- Dans certains cas, le Conseil pose des
questions particulières. Ces questions touchent des aspects sur lesquels le Conseil
estime ne pas disposer de suffisamment de renseignements pour formuler des projets de
politique. Afin de faciliter la consultation, les propositions et questions paraissent en
italique.
|
- À lannexe 1, le Conseil a donné des
précisions sur diverses questions initialement soulevées dans lavis public CRTC 1999-30 intitulé Appel
dobservations sur un projet de politique relative à la radio de campus. Le
Conseil estime que certaines dentre elles peuvent sappliquer également aux
stations communautaires.
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- Historique
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- 1. Dans lavis public CRTC 1997-105 du 1er août 1997,
intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio,
le Conseil a établi des plans dexamen de toutes ses politiques à légard de
la radio, en tenant compte d'un secteur en pleine évolution, les communications. Dans le
cadre de cette démarche globale, le Conseil a indiqué quil amorcerait un processus
consultatif. Létape de consultation de lexamen de la radio communautaire
sest terminée à lautomne 1998.
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- 2. Le Conseil a versé des documents pertinents au
dossier public de cette instance, et dans la mesure du possible, sur son site web. Ceux-ci
comprennent :
|
- les transcriptions de la réunion de
consultation;
- les mémoires des deux grandes associations
représentant la majorité des stations communautaires du Canada;
- le mémoire de lAssociation
canadienne des radiodiffuseurs (ACR);
- un tableau résumant les questions et les préoccupations;
- de linformation complémentaire sur
les stations communautaires de langue anglaise;
- des données financières sur la radio communautaire.
|
- 3. Au cours du processus de consultation pour la
radio communautaire, l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires
(l'ANRC), qui représente aussi des stations communautaires de langue anglaise, a posé
des questions au sujet de politiques du Conseil visant les stations de campus, mais sans
sy limiter. Il sagit notamment de ladmissibilité dorganismes à
recevoir de largent de stations commerciales pour le développement des talents
canadiens, ainsi que de politiques concernant les normes de programmation. Le Conseil a
répondu à ces questions à lannexe 1 de lavis public 1999-30. Comme certains de ces documents
peuvent se rapporter aussi aux stations communautaires, il les a incluses à lannexe
1 du présent document. Toutefois, le Conseil ne sollicite pas dobservations à leur
sujet.
|
- Description du secteur de la radio
communautaire
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- 4. Le Conseil a autorisé 50 stations
communautaires à ce jour, dont 49 sont en exploitation. De ce nombre, 9 sont de langue
anglaise, 35, de langue française, 3 sont bilingues (de langues française et anglaise),
une diffuse principalement en français et compte un fort pourcentage démissions à
caractère ethnique, et une autre offre des émissions en français et en langues
autochtones.
|
- 5. La politique actuelle sur la radio
communautaire établit une distinction entre les stations communautaires de type A et de
type B. Les définitions officielles de ces deux types de stations sont données dans
lavis public CRTC 1992-38.
|
- 6. Une station communautaire de type B est une
station exploitée dans un marché concurrentiel. Cette station, lorsqu'une licence lui
est attribuée, se trouve dans un marché où au moins une autre station n'appartenant pas
à la SRC est autorisée à diffuser dans la même langue. En revanche, une station
communautaire de type A offre dans une des deux langues officielles, dans un marché, le
seul service de radio local autre que celui offert par la SRC. Dans de nombreux cas, une
station communautaire de type A offre le seul service radiophonique local dans la
collectivité. Des 50 stations communautaires autorisées, 31 sont des stations de type A
et 19, des stations de type B.
|
- 7. Les stations de radio communautaires, par
définition, appartiennent à des organismes sans but lucratif ou sont sous leur
contrôle. Elles ne sont pas aussi axées sur la nécessité dêtre rentables que le
sont les stations commerciales. Elles fonctionnent avec des ressources financières
restreintes et autres contraintes et obtiennent généralement des cotes découte
plus faibles que celles dautres secteurs de lindustrie de la radio.
|
- 8. La plupart des stations communautaires tirent
leurs revenus de diverses sources : subventions provinciales (pour le moment,
seulement au Québec), subventions fédérales (pour limplantation de stations
communautaires dans la langue de la minorité), publicité et campagnes de financement. Le
manque de financement stable leur cause souvent un problème.
|
- 9. Les stations communautaires comptent
principalement sur la participation de bénévoles pour la programmation et dautres
activités. Même si certaines stations communautaires comptent plusieurs employés,
ceux-ci ont pour principale fonction de former et de faciliter le travail des bénévoles.
Voilà pourquoi, dans les stations avec un grand nombre demployés payés, on
retrouve un plus grand nombre de bénévoles.
|
- Objectifs du secteur
|
- 10. Pour le secteur de la radio communautaire, le
Conseil a pour principal objectif que cette radio offre un service de programmation local
de rechange dont le style et la substance le distinguent de celui des stations
commerciales et de la SRC. La programmation devrait intéresser les collectivités
desservies, y compris celles de la langue de la minorité. Le Conseil estime que les
stations communautaires ajoutent à la diversité du système de radiodiffusion en offrant
une programmation alternative aussi bien en musique qu'en créations orales. Elles
devraient contribuer à la diversité à trois niveaux :
|
- Les stations communautaires devraient
offrir, dans leur marché, des émissions différentes de celles dautres stations
tout en étant complémentaires.
|
- Les stations communautaires devraient être
différentes des autres éléments du système de radiodiffusion, cest-à-dire les
stations commerciales et les stations exploitées par la SRC. Leur caractère sans but
lucratif et leurs politiques permettant l'accès à la collectivité contribuent à
latteinte de cet objectif.
|
- La programmation diffusée par les stations
communautaires devrait être variée et offrir une musique et des créations orales
diverses.
|
- 11. Le Conseil tient compte des rôles différents
joués par les stations de premier service, soit les stations communautaires de type A, et
les stations communautaires exploitées dans des marchés concurrentiels. Toutefois, il
cerne les éléments du rôle et du mandat communs à toutes les stations
communautaires.
|
- 12. Le Conseil entend également examiner les
moyens de rationaliser la réglementation des stations communautaires. Selon lui, il est
possible que la politique actuelle sur la radio communautaire et le processus de demande
auquel les stations communautaires sont soumises soient inutilement complexes. Une des
questions clé du présent examen est de savoir comment le cadre de réglementation pour
les stations communautaires peut être simplifié tout en garantissant que celles-ci
offriront une programmation différente de celle dautres types de stations.
|
- 13. Le Conseil croit quun secteur sans but
lucratif sain et dynamique est essentiel à latteinte des objectifs de la Loi sur
la radiodiffusion (la Loi). Les stations communautaires jouent un rôle unique et
précieux dans les collectivités quelles desservent. Les propositions exposées
ci-dessous visent à garantir quelles continuent de le faire.
