Avis public
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Ottawa, le 19 août 1999
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Avis public CRTC 1999-135
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La définition d'une émission canadienne - précisions et révisions proposées
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1. Dans l'avis public CRTC 1999-97 du 11
juin 1999 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès,
le Conseil a annoncé qu'il inviterait le public à lui soumettre des observations sur
divers aspects reliés aux émissions canadiennes.
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2. Par le présent avis public, le Conseil lance un appel d'observations au sujet des
révisions qu'il propose d'apporter à l'expression « émission canadienne » définie
dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la
télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
Ces révisions font suite à l'examen qu'il a fait des observations reçues en réponse à
l'avis public CRTC 1998-59 dans lequel il a
demandé au public de se prononcer sur tous les aspects de la définition actuelle.
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3. Le Conseil a reçu des interventions de 37 parties au cours de la phase
d'observations qui a pris fin le 20 juillet 1998 et 26 au cours de la deuxième phase,
terminée le 17 août 1998. Le Conseil désire remercier tous les participants à
l'instance pour la qualité des mémoires qu'ils ont soumis et qu'il a tous pris en
considération avant de proposer les modifications qui suivent. Le dossier public de tous
les mémoires soumis peut être consulté dans ses bureaux.
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4. La définition proposée d'émission canadienne est donnée aux annexes I et II du
présent document. L'annexe I porte sur les productions d'action réelle et d'animation
continue; certaines dispositions de l'annexe I s'appliquent aussi à d'autres formes
d'animation. L'annexe II renferme les autres critères qui s'appliquent aux autres formes
d'animation.
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5. La définition proposée consolide les critères établis dans les avis public CRTC 1984-94 et 1988-105 ainsi que les
clarifications concernant les blocs de production exposées dans l'avis public CRTC 1987-28. Après avoir examiné les
observations du public, les règlements seront modifiés pour y inclure le libellé
définitif de la définition. Les modifications entreront en vigueur le 1er septembre
2000.
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6. La majorité des révisions apportées à la définition proposée clarifient le
libellé de la définition et reflètent les interprétations que le Conseil a élaborées
et utilisées au cours des 15 dernières années. Le Conseil examinera s'il y a lieu de
maintenir les pratiques décrites dans ces révisions après avoir reçu les observations.
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7. Voici la liste des principales modifications proposées pour lesquelles des
observations sont sollicitées :
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· Courts interludes : Les productions de moins de cinq minutes, qui se
composent principalement de séquences d'archives ou actuelles, ne seraient plus
accréditées.
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· Décisions anticipées et accréditations préliminaires : Elles ne
seraient plus rendues.
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· Producteur : Les producteurs devraient être prêts à soumettre, sur
demande, un avis juridique indépendant confirmant que le contrôle budgétaire et
créatif de la production leur appartient.
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· Série : Il faudrait qu'au moins 60 % des épisodes soient reconnus
comme canadiens pour que la série dans son entier soit accréditée.
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· Anciennes productions : Les productions antérieures à 1984 ne
seraient pas assujetties aux exigences relatives aux dépenses.
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· Rencontres sportives : Il faudrait qu'au moins un Canadien occupe un
poste important à l'écran.
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· Crédit pour émissions dramatiques : Le crédit actuel de 150 % ne
serait plus offert aux plus grands groupes de propriété de stations multiples, tel
qu'annoncé dans l'avis 1999-97. Les coentreprises internationales ou les coproductions de
dramatiques d'action réelle et d'animation continue ne seraient plus admissibles. Les
émissions en temps réel, qui n'obtiennent pas 10 points, même si un Canadien occupe
chaque poste utilisé, ne recevraient pas le crédit. Une période de deux ans serait
rattachée à chaque cycle de diffusion d'une série, calculée à partir de la date de
diffusion du premier épisode.
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· Séquences d'archives (notes d'interprétation) : sauf dans le cas des
documentaires, les séquences d'archives étrangères seraient limitées à moins de 50 %
de la durée de l'émission.
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· Animation : Les pourcentages minimums de dépenses canadiennes pour
les services et le travail de post-production/laboratoire seraient fixés à 75 %, et il
faudrait que l'animateur clé soit canadien.
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8. Les émissions canadiennes déjà accréditées par le Conseil ou par le Bureau de
certification des produits audiovisuels canadien (le BCPAC) du ministère du Patrimoine
canadien continueront d'être reconnues aux fins de l'accréditation du CRTC.
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Le processus d'accréditation
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9. Plusieurs producteurs et leurs associations ont proposé de transférer la totalité
ou du moins une partie de l'administration par le Conseil de sa fonction accréditation au
BCPAC. Cet organisme accrédite également les émissions canadiennes en administrant le
crédit d'impôt pour le secteur canadien de la production de films ou de vidéos.
Toutefois, en faisant cette suggestion, des intervenants ont précisé que cela ne devrait
se produire que si le BCPAC apportait, entre autres, des changements administratifs pour
garantir le traitement rapide des demandes.
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10. Dans l'alternative, les parties ont proposé d'harmoniser les critères utilisés
pour déterminer si les productions sont canadiennes entre le Conseil et le BCPAC, ce qui
permettrait de simplifier le processus de demande pour les producteurs d'émissions.
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11. Dans ses délibérations, le Conseil a constaté ce qui suit :
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· Le BCPAC a comme mandat, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
de veiller à ce que les émissions soient canadiennes pour les fins des crédits
d'impôt. Il prend grand soin de décider quelles productions pourront se prévaloir de
ces crédits. Suivant ses lignes directrices, les actualités, les émissions d'affaires
publiques, les émissions d'interview-variétés, les jeux-questionnaires ainsi que les
rencontres sportives, entre autres, ne peuvent être reconnus comme canadiens. Une
documentation exhaustive est nécessaire pour établir le droit d'auteur canadien,
l'admissibilité de la société ainsi que l'exploitation commerciale des productions
appartenant à des genres admissibles.
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· En comparaison, les objectifs que le Conseil doit atteindre, en vertu de la Loi
sur la radiodiffusion (la Loi) sont très vastes, et il est habilité à adopter des
règlements prescrivant ce qui constitue une émission canadienne pour atteindre ces
objectifs. Le Conseil n'exclut aucun des genres mentionnés ci-dessus d'une accréditation
comme canadienne et la documentation requise à l'appui des demandes est habituellement
beaucoup moins complexe que celle soumise au BCPAC.
