribution. (Class 3 licensee)
|
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« zone de desserte autorisée »
Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une
entreprise de distribution. (licensed area) |
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(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« licence régionale »
Licence attribuée par le Conseil pour l'exploitation d'entreprises
de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional
licence) |
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2. Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
|
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(3) Sauf condition contraire de sa licence, le présent article
ne s'applique pas au titulaire de classe 3 relativement à une zone
de desserte autorisée dans laquelle il distribue exclusivement des
services de programmation sur la bande de base.
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3. Le passage de l'article 7 du même règlement précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de
programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte
autorisée sauf si, selon le cas :
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4. L'article 16.1 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
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16.1 Le titulaire qui exploite son entreprise dans une zone
de desserte autorisée qui est un marché anglophone, au sens de
l'alinéa 18(4)b), doit distribuer par voie analogique dans
cette zone au moins le même nombre de services de programmation
canadiens de langue française qu'il y distribuait par cette voie le
10 mars 2000.
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5. (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une
condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en
respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans chaque zone
de desserte autorisée dans le cadre du service de base :
|
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(2) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
|
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(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit
distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de
programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande
de base.
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(3) Les paragraphes 17(5) et (6) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
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(5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert
l'intérêt public national et l'a autorisé comme service
obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans chaque zone de
desserte autorisée dans le cadre du service de base.
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(6) Si les services de programmation de plusieurs stations de
télévision se classent au même rang dans l'ordre de priorité
établi dans le présent article, le titulaire doit, sauf entente
écrite à l'effet contraire entre les exploitants de ces stations,
accorder la priorité :
|
|
a) aux services de programmation des stations, en fonction
de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la
tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si les
stations ont des studios dans la même province que la zone de
desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale
décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
|
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b) au service de programmation de la station qui a un
studio situé dans la même province que la zone de desserte
autorisée, dans les autres cas.
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6. (1) Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
|
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(3) Pour l'application du présent article, sauf les paragraphes
(11) à (11.5), le titulaire utilise la technologie numérique pour
distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte
autorisée si au moins 15 % de ses abonnés dans la zone reçoivent
au moins un service de programmation distribué par voie numérique.
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(2) Le passage du paragraphe 18(4) du même règlement
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
|
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(4) Pour l'application du présent article, dans une zone de
desserte autorisée :
|
|
a) le titulaire est considéré comme exploitant son
entreprise dans un marché francophone si la population dont la
langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de
l'ensemble de la population des villes et municipalités
comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte
autorisée, selon les données démographiques les plus récentes
publiées par Statistique Canada;
|
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(3) Les paragraphes 18(6) et (7) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
|
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(6) Si le titulaire distribue dans une zone de desserte
autorisée un service à la carte sur plus de dix canaux analogiques,
le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux dans cette zone
sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (5).
|
|
(7) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans une zone de
desserte autorisée, conformément au paragraphe (5), le service
d'une entreprise de programmation autorisée après le 6 mai 1996 si
le seul canal disponible dans cette zone est un canal sur lequel il
distribue un service de programmation non canadien qu'il y
distribuait avant le 6 mai 1996.
|
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(4) Le paragraphe 18(8) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit:
|
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(8) Si, selon une condition rattachée à la licence d'une
entreprise de programmation, le Conseil autorise celle-ci à exiger
que son service soit distribué soit à compter de la date à
laquelle le titulaire utilise la technologie numérique pour
distribuer des émissions aux abonnés, soit à compter du 1er
septembre 1999, si cette date est antérieure, le titulaire n'est
pas tenu de distribuer le service conformément au paragraphe (5)
jusqu'à la plus rapprochée de ces deux dates.
|
|
(5) Les paragraphes 18(9) à (11) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
(9) Sous réserve du paragraphe (10), si au 1er
septembre 1999 le titulaire n'a pas utilisé la technologie
numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone
de desserte autorisée, il doit distribuer dans celle-ci le service
de programmation visé au paragraphe (8) sur un canal analogique, à
moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit
distribué par voie numérique.
|
|
(10) Si le titulaire utilise la technologie numérique pour
distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte
autorisée, il peut y distribuer le service de programmation visé
au paragraphe (8) soit sur un canal analogique, soit par voie
numérique, soit l'un et l'autre.