|
- Le processus de consultation
|
- 14. Pour se préparer à cet examen, le Conseil a
tenu, entre avril 1998 et janvier 1999, des consultations avec des associations de
radiodiffuseurs communautaires, des radiodiffuseurs communautaires de langue anglaise et
dautres parties intéressées, notamment :
|
- des réunions informelles au printemps 1998
tenues individuellement avec lAssociation des radiodiffuseurs communautaires (ARC)
du Québec, lAlliance des radiodiffuseurs communautaires (ARC) du Canada et
lACR;
|
- une réunion de consultation officielle
tenue le 22 octobre 1999 à laquelle ont participé des représentants de lARC
du Québec, lARC du Canada, lANRC, lACR, la SRC et le ministère de la
Culture et des Communications du Québec;
|
- des consultations écrites avec des
stations communautaires de langue anglaise, non officiellement représentées par les
associations de stations de radio communautaires et qui nont pas assisté à la
réunion de consultation officielle.
|
- 15. Les parties intéressées peuvent trouver les
transcriptions ou un résumé de chacune de ces consultations au dossier public. Les
documents font partie du dossier de linstance.
|
- Le projet de politique
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- 16. Cette section énonce la politique du Conseil
relative à la radio communautaire.
|
- 17. Dans certains cas, lorsque le Conseil juge
quil ne dispose pas de suffisamment de données pour faire une proposition, il pose
plutôt des questions.
|
- 18. La politique actuelle concernant la radio
communautaire est énoncée dans lavis public CRTC 1992-38
intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus,
et modifié par lavis public CRTC 1992-72
intitulé Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio.
|
- Définition, rôle et mandat des stations
communautaires
|
- 19. Le Conseil propose dadopter la
définition suivante dune station communautaire :
|
- Une station communautaire est une station qui
appartient et qui est sous le contrôle d'un organisme sans but lucratif. L'adhésion est
ouverte à l'ensembe de la collectivité et les membres peuvent participer à sa direction
et à son exploitation. La programmation, produite principalement par des bénévoles,
devrait refléter la diversité du marché que la station est autorisée à
desservir.
|
- 20. Le Conseil propose la description suivante
du rôle et du mandat des stations communautaires :
|
- Une station communautaire doit avant tout
permettre l'accès de la collectivité aux ondes et offrir une programmation diversifiée
qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité que la station est
autorisée à desservir, y compris :
|
- de la musique généralement pas
diffusée par les stations commerciales;
|
- de la musique de talents nouveaux et locaux;
|
- des émissions de créations orales;
|
- de linformation locale.
|
- Discussion
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- 21. Au cours des consultations, lARC du
Canada et lARC du Québec se sont attardées à la définition actuelle dune
station communautaire, donnée dans lavis public 1992-38, qui oblige les stations
communautaires à refléter tous les intérêts de leurs collectivités respectives. La
définition proposée tente de préciser que les stations communautaires nont pas à
refléter tous tous les besoins et les intérêts des membres de la collectivité, mais
doivent plutôt refléter la diversité de la collectivité.
|
- 22. Les autres révisions visent à clarifier les
éléments essentiels de la définition dune station communautaire, ainsi que le
rôle et le mandat de ces stations.
|
- Types de stations
|
- 23. Le Conseil entend continuer de faire la
distinction entre les stations communautaires des types A et B dont voici la
définition :
|
- Type A
Une station communautaire est une station de type A lorsque, au moment de
lattribution de la licence, il nexiste aucune autre station, autre qu'une
station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans lensemble ou
une partie du même marché.
|
- Lorsqu'une ou plusieurs stations sont
autorisées à diffuser dans lensemble ou une partie du même marché lors du
renouvellement de la licence, la station conserve son statut de type A. Dans tous les
autres cas, y compris les demandes daugmentation de puissance, le Conseil évaluera
le maintien du statut de type A sur une base individuelle.
|
- Type B
Une station de radio communautaire est de type B lorsque, au moment de lattribution
de la licence, il existe au moins une autre station de radio, autre quune station de
la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans lensemble ou une partie du
même marché.
|
- 24. Selon les définitions proposées, on tiendra
compte de lexistence dune station de radio de campus dans le même marché
pour décider s'il y a lieu dattribuer une licence de type A ou de type B dans le
même marché. Ce ne sera pas le cas pour les stations de la SRC.
|
- Discussion
|
- 25. Actuellement, les stations communautaires de
type A sont assujetties à moins dexigences en matière de programmation que les
stations de type B. Ces dernières sont également assujetties à des limites dans la
quantité de publicité quelles peuvent diffuser, tandis que les stations de type A
ne le sont pas.
|
- 26. Les principales préoccupations de lACR
du Canada et de lACR du Québec, au sujet du maintien de deux types de stations
communautaires, reposaient sur le fait que la quantité de publicité que les stations de
type B peuvent diffuser est limitée. La question de la publicité est abordée plus loin
dans ce document.
|
- 27. Ces deux organismes ont également demandé
que, si une distinction est maintenue, le Conseil attribue une licence de type A lorsque
la seule autre station exploitant dans le marché est une station de campus. Ainsi, une
station communautaire ne serait de type B que lorsquune autre station commerciale
est autorisée à diffuser dans la même langue, dans lensemble ou une partie du
même marché.
|
- 28. Cette suggestion semble viser le cas de
Moncton. En effet, ce marché est desservi par la station communautaire CJSE-FM. La seule
autre station privée de langue française desservant Moncton est CKUM-FM, une station de
campus. CJSE-FM est donc une station de type B. Dans la décision CRTC 99-81, le Conseil a approuvé une demande
visant à ne pas assujettir la licence de CJSE-FM aux limites de publicité généralement
imposées aux stations de type B. Le Conseil continuera d'étudier de tels cas sur une
base individuelle.
|
- 29. LACR a fait remarquer que la politique
actuelle du Conseil tient compte de la nécessité de faire la distinction entre deux
types de stations de radio communautaires et elle impose des exigences réglementaires
différentes parce que les stations desservent des marchés fondamentalement
distincts.
|
- 30. Le Conseil souligne que la distinction entre
les stations communautaires de type A et de type B tient compte de lenvironnement
différent dans lequel ces stations évoluent et il juge opportun de la
maintenir.
|
- Engagements en matière de programmation
|
- Créations orales
|
- 31. Le Conseil propose de conserver sa
démarche actuelle à légard des émissions de créations orales diffusées par les
stations communautaires, cest-à-dire :
|
- Pour les stations de type A, le Conseil
continuera de sattendre quau moins 15 % des émissions diffusées chaque
semaine de radiodiffusion soient des émissions de créations orales. Il évaluera les
engagements précis des stations sur une base individuelle.
|
- Pour les stations de type B, le Conseil
exigera quau moins 25 % des émissions diffusées chaque semaine soient des
émissions de créations orales, axées sur la collectivité.
|
- Discussion
|
- 32. Au cours du processus de consultation, toutes
les parties ont convenu quil faudrait maintenir lexigence de 25 % à
légard des créations orales dans le cas des stations communautaires de
type B. Aucune préoccupation na été soulevée quant aux exigences touchant
les stations de type A.
|
- Catégories de musique
|
- 33. Les définitions actuelles des catégories et
sous-catégories de musique du Conseil sont données à lannexe 2.
