Avis public
CRTC 1999-204
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Ottawa, le 23 décembre 1999
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Modifications au Règlement sur la
télévision payante
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Sommaire
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Le Conseil a adopté les
modifications au Règlement sur la télévision payante annexées au présent avis.
Ces modifications ont été publiées à des fins dobservations dans lavis
public CRTC 1999-83. Elles ont été publiées dans la partie II
de la Gazette du Canada le 22 décembre 1999 et sont entrées en vigueur à la date
d'enregistrement le 30 novembre 1999.
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Les modifications visent
à empêcher le titulaire de licence dun réseau ou dune entreprise de
télévision payante dacquérir les droits exclusifs ou tout autre droit
privilégié de distribution dune émission à la carte. Elles prévoient aussi une
période de transition limitée.
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Historique
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1. Le 12 mai 1999, le
Conseil a publié lavis public CRTC 1999-83 afin de
recevoir des observations sur une modification proposée au Règlement sur la
télévision payante (le Règlement). Plus particulièrement, le Conseil a proposé de
modifier le Règlement afin dempêcher les titulaires dentreprises de
télévision payante dacquérir les droits des émissions à la carte sur une base
exclusive ou privilégiée. Aux termes de la proposition, larticle 2(1) définit une
« émission à la carte » et larticle 6.1 empêche les titulaires de
licence dacquérir les droits exclusifs ou tout autre droit privilégié à la
distribution démissions à la carte au Canada.
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2. En réponse à cet appel
dobservations, le Conseil a reçu des mémoires de neuf parties intéressées.
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La décision du Conseil
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3. Après avoir examiné
les observations reçues en rapport avec lavis 1999-83, le Conseil a décidé de
modifier le Règlement tel que proposé en apportant deux modifications visant à :
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- prolonger
linterdiction de diffuser des émissions pour lesquelles des droits exclusifs ou
dautres droits privilégiés ont été acquis; et
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- prévoir une période de
transition limitée.
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4. Le Conseil est du même
avis que les parties qui ont fait valoir que les modifications devraient nécessairement
sappliquer à la diffusion. Par conséquent, linterdiction, telle
quadoptée, empêche maintenant la distribution des émissions.
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5. La modification
sappliquera aux droits exclusifs et privilégiés déjà acquis. Le Conseil
reconnaît que cette modification obligerait les titulaires à interrompre immédiatement
une émission pour laquelle elles ont signé des contrats, ce qui pourrait entraîner des
pertes financières. Pour permettre aux titulaires de rajuster leur tir, le Conseil a
révisé la modification pour leur accorder une période de transition limitée. Cette
période de transition permettra aux titulaires de diffuser les émissions dont le contrat
a été signé avant le 12 mai 1999, date à laquelle le Conseil a publié lappel
dobservations sur la modification proposée, jusquau 31 août 2000.
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6. Certaines parties ont
demandé que la référence « ou tout autre droit privilégié » soit changée
par « ou tout autre droit indûment privilégié », ou quelque chose du genre,
pour indiquer que lon tiendra compte du fait que le privilège sera ou non indu.
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7. Le Conseil constate que
les conditions de licence annexées aux licences des entreprises démissions à la
carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ne limitent pas linterdiction
aux droits « indûment privilégiés ». Pour que le libellé de
linterdiction soit le même dans le Règlement que dans les conditions de licence
des entreprises démissions à la carte par SRD, le Conseil a décidé de ne pas
ajouter le mot « indûment » pour modifier « tout autre droit
privilégié ».
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8. Certaines parties ont
demandé que le Conseil rende linterdiction conditionnelle parce que certaines
émissions ne sont peut-être pas disponibles à la fois aux entreprises terrestres et à
celles démissions à la carte par SRD. Elles ont fait valoir que
linterdiction ne devrait pas sappliquer dans les cas où le vendeur des droits
peut continuer de vendre les droits de ces mêmes émissions à dautres acheteurs et
ne devrait pas être perçue comme une obligation de la part de lacheteur
dexiger du vendeur de faire toute autre offre.
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9. Le Conseil juge que de
telles situations ne sont pas nécessairement exclues de linterdiction et quen
cas de plainte, il pourrait procéder à un examen plus approfondi. Bien que de telles
circonstances puissent être pertinentes pour le Conseil au moment dexaminer la
plainte, celui-ci estime quelles ne sont pas déterminantes ou extérieures à ce
quil faut prendre en considération dans le contexte de ces modifications.
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10. Le Conseil prendra en
considération toutes les circonstances entourant les droits relatifs à l'acquisition ou
à la diffusion au moment de déterminer si un contrat ou une entente en particulier est
en effet exclusive ou privilégiée.
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11. Certaines parties ont
ajouté que le Conseil devrait donner des exemples de situations où il aurait tendance à
conclure à la présence de droits dacquisition ou de diffusion exclusifs ou à
dautres droits privilégiés. Il est difficile denvisager toute la gamme
dententes possibles relatives à lacquisition et à la diffusion
démissions entre des parties contractantes qui pourraient éventuellement faire
lobjet dun examen de la part du Conseil. Le Conseil estime quil est
préférable de voir ce qui constitue une infraction au Règlement sur une base de cas par
cas.
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12. Look Communications
Inc. a demandé au Conseil de supprimer les mots « horaire fixe » de la
définition d« émission à la carte » et délargir la gamme
démissions auxquelles la modification sappliquerait. Le Conseil estime que la
portée de la modification est adéquate et quelle englobera le genre
démissions « multipublic » qui ont été ou qui seront le plus au
centre des discussions, en attendant quun marché suffisamment concurrentiel soit
établi.
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Secrétaire général
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Cet avis est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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- Enregistrement
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- DORS/99-455 30 novembre 1999
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- LOI SUR LA RADIODIFFUSION
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- Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur
la télévision payante
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- Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de
la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement
intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur la télévision payante,
conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada
Partie I le 22 mai 1999 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi
eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
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- À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi
sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1990
sur la télévision payante, ci-après.
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- Hull (Québec), le 29 novembre 1999
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
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modifications
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- 1. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la
télévision payante1 est modifié par adjonction, selon lordre
alphabétique, de ce qui suit :
- « émission à la carte » Émission à
horaire fixe qui est offerte par le titulaire pour distribution par une entreprise de
distribution sur une base de facturation par émission. (pay-per-view program)
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- 2. Le même règlement est modifié par
adjonction, après larticle 6, de ce qui suit :
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interdiction
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- 6.1 (1) Le titulaire ne doit pas distribuer
une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit
privilégié.
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- (2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire peut
diffuser une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout
autre droit privilégié, à la condition que le contrat dacquisition de ces droits
ait été conclu avant le 12 mai 1999 et que lémission à la carte ne soit pas
diffusée après le 31 août 2000.
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entrée en vigueur
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- 3. Le présent règlement entre en vigueur à
la date de son enregistrement.
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