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    Avis public

    Ottawa, le 19 juillet 1999
    Avis public CRTC 1999-118
    Appel d'observations concernant un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias
    Sommaire
    Le Conseil sollicite des observations concernant un projet d'ordonnance qui exempterait de la réglementation, sans modalités ni conditions, toutes les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui offrent des services de radiodiffusion, en tout ou en partie, au Canada. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias sont des entreprises qui offrent des services de radiodiffusion sur Internet.
    Ainsi, les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ne seraient pas tenues d'obtenir une licence du Conseil. Le Conseil signale que le projet d'ordonnance ne vise pas les autres sphères d'activité en radiodiffusion dans lesquelles une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias pourrait oeuvrer, par exemple la radiodiffusion ou la télédiffusion hertzienne.
    Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 31 août 1999.
    Contexte
    1.  Le 17 mai 1999, le Conseil a publié l'avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84 / Télécom CRTC 99-14 intitulé Rapport sur les nouveaux médias (le rapport). Ce rapport exposait la démarche du Conseil relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias.
    2.  Dans le rapport, le Conseil a conclu que, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des services de nouveaux médias visés par la définition de « radiodiffusion » à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), il n'est pas nécessaire de les réglementer pour atteindre les objectifs de la Loi. Il a ajouté qu'il publierait un projet d'ordonnance d'exemption, sans modalités ni conditions, pour toutes les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui offrent des services de radiodiffusion sur Internet, en tout ou en partie, au Canada.
    La politique du Conseil concernant les ordonnances d'exemption
    3.  L'article 9(4) de la Loi déclare :
      Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
    4.  Dans l'avis public CRTC 1996-59 du 26 avril 1996, le Conseil a énoncé sa politique concernant l'utilisation d'ordonnances d'exemption et il a déclaré qu'il exempterait des catégories d'entreprises de radiodiffusion uniquement lorsque :
     ( i) il est manifeste pour le Conseil que l'attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d'entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d'émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises;
     ( ii) il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires.
    5.  Pour ce qui est du premier critère concernant l'utilisation des ordonnances d'exemption, le Conseil a fait remarquer dans le rapport que, sans réglementation, Internet fournit à un grand nombre de Canadiens, entre autres choses, du contenu canadien ainsi que des sources de renseignements et des services précieux et autrement non accessibles. Le Conseil a conclu que l'obligation pour les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias de détenir une licence ne contribuerait d'aucune façon à leur développement, pas plus qu'elle n'augmenterait les bénéfices qu'en retirent les citoyens, les consommateurs et le monde des affaires au Canada.
    6.  Pour ce qui est du second critère, le Conseil estime que les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias n'ont pas eu d'incidences indues sur les auditoires de la radio et de la télévision conventionnelles ou sur les recettes de publicité des radiodiffuseurs traditionnels.
    7.  C'est pourquoi le Conseil estime qu'exempter de la réglementation les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias constitue le moyen le plus adéquat et le plus efficace de faire en sorte que les exploitants de ces entreprises puissent concentrer leurs efforts et leurs ressources sur la satisfaction des besoins culturels et linguistiques des Canadiens.
    8.  Le Conseil est convaincu que la conformité avec la partie II de la Loi et des règlements applicables par des personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, en tout ou en partie, au Canada n'aura pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique énoncée à l'article 3(1) de la Loi.
    Projet d'ordonnance d'exemption
    9.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations du public concernant le projet d'ordonnance d'exemption exposé dans l'annexe du présent avis public. Le Conseil propose de n'imposer aucune condition d'exemption aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias.
    10.  Le Conseil signale que le projet d'ordonnance ne vise pas les autres sphères d'activité en radiodiffusion dans lesquelles une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias pourrait oeuvrer, par exemple la radiodiffusion ou la télédiffusion hertzienne. Le Conseil estime que l'offre de services de radiodiffusion de nouveaux médias relève d'une classe distincte d'entreprise de radiodiffusion, aux fins de Loi.
    Appel d'observations
    11.  Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur le projet d'ordonnance d'exemption. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 31 août 1999.
    12.  Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
    Procédure de dépôt d'observations
    13.  Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
    ·  Tous les mémoires doivent être présentés sous forme d'imprimé.
    ·  Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
    14.  Le Conseil encourage aussi les parties à présenter des versions électroniques de leurs observations par courriel ou sur disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la suivante : procedure.radiodiffusion@crtc.gc.ca
    ·  Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
    ·  Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
    15.  Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
    Examen des documents connexes et des observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
    Édifice central
    Les Terrasses de la Chaudière
    1, promenade du Portage, pièce G5
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    Télécopieur : (306) 780-3319
    Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
    Secrétaire général
    Annexe à l'avis public CRTC 1999-118
    Projet d'ordonnance d'exemption
    Le Conseil est convaincu que la conformité avec la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et des règlements applicables par la catégorie d'entreprises de radiodiffusion décrite ci-dessous n'aura pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi.
    Par conséquent, conformément à l'article 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et des règlements applicables les personnes qui exploitent en tout ou en partie au Canada des entreprises de radiodiffusion de la catégorie composée d'entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de radiodiffusion sur Internet, conformément à l'interprétation du terme radiodiffusion établie dans l'avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84 / Télécom CRTC 99-14 du 17 mai 1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias.

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