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· Le transfert au BCPAC de l'autorité de déterminer quelles émissions sont
canadiennes signifierait abandonner l'un des mandats que la Loi confère au Conseil et
pareille mesure risquerait d'être incompatible avec la Loi. Une délégation au BCPAC
équivaudrait à confier à des tiers l'administration de plusieurs politiques du Conseil.
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12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu que l'unification des
processus d'accréditation de deux organismes dont les mandats sont sensiblement
différents, ou l'harmonisation complète des définitions qui sont basées sur ces
mandats distincts, est impossible. Toutefois, il fait remarquer que depuis 1984, il a
adopté de nombreuses définitions et interprétations du BCPAC lorsqu'il y avait lieu, et
qu'il profite de l'occasion pour les clarifier dans le présent avis. Le Conseil est
convaincu que la publication de ces clarifications soulignera les similitudes entre les
lignes directrices du BCPAC et la définition du Conseil, simplifiant ainsi dans les deux
cas le processus de demande pour les producteurs.
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Le système de dix points
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13. Plusieurs organismes et guildes ont recommandé d'augmenter à huit au moins le
minimum de six points attribués aux postes clés de création. D'autres sont d'avis que
le minimum actuel établit un juste équilibre entre les objectifs « culturels » et «
industriels ».
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14. Le Conseil est d'accord avec cette dernière position et il fait remarquer que le
minimum de six points est conforme aux lignes directrices du BCPAC.
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Le processus d'accréditation spéciale des coentreprises
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15. Deux associations de producteurs ont recommandé l'abolition de la pratique qu'a le
Conseil d'accorder une « accréditation spéciale » aux coentreprises, parce que ces
productions limitent « l'espace d'étalage » pour la diffusion d'émissions vraiment
canadiennes.
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16. Il s'agit de coproductions internationales qui ne sont pas visées par les ententes
signées jusqu'à présent par le Canada avec 52 pays. Les coproductions faisant l'objet
d'ententes officielles sont administrées conjointement par Téléfilm Canada et le BCPAC.
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17. Les radiodiffuseurs se sont opposés à cette recommandation, faisant remarquer que
l'accréditation de coentreprises comme canadiennes donne une marge de manoeuvre accrue
aux producteurs cherchant du financement étranger.
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18. Dans le passé, le Conseil n'a accrédité que six ou sept coentreprises par
année, et à ce rythme, le processus d'accréditation spéciale (ou « SR ») ne réduit
pas sensiblement l'accès aux grilles-horaires des radiodiffuseurs pour d'autres genres de
productions. Le Conseil maintiendra le processus d'accréditation spéciale des
coentreprises, tel que modifié à l'annexe I du présent avis, compte tenu de
l'importance de conserver un éventail de méthodes permettant aux producteurs canadiens
de financer leurs émissions.
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Appel d'observations
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19. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les
sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des
observations présentées au plus tard le 20 septembre 1999.
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20. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il
en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente
instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
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Procédure de dépôt d'observations
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21. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations au Secrétaire
général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
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· Tous les mémoires doivent être présentés sous forme d'imprimé.
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· Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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22. Le Conseil encourage aussi les parties à présenter des versions électroniques de
leurs observations par courriel ou sur disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la
suivante :procedure@crtc.gc.ca
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· Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, «
Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les
tableaux numériques.
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· Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la
mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de
vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
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23. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le
site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous
lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de
consulter les documents.
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du
Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél.: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
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Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél.: (902) 426-7997 - ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
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Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél.: (514) 283-6607 - ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél.: (204) 983-6306 - ATS: 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS: 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
|
Centre de documentation du CRTC
55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Téléphone : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
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Centre de documentation du CRTC
Cornwall Professional Building
2125, 11ième avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan)
S4P 3X3
Téléphone : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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Annexe I de l'avis public CRTC 1999-135
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Matériel exclu d'une accréditation
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· Infopublicités et autres formes de matériel publicitaire
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· Messages d'intérêt public
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· Vidéos/films promotionnels et corporatifs comme ceux qui sont produits par des
groupes et des entreprises à des fins de relations publiques, de recrutement, etc.
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· Pornographie
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· Segments d'émissions de moins de cinq minutes dans lesquels prédominent les
séquences d'archives.
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Décisions anticipées/accréditations préliminaires
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Le Conseil accordera une accréditation définitive ou spéciale, selon le cas, à tout
titulaire, producteur ou détenteur de droits de propriété, lorsque l'émission
satisfait aux exigences de la définition d'émission canadienne. La production doit être
en cours, n'employer que du personnel clé de création sous contrat et avoir en place des
budgets fermes. Les demandes de décisions anticipées ou d'accréditations préliminaires
ne seront plus acceptées. Les clarifications décrites ci-dessous devraient permettre aux
parties intéressées de bien comprendre les exigences d'accréditation.
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Productions de stations ou de réseaux
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Pour être reconnues comme canadiennes, les émissions produites seulement par des
titulaires doivent satisfaire aux critères d'accréditation stipulés dans le présent
avis. Toutefois, à moins que ce ne soit pour le crédit pour émissions dramatiques, les
titulaires n'ont pas à demander d'accréditation ou à soumettre des renseignements sur
la production, sauf si le Conseil le demande expressément. Si le Conseil ne le demande
pas, les émissions produites seulement par les titulaires seront réputées reconnues
comme canadiennes.
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Les critères d'accréditation des émissions canadiennes ne s'appliquent pas aux
émissions de nouvelles ou d'affaires publiques produites seulement par les titulaires.
Ces émissions seront reconnues comme canadiennes.
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Accréditation par le BCPAC
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L'accréditation du contenu canadien donnée par le ministre de Patrimoine canadien,
sur recommandation de Téléfilm Canada ou du BCPAC, constituera également une
accréditation des émissions canadiennes par le Conseil.