|
- 34. Le Conseil adoptera la démarche suivante
à légard des catégories de musique différentes diffusées par les stations
communautaires :
|
- Les stations communautaires des types A
et B devront continuer de sassurer quau moins 20 % des sélections
musicales, diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion, ne sont pas visées par la
définition de « musique populaire, rock et de danse » (actuellement la
sous-catégorie 21).
|
- Les stations communautaires des types A
et B devront sassurer quau moins 5 % des pièces musicales diffusées au
cours de la semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie 3 (musique
traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
|
- 35. Le Conseil peut, cependant, réviser cette
démarche en fonction des observations reçues en réponse au présent avis et à
lavis public CRTC 1999-xx publié aujourdhui. Dans la section suivante,
le Conseil pose un certain nombre de questions auxquelles il invite les parties
intéressées à répondre dans le cadre de leurs observations.
|
- Discussion
|
- 36. LARC du Canada et lARC du Québec
ont toutes deux demandé au Conseil de supprimer les exigences minimales pour la musique
de la catégorie 3. Selon elles, le Conseil devrait plutôt maintenir lobligation
quau moins 20 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de
radiodiffusion soient des pièces de catégories autres que musique populaire, rock et de
danse.
|
- 37. LACR, toutefois, a dit craindre que
supprimer les exigences relatives à la musique de la catégorie 3 ne diminue la
diversité des émissions et influe négativement sur le développement des talents
canadiens.
|
- 38. LANRC a contesté le fait que la
meilleure façon de garantir que les stations communautaires ajoutent de la diversité
musicale, soit de limiter la quantité de musique populaire, rock et de
danse.
|
- 39. Tous les participants aux consultations,
cependant, ont exprimé des préoccupations au sujet des définitions actuelles des
catégories et sous-catégories de musique du Conseil. Elles ont soutenu que les
catégories actuelles et leurs définitions sont dépassées et quelles
nassurent pas le degré de diversité voulu.
|
- 40. Les révisions proposées dans l'avis public
CRTC 1999-76 publié aujourd'hui visent
à redéfinir les genres musicaux qui se retrouveront à la catégorie 3, ainsi quà
simplifier et à préciser les définitions afin de les rendre plus faciles à comprendre
et à mettre en pratique. Le Conseil encourage les stations communautaires à participer
au processus et à soumettre leurs observations d'ici le 7 juillet 1999.
|
- 41. Le Conseil croit que la radio communautaire
doit offrir un service de programmation local dont le style et la substance le distinguent
de ceux qui sont offerts par dautres éléments du système de radiodiffusion.
Lexigence voulant quau moins 20 % de la musique diffusée
nappartiennent pas à la catégorie « musique populaire, rock et de
danse » ajoute à cette distinction. Très peu de stations commerciales diffusent de
la musique appartenant à la catégorie 3. Ainsi, les stations communautaires contribuent
sensiblement à la diversité des émissions offertes lorsquelles font jouer ces
pièces. Le Conseil propose donc dexiger quau moins 5 % des pièces
musicales diffusées chaque semaine appartiennent à la catégorie 3. Par le passé, le
Conseil demandait à chaque station communautaire de prendre un engagement à
légard de la catégorie 3, mais ne précisait pas de niveau minimum acceptable.
|
- 42. Afin d'obtenir des éclaircissements, le
Conseil soulève les questions suivantes :
|
- (1) Lexigence proposée, à savoir que
5 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiennent
à la catégorie 3, est-elle appropriée compte tenu des définitions actuelles des
catégories de musique?
|
- (2) Quel pourcentage de musique de la
catégorie 3 serait acceptable si le Conseil adoptait les nouvelles définitions de
catégories de musique proposées dans lavis public CRTC 1999-76.
|
- Le facteur maximal de répétition et le niveau
de grands succès
|
- 43. Le Conseil propose de ne plus limiter le
recours aux grands succès musicaux ou le nombre de répétitions dune pièce
musicale, au cours d'une semaine de radiodiffusion.
|
- 44. Toutefois, le Conseil peut imposer des
restrictions dans des cas particuliers. Dans la prochaine section, le Conseil soulève des
questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre dans le cadre de
leurs observations. Elles ont trait aux restrictions qui seraient appropriées et aux
circonstances dans lesquelles pareilles restrictions pourraient être
imposées.
|
- Discussion
|
- 45. Selon la politique actuelle, les stations
communautaires de type B ne peuvent répéter une pièce musicale non canadienne plus de
10 fois pendant une semaine de radiodiffusion. Cest ce quon appelle le
« facteur maximal de répétition ».
|
- 46. Les stations communautaires de langue anglaise
doivent elles aussi sengager à diffuser, au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, un pourcentage maximum de pièces musicales qui seront des « grands
succès ». Pour les stations communautaires, on entend par un « grand
succès » une pièce musicale qui a occupé une des 40 premières places à un ou à
plusieurs palmarès. Les noms de ces palmarès sont donnés dans lavis public CRTC 1997-42. Le Conseil évalue cas par cas les engagements à
légard de lutilisation des grands succès par les stations communautaires de
langue anglaise.
|
- 47. Les limites relatives aux grands succès ne
sappliquent pas actuellement aux stations communautaires ou aux stations
commerciales de langue française. Le Conseil a supprimé ces limites pour toutes les
stations FM de langue française en 1990, lorsquil a publié sa Politique FM pour
les années 90 (avis public CRTC 1990-111). Le magazine
Palmarès, toutefois, publie une liste des pièces de langue française les plus jouées
par les stations commerciales.
|
- 48. Le Conseil estime que, pour la majorité des
stations communautaires, il nest pas nécessaire de limiter le nombre de
répétitions des pièces musicales ni le pourcentage de grands succès diffusés.
Toutefois, il estime que, dans certains cas, il pourrait vouloir imposer des
limites.
|
- 49. Le Conseil propose les questions suivantes
pour ceux qui aimeraient se prononcer :
|
- (3) Dans quels cas le Conseil devrait-il
imposer des limites aux stations communautaires de type B de langue anglaise en ce qui
concerne le recours aux grands succès?
|
- (4) Les stations communautaires de type B de
langue française devraient-elles être assujetties à un pourcentage maximum de grands
succès de langue française? Dans laffirmative :
|
- Dans quels cas?
|
- Comment faudrait-il définir les grands
succès de langue française?
|
- Quelle serait une limite appropriée?
|
- Dans la négative, pourrait-on utiliser un
autre outil de réglementation afin de garantir que les stations communautaires de langue
française continuent doffrir une diversité musicale?
|
- Contenu canadien
|
- Pourcentage de contenu canadien pour la musique
de la catégorie 2
|
- 50. Le Conseil propose daugmenter de
30 % à 35 % le niveau minimal de contenu canadien de la catégorie 2 que les
stations communautaires doivent diffuser, calculé sur la semaine de
radiodiffusion.
|
- 51. Toutefois, le Conseil veut sassurer
que ce niveau plus élevé ne décourage pas les stations communautaires de diffuser de
nouveaux genres musicaux où la musique canadienne est plus rare. Le Conseil propose donc
détablir un niveau de contenu canadien distinct pour les périodes de programmation
consacrées aux genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité de musique
canadienne.