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(11) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui
distribue par voie numérique un service de programmation à un
abonné dans une zone de desserte autorisée doit y distribuer par
voie numérique :
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a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone,
tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a
la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de
desserte autorisée;
|
|
b) s'il exploite son entreprise dans un marché
francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que
l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la
zone de desserte autorisée.
|
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(6) Le passage du paragraphe 18(11.1) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
(11.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui
possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 750 MHz
dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie
numérique un service de programmation dans cette zone doit y
distribuer :
|
|
(7) Le passage du paragraphe 18(11.2) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
(11.2) Sous réserve du paragraphe (11.3) et sauf condition
contraire de sa licence, le titulaire qui possède dans une zone de
desserte autorisée une technologie d'une capacité nominale
inférieure à celle mentionnée au paragraphe (11.1) et qui
distribue par voie numérique un service de programmation dans cette
zone doit y distribuer :
|
|
(8) Les paragraphes 18(11.4) et (11.5) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
(11.4) Pour l'application de l'alinéa (11.2)a),
constituent des services spécialisés canadiens de langue
française les services de programmation de langue française autres
que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée
est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de
l'article 17 du présent règlement.
|
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(11.5) Pour l'application de l'alinéa (11.2)b),
constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise
les services de programmation de langue anglaise autres que ceux
dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée
au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du
présent règlement.
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(9) Le paragraphe 18(14) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
|
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(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit,
pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de
programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte
autorisée, distribuer dans celle-ci au moins cinq services de
catégorie 2 d'entreprises non liées.
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7. (1) Le passage de l'article 19 du même règlement précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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19. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui
satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans
toute zone de desserte autorisée :
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(2) L'alinéa 19h) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
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h) tout service par satellite admissible en vertu de la
partie 2 qu'il était autorisé à y distribuer dans le cadre de
son service de base avant le 3 juin 1993;
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8. L'article 19.1 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
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19.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui
distribue par voie numérique un service de programmation à un
abonné dans une zone de desserte autorisée et qui satisfait aux
exigences de l'article 18 peut y distribuer, par voie numérique
seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en
vertu de cet article et tout service de catégorie 2.
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9. Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte
autorisée un service de programmation constitué des
délibérations de la législature de la province dans laquelle se
situe la zone de desserte autorisée doit l'inclure dans le service
de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit
qu'il soit distribué comme service facultatif.
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10. Le paragraphe 21(3) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte
autorisée, sur un ou plusieurs canaux analogiques, les services de
programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont
lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de
l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir dans
cette zone un nombre égal de canaux analogiques pour la
distribution des services de programmation d'entreprises de
programmation tierces exemptées.
|
|
11. Le passage du paragraphe 22(1) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
22. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire
de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer
dans une zone de desserte autorisée un service de programmation
sonore doivent y distribuer :
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12. (1) Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Sauf condition de sa licence ou disposition du
paragraphe (2) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer
dans toute zone de desserte autorisée :
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(2) Le passage du paragraphe 23(2) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut
distribuer dans une zone de desserte autorisée :
|
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13. Les paragraphes 24(2) et (3) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de classe 1 qui
distribue dans une zone de desserte autorisée le service de
programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont
lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de
l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer
dans cette zone le service de programmation d'au moins une
entreprise tierce de programmation sonore payante.
|
|
(3) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans la zone de
desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise
tierce de programmation sonore payante qui est livré à sa tête de
ligne sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible
avec son mode de distribution de signaux.
|
|
14. (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
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27. (1) Sauf disposition des paragraphes (2) et (3) ou
condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire qui
choisit de distribuer une programmation communautaire ne peut
distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte
autorisée que les services de programmation suivants :
|
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(2) L'alinéa 27(1)d) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
|
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d) une émission d'information
financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial,
une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un
organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux; |
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(3) L'alinéa 27(1)e) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
|
|
e) la période de questions de la
législature de la province où est située la zone de desserte
autorisée; |
|
(4) Les paragraphes 27(2) à (4) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
(2) Si le titulaire ne distribue pas de programmation
communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte
autorisée ou y distribue une programmation communautaire n'ayant
pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de
programmation d'une station de radio locale qui n'est pas un service
de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève
d'une autorité éducative.