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Critères d'accréditation des émissions canadiennes
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I. Définition de base d'une émission canadienne
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Le Conseil reconnaîtra comme une émission canadienne une production en direct,
enregistrée sur bande vidéo ou sur pellicule de film, qui satisfait à ce qui suit :
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A. Producteur : le producteur est le principal responsable du contrôle et des
décisions ayant trait à la production, du début à la fin des travaux, et doit être
canadien. Il en va de même pour toute personne occupant un poste lié à celui du
producteur. Le producteur doit être prêt à prouver qu'il détient le plein pouvoir
décisionnel par la présentation, sur demande, de documents de propriété, de contrats
ou de déclarations sous serment. Le producteur doit être prêt aussi à soumettre, sur
demande, un avis juridique indépendant confirmant que le contrôle budgétaire et
créatif de la production relève de Canadiens.
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Des exemptions seront envisagées en vue d'autoriser des non-Canadiens à figurer au
générique pour des fonctions liées à celle du producteur, tel qu'indiqué dans les
lignes directrices actuelles du BCPAC. Toutefois,
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· La rémunération du producteur canadien doit excéder la rémunération globale des
producteurs exécutifs étrangers.
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· Les producteurs exécutifs étrangers doivent limiter leur temps sur le plateau de
tournage à 25 % de la durée des prises de vue principales, et leur rôle à celui
d'observateurs uniquement.
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Les fonctions de producteurs exécutifs étrangers doivent se limiter à des fonctions
autres que de création ou de production, comme s'occuper de la distribution à
l'étranger et du financement (les lignes directrices du BCPAC renferment une description
plus complète des postes reliés à la fonction de producteur et mentions au
générique).
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Toutefois, le Conseil n'adoptera pas l'exemption du BCPAC pour le crédit de
scénariste.
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B. Le système de points : une production d'action réelle ou d'animation
continue (un système de points distinct s'applique à d'autres formes d'animation à
l'annexe II) doit mériter au moins six unités de production ou points, basés sur le
fait que les fonctions clés de création suivantes sont remplies par des Canadiens :
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Réalisateur - 2 points
Scénariste - 2 points
Interprète principal (ou voix du
personnage principal) - 1 point
Interprète secondaire (ou
voix du personnage secondaire) - 1 point
Directeur artistique - 1 point
Directeur de la photographie - 1 point
Compositeur de la musique - 1 point
Monteur de l'image - 1 point
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Malgré ce qui précède, au moins le réalisateur ou le scénariste et au moins l'un
des deux interprètes principaux doit être canadiens.
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Le mode de qualification des interprètes principaux tiendra compte du générique, du
temps de présence à l'écran et du cachet. Dans les productions non dramatiques,
l'interprète secondaire doit avoir au moins 50 % du temps de présence à l'écran et 50
% de la rémunération de l'interprète principal, plus une mention au générique
équivalente à celui de l'interprète principal. Les personnes qui ne peuvent atteindre
ces critères seront considérées comme occupant des rôles de peu d'importance.
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Dans les émissions des catégories 7, 8 et 9 (dramatiques, musique et danse,
variété), les rôles principaux seront les interprètes. Dans d'autres genres
d'émissions, les rôles principaux seront habituellement l'animateur, le narrateur, le
commentateur, le modérateur, l'animateur de jeux, etc.
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Le présentateur d'un documentaire est habituellement rémunéré; le sujet ne l'est
pas. Dans une série documentaire, le même sujet n'est pas habituellement mis en
évidence dans chaque épisode alors que l'animateur l'est.
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Les productions dans lesquelles des non-Canadiens sont les seuls interprètes
principaux ne seront pas considérées comme canadiennes, et l'ajout de Canadiens dans des
rôles de peu d'importance ne suffira pas à rendre une production admissible comme
canadienne.
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Dans des circonstances exceptionnelles, sur demande, le Conseil peut considérer comme
une émission canadienne une production dans laquelle :
a) le réalisateur et le scénariste sont des non-Canadiens, ou b) les deux interprètes
principaux sont des non-Canadiens, pour autant que toutes les autres fonctions clés de
création soient remplies par des Canadiens.
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Des notes d'interprétation se trouvent à la section X ci-dessous.
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C. Dépenses :
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Coûts des services - au moins 75 % des services doivent être payés à des
Canadiens. Il s'agit des coûts restant après avoir exclu les coûts suivants du total
des dépenses :
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· Rémunération des producteurs canadiens
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· Rémunération du personnel comblant des postes clés de création admissible à des
points
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· Coûts de post-production/laboratoire
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· Comptabilité et frais juridiques
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· Assurances, courtage et coûts financiers
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· Frais indirects
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· Coûts pour les imprévus,
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· Biens achetés, comme les fournitures de films/bandes magnétiques.
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Les coûts des services comprennent notamment ce qui reste après avoir soustrait les
coûts reliés au producteur, aux postes clés de création, à la
post-production/laboratoire, aux biens achetés et aux autres coûts qui ne sont pas liés
directement à la production.
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Coûts de post-production/laboratoire - au moins 75 % des frais de
post-production/laboratoire, sauf ceux du monteur de l'image, doivent être payés pour
des services fournis au Canada par des Canadiens ou des sociétés canadiennes.
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Le Conseil peut exiger des états vérifiés et/ou des déclarations sous serment à
l'appui d'une demande. En l'absence de descriptions ou d'interprétations particulières
du Conseil, celles qui sont exposées dans les lignes directrices d'accréditation du
BCPAC peuvent être utilisées.
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II. Séries
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Comme il reconnaît que les éléments de production d'une série d'émissions peuvent
varier et que certains des épisodes, considérés individuellement, peuvent ne pas
satisfaire les exigences minimales du système de points, le Conseil examinera la série
dans sa totalité et sera prêt à l'accréditer si elle satisfait, en moyenne générale,
aux exigences minimales (60 %).
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Aux fins du présent avis, le mot « série » désigne deux ou plus de deux émissions
réalisées par la même société de production ou le même producteur, avec le même
titre, des épisodes de même durée et ayant un thème, une situation ou des personnages
communs et terminées en moins de 12 mois.
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Pour qu'une titulaire de licence puisse réclamer une accréditation d'émission
canadienne pour tout épisode d'une série qui ne satisferait pas au critère
d'accréditation des émissions canadiennes de six points, au moins 60 % des épisodes de
la série doivent excéder ces critères et être présentés ou distribués à des heures
équivalentes.