|
- 52. Dans la section suivante, le Conseil soulève
des questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre afin de
laider à établir les genres musicaux pour lesquels de faibles pourcentages de
contenu canadien conviendraient, ainsi que ce pourcentage.
|
- Discussion
|
- 53. Après avoir élaboré sa nouvelle politique
à légard de la radio commerciale, le Conseil a modifié les dispositions du
règlement qui sappliquent aux stations commerciales de manière à augmenter de
30 % à 35 % le niveau hebdomadaire de contenu canadien requis pour les pièces
de la catégorie 2.
|
- 54. Toutes les parties, sauf lANRC, étaient
d'avis quun niveau de contenu canadien de 35 % conviendrait pour les stations
communautaires.
|
- 55. LANRC a soutenu que le niveau de contenu
canadien devrait demeurer à 30 % pour la musique de la catégorie 2. Elle a fait
valoir qu'il y a peu de musique canadienne disponible dans les nouveaux genres musicaux
que ses stations membres diffusent.
|
- 56. Dans le contexte de lexamen de la
politique relative à la radio de campus, le Conseil a commandé une étude sur la musique
canadienne intitulée La disponibilité de la musique pour les stations de radio de
campus. Celle-ci a été versée au dossier public pour lexamen de la radio de
campus.
|
- 57. Létude a notamment révélé que :
|
- Les stations de campus semblent avoir du
mal à trouver du matériel canadien dans certains genres, en particulier dans les genres
appelés musique « urbaine », « electronica » et
« internationale » ou « mondiale ».
|
- La disponibilité limitée de musique
canadienne dans ces genres semble être attribuable à deux grands facteurs : un
manque de matériel canadien produit et l'absence générale de promotion et de
distribution des enregistrements à léchelle nationale. Les stations de campus ont
donc du mal à obtenir de nouveaux enregistrements ou à savoir quels enregistrements sont
disponibles.
|
- Les stations de campus comptent surtout sur
des sources de musique indépendantes de petite envergure qui nont pas les moyens de
promouvoir à l'échelle nationale leurs artistes et leur musique. Ces problèmes tendent
à toucher surtout les stations exploitées dans les petits marchés.
|
- Il y a une disponibilité relativement
élevée de musique canadienne dans certains genres convenant à la radio de campus, y
compris la musique « indie pop », « rock alternatif » et
« folklore/acoustique ».
|
- 58. Même si une étude semblable na pas
été commandée pour le secteur de la radio communautaire, certaines conclusions peuvent
sappliquer aux stations communautaires, comme les stations de langues française et
anglaise de type B diffusant dans les centre urbains.
|
- 59. Le Conseil estime que la diffusion de musique
canadienne, en particulier celle que dautres stations de radio ne diffusent pas, est
une partie essentielle du mandat qua la radio communautaire doffrir des
émissions complémentaires surtout si les stations diffusent dans des marchés
concurrentiels (stations de type B). De plus, le Conseil estime quil existe
suffisamment denregistrements canadiens dans de nombreux genres musicaux établis
pour soutenir une augmentation du pourcentage de musique canadienne de la catégorie 2 que
les stations communautaires de langues française et anglaise devront diffuser.
|
- 60. Les stations communautaires contribuent à
introduire de nouveaux genres musicaux que les stations commerciales peuvent adopter par
la suite. Ceci peut servir à augmenter le nombre denregistrements canadiens dans
ces genres. Ainsi, le Conseil estime que les stations communautaires ont un rôle spécial
à jouer dans le développement des talents créateurs dans les nouveaux genres
musicaux.
|
- 61. Le Conseil désire donc sassurer
quun pourcentage plus élevé de contenu canadien ne décourage pas les stations
communautaires de diffuser de la musique appartenant à de nouveaux genres musicaux où le
niveau de musique canadienne disponible est plus faible. Par conséquent, il propose
détablir un pourcentage de contenu canadien distinct pour les périodes de
programmation consacrées à des genres musicaux caractérisés par une faible
disponibilité de musique canadienne.
|
- 62. Selon cette proposition, les stations
communautaires pourraient exclure les périodes de programmation (généralement les
émissions de musique spécialisée) consacrées à des genres musicaux caractérisés par
un faible niveau de disponibilité, du calcul de leur conformité avec les dispositions
relatives au contenu canadien. Elles devraient toutefois atteindre le pourcentage de
contenu canadien prescrit pour ces périodes.
|
- 63. Le Conseil sattend à retrouver parmi
les genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité, les genres cernés dans
létude portant sur la disponibilité de la musique, en particulier la musique
« urbaine », « electronica » et « internationale ».
|
- 64. Le Conseil invite les parties intéressées
à répondre aux questions suivantes :
|
- (5) Existe-t-il des genres musicaux visés par
la définition de musique de la catégorie 2 (musique générale) qui se prêtent à la
diffusion par les stations communautaires et qui sont caractérisés par une faible
disponibilité de musique canadienne? Dans laffirmative, nommez-les.
|
- (6) Comment peut-on définir ces genres de
manière à les distinguer clairement dautres genres musicaux, en excluant les
genres qui sont joués régulièrement par les stations commerciales?
|
- (7) Quel serait le pourcentage de contenu
canadien approprié pour les périodes de programmation consacrées à la musique
appartenant aux genres décrits ci-dessus?
|
- Répartition des pièces canadiennes de la
catégorie 2
|
- 65. Le Conseil ne propose pas dintroduire
dexigence formelle concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes par les
stations communautaires. Il propose toutefois de modifier son règlement de manière à
supprimer lobligation qu'ont les stations communautaires de répartir les pièces
canadiennes « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. »
|
- 66. Le Conseil indiquerait plutôt, dans sa
politique relative à la radio communautaire, quil sattend que les
stations communautaires inscrivent à lhoraire des pièces musicales canadiennes de
la catégorie 2 quelles répartiront de façon raisonnable sur toute la journée de
radiodiffusion.
|
- Discussion
|
- 67. Les dispositions relatives au contenu canadien
sappliquant actuellement aux stations communautaires exigent que les pièces
canadiennes soient réparties « de façon raisonnable sur toute la journée de
radiodiffusion. »
|
- 68. Suivant la politique actuelle, une
répartition raisonnable se définit comme suit :
|
- au moins 25 % des pièces de musique
populaire diffusées entre 6 h et 19 h, du lundi au vendredi, devraient être
des pièces canadiennes;
|
- les pièces canadiennes devraient être
réparties de manière raisonnable sur toute la journée et la semaine de
radiodiffusion;
|
- la musique canadienne devrait être très
présente au cours des périodes de grande écoute, soit celles du matin et de
laprès-midi.
|
- 69. Après son examen de la radio commerciale, le
Conseil a modifié les dispositions du règlement qui s'appliquent aux stations
commerciales de manière à énoncer les nouvelles exigences concernant la répartition du
contenu canadien de la catégorie 2. Ces dispositions prévoient maintenant quau
moins 35 % des pièces de musique de la catégorie 2 diffusées entre 6 h et
18 h, du lundi au vendredi, doivent être des pièces canadiennes.
