- Avis public CRTC 1999-55
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- Ottawa, le 31 mars 1999
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- Appel dobservations concernant un projet de
modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives aux conventions de
gestion locale
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- Sommaire
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- Le Conseil sollicite les
observations du public à légard dun projet de mécanisme réglementaire
servant à évaluer les conventions de gestion locale.
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- 1. Dans lavis public
CRTC 1998-42, le Conseil a sollicité les observations du public relativement à la
pertinence actuelle de sa politique sur les conventions de gestion locale (CGL) pour les
titulaires dentreprises de radiodiffusion. La politique du Conseil relative aux CGL
a été établie dans lavis public CRTC 1996-138 intitulé Démarche du Conseil
à l'égard des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques canadiens
(la politique relative aux CGL).
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- 2. Le Conseil a reçu 18
mémoires dans cette instance publique. Six ont été présentés par le grand public et
douze par des radiodiffuseurs. Dans le contexte de la nouvelle politique en matière de
propriété commune, diverses opinions ont été exprimées relativement à la démarche
que le Conseil devrait maintenant suivre concernant les CGL. Les avis variaient du
maintien de la politique actuelle relative aux CGL à linterdiction totale de telles
conventions. Il ny a pas eu de consensus au sein du secteur de la radio quant à la
démarche convenable.
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- La nature des CGL
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- 3. Une CGL est une entente en vertu de
laquelle des titulaires dau moins deux stations de radio partagent leurs activités
techniques, administratives et de vente, tout en préservant la propriété individuelle
et le contrôle.
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- 4. Jusquà présent,
il nétait pas nécessaire quune titulaire de station de radio obtienne
lapprobation du Conseil pour conclure une CGL, si la convention navait pas
pour résultat le transfert de la propriété ou du contrôle effectif dune station
de radio. On sattendait à ce que toutes les parties aux CGL fassent en sorte que
les modalités de telles conventions contiennent des dispositions claires relatives au
maintien du caractère distinct et indépendant des services dinformation et des
autres services de programmation et de leur gestion, ainsi que du maintien de la
propriété et du contrôle effectif de leurs entreprises respectives.
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- En quoi les CGL étaient utiles
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- 5. Les CGL ont permis aux
stations de radio ayant de mauvais résultats financiers de réaliser des économies
d'échelle, tout en se conformant à la politique du Conseil alors en vigueur en matière
de propriété de stations de radio. Jusquà ce que le Conseil publie lavis
public CRTC 1998-41 (Politique de 1998 concernant la
radio commerciale), les radiodiffuseurs ne pouvaient détenir la propriété ou le
contrôle de plus d'une station AM et d'une station FM diffusant dans la même langue dans
le même marché. Toutefois, le Conseil était particulièrement préoccupé que, dans les
petites localités ou les localités éloignées, une station de radio puisse devenir un
monopole, du simple fait que son seul concurrent disparaisse des ondes. Il a estimé que
la coopération entre les titulaires de stations de radio pour assurer, grâce à une CGL,
la fourniture dau moins deux sources distinctes en matière de programmation serait
de beaucoup préférable à une telle situation.
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- Un environnement qui évolue
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- 6. Dans lavis 1998-41, le Conseil a annoncé sa nouvelle politique en matière de
propriété commune concernant les stations de radio commerciales. Il estime que, même si
la possibilité de consolidation de la propriété préconisée par cette politique se
traduisait par un nombre plus restreint de concurrents dans les marchés individuels, la
viabilité économique accrue permettra à l'industrie de la radio de mieux concurrencer
d'autres formes de média. Parallèlement, le Conseil craint que lexistence
dune CGL dans un marché donné puisse représenter un avantage concurrentiel indu
pour les parties à une telle convention par rapport aux autres titulaires de stations de
radio dans ce marché, ou aux autres nouveaux venus éventuels.
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- 7. Compte tenu de lévolution
permanente de lindustrie de la radio, le Conseil veut rester capable de bien
évaluer léquilibre concurrentiel délicat dun marché donné, surtout pour
que lindustrie de la radio puisse atteindre ses objectifs culturels essentiels en
vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
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- La démarche proposée par le Conseil
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- 8. Le Conseil est davis que la
nouvelle politique de propriété commune donnera au secteur de la radio la marge de
manuvre nécessaire pour atteindre la stabilité économique. Le Conseil est aussi
d'avis que les CGL continuent de représenter un outil convenable dans certaines
circonstances. En même temps, avec la possibilité de propriété multiple de stations
que la politique introduit, le Conseil a désormais besoin dun mécanisme pour
évaluer la pertinence de la propriété multiple dans un marché donné, lorsque
combinée avec une CGL.
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- 9. Le Conseil veut sassurer que toute
CGL nouvelle ou existante naura pas dimpact négatif important sur la
diversité, la dynamique ou le libre jeu de la concurrence dans un marché donné. À
cette fin, le Conseil propose d'instaurer un mécanisme de réglementation qui lui
permettra dévaluer les conséquences de la mise sur pied ou du maintien de toute
CGL. Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le
Règlement) afin dinclure une clause suivant laquelle le recours à une CGL serait
approuvé par condition de licence.
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- 10. Le Conseil propose aussi
de modifier le Règlement afin daccorder aux CGL existantes une période de
transition limitée. La modification proposée permettrait à une titulaire de gérer ou
dexploiter sa station en vertu dune CGL entrée en vigueur avant le
31 mars 1999, jusquà la plus rapprochée des deux dates suivantes :
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- a) la plus rapprochée des
dates dexpiration des licences des stations exploitées en vertu de la convention
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- b) la date dexpiration
actuelle de la convention, excluant tout futur renouvellement.
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- 11. Toute titulaire qui est partie à une
CGL et qui désire préserver un tel arrangement devra obtenir lapprobation du
Conseil pour prolonger la période dapplication de cette convention par condition de
licence, avant la fin de la période transitoire.
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- 12. Pour faciliter ladministration du
mécanisme de transition, le Conseil exige que les titulaires qui sont actuellement
parties à une CGL lui présentent, dans les 30 jours, une copie signée de toute
convention qui régit une CGL.
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- Appel d'observations
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- 13. Le Conseil invite les
parties intéressées à formuler des observations sur le projet de modifications au
Règlement. Il souligne que le présent avis public vise à obtenir des observations sur
le Règlement proposé et non sur les questions abordées lors de l'instance amorcée par
lavis 1998-42. Les parties intéressées peuvent présenter leurs mémoires au
Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le 12 mai 1999.
Même si le Conseil ne peut pas accuser réception des mémoires, il les prendra en
considération et les versera au dossier public de l'instance.
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- 14. Tous les mémoires doivent être
déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties
à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les
mémoires doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word »
peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux
numériques. Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer
que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la mention
***Fin du document*** devrait apparaître après le dernier paragraphe de chaque document.
Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse suivante du
Conseil : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca
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- Secrétaire général
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- Cet avis est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : : http://www.crtc.gc.ca
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