|
|
(3) Si le titulaire de classe 2 ne distribue pas de programmation
communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte
autorisée, il peut y distribuer les services de programmation
visés dans l'avis public CRTC 1985-151 intitulé Programmation
complémentaire au canal communautaire.
|
|
(4) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte
du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte
autorisée pour la distribution d'une programmation à caractère
politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une
base équitable entre les partis politiques accrédités et les
candidats rivaux.
|
|
15.(1) L'alinéa 28(1)a) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
|
|
a) tenir un registre ou un
enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal
communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le
conserver pendant un an après la distribution des émissions; |
|
(2) Le passage du paragraphe 28(2) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
(2) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel
clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal
communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant un
délai :
|
|
16. (1) Le passage du paragraphe 29(5) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
(5) Sauf condition contraire de sa licence, pour chaque zone de
desserte autorisée dans laquelle il comptait moins de 20 000
abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, le
titulaire de classe 1 doit contribuer à la programmation canadienne
en versant :
|
|
(2) Les sous-alinéas 29(5)b)(i) et (ii) du même
règlement sont remplacés par ce qui suit :
|
|
(i) 5 % des recettes brutes provenant de
ses activités de radiodiffusion de l'année dans la zone de
desserte autorisée, moins le montant de la contribution à
l'expression locale qu'il y a faite au cours de l'année, |
|
(ii) 1,5 % des recettes brutes provenant
de ses activités de radiodiffusion de l'année dans la zone de
desserte autorisée. |
|
17. (1) Le passage de l'alinéa 30(2)a) du même
règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :
|
|
a) doit soit retirer le service de
programmation d'une station de télévision dans une zone de
desserte autorisée et y substituer celui d'une station de
télévision locale ou d'une station de télévision régionale,
soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de
télévision locale ou la station de télévision régionale
effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec
celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
(2) Le passage de l'alinéa 30(2)c) du même règlement
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
|
|
c) peut retirer le service de
programmation d'une station de télévision dans une zone de
desserte autorisée et y substituer celui d'un service spécialisé,
si : |
|
(3) Le passage de l'alinéa 30(3)a) du même règlement
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
|
|
a) doit soit retirer le service de
programmation d'une station de télévision dans une zone de
desserte autorisée et y substituer celui d'une station de
télévision locale privée, soit veiller à ce que le
radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée
effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec
celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
18. (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
32. (1) Sauf disposition du présent article ou condition de
sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit distribuer dans
chaque zone de desserte autorisée, dans le cadre du service de
base, les services suivants :
|
|
(2) Le paragraphe 32(2) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
|
|
(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit
distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de
programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande
de base.
|
|
19. Le passage de l'article 33 du même règlement précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
33. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut
distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services
suivants :
|
|
20. L'article 33.1 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
|
|
33.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui
distribue par voie numérique un service de programmation à un
abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer, par
voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2.
|
|
21. Le paragraphe 33.2(2) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
|
|
(2) Le titulaire indépendant qui ne distribue pas de services de
programmation par voie numérique à un abonné dans une zone de
desserte autorisée peut y distribuer sur un canal analogique tout
service de catégorie 1.
|
|
22. (1) Le passage du paragraphe 33.3(1) du même règlement
précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
|
|
33.3 (1) Le titulaire qui possède une technologie d'une
capacité nominale d'au moins 550 MHz dans une zone de desserte
autorisée et qui distribue par voie numérique un service de
programmation dans cette zone doit y distribuer :
|
|
a ) au moins un service spécialisé canadien de langue
anglaise pour dix services de programmation qu'il y distribue en
langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché
francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a).
|
|
b ) au moins un service spécialisé canadien de langue
française pour dix services de programmation qu'il y distribue en
langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché
anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b);
|
|
(2) Les paragraphes 33.3(2) à (4) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
(2) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est
totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée
doit distribuer dans la première zone mentionnée autant de
services de programmation dans la langue officielle de la minorité
qu'il en est distribué dans la zone avec laquelle elle est
interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques
de le faire.