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Chaque épisode d'une série d'action réelle ou d'animation continue doit respecter la
règle obligatoire du scénariste ou du réalisateur et l'exigence relative à
l'interprète principal (minimum de trois points). Chaque épisode d'une série
d'animation doit respecter la règle obligatoire du scénariste et du superviseur du
scénario-maquette ou du réalisateur, l'exigence relative à la voix ou à l'interprète
principal ou secondaire ainsi que celle visant l'animateur/l'animation clé (personne et
lieu) (minimum de trois points).
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Le crédit de 150 % pour les émissions dramatiques n'est pas accordé aux productions
dont l'accréditation dépend de l'application de la règle moyenne des séries.
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Les épisodes non accrédités pour une quelconque raison ne seront pas séparés des
autres épisodes.
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III. Les productions d'avant 1984
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Le Conseil accréditera les productions terminées avant le 15 avril 1984 pour
lesquelles il est prouvé de façon crédible que :
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· le producteur était canadien et que
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· la production aurait été reconnue suivant le système de points s'il avait été
en vigueur au moment où la production a été terminée.
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Les règles des dépenses ne seront pas appliquées.
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Les productions certifiées suivant la définition d'avant 1984 continueront d'être
reconnues comme canadiennes.
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IV. Rencontres sportives
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Les productions de rencontres sportives ou de tournois en direct ou en direct différé
seront considérées comme canadiennes lorsqu'une société de production canadienne
exerce un contrôle sur la production et fournit les commentateurs, peu importe si la
rencontre a lieu au Canada ou à l'extérieur du Canada; dans ce dernier cas, la
production ne sera considérée que lorsque des équipes canadiennes ou des athlètes
canadiens participent à ces rencontres ou tournois. Un Canadien doit occuper une des
principales fonctions à l'écran (commentateur, analyste, animateur).
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Pour ce qui est des reportages de rencontres sportives provenant de l'extérieur du
Canada, mettant aux prises des équipes ou athlètes non canadiens et à propos desquels
un commentaire est fourni par un commentateur canadien dans une langue autre que
l'anglais, l'émission est considérée comme une émission canadienne dans la proportion
du quart (25 %) de sa durée.
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D'autres genres d'émissions de sports sont évalués pour fins d'accréditation
suivant le système de points.
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V. Bandes musicales vidéo
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A. Définition d'une bande musicale vidéo canadienne :
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Les productions de bandes musicales vidéo, de courts métrages ou sur bande vidéo ou
encore d'extraits de concerts qui ne sont pas produits principalement aux fins de
l'émission particulière dont ils font partie, et qui renferment normalement une
sélection musicale et du matériel visuel, seront reconnus comme canadiens lorsqu'ils
satisfont aux exigences de l'article 5 ci-dessous, ainsi qu'à celles d'un des
articles 1, 2, 3 ou 4 ci-dessous.
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1. au moins deux des exigences audio qui suivent entre a) et e) sont respectées :
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a) la musique ou les paroles sont principalement interprétées par un Canadien;
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b) la musique est celle d'un compositeur canadien;
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c) le parolier est un Canadien;
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d) l'interprétation en direct est enregistrée au Canada;
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e) l'interprétation a été enregistrée après le 1er septembre 1991, et un Canadien
qui a collaboré avec un non-Canadien reçoit au moins 50 % du crédit comme compositeur
et parolier selon les dossiers d'une société reconnue de perception des droits d'auteur;
|
2. ou une interprétation d'une composition musicale qui satisfait aux conditions
exposées en 1b) ou c) ci-dessus;
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3. ou une interprétation d'une composition musicale pour instrument seulement d'un
Canadien;
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4. ou la bande musicale vidéo a déjà été reconnue comme pièce canadienne suivant
les dispositions réglementaires auparavant en vigueur,
|
5. et qui satisfait à au moins une des conditions a) à c) suivantes :
|
a) le directeur de l'enregistrement vidéo ou le producteur est canadien;
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b) les installations de production vidéo se trouvent au Canada; et
|
c) le vidéo est déjà reconnu comme une sélection canadienne suivant les
dispositions réglementaires auparavant en vigueur.
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Toutes les formes de courtes interprétations canadiennes y compris les vidéos de
musique commerciaux qui apparaissent en dehors des émissions de musique vidéo et
enregistrées comme appartenant à la catégorie 8b) [Bandes musicales vidéo], doivent se
voir attribuer un numéro d'accréditation par le Conseil.
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B. Émissions de musique vidéo :
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Pour les émissions composées principalement de bandes musicales vidéo et comprenant,
dans certains cas, un présentateur et d'autres éléments de programmation,
l'accréditation d'une émission canadienne sera accordée si tous les éléments autres
que les bandes musicales vidéo sont reconnus comme canadiens, et au moins 30 % des bandes
musicales vidéo sont canadiennes.
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Cette dernière disposition ne viserait pas les services de musique spécialisés.
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VI. Doublage
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Lorsqu'une émission n'est pas canadienne et qu'elle a été produite dans une langue
officielle du Canada ou dans une langue autochtone du Canada, et que la partie sonore est
traduite au Canada dans l'autre langue officielle ou une langue autochtone du Canada par
un procédé de synchronisation labiale qui utilise des ressources canadiennes,
l'émission est considérée comme une émission canadienne dans la proportion du quart
(25 %) de sa durée.
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Lorsqu'une émission n'est pas canadienne et qu'elle a été produite dans une langue
autre qu'une langue officielle ou qu'une langue autochtone du Canada, et que la partie
sonore est traduite au Canada dans une langue officielle ou dans une langue autochtone du
Canada par un procédé de synchronisation labiale qui utilise des ressources canadiennes,
l'émission est considérée comme une émission canadienne dans la proportion de la
moitié (50 %) de sa durée, jusqu'à concurrence de 50 heures pendant chaque semestre
d'envoi de rapports.
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VII. Accréditation spéciale des coentreprises
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Par coentreprises, on entend des coproductions internationales non visées par les
ententes relevant de Téléfilm Canada. Elles comprennent tous les projets entrepris avec
des coproducteurs de pays étrangers qui n'ont pas d'entente de coproduction de films ou
d'émissions de télévision avec le Canada, ainsi que des projets entrepris avec des
coproducteurs de tout pays visé par une entente, mais dont l'entente ne comporte pas
précisément sur de tels projets. La fonction clé de ces coentreprises est celle du
producteur.
