Avis public CRTC 1999-56
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Ottawa, le 31 mars 1999
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Appel dobservations relatives à un projet
de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant
certains frais de services spécialisés facturés aux abonnés
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Sommaire
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Le Conseil sollicite des
observations du public relativement à son projet de modifier le processus par lequel les
câblodistributeurs peuvent augmenter le tarif mensuel de base des abonnés suite à
lajout de services de télévision spécialisés canadiens au bloc de services de
base.
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1. Au cours des derniers mois, le Conseil a
reçu des plaintes dabonnés du câble relatives à des hausses du tarif mensuel de
base. Les objections concernaient des cas où un titulaire de licence de télévision par
câble avait ajouté un ou plusieurs services spécialisés canadiens au bloc de services
de base. Il avait aussi répercuté le coût afférent directement aux abonnés.
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2. Le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) donne aux titulaires de licences de télévision par
câble une marge de manuvre quant à la manière dont les services spécialisés
canadiens sont distribués. Dans certaines circonstances, les titulaires peuvent inclure
de tels services dans le bloc de services de base du câble. Le Règlement les autorise
alors à recouvrer des abonnés le coût de la fourniture du service. Ils le font par ce
quon appelle des « frais imputables », qui sont payés au service
spécialisé. Outre les frais imputables, le Règlement permet aussi aux titulaires de
facturer des frais supplémentaires de 0,02 $ ou 0,03 $ par abonné selon le
marché, sans avoir besoin de lapprobation préalable du Conseil pour lune ou
lautre forme daugmentation.
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3. En accordant cette marge
de manuvre pour la distribution de services spécialisés canadiens, le Conseil
sattend que les titulaires de licences de télévision par câble évaluent les
besoins et les intérêts de leurs abonnés et en tiennent compte lorsquils prennent
des décisions relatives à la distribution, au positionnement et à la tarification des
services de télévision spécialisés. La fourniture de services de radiodiffusion passe
dun marché monopolistique à un marché plus concurrentiel. Avec le temps, les
Canadiens auront accès à un plus grand nombre de fournisseurs de services, de tarifs et
doptions dassemblage. Toutefois, la mise en uvre dune telle
concurrence a été plus lente que prévue et les avantages qui dérivent dun cadre
concurrentiel ne se sont pas encore complètement concrétisés. De même, le Conseil
constate que le remplacement des canaux analogiques par la distribution numérique par
câble, qui augmentera la capacité de transmission et le choix d'émissions, a été plus
lent que prévu.
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4. Dans ce contexte, le
Conseil est davis quil convient détudier sil devrait modifier le
Règlement en ce qui a trait aux majorations tarifaires, dans les cas où les titulaires
de licence de télévision par câble proposent dajouter des services à leur bloc
de services de base. Dans certains cas, des majorations pourraient découler de l'addition
d'un service obligatoire à un volet de base. Lorsqu'un tel service est ajouté à la
suite d'une ordonnance prise en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi), les majorations éventuelles au tarif mensuel de base
feraient alors partie des modalités de l'ordonnance même, plutôt que d'être fixées
par les modifications proposées.
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5. Le Conseil propose donc de modifier
larticle pertinent du Règlement (larticle 54), afin de :
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prévoir que le
Conseil puisse différer la mise en uvre en tout ou en partie de laugmentation
proposée du tarif mensuel de base, dans lattente dune étude plus poussée de
laugmentation et de la réception de renseignements complémentaires, ou de la fin
de laudience publique sur la question, ou des deux;
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prévoir que le
Conseil puisse refuser lapplication de laugmentation en tout ou en partie,
avant ou après l'ajournement, sil détermine que laugmentation nest pas
justifiée dans le cadre de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi;
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exiger, en plus des
renseignements et docu-ments qui sont actuellement requis en vertu de larticle 54 du
Règlement, que le titulaire informe le Conseil du montant de laugmentation
désirée pour chaque service spécialisé inclus dans le service de base ainsi que les
renseignements en justifiant la distribution;
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établir dans
lAnnexe 3 du Règlement les détails de lavis requis et la nécessité de
donner aux abonnés une période de 30 jours pour présenter des observations.
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Appel dobservations
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6. Le Conseil invite les
parties intéressées à formuler des observations sur le projet de modifications au
Règlement. Il souligne que le présent avis public vise à obtenir des observations sur
le projet de modifications même et non sur la question des tarifs de gros spécifiques,
autorisés pour divers services spécialisés. Les parties intéressées peuvent adresser
leurs mémoires au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le
12 mai 1999. Même si le Conseil ne peut pas accuser réception des mémoires
reçus par écrit, il les prendra en considération et les versera au dossier public de
linstance.
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7. Tous les mémoires doivent être
déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties
à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les
mémoires doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word »
peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux
numériques. Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer
que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la mention
***Fin du document*** devrait apparaître après le dernier paragraphe de chaque document.
Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse suivante du
Conseil : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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Cet avis est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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(DORS/SOR)
JUS-600859
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE
RADIODIFFUSION
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modifications
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1. L'article 54 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
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54. (1) Le titulaire qui entend augmenter son tarif
mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :
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a) s'il envoie à chacun de ses abonnés un avis
écrit conforme à l'annexe 3;
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b) s'il envoie au Conseil les documents et
renseignements suivants :
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(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
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(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé
ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de
l'augmentation,
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(iii) la liste des services spécialisés visés par
l'augmentation et du montant de l'augmentation pour chacun d'eux,
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(iv) les renseignements justifiant la distribution des
services visés au sous-alinéa (iii) dans le cadre du service de base;
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c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la
réception par le Conseil des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa b).
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(2) Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur
d'une augmentation du tarif mensuel de base mentionné aux paragraphes 52(2) ou 53(1)
:
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a) suspendre l'application de l'augmentation, en
tout ou en partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :
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(i) soit de la réception de renseignements
complémentaires,
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(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la
question,
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(iii) soit de la réception de renseignements
complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
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b) refuser l'application de l'augmentation, en tout
ou en partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après
cette suspension, s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de
la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
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2. Le même règlement est modifié par adjonction,
après l'annexe 2, de ce qui suit :
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ANNEXE 3
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(alinéa 54(1)a))
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AVIS AUX ABONNÉS
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(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif
mensuel de base, conformément (à l'article 52 ou 53 ou aux articles 52 et 53) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet (ces) article(s), le titulaire
peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.
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L'augmentation proposée et la date de son entrée en
vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont
exposés à l'article 3.
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L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation
proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être
consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et
aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du
bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de
l'augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l'envoi
du présent avis), en les adressant au :
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Secrétaire général
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos
observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
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Article 1
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Augmentation mensuelle proposée par abonné $.
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Votre tarif mensuel de base est actuellement de $.
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Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre
nouveau tarif mensuel de base sera porté à $.
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Article 2
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Date d'entrée en vigueur de l'augmentation
proposée : .
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Article 3
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Motifs de l'augmentation proposée :
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(Fournir un bref exposé des motifs justifiant
l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent.)
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entrée en vigueur
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3. Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.
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