Avis public CRTC 1999-111
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Ottawa, le 8 juillet 1999
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La publication d’appels de demandes de licences de radio
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1. Dans l’avis public CRTC 1998-41 intitulé
Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a
annoncé une modification à sa politique relative à la possession d’une
station de radio, aux fins de permettre à un propriétaire de détenir plus
d’une licence dans une bande de fréquence donnée, dans la même langue et
dans le même marché.
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2. Le Conseil avait prévu à juste titre que le nombre de demandes de
nouvelles stations de radio FM et de conversions de la bande AM à la
bande FM augmenterait suite à ce changement de politique. Le Conseil a
jugé qu’un cadre général de traitement de ces demandes est nécessaire
afin que l'industrie puisse jouir d'un traitement plus rapide de ses
demandes et que le Conseil puisse maintenir ses normes de service.
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3. La question principale est de déterminer dans quels cas un appel de
demandes devrait être publié en réponse à un nouveau projet. Cette
question a été brièvement abordée dans l’avis public susmentionné, comme
suit :
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Par conséquent, conformément à son objectif d'encourager la
concurrence et le choix, le Conseil évaluera chaque demande de licence
visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio ou encore de
conversion d'une station AM à la bande FM, selon son bien-fondé, et il
lancera un appel de demandes concurrentes dans les cas où il estime qu'un
appel est justifié.
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4. Le Conseil est d’avis qu’il serait avantageux pour l’industrie de
la radio de connaître le type de demandes susceptibles d'entraîner un
appel de nouvelles demandes pour desservir le marché. Les demandes de
nouvelles stations de radio ou de conversion de la bande AM à la bande FM
résulteront généralement en un appel dans le marché concerné, sauf
dans les cas suivants :
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5. Faible puissance et autres projets avec peu ou pas de
potentiel commercial.
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Ces projets sont habituellement non commerciaux ou à portée
commerciale limitée. Les stations communautaires d’intérêt particulier,
les stations de campus, les services de musique chrétienne et ceux de la
SRC feraient généralement partie de cette catégorie.
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6. Projets de fourniture du premier service commercial dans un
marché.
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Le Conseil constate que, si le marché n’a jamais compté de service de
radio commerciale, le fait de reporter indûment la mise en œuvre d’un tel
service ne serait habituellement pas dans l’intérêt public.
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7. Projets de l’unique exploitant commercial d’un marché aux
fins d’améliorer le service dans ce marché, soit par une conversion de la
bande AM à la bande FM, soit par l’exploitation d’une nouvelle station.
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Tel qu’indiqué ci-dessus, l’intérêt public ne serait généralement pas
desservi par le fait de reporter indûment la mise en œuvre d’une
amélioration du service.
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8. Projets en vue de fournir le premier service commercial dans
l’autre langue officielle dans un marché ou de convertir la seule station
dans l’autre langue officielle de la bande AM à la bande FM.
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Le Conseil a traditionnellement traité les marchés bilingues comme
deux marchés distincts et il est donc d’avis que les demandes de
nouvelles stations dans l’autre langue ou de conversion de la seule
station commerciale dans l’autre langue officielle de la bande AM à la
bande FM devraient être traitées de la même manière que dans les marchés
qui ne comptent qu’un exploitant commercial.
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9. Projets de conversion de stations de la bande AM à la bande
FM dans les marchés qui ont au plus deux exploitants de stations
commerciales.
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Dans les petits marchés, si les exploitants cherchent à améliorer la
couverture du signal ou sa qualité, les titulaires peuvent être réticents
à présenter des projets de conversion de la bande AM à la bande FM, de
peur qu’un appel soit lancé pour l’ensemble du marché, ce qui pourrait
susciter des demandes concurrentes alors qu'aucun intérêt n'avait été
manifesté auparavant.
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10. Le Conseil a généralement jugé que les demandes de conversion de
la bande AM à la bande FM n’avaient pas d’incidence importante sur le
marché. L'ajout d'un nouveau venu peut avoir un effet important sur les
stations existantes, dans les petits marchés.
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11. Les fréquences FM sont peu nombreuses dans la majeure partie du
sud du Canada. Il y a toujours eu une pénurie dans le corridor entre
Windsor et Québec et dans l’ensemble des basses terres de la
Colombie-Britannique. Lorsqu’un requérant propose d’utiliser la dernière
fréquence commerciale viable, actuellement attribuée, le Conseil
examinera la pertinence de lancer un appel, quel que soit le type de
projet.
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12. Le Conseil a aussi jugé que, dans tous les cas où il décidait
qu’un appel devrait être lancé, il en avisera au préalable le requérant
initial. Il donnera ensuite à ce dernier une période de 10 jours
ouvrables pour décider de retirer sa demande ou d’y donner suite. Si le
requérant décide de retirer sa demande, l’appel ne sera pas lancé. Si le
requérant décide de donner suite à sa demande, le Conseil lancera
l’appel, et la demande initiale sera évaluée avec toute demande
concurrente déposée en réponse à cet appel. Les requérants pourront donc
faire valoir dans leurs demandes les raisons pour lesquelles, à leur
avis, le Conseil ne devrait pas lancer d'appel dans leur cas.
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13. Lorsqu'une demande n'a pas initialement fait l'objet d'un appel,
le Conseil, conformément à ses pratiques établies, examinera toutes les
interventions reçues, concernant le processus ou toute autre question
relative à la demande.
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Secrétaire général
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consulté sur le site Internet suivant : :
http://www.crtc.gc.ca
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