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De telles coentreprises seront admissibles à l'obtention d'une accréditation
spéciale et se verront accorder un crédit de contenu canadien de 100 % lorsqu'il y a
diffusion ou distribution par une titulaire de licence du CRTC, même si certaines des
fonctions du producteur sont remplies par des non-Canadiens, lorsque les ententes de
coproduction et d'autres documents confirment que la société de production canadienne :
|
· détient au moins une voix égale relativement au pouvoir décisionnel par rapport
aux autres associés de la coentreprise et face à tous les éléments de création de la
production et
|
· est responsable de l'administration d'au moins la partie canadienne du budget de
production.
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La demande d'accréditation canadienne doit être présentée par la société de
production canadienne et être accompagnée ou étayée d'ententes dûment certifiées
conclues entre les associés de la coentreprise. Ces ententes de coproductions seront
gardées confidentielles.
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On jugera que le processus de décision touchant la production repose entre les mains
d'une société de production canadienne lorsque cette société :
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· détient, à elle seule ou avec d'autres, le pouvoir de signer pour ce qui est du
compte en banque destiné à la production : si les coproductions sont filmées
entièrement au Canada, le compte en banque réservé à la production devra se trouver au
Canada; pour celles filmées en partie au Canada, il devra y avoir un compte en banque au
Canada destiné à la partie de la production filmée au Canada; dans le cas de
coproductions filmées entièrement à l'étranger, il doit y avoir un compte en banque au
Canada pour le paiement des éléments canadiens de l'émission;
|
· détient une participation financière dans la production et a droit au partage des
bénéfices; à compter du 1er septembre 2000, la société de production canadienne doit
détenir une participation financière d'au moins 25 % et avoir droit à 25 % des
bénéfices; à compter du 1er septembre 2001, la société de production canadienne doit
détenir une participation financière d'au moins 50 % et avoir droit à 50 % des
bénéfices.
|
· est financièrement engagée et (ou) a une responsabilité budgétaire;
|
· a au moins une voix égale relativement à l'approbation de tous les éléments de
la production, par rapport aux autres associés de la coentreprise, peu importe le nombre
d'étrangers remplissant des fonctions de producteur exécutif ou de producteur.
|
Pour ce qui est des points et des dépenses, une coentreprise ayant un coproducteur qui
vient d'un pays du Commonwealth ou de la Francophonie, ou d'un pays avec lequel le Canada
a une entente de production de films ou d'émissions de télévision, sera considérée
comme pouvant être reconnue comme émission canadienne aux fins d'une accréditation
spéciale lorsque, en plus de satisfaire aux exigences qui précèdent, elle obtient cinq
points et qu'au moins 50 % des frais de services sont payés à des Canadiens et qu'au
moins 75 % des frais de post-production et de laboratoire (sauf ceux du monteur de
l'image) sont payés pour des services fournis au Canada par des Canadiens ou des
sociétés canadiennes. Malgré ce qui précède, le réalisateur ou le scénariste et au
moins l'un des deux interprètes principaux doivent être canadiens. Tout autre aspect
relatif à l'accréditation d'une émission canadienne s'applique à une telle
coentreprise.
|
Tout autre coentreprise sera tenue de mériter les mêmes points et de respecter les
mêmes exigences minimales de dépenses qu'une production nationale.
|
VIII. Blocs de productions
|
Aux fins de cet avis, un « bloc de productions » désigne deux ou plus de deux
coproductions ou coentreprises engagées par une société canadienne de production et une
ou plus d'une société de production non canadienne, lorsqu'une production admissible
comme une production canadienne, ayant une faible participation étrangère, est couplée
à une production étrangère ayant une faible participation canadienne.
|
Le Conseil sera prêt à accepter comme canadiens les blocs de productions, aux
conditions suivantes :
|
a) Des Canadiens doivent détenir les droits d'auteurs canadiens pour les deux
productions;
|
b) Les budgets des productions tant canadiennes qu'étrangères doivent être à peu
près égaux;
|
c) Les conventions/contrats de coproductions entre la société de production
canadienne et les producteurs étrangers doivent accompagner les demandes qui seront
soumises au Conseil;
|
d) La société de production canadienne doit avoir investi dans les productions
canadiennes et étrangères et en partager les bénéfices;
|
e) Le même titulaire canadien doit détenir les droits de licence des productions
canadiennes et étrangères. Un titulaire canadien ne peut réclamer le crédit pour
émissions canadiennes pour la production ayant une faible participation canadienne, à
moins que la production canadienne n'ait été diffusée ou jusqu'à ce moment là;
|
f) Toutes les productions dans un bloc de productions doivent appartenir à la même
catégorie d'émissions;
|
g) Les émissions de blocs de productions sont acceptables uniquement dans les
catégories des dramatiques, des variétés, des documentaires et des émissions pour
enfants. Les productions d'animation sont exclues;
|
h) Les productions couplées (ou jumelées) doivent être à peu près de même durée;
|
i) Les productions couplées (ou jumelées) doivent être inscrites à l'horaire de
façon équitable à la même station ou au même réseau canadien; et
|
j) Des productions de dix points dans des blocs de productions ne seront pas également
admissibles au crédit de 150 % pour émissions dramatiques.
|
Bien que ces conditions n'exigent pas que la production ayant une importante
participation canadienne soit diffusée dans l'autre pays en cause, le Conseil
s'attendrait à ce que le coproducteur canadien inclue un tel arrangement dans son entente
avec le coproducteur non canadien.
|
IX. Crédit pour émissions dramatiques
|
Sauf disposition contraire d'une condition de licence, le Conseil accordera un crédit
de temps de 150 % pour les dramatiques d'action réelle ou d'animation continue
distribuées par une titulaire et qui respectent les critères suivants :
|
a) qu'elle soit produite par une titulaire de licence ou une société de production
canadienne après le 15 avril 1984;
|
b) qu'elle soit accréditée comme une émission canadienne (reçoit une cote « C »
du Conseil) et qu'elle mérite dix points;
|
c) que sa présentation débute entre 19 h et 23 h; ou dans le cas d'une émission
dramatique destinée aux enfants, à une heure d'écoute convenable pour les enfants; et
|
d) a un contenu dramatique d'au moins 90 %.
|
Chaque titulaire recevra un crédit pour émissions dramatiques pour chaque
présentation d'une dramatique diffusée dans les deux ans de la date de la première
présentation. Une période de deux ans sera rattachée à chaque cycle de diffusion d'une
série, calculée à partir de la date de diffusion du premier épisode.
