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    Avis public

    Ottawa, le 29 juillet 1999
    Avis public CRTC 1999-124
    Appel d'observations sur un projet de modification à l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, présenté par l'Association canadienne de télévision par câble
    Sommaire
    Le Conseil sollicite des observations sur une proposition de l'Association canadienne de télévision par câble visant à modifier l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui porte sur le transfert du câblage intérieur aux clients. Il tiendra compte des observations qu'il recevra au plus tard le 8 septembre 1999..
    1.  Le 19 mai 1999, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a présenté une demande en vue de modifier l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
    2.  L'article 10 du Règlement se lit comme suit :
     10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le titulaire est propriétaire du câblage intérieur, il doit permettre au client de l'acheter lorsqu'il reçoit de celui-ci l'avis oral ou écrit de résiliation du service de base.
     (2) Dans le cas d'un logement unifamilial, le titulaire doit permettre au client d'acheter le câblage intérieur en vertu du paragraphe (1) à un prix n'excédant pas 5 $.
     (3) Le titulaire doit permettre au client qui est propriétaire ou exploitant d'un immeuble à logements multiples d'acheter le câblage intérieur de chaque abonné habitant dans cet immeuble.
     (4) Si le client décide de ne pas acheter le câblage intérieur, le titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur peut le retirer dans les sept jours suivant la date de résiliation du service.
     (5) Si le titulaire décide de ne pas retirer le câblage intérieur en application du paragraphe (4), il lui est interdit d'empêcher par la suite quiconque de l'utiliser.
    3.  Le projet d'article 10 du Règlement que l'ACTC a présenté se lit comme suit :
     [Traduction]
    10. (1) Le titulaire ne doit pas limiter ou autrement empêcher l'utilisation du câblage intérieur par le client.
     (2) Le titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur dans un logement unifamilial ne doit pas facturer pour l'utilisation de ce câblage.
     (3) Le titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur dans un immeuble à logements multiples peut facturer pour l'utilisation de ce câblage, selon les modalités convenues par les parties ou établies par le CRTC.
    4.  La proposition de l'ACTC repose sur quatre principes :
     (1) Dans le cas où le titulaire est propriétaire du câblage intérieur, il doit le rester, c.-à-d. qu'il n'y a pas de transfert de propriété du câblage intérieur.
     (2) Il sera interdit par règlement au titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur d'empêcher le client d'utiliser ce câblage.
     (3) Il n'y aura aucuns frais pour l'utilisation du câblage intérieur dans les logements unifamiliaux par un autre titulaire; dans les cas que le CRTC établira dans le cadre du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC), des frais (également établis par le Conseil) s'appliqueront à l'utilisation du câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples par un autre titulaire.
     (4) Tous les titulaires s'abstiendront d'endommager le système de distribution, les prises d'abonné, les boîtiers de service chez le client et les panneaux de contrôle d'un autre titulaire.
    Appel d'observations
    5.  Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur le projet de modification et les principes sous-jacents exposés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 8 septembre 1999.
    6.  Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
    Procédure de dépôt d'observations
    7.  Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
    ·  Tous les mémoires doivent être présentés sous forme d'imprimé.
    ·  Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
    8.  Le Conseil encourage aussi les parties à présenter des versions électroniques de leurs observations par courriel ou sur disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la suivante : procedure.radiodiffusion@crtc.gc.ca
    ·  Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
    ·  Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
    9.  Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
    Examen des documents connexes et des observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
    Édifice central
    Les Terrasses de la Chaudière
    1, promenade du Portage, pièce G5
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    Télécopieur : (306) 780-3319
    Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
    Secrétaire général

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