- Avis public CRTC 1999-197
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- Ottawa, le 17 décembre 1999
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- Ordonnance dexemption relative aux
entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias
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- Sommaire
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- Le Conseil rend une
ordonnance qui exempte de la réglementation, sans modalités ni conditions, toutes les
entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui sont exploitées, en tout ou en
partie, au Canada. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias sont des
entreprises qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur
Internet.
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- Ainsi, les entreprises de
radiodiffusion de nouveaux médias ne sont pas tenues dobtenir une licence du
Conseil. Le Conseil signale que l'ordonnance d'exemption ne vise pas les sphères
d'activité autorisées en radiodiffusion (par exemple la radiodiffusion ou la
télédiffusion hertzienne) d'une société qui exploite également une entreprise de
radiodiffusion de nouveaux médias.
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- Introduction
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- 1. Dans lavis public
CRTC 1999-118 du 19 juillet 1999 intitulé Appel
d'observations concernant un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de
radiodiffusion de nouveaux médias, le Conseil a exposé le libellé dun projet
dordonnance qui exempterait les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias de
la réglementation en vertu de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la
Loi). En réponse, le Conseil a reçu des mémoires dun éventail de particuliers et
dentreprises des secteurs de la radiodiffusion, des télécommunications et des
nouveaux médias.
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- 2. Le Conseil fait état des
observations et des suggestions que ces mémoires renfermaient et il en a tenu compte dans
lélaboration des modifications au libellé du projet dordonnance
dexemption figurant dans lavis public 1999-118. Ces
modifications sont intégrées dans lOrdonnance dexemption relative aux
entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (lordonnance) à lannexe
A du présent avis.
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- Observations
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- 3. La majorité de ceux qui
ont présenté des mémoires ont convenu que la décision dexempter les entreprises
de radiodiffusion de nouveaux médias satisfait à toutes les exigences de la Loi, du fait
que la réglementation de ces entreprises serait sans conséquence majeure sur la mise en
uvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à larticle 3(1)
de la Loi.
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- 4. Plusieurs parties ont
déclaré craindre que, bien que lexemption de la réglementation pour cette
catégorie dentreprises puisse convenir à lheure actuelle, les conditions
dans lesquelles elles sont exploitées et leurs incidences sur le secteur de la
radiodiffusion en général puissent changer radicalement dans un avenir rapproché. Ces
parties ont soutenu que, dans le cas présent, le Conseil devrait modifier sa politique de
réexaminer les ordonnances dexemption cinq ans après avoir été rendues, de
manière à exiger un réexamen de lordonnance dans un délai plus bref.
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- 5. LAssociation
canadienne de télévision par câble (ACTC) et dautres ont soutenu que la création
dune catégorie distincte de services appelée entreprises de radiodiffusion de
nouveaux médias est inutile et pourrait porter à confusion. Dautres étaient
favorables à la création de cette catégorie distincte.
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- 6. Plusieurs parties ont
déclaré craindre que les entreprises qui fournissent à la fois des services de
radiodiffusion de nouveaux médias et des services de radiodiffusion conventionnels
actuellement assujettis à la réglementation puissent croire quelles sont donc
considérées exclusivement comme des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias
et, ainsi, exemptées de la réglementation à légard de tous leurs services.
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- Conclusion
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- 7. Le Conseil est conscient
que la conjoncture du marché des nouveaux médias évolue rapidement. Selon lui,
toutefois, un délai de réexamen plus bref pourrait entraîner, sur le plan de la
réglementation, de lincertitude qui pourrait nuire à la croissance des marchés
des nouveaux médias et, ainsi, limiter laccès des Canadiens à ces services.
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- 8. Lordonnance à
lannexe A du présent avis exempte de la réglementation en vertu de la partie II de
la Loi et des règlements applicables les entreprises de radiodiffusion de nouveaux
médias qui offrent des services de radiodiffusion accessibles et distribués sur
Internet.
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- 9. Le Conseil sattend
à ce que lexemption de ces services favorise la poursuite de la croissance et de
lexpansion des entreprises de nouveaux médias au Canada, contribuant ainsi à la
mise en uvre des objectifs de la politique de radiodiffusion, notamment
laccès à ces services par les Canadiens.
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- 10. Le Conseil a modifié la
description d'une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias par comparaison à
celle proposée initialement. L'ordonnance d'exemption précise maintenant que :
« Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de
radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, conformément à l'interprétation
du terme « radiodiffusion » établie dans l'avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84 / Télécom CRTC 99-14 du 17 mai
1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias. ». L'ajout des mots
« distribués et accessibles » à la définition proposée dans l'avis public 1999-118 vise à définir plus clairement la classe d'entreprises
exemptées.
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- 11. Le Conseil tient à
préciser que, pour les fins de la Loi, une entreprise (ou une autre personne) peut
exploiter plus dune entreprise de radiodiffusion distincte. Il estime que les
activités relatives aux nouveaux médias dune société (ou dune personne)
mettent en cause une entreprise distincte de tout autre type dentreprise de
radiodiffusion que la société ou la personne est autorisée à exploiter. Par exemple,
la même société peut être titulaire dune entreprise de programmation de
télévision et dune entreprise de programmation de service spécialisé distincte
tout en exploitant une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias exemptée. Ou
encore, une société peut détenir une licence dexploitation dune entreprise
de distribution et une licence distincte dexploitation dune entreprise de
programmation de vidéo sur demande tout en exploitant une entreprise de radiodiffusion de
nouveaux médias exemptée.
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- 12. Lordonnance ne
touche ou ne modifie pas les obligations réglementaires actuellement imposées aux
titulaires.
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- Secrétaire général
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- Cet avis est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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