|
Les émissions qui ne méritent pas dix points, même si chaque poste applicable est
comblé par un Canadien, ne seront pas admissibles au crédit.
|
X. Notes d'interprétation
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A. Société de production canadienne :
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Une « société de production canadienne » désigne une titulaire de licence du CRTC
ou une société canadienne qui fait affaires au Canada et affiche une adresse d'affaires
au Canada et qui appartient à des Canadiens ou qui est contrôlée par eux, et dont la
principale activité est de produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou
en direct qui seront distribuées sur les marchés de la télévision, du théâtre, de
l'industrie ou de l'éducation.
|
B. Système de points :
|
Dans les productions où tous les postes clés de création ne sont pas utilisés, et
qui méritent moins d'un total possible de six points, l'accréditation sera accordée
pour autant que des Canadiens remplissent toutes les fonctions clés de création.
|
Des points ne seront accordés à un poste particulier que si toutes les personnes qui
partagent les fonctions de ce poste sont canadiennes.
|
C. Producteur:
|
On s'attend, entre autres, à ce que le producteur s'occupe de l'acquisition et du
développement du scénario, du choix et de l'embauche du personnel clé de création, de
la préparation du budget, du financement, du contrôle des dépenses et de la
distribution de la production.
|
D. Scénariste :
|
L'expression «scénariste » comprend le scénariste proprement dit, le scripteur et,
dans le cas de l'animation, le superviseur du scénario-maquette.
|
Chaque personne s'occupant de la rédaction du scénario doit être canadienne. Cela
signifie que toutes les personnes s'occupant de l'élaboration du scénario, depuis les
grandes lignes ou le traitement en passant par les divers ébauches et peaufinages des
dialogues jusqu'au plan de travail du tournage final, doivent être canadiennes ou
|
le scénariste principal est un Canadien et le scénario pour la production est basé
sur une oeuvre dont l'auteur est canadien et qui est publiée au Canada.
|
Le Conseil examinera ce qui suit dans le générique pour évaluer l'admissibilité de
ce poste :
|
· Directeur - Scénario (délégué, principal, subalterne)
|
· Consultant - Création
|
· Scénariste-conseil, scénariste-conseil délégué
|
· Producteur - Création
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E. Directeur artistique :
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Le directeur artistique sera généralement le décorateur d'une production d'action
réelle ou d'animation continue. S'il n'y a pas de décorateur, le directeur de la
scénographie sera considéré comme son équivalent.
|
F. Directeur de la photographie ou directeur technique :
|
S'il n'y a pas de directeur de la photographie, le poste équivalent est celui de
cadreur en chef. Le chef éclairagiste est considéré comme un directeur technique dans
le cas des productions enregistrées sur bande vidéo.
|
G. Compositeur de la musique :
|
Le point n'est accordé que si un Canadien a composé la musique originale de la
production. L'adaptation de musique existante, même si elle est canadienne, ne donne
aucun point pour ce poste. Il est possible de recourir à de la musique déjà
enregistrée ou d'archives, en plus de la musique originale, mais celle-ci doit être en
majeure partie canadienne. Le poste de directeur musical n'est pas reconnu comme un poste
de compositeur.
|
H. Monteur de l'image :
|
Désigne un monteur de l'image de film. Les postes de monteur du son ou de la musique
ne seront pas reconnus en remplacement du monteur de l'image. Dans le cas des productions
de bandes vidéo, le poste équivalent à celui de monteur de l'image est celui de monteur
« off-line ».
|
I. Autres questions :
|
Les productions, excluant les documentaires, dans lesquelles des séquences
existantes (métrages, archives, magnétothèque, rouleau, etc.) produites par un
producteur étranger prédominent, ne seront pas considérées comme canadiennes même si
elles sont assemblées ou si le montage s'est fait au Canada avec une narration
canadienne.
|
Le réassemblage ou l'adaptation de productions étrangères ou de segments
d'émissions étrangères existants ne sera pas reconnu comme canadien ou comme
documentaires canadiens. Le réassemblage comprend en tout ou en partie :
|
· Des séquences d'une production originale étrangère;
|
· L'utilisation d'une grande partie de la production originale étrangère en
d'importantes séquences non retouchées;
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· La mention de la production originale étrangère au générique.
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Les productions qui n'utilisent pas le réassemblage exigent beaucoup plus de montage
de séquences d'archives. Des parties relativement courtes sont soigneusement choisies
parmi diverses sources pour éclairer et étoffer le sujet.
|
Annexe II de l'avis public CRTC 1999-135: Animation
|
Critères : accréditation des émissions d'animation canadiennes (autres que
d'animation continue)
|
I. Genres d'animation
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Animation désigne la méthode qui permet de donner l'impression du mouvement par
l'utilisation d'éléments inanimés ou fixes dans les nombreuses formes d'animation
traditionnelle, et par l'utilisation d'une synthèse numérique en animation assistée ou
générée par ordinateur.
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A. Animatique :
|
Animation assistée par ordinateur
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Technique par laquelle le matériel d'animation préexistant est modifié à l'aide de
l'ordinateur.
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Animation générée par ordinateur
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Technique par laquelle le mouvement animé est généré principalement ou entièrement
par la synthèse numérique de l'image au moyen d'ordinateurs ou de programmes
d'ordinateur.
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B. Animation traditionnelle :
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Aux fins des présentes, l'on retrouve deux genres d'animation traditionnelle :
l'animation image par image ou continue.
|
L'animation image par image consiste à filmer ou à enregistrer une série de poses de
figures, d'objets, de formes ou de dessins, chacune étant légèrement déplacée par
rapport à la pose précédente, ou à les dessiner en séquence image par image sur du
matériel d'enregistrement, une ou plusieurs images à la fois, de manière que lorsque le
film est projeté ou l'enregistrement joué, les figures, les objets, les formes ou
d'autres éléments donnent l'illusion du mouvement.
|
L'animation continue consiste à déplacer des figures, des objets ou des formes au
moyen de dispositifs mécaniques ou autres pour donner l'illusion qu'ils bougent
d'eux-mêmes.
|
Le Conseil traitera l'animation continue comme de l'action réelle en continuant
d'utiliser la définition d'une émission canadienne contenue à l'annexe I ci-dessus.
|
Parmi les nombreux genres d'animation traditionnelle, l'on retrouve :
|
1. Animation-cellulo
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Cellule est le nom donné à la feuille celluloïd transparente sur laquelle les
dessins sont faits dans la technique d'animation-cellulo. On réalise généralement ce
genre d'animation en exposant une ou plusieurs images pour chaque cellule.