|
|
(2.1) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est
totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée
doit distribuer dans la première zone mentionnée les versions
française et anglaise du service de programmation de la Chambre des
communes en utilisant la même méthode de distribution que celle
utilisée dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf
s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.
|
|
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), constituent des
services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de
programmation de langue anglaise autres que ceux dont la
distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au
titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du
présent règlement.
|
|
(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), constituent des
services spécialisés canadiens de langue française les services
de programmation de langue française autres que ceux dont la
distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au
titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du
présent règlement.
|
|
23. Le passage de l'article 34 du même règlement précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
34. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut
distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
|
|
24. L'intertitre précédant l'article 39 du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
|
|
Services de programmation pouvant être
distribués
|
|
25. L'alinéa 46b) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
|
|
b) au successeur du titulaire
visé à l'alinéa a), y compris le successeur qui est
titulaire d'une licence régionale. |
|
26. (1) Le passage du paragraphe 47(1) du même règlement
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
|
|
47. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie
ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b)
relativement à une zone de desserte autorisée :
|
|
a) s'il envoie à chacun de ses
abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit
fournissant les renseignements visés à l'annexe 1; |
|
(2) Le passage de l'alinéa 47(3)a) du même règlement
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
|
|
a) suspendre l'application des
paragraphes (1) ou (2) à l'égard de la zone de desserte autorisée,
dans l'attente d'une étude plus poussée de la proposition du
titulaire et : |
|
(3) L'alinéa 47(3)b) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
|
|
b) refuser la proposition du
titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la
présente partie relativement à la zone de desserte autorisée,
sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou
après cette suspension. |
|
27. (1) Le passage de l'article 50 du même règlement
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
|
|
50. Sous réserve de l'article 51, le titulaire peut
augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base
relativement à une zone de desserte autorisée:
|
|
a) s'il envoie à chacun de ses
abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit
fournissant les renseignements pertinents visés à l'annexe 2; |
|
(2) Le sous-alinéa 50b)(ii) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
|
|
(ii) une déclaration attestant que
l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés dans la zone de
desserte autorisée ou qu'il le sera au moins 90 jours avant la date
prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation, |
|
28. (1) Le paragraphe 52(1) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
|
|
52. (1) Pour l'application du paragraphe (2), dans une zone
de desserte autorisée, le titulaire est considéré comme
exploitant son entreprise dans un marché francophone si la
population dont la langue maternelle est le français compte pour
plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et
municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de
desserte autorisée, selon les données démographiques les plus
récentes de Statistique Canada.
|
|
(2) Le passage du paragraphe 52(2) du même règlement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
(2) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter
les frais de base relativement à une zone de desserte autorisée
d'un montant n'excédant pas :
|
|
(3) Le paragraphe 52(3) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
|
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(3) Le titulaire qui a augmenté ses frais de base conformément
au paragraphe (2) à l'égard d'un service spécialisé et qui cesse
de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire ses
frais de base relativement à la zone de desserte autorisée d'un
montant égal à celui de l'augmentation.
|
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29. L'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
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53. (1) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut
augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte
autorisée si l'augmentation ne dépasse pas le montant permis,
après le 1er septembre 1986, par le Conseil à titre de
montant à payer à l'exploitant d'une entreprise de radiodiffusion.
|
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(2) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables
conformément au paragraphe (1) relativement à un service de
programmation et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service
de base doit réduire les frais imputables relativement à la zone
de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.
|
|
(3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables
conformément au paragraphe (1) relativement à un service de
programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise
de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au
montant inclus dans les frais imputables au titre du montant à
payer à l'entreprise, réduire les frais imputables relativement à
la zone de desserte autorisée d'un montant égal à la différence.
|
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30. L'alinéa 54(1)a) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
|
|
a) s'il envoie à chacun de ses
abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit conforme
à l'annexe 3; |
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31. Les annexes 1 à 3 du même
règlement sont remplacées par ce qui suit : |
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1DORS/97-555
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