|
- 70. Le Conseil fait remarquer cependant
quaucune partie na soulevé de préoccupation concernant la répartition
inappropriée du contenu canadien diffusé par les stations de radio communautaires selon
le système actuel. Il estime donc qu'il ne serait pas utile d'établir, pour les radios
communautaires, des exigences visant la répartition des pièces musicales
canadiennes.
|
- Pourcentage de contenu canadien pour la musique
de la catégorie 3
|
- 71. Le Conseil propose daugmenter de
10 % à 12 % le niveau hebdomadaire minimal de contenu canadien de la catégorie
3.
|
- Discussion
|
- 72. La musique de la catégorie 3 englobe la
musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. La définition en est donnée à
lannexe 2 du présent avis.
|
- 73. Dans le cadre de sa nouvelle politique
relative à la radio commerciale énoncée dans lavis public CRTC 1998-41,
le Conseil sattend maintenant que les titulaires de licences de radio commerciales
diffusant des pourcentages élevés de musique de catégorie 3 proposent, dans le cadre de
leurs demandes de renouvellement de licence, une augmentation du pourcentage de musique
canadienne de la catégorie 3 quelles diffusent.
|
- 74. Lavis public CRTC 1998-41
a également stipulé :
|
- La majeure partie de la musique de la catégorie 3
programmée à la radio canadienne est diffusée par des stations possédées et
exploitées par la SRC et par des stations sans but lucratif. Le niveau approprié de
musique canadienne pour ces stations sera examiné par le Conseil au cours des examens
distincts pour ces secteurs proposés dans l'avis public CRTC 1997-105.
|
- 75. Au cours des consultations informelles,
lARC du Canada et lARC du Québec ont suggéré que le Conseil songe à
remplacer lexigence actuelle par un pourcentage de contenu canadien global pour la
musique des catégories 2 et 3. À leur avis, cela aiderait les stations communautaires à
contourner les problèmes de conformité liés au pourcentage de contenu canadien établi
dans la catégorie 3. LARC du Canada a proposé un niveau global de contenu canadien
de 30 % mais a accepté, en principe, un niveau de 35 %, réparti
raisonnablement sur toute la journée de radiodiffusion. Toutefois, cette proposition
na pas été reprise à la réunion de consultation officielle où les deux
associations ont accepté, en principe, dêtre assujetties à la même exigence que
les stations commerciales.
|
- 76. Le Conseil estime quil y a suffisamment
de musique canadienne de la catégorie 3 pour justifier une augmentation à 12 %. Il
souligne également que les révisions proposées aux catégories de musique exposées
dans lavis public CRTC 1999-76 élargissent quelque peu
la définition des types de musique qui appartiendraient à la catégorie 3. Il
deviendrait ainsi plus facile pour les stations datteindre un plus fort pourcentage
de contenu canadien.
|
- Musique vocale de langue française
|
- 77. Le Conseil propose de maintenir
lexigence actuelle pour les stations communautaires de langue française: au moins
65 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2, diffusées chaque semaine de
radiodiffusion, doivent être des pièces de langue française.
|
- Discussion
|
- 78. La nouvelle politique du Conseil relative à
la radio commerciale exige des stations commerciales de langue française qu'elles
continuent de sassurer quau moins 65 % des pièces de musique vocale de
la catégorie 2, diffusées chaque semaine de radiodiffusion, soient en langue
française.
|
- 80. En ce qui concerne la musique vocale de langue
française, lACR a recommandé que les nouvelles dispositions du règlement
relatives à la radio commerciale sappliquent aux stations de radio
communautaires.
|
- 81. Le Conseil convient que
lexigence minimale de 65 % demeure appropriée.
|
- Répartition des pièces de langue
française de la catégorie 2
|
- 82. Le Conseil ne propose
pas dintroduire dexigence formelle concernant la répartition de la musique de
langue française à la radio communautaire.
|
- 83. Le Conseil propose en outre de
modifier les dispositions du règlement de manière à supprimer l'obligation qu'ont les
stations communautaires de langue française, de répartir les pièces de musique vocale
de langue française « de façon raisonnable sur toute la journée de
radiodiffusion. »
|
- 84. Le Conseil propose plutôt
dindiquer dans sa politique quil sattend que les pièces
musicales de langue française de la catégorie 2 soient réparties de façon raisonnable
sur toute la journée de radiodiffusion.
|
- Discussion
|
- 85. Les dispositions du règlement
relatives à la musique vocale de langue française, qui sappliquent actuellement
aux stations communautaires de langue française, exigent que les pièces musicales de
langue française de la catégorie 2 soient réparties « de façon raisonnable sur
toute la journée de radiodiffusion. »
|
- 86. Le Conseil souligne que l'examen de la
radio commerciale a touché à la répartition de la musique vocale de langue française.
Les nouvelles dispositions du règlement exigent que les titulaires de licences de radio
commerciale de langue française sassurent quau moins 55 % des pièces
musicales vocales de la catégorie 2, diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au
vendredi, soient des pièces de langue française.
|
- 87. Le Conseil signale quaucune
préoccupation na été soulevée au sujet de la répartition de la musique vocale
de langue française diffusée par les stations de radio communautaires sous le régime
actuel. Il juge inutile pour linstant dintroduire des exigences plus
sévères.
|
- Nouvelles formes dexpression
|
- 88. Le Conseil estime qu'il ne dispose pas de
suffisamment dinformation pour formuler une proposition au sujet du platinisme et de
laudiomosaïque.
|
- 89. Par conséquent, dans la section suivante,
le Conseil pose des questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre
et à donner leur avis sur la façon de traiter ces nouvelles formes dexpression.
|
- Discussion
|
- 90. Au cours du processus de consultation,
lANRC a soulevé des questions sur les nouvelles formes dexpression
artistique, comme le platinisme et laudiomosaïque, diffusées par
certaines stations communautaires de langue anglaise de type B. Aux fins du calcul de la
conformité avec les dispositions relatives au contenu canadien, lANRC a notamment
proposé dautoriser ces stations à inclure ces formes d'expression lorsque les
interprètes sont des Canadiens.
|
- 91. Le platinisme renvoie à
lutilisation dune ou de plusieurs platines pour modifier (par exemple, par des
éraflures c.-à-d. scratching, des changements de vitesse ou lajout deffets)
et combiner des parties de musique préenregistrée où la platine sert dinstrument
musical. De lavis de certaines parties, les platinistes sont des musiciens
qui utilisent les platines pour créer des compositions musicales nouvelles et
uniques.
|
- 92. Laudiomosaïque renvoie à des
pièces de programmation dans lesquelles des fragments de sons enregistrés, de discours,
de musique et de « sons trouvés » (soit des sons produits par des machines
couramment utilisées ou des sons entendus autrement dans le quotidien) sont agencés de
façon originale ou inhabituelle.
|
- 93. Le Conseil ne dispose pas de suffisamment
dinformation sur le degré de diffusion de ces nouvelles formes dexpression
par les stations communautaires de langues anglaise et française. Il estime également
avoir besoin de la participation des parties intéressées avant de décider si ces
nouvelles formes dexpression devraient être considérées comme des pièces
canadiennes aux fins des dispositions réglementaires relatives au contenu
canadien.