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2. Animation de marionnettes
|
L'on retrouve deux genres d'animation de marionnettes. Dans le premier genre, appelé
parfois animation image par image, sont photographiées image par image plutôt que
dessinées ou peintes des formes à deux ou à trois dimensions.
|
Dans le second genre, l'animation est continue, contrôlée par un marionnettiste, le
mouvement des figures survenant en « temps réel ». Le second genre est assujetti aux
mêmes critères que pour l'action réelle.
|
3. Pixillation
|
Technique d'animation qui utilise des plans réels de personnes réelles dans des
endroits réels afin de donner l'impression que les acteurs sautent, cahotent, bougent
comme s'ils étaient animés. On peut obtenir cet effet de trois façons:
|
a) en montant des images uniques de prises d'action réelle et en omettant tout le
matériel accessoire;
|
b) en faisant prendre des poses aux acteurs comme s'il s'agissait de marionnettes et en
prenant des photographies image par image de chaque pose; et
|
c) en prenant une image à la fois en action normale (accéléré) ou au ralenti
(normal).
|
4. Dessin sur pellicule
|
Technique qui consiste à dessiner ou à peindre directement sur les images de film.
|
5. Autres formes d'animation traditionnelle
|
D'autres genres d'animation traditionnelle sont moins utilisés, notamment l'animation
sur plan d'épingles, le silhouettage, l'anamorphose et la technique du sable (dessins et
formes). Le Conseil traitera ces genres généralement comme de l'animation image par
image.
|
II. L'inapplicabilité de certaines sections de l'annexe I
|
Les critères donnés à l'annexe I s'appliquent aux productions d'action réelle et
aux productions d'animation, sauf pour les éléments suivants :
|
· le système de points, incluant les postes obligatoires
|
· le crédit pour émissions dramatiques et
|
· les notes d'interprétation concernant le directeur artistique, le directeur de la
photographie et le compositeur de la musique.
|
Ces critères sont décrits ci-dessous, tels qu'ils s'appliquent aux productions
d'animation (à l'exception de l'animation continue).
|
III. L'évaluation des productions d'animation
|
L'animation assistée par ordinateur est traitée de la même manière que l'animation
traditionnelle. Selon la nature de la production, elle peut comprendre soit les critères
applicables à l'animation image par image soit ceux qui s'appliquent à l'animation
continue (c.-à-d. l'action réelle, auquel cas elle sera traitée suivant les modalités
de l'annexe I ci-dessus).
|
L'animation générée par ordinateur sera traitée sur une base individuelle,
généralement selon les critères applicables à l'animation image par image.
|
Parfois, les productions comprennent à la fois de l'animation et de l'action réelle.
Dans ces cas, les productions seront évaluées en fonction des critères applicables à
la forme prédominante, à moins que la forme mineure excède 20 %, auquel cas les deux
séries de règles s'appliquent.
|
IV. Le système de points
|
Une production d'animation doit mériter au moins six unités de production ou points,
basés sur le fait que les fonctions clés de création suivantes sont remplies par des
Canadiens ou au Canada, s'il y a lieu :
|
Réalisateur 1 point
Scénariste et superviseur de scénario -
maquette 1 point
Voix du personnage principal ou secondaire
(ou personnage principal ou
secondaire) 1 point
Directeur artistique 1 point
Maquette et arrière-plan (lieu) 1 point
Animateur clé (personne) et animation
clé (lieu) 1 point
Aide à l'animation/intervallisme (lieu) - 1 point
Cadreur (personne) et maniement (lieu) 1 point
Compositeur de la musique 1 point
Monteur de l'image 1 point
|
Pour établir la voix du personnage principal ou secondaire (ou le personnage principal
ou secondaire), il se peut que l'on tienne compte du générique, du temps de présence à
l'écran, de la longueur du texte et du paiement.
|
Le point attribué à une ou à des personnes ne l'est que si toutes les
personnes partageant les fonctions de ce poste sont canadiennes; le point attribué à un lieu
ne le sera que si l'ensemble de cette fonction est remplie au Canada.
|
Dans des productions qui emploient un scénariste mais aucun superviseur de
scénario-maquette (ou vice-versa), le point sera attribué si la personne qui remplit
cette fonction est canadienne.
|
Pour la majorité des genres d'animation, le Conseil jugera obligatoire que les
personnes suivantes soient canadiennes ou que les lieux suivants soient au Canada ou les
deux :
|
· Réalisateur ou la combinaison scénariste et superviseur de
scénario-maquette (personnes)
|
· Animateur clé et animation clé (lieu) (sauf la pixillation)
|
· Voix du personnage principal ou secondaire (ou personnage principal ou secondaire)
|
· Cadreur (personne) et maniement (lieu), pour la pixillation seulement.
|
V. Crédit pour émissions dramatiques
|
Le Conseil accordera un crédit de 150 % pour une production dramatique d'animation
autre qu'une production d'animation continue distribuée par une titulaire de licence,
autre que les licences de télédiffuseurs privés détenues ou contrôlées par un groupe
autorisé à exploiter dans plusieurs provinces et qui peuvent rejoindre plus de 70 % de
l'auditoire dans leur langue de diffusion, et qui satisfait aux critères suivants :
|
· qu'elle soit produite par une titulaire de licence ou par une société de
production indépendante canadienne après le 15 juillet 1988;
|
· qu'elle soit reconnue comme canadienne (reçoit une cote « C ») et mérite le
point pour chaque fonction clé de création de la production (l'utilisation principale de
musique d'archives -- même si elle est canadienne - signifie que la fonction s'applique,
mais que le point ne sera pas reconnu comme canadien); et
|
· que sa présentation débute
|
(i) entre 19 h et 23 h; ou
|
(ii) dans le cas d'une production dramatique d'animation destinée aux enfants, à une
heure d'écoute convenable pour les enfants.
|
Chaque titulaire recevra un crédit pour émissions dramatiques pour chaque
présentation d'une production dramatique d'animation diffusée dans les deux ans à
compter de la date de la première présentation. Une période de deux ans sera rattachée
à chaque cycle de diffusion d'une série, calculée à partir de la date de diffusion du
premier épisode.
|
Les coproductions et les coentreprises ne sont pas admissibles au crédit pour
émissions dramatiques étant donné que, par définition, les fonctions du producteur
sont partagées par des Canadiens et des non-Canadiens.
|
Considérant que dans les productions d'animation, le nombre de fonctions admissibles
peut varier selon le genre d'animation et le type de production, le Conseil accordera un
crédit de 150 % pour émissions dramatiques canadiennes non seulement pour les
productions dramatiques d'animation autres que les productions d'animation continue qui
respectent les dix critères, mais aussi pour les productions d'animation pour lesquelles
les dix critères ne sont pas requis, pourvu que celles qui s'appliquent soient toutes
remplies par des Canadiens.
|
VI. Descriptions des diverses fonctions dans les productions d'animation
|
A. Les fonctions suivantes sont admissibles à des points :
|
Réalisateur : Le réalisateur a le contrôle global des aspects artistiques et
créateurs de la production; établit le cahier technique de production à partir du
scénario et du scénario-maquette; chronomètre l'action et supervise les aspects
créateurs et techniques du travail dans les diverses étapes de production; fournit plan
par plan, image par image, les détails du mouvement de la caméra et la ponctuation des
plans (en préparant le minutage de chaque scène au stade de l'établissement du
scénario-maquette); prépare les carrogrammes ou les feuilles d'exposition pour
l'animateur.
|
Les fonctions ci-dessus peuvent également être remplies en collaboration avec
l'animateur ou l'animateur en chef.
|
Scénariste : Le scénariste s'occupe de l'aspect rédaction; établit
l'enchaînement du scénario, du dialogue ou de l'action du film et les rôles que les
divers personnages y joueront; modifie le scénario en cours de développement visuel au
stade de l'établissement du scénario-maquette.
|
Superviseur de scénario-maquette : Le superviseur de scénario-maquette
collabore avec le scénariste, ou au lieu du scénariste (selon le genre de production et
d'organisation de studio) crée le développement visuel parallèlement au scénario;
établit l'enchaînement d'une scène à l'autre; crée une série de dessins, y compris
l'enchaînement, illustrant le déroulement de l'action et les changements de scène.
|
Voix du personnage principal ou secondaire : Acteur principal ou acteur
secondaire qui lit la voix d'un personnage.
|
Directeur artistique : Le directeur artistique est responsable du style, du
caractère visuel, des coloris et de la continuité dans la couleur; développe les tons
des arrière-plans, des figures et des textures; peut créer à l'occasion les personnages
réels conjointement avec le réalisateur; prépare les feuilles de modèle pour assurer
l'uniformité en cours de production. (Ce poste est parfois appelé aussi le scénographe
ou le créateur des modèles).
|
Maquette (lieu) : Le maquettiste, qui travaille à partir du scénario-maquette,
souligne l'organisation graphique sous forme de dessins au trait de l'arrière-plan et la
mise en scène pour fins de référence des animateurs et des maquettistes. Il fait
également les cadrages. Pour les métrages, il donnera également une esquisse couleurs
détaillée pour le service des maquettes. (Il existe un poste connexe, celui de personne
responsable de la mise en place des personnages. Toutefois, celle-ci est un animateur dont
le travail, préliminaire et éphémère, ne figure pas dans la copie finale.)
|
Arrière-plans (lieu) : Fournit les arrière-plans pour des scènes
individuelles d'un film.
|
Animateur/animation clé (personne et lieu) : L'animateur est principalement
responsible de la vitalité créatrice de la production; dessine les phases clés du
mouvement qui déterminent la vie et l'expression des personnages; crée le mouvement des
figures et des objets; calibre le parcours ou la séquence de l'animation; et fournit sur
les fiches de tournage les données techniques au cadreur au sujet de l'ordre dans lequel
chaque phase de l'animation devrait être photographiée. Ils dépeignent les positions
extrêmes du mouvement pour donner les dessins clés et établissent le style et la nature
de la séquence. Leur travail fait partie de la copie finale. (Ce poste est parfois
appelé animateur.)
|
Aide à l'animation/intervallisme (lieu) : L'animateur adjoint et
l'intervalliste terminent les dessins intermédiaires et le remplissage des intervalles
une fois les personnages ou les figures clés établis et l'animation faite par
l'animateur ou l'animatrice. Les dessins intermédiaires sont les dessins principaux entre
les dessins d'animation clés qui aident à définir le déroulement de l'action. Les
dessins d'intervalles sont faits lorsque les dessins intermédiaires du parcours principal
sont terminés.
|
Cadreur (personne) et maniement (lieu) : Le cadreur manie la caméra afin
d'enregistrer les séquences de cellules ou d'arrière-plans selon les instructions du
réalisateur.
|
Compositeur de la musique : Le compositeur compose la musique ou les paroles ou
les deux spécialement pour la production.
|
Monteur de l'image : Le monteur de l'image assemble les plans et séquences
individuels en continuité et les synchronise avec les diverses trames sonores; fournit la
trame des effets sonores; analyse les caractéristiques de la trame musicale ou du
dialogue; fournit les données aux animateurs en ce qui a trait au code de temps;
supervise le doublage, les trames sonores séparées; assure la liaison avec les
laboratoires pour obtenir les copies.
|
B. Bien que les fonctions suivantes jouent un rôle important en animation, elles ne
donnent aucun point.
|
Traceur/photocopieur : Copie des dessins d'animation au trait sur acétate ou
fait un travail équivalent par des moyens électroniques.
|
Gouacheur : Fait le traçage sur acétate ou sur cellules ou fait un travail
équivalent par des moyens électroniques.
|
Animateur en chef : Pour de grosses productions, la fonction d'animateur en chef
est habituellement créée pour la supervision de l'animation d'une séquence entière.
Pour les séries ou les émissions spéciales de télévision, ils seront parfois chargés
de superviser l'ensemble de la production (voir réalisateur).
|
* Un changement à cette règle est proposé.
Les renseignements suivants résument les lignes directrices actuelles et
proposées et peuvent être modifiés pour tenir compte des changements
découlant de cet appel d'observations.