|
- 94. Compte tenu de ces préoccupations, le
Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions suivantes :
|
- (8) Quelle quantité démissions incluant
du platinisme et de laudiomosaïque, les stations communautaires diffusent-elles
actuellement?
|
- (9) Laudiomosaïque est-elle une
programmation musicale ou une programmation de créations orales?
|
- (10) Qu'est-ce qui permettrait de considérer
les pièces utilisant les techniques de platinisme et d'audiomosaïque comme des pièces
musicales canadiennes aux fins des dispositions réglementaires relatives au contenu
canadien?
|
- (11) Comment la reconnaissance de pièces de
platinisme et daudiomosaïque comme pièces musicales canadiennes contribue-t-elle
à latteinte des objectifs de la Loi?
|
- Démarche à légard des stations de
langue anglaise
|
- 95. À part la musique vocale de langue
française, le Conseil n'a pas raison de croire que certains éléments de la politique
relative à la radio communautaire devraient sappliquer différemment aux stations
communautaires de langue anglaise et à leur contrepartie de langue française. Toutefois,
dans la section qui suit, afin dobtenir des précisions, le Conseil pose des
questions auxquelles il invite les parties intéressées à répondre.
|
- Discussion
|
- 96. Jusquà maintenant, le Conseil a
autorisé neuf stations communautaires de langue anglaise, dont quatre de type A et cinq
de type B.
|
- 97. Suivant la politique actuelle relative à la
radio communautaire, tous les aspects de la politique doivent sappliquer également
aux stations communautaires de langues anglaise et française, sauf dans deux cas :
|
- seules les stations communautaires de
langue française sont assujetties à lexigence quau moins 65 % des
pièces musicales vocales de la catégorie 2 doivent être des pièces de langue
française;
|
- les stations de langue anglaise sont tenues
de prendre des engagements précis quant au pourcentage de grands succès quelles
comptent diffuser lorsquelles se voient attribuer une licence ou lorsque leur
licence est renouvelée.
|
- 98. Précédemment, le Conseil a indiqué
quil propose de ne plus limiter le pourcentage de grand succès que les stations
communautaires peuvent diffuser, sauf dans des cas exceptionnels.
|
- 99. Afin d'en savoir davantage sur cette
question, le Conseil invite les parties intéressées à répondre aux questions
suivantes :
|
- (12) Faudrait-il que certains éléments du
projet de politique concernant la radio communautaire, autres que la musique vocale de
langue française, s'appliquent différemment aux stations communautaires de langue
anglaise et à leur contrepartie de langue française?
|
- (13) Dans laffirmative, quels éléments
le Conseil devrait-il traiter différemment et comment?
|
- Publicité
|
- 100. Le Conseil propose de supprimer toutes les
restrictions relatives à la quantité de publicité diffusée par les stations de type B,
comme cest actuellement le cas pour les stations de type A.
|
- Discussion
|
- 101. Suivant la politique actuelle, les stations
communautaires de type B sont autorisées à diffuser jusquà 504 minutes de
publicité par semaine, dont une moyenne de quatre minutes par heure et un maximum de six
minutes par heure.
|
- 102. La politique actuelle permet aux stations
communautaires d'exclure, du calcul de la quantité de publicité quelles diffusent,
jusquà 60 minutes par semaine de matériel publicitaire contenu dans les émissions
canadiennes souscrites. Cette mesure encourage la diffusion démissions canadiennes
souscrites.
|
- 103. Au cours du processus de consultation,
lARC du Canada et lARC du Québec ont soutenu quil ne devrait y avoir
aucune différence entre la quantité de publicité autorisée pour les stations des types
A et B. En effet, elles ont demandé que toutes les limites quant à la quantité de
publicité soient supprimées pour les stations de type B.
|
- 104. Pour sa part, lANRC sest opposée
à la suppression des limites de publicité. Elle a soutenu que pareille politique
encouragerait les stations communautaires à cultiver un son commercial afin
dattirer plus de recettes publicitaires. À son avis, cela serait contraire au
mandat des stations communautaires.
|
- 105. LACR a indiqué que, lorsque le Conseil
a examiné les pourcentages de publicité des stations communautaires en 1992, un des
éléments clés qui distinguait la radio communautaire des stations commerciales, était
que les recettes devaient provenir de sources diverses. Ce financement diversifié permet
aux stations communautaires de conserver un caractère distinctif. De lavis de
lACR, ce pourcentage convient encore plus dans la conjoncture économique actuelle.
Elle a ajouté qu'il devrait être permis au secteur de la radio communautaire
davoir accès à dautres sources de financement, ce qui leur permettrait de
continuer à offrir des services différents au sein du système de
radiodiffusion.
|
106. Selon la base de données financières du CRTC pour 1997, les recettes
publicitaires totales regroupées représentaient 52,9 % des recettes regroupées
totales générées par 37 stations communautaires (types A et B combinés). |
107. La publicité représentait 43 % des recettes totales des stations de
type A et 57 % des recettes totales des stations de type B. |
108. Les recettes totales générées par les stations communautaires ne
représentent que 0,6 % de toutes les recettes publicitaires de la radio canadienne.
Les recettes publicitaires des stations de radio communautaires totalisaient
5,4 millions de dollars. Par ailleurs, les recettes publicitaires de la radio
canadienne sélèvent à près de 850 millions de dollars. |
109. Le Conseil veut que les stations communautaires offrent un service de
programmation dont le style et la substance le distinguent de celui offert par
dautres types de stations. Il croit que de limiter ou restreindre la publicité
nest pas une façon efficace datteindre cet objectif. Le Conseil estime qu'en
adoptant une démarche qui met laccent sur des engagements clairs et simplifiés,
l'objectif pourra être atteint. |
- 110. Dans lavis public CRTC 1997-105 intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du
Conseil concernant la radio, le Conseil souligne au paragraphe 12 que :
|
- Par le passé, les stations communautaires ont
reçu des fonds de sources gouvernementales, mais ce financement a été réduit ces
dernières années, et de nombreuses stations communautaires ont de plus en plus de
difficultés à trouver du financement privé.
|
- 111. Le Conseil a également indiqué quil
projette d'examiner toutes les autres méthodes innovatrices qui seraient proposées en
vue d'accroître les ressources financières dont disposent les stations
communautaires.
|
- 112. Aucune alternative ou méthode différente
permettant d'accroître les ressources financières des stations communautaires na
été proposée au cours de la consultation.
|
- 113. Le Conseil estime que, pour permettre aux
stations communautaires de type B de remplir le rôle et le mandat proposés, elles
doivent disposer dun éventail plus adéquat et plus large doutils financiers.
Le financement du gouvernement est limité pour la majorité des stations communautaires.
Ce financement est souvent instable, étant donné quil est assujetti à des
coupures selon la conjoncture économique et le gouvernement en place. Toutefois, le
gouvernement du Québec finance les stations communautaires diffusant dans cette province.
|
- Stations temporaires
|
- 114. Le Conseil propose dintroduire un
cadre de réglementation rationalisé pour les stations temporaires de faible puissance.
Cette démarche vise à permettre aux nouvelles stations d'entrer en ondes sans délai,
surtout à des fins de formation.
|
- 115. Le cadre de réglementation pour les
stations communautaires temporaires inclurait les éléments suivants :
|
- Le cadre ne sappliquera
quaux stations utilisant un émetteur dau plus cinq watts.
|
- Le Conseil élaborera un formulaire de
demande rationalisé.
|
- Les demandes seront examinées dans le
cadre dun processus rapide, sauf dans des cas exceptionnels.
|
- Ceux qui demandent une licence de radio
communautaire temporaire ne seront pas tenus de prouver la disponibilité de
fonds.
|
- La présence demployés payés
nentrera pas en ligne de compte dans lévaluation de ces
demandes.
|
- Les stations temporaires devront se
conformer à la politique concernant la radio communautaire en ce qui a trait au rôle des
stations communautaires, aux exigences en matière de contenu canadien et, pour les
stations communautaires de langue française, aux exigences relatives à la musique vocale
de langue française. Ces stations ne seraient généralement pas tenues de se conformer
aux autres éléments de la politique, par exemple, aux exigences touchant la
programmation.
|
- Les stations communautaires temporaires
seront assujetties aux exigences fondamentales dattribution de licences, entre
autres, la propriété canadienne, le certificat du ministère de lIndustrie, le
respect des codes dautoréglementation de lindustrie.
|
- Discussion
|
- 116. LANRC, représentant des stations
communautaires de langue anglaise, a préconisé lintroduction de licences
spéciales pour les nouvelles stations de radio communautaires qui désirent commencer à
diffuser au moyen dun signal de très faible puissance. Elle a fait la même demande
pour les stations de campus lors des consultations portant sur lexamen de la radio
de campus.
|
- 117. En effet, cela donnerait une période de
« développement » aux titulaires éventuelles. Au cours de cette période, elles
pourraient apprendre comment respecter toutes leurs obligations en vertu de la Loi ainsi
que les dispositions et politiques du Conseil, tout en suscitant suffisamment
dintérêt et dappui de la part de la collectivité pour mettre sur pied une
exploitation permanente viable.
|
- 118. LANRC a fait part de la difficulté
qu'éprouvent les requérantes lorsqu'elles demandent une licence de radio communautaire.
Elle a notamment souligné que, pour les stations sans but lucratif, il est difficile
d'obtenir les finances, les bénévoles et autres ressources qui ne deviennent disponibles
que lorsquune station entre en ondes.
|
- 119. LARC du Canada sest opposée à
cette démarche. Selon elle, lanalyse que le Conseil a faite de la viabilité
financière dun requérant oblige ceux qui proposent détablir des stations
communautaires à sassurer que leur projet est viable et sérieux avant de recevoir
une licence du Conseil.
|
- 120. LARC du Québec a également exprimé
des réserves au sujet de la proposition de lANRC. Elle a dit craindre que les
requérants ne prennent pas leur projet suffisamment au sérieux sils nont pas
à prouver la viabilité financière.
|
- 121. Tout en étant conscient des préoccupations
de lARC du Canada et de lARC du Québec, le Conseil estime quil peut y
avoir des avantages à mettre en uvre une démarche particulière à légard
des stations communautaires « temporaires » comme il la proposé pour
les stations de campus. Il croit que le cadre proposé exposé ci-dessus permettra une
démarche de réglementation sensiblement rationalisée et simplifiée, tout en
encourageant les stations à déposer une demande visant à obtenir une licence de radio
communautaire à part entière dans un délai relativement court.
|
- Développement des talents locaux
|
- 122. Les stations communautaires se verraient
demander de promouvoir et de mettre en valeur la musique de nouveaux artistes canadiens,
dartistes locaux et dautres artistes dont la musique est rarement entendue à
dautres stations.
|
- Discussion
|
- 123. Suivant la politique actuelle, les stations
communautaires ne font pas de contributions financières au développement des talents
canadiens. On sattend plutôt quelles exposent leurs plans visant à
promouvoir et à présenter la musique de nouveaux artistes canadiens, dartistes
locaux et dartistes dont la musique est rarement entendue à dautres stations.
|
- 124. Cet élément de la politique a été
longuement débattu au cours du processus de consultation. Toutefois, lACR a
indiqué quil faudrait encourager les stations communautaires à faire davantage
afin de promouvoir les jeunes artistes canadiens au sein de leurs
collectivités.
|
- 125. Le Conseil estime que le développement des
talents canadiens demeure une partie importante du rôle de la radio communautaire. Les
stations sans but lucratif ont des ressources financières limitées et on ne peut
s'attendre qu'elles contribuent financièrement au développement dartistes
canadiens. Toutefois, le Conseil estime que les stations communautaires peuvent contribuer
énormément à ce chapitre dans le cadre dautres initiatives, notamment en offrant
du temps dantenne aux artistes locaux.
|
- Émissions réseau et émissions acquises
|
- 126. Le Conseil propose de poursuivre sa
politique actuelle concernant lutilisation démissions réseau et d'émissions
acquises, à savoir :
|
- Les stations communautaires de type A
peuvent s'affilier à un réseau ou acquérir de la programmation d'autres stations de
radio afin de ne pas avoir à quitter les ondes après leurs périodes d'émissions
locales.
|
- Les requérants désirant exploiter une
station de type B devront prouver que les émissions réseau ou les émissions acquises
quils désirent diffuser ne remplaceront pas leurs émissions locales, mais les
complémenteront.
|
- Discussion
|
- 127. Au cours des consultations, lACR a dit
craindre qu'il soit incompatible avec la définition de la radio communautaire de
permettre aux stations communautaires de se lier en réseau.
|
- 128. Le Conseil fait remarquer que dans la
décision CRTC 98-23 il a autorisé lARC du Canada à offrir un service de réseau
qui sera connu sous le nom de Réseau francophone dAmérique (RFA). Le Conseil
désire rappeler à lARC du Canada et aux titulaires de stations communautaires que,
suivant la politique relative à la radio communautaire, la programmation du RFA doit
complémenter la programmation locale des stations communautaires de type B et non la
remplacer.
|
- Heures de radiodiffusion
|
- 129. Le Conseil propose de continuer de
permettre aux stations de radio communautaires daugmenter ou de diminuer les heures
hebdomadaires de radiodiffusion jusquà concurrence de 20 % sans devoir
présenter de demande au Conseil.
|
- Discussion
|
- 130. Aucun participant na exprimé de
préoccupation au sujet de la latitude actuellement accordée aux stations communautaires
à cet égard. Le Conseil juge donc que cet élément de la politique demeure
approprié.
|
- Participation de bénévoles
|
- 131. Toutes les titulaires de licences de radio
communautaire devront faciliter laccès à leur programmation en informant
clairement les membres de la collectivité des possibilités qui leur sont offertes de
participer. Le Conseil sattend en outre que lors de la demande ou du renouvellement
d'une licence de radio communautaire, les requérantes décrivent les mesures actuelles ou
proposées visant à :
|
- faciliter laccès de la
collectivité à leur programmation;
|
- promouvoir la formation de bénévoles;
|
- former et superviser les bénévoles.
|
- Discussion
|
- 132. La politique actuelle relative à la radio
communautaire traite comme suit la question de la participation des bénévoles :
|
- Par conséquent, le Conseil n'entend pas imposer
de seuil minimum de participation bénévole aux diffuseurs communautaires. Il s'attend
toutefois à ce que chaque titulaire de station communautaire s'assure de favoriser
l'accès de la collectivité à la programmation de la station, en faisant savoir
clairement à la population les possibilités qui lui sont offertes de participer à la
programmation du diffuseur. En outre, le Conseil s'attend à ce que les requérantes et
titulaires de licence communautaire lui fassent part, lors de la demande ou du
renouvellement de licence, des moyens devant être mis en oeuvre pour favoriser la
formation du personnel bénévole, ainsi que des mécanismes de contrôle en vigueur pour
assurer l'encadrement de ces artisans.
|
- 133. Les participants aux consultations nont
soulevé aucune inquiétude à ce sujet.
|
- 134. Toutefois, le Conseil fait remarquer que
précédemment dans le présent document, il a proposé de modifier la définition de
station communautaire de manière à indiquer que la programmation doit être produite
principalement par des bénévoles. Cet élément de la politique proposée reflète
limportance dune très forte participation de bénévoles à la
programmation.
|
- Démarche de réglementation
|
- 135. Le Conseil propose de mettre en uvre
sa nouvelle démarche à légard de la radio communautaire en suivant les étapes
suivantes :
|
- Les stations communautaires ne seront
plus tenues de remplir une Promesse de réalisation ou de répondre à des questions
complémentaires (actuellement les parties 2 et 3 du formulaire de demande de licence de
radio communautaire) dans le cadre du processus de demande de licence ou de renouvellement
de licence.
|
- Certaines exigences en matière de
programmation et autres exigences énoncées dans la politique définitive relative à la
radio communautaire figureront dans le formulaire de demande de licence de radio
communautaire. Les requérants devront indiquer sils sont prêts à les accepter
comme conditions de licence. Ils auront également l'occasion s'ils le désirent,
d'expliquer pourquoi une condition particulière ne devrait pas sappliquer à
eux.
|
- Les conditions de licence figureront
dans la licence de chacune des stations de radio communautaire. Les exceptions à ces
conditions de licence seront notées dans la décision concernant lattribution d'une
licence à une station ou le renouvellement de sa licence.
|
- Des questions complémentaires
concernant la programmation pourraient se retrouver au formulaire de demande type, mais
les engagements pris en réponse à ces questions ne seront généralement pas imposés
comme conditions de licence.
|
- 136. Dans la demande de licence de radio
communautaire ou de renouvellement de licence, les requérants devront soumettre leur
grille-horaire, proposée comme échantillon de la programmation quils
présenteront.
|
- Discussion
|
- 137. Actuellement, lorsquelles demandent une
licence ou un renouvellement de licence, les stations communautaires remplissent une
Promesse de réalisation détaillée quelles doivent respecter par condition de
licence.
|
- 138. En plus de la Promesse de réalisation, les
formulaires de demandes d'exploitation de radio communautaire renferment des questions
complémentaires. Les engagements pris en réponse à ces questions ne constituent pas des
conditions de licence pour les stations communautaires.
|
- 139. Le Conseil estime que bon nombre des
questions contenues dans la Promesse de réalisation détaillée et dans les questions
complémentaires ne conviennent peut-être plus à la radio
communautaire.
|
- 140. Par conséquent, les conditions de licence
figureront sur la licence ou dans la décision qui laccompagne.
|
- Autres questions
|
- Harmonisation des cadres de politique
|
- 141. Dans le cadre de son examen de la radio, le
Conseil veut voir dans quelle mesure il peut harmoniser ses cadres de politique pour les
divers types de stations sans but lucratif. Il étudiera cette question non seulement dans
le cadre de lexamen de la radio communautaire mais dans le contexte de celui que le
Conseil fera dautres éléments communautaires du système de radiodiffusion. Le
Conseil pourra ainsi cerner les éléments de politique où il peut traiter de la même
façon tous les types de stations sans but lucratif.
|
- 142. Le Conseil demande aux parties
intéressées de répondre aux questions suivantes :
|
- (16) Le Conseil devrait-il élaborer un cadre
plus harmonisé pour les stations de campus et les stations communautaires? Dans
laffirmative, quels éléments particulier de la politique faudrait-il harmoniser?
Comment?
|
- Programmation ethnoculturelle
|
- 143. Le Conseil reconnaît le rôle important
joué par les stations communautaires en fournissant des émissions aux collectivités
ethnoculturelles quelles desservent. Cette programmation contribue à la diversité
du système de radiodiffusion et répond aux besoins de certaines minorités qui
pourraient autrement ne pas se voir offrir démissions pertinentes. Le Conseil
encourage le secteur de la radio communautaire à poursuivre ses efforts en ce
sens.
|
- 144. Larticle 3(1)d)(ii) de la Loi stipule
en partie, que le système de radiodiffusion devrait refléter le caractère multiculturel
et multiracial de la société canadienne. Les stations communautaires ont pour mandat
doffrir aux collectivités laccès aux ondes et de présenter des émissions
diversifiées qui reflètent les besoins et les intérêts des collectivités
quelles desservent. Elles se trouvent par le fait même en mesure de contribuer
grandement au reflet de la diversité culturelle du Canada, notamment en reflétant et en
mettant en valeur les artistes des groupes culturels minoritaires. Cela est conforme au
mandat quont les stations communautaires de faire entendre la musique que les
stations commerciales ne présentent pas souvent. De plus, les stations communautaires
peuvent offrir, pour le bénéfice de tous les auditeurs, des émissions de créations
orales qui reflètent les perspectives et les préoccupations des groupes culturels
minoritaires. Le Conseil sattend que ces stations communautaires poursuivent et
intensifient leurs efforts en ce sens, tant dans leur programmation que dans leurs
pratiques d'emploi.
|
- Appels dobservations
|
- 145. Le Conseil invite les parties intéressées
à se prononcer par écrit sur les sujets et questions abordés dans le présent avis
public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le mercredi 7
juillet 1999.
|
- 146. Le Conseil naccusera pas officiellement
réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois parfaitement compte et il
les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure
de dépôt ci-dessous ait été suivie.
|
- Procédure de dépôt dobservations
|
- 147. Les parties intéressées doivent faire
parvenir leurs observations au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
|
- Tous les mémoires doivent être
présentés sous forme dimprimé.
|
- Les mémoires de plus de cinq pages doivent
inclure un sommaire.
|
- 148. Le Conseil encourage aussi les parties à
présenter des versions électroniques de leurs observations par courriel ou sur
disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca
|
- Les mémoires électroniques doivent être
en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour
du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux
numériques.
|
- Veuillez numéroter chaque paragraphe du
document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier
paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document na pas été
endommagé lors de la transmission.
|
- 149. Les observations présentées en format
électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la
langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc
plus facile pour le public de consulter les documents.
|
- 150. Le Conseil encourage aussi les parties
intéressées à examiner le contenu du dossier public pour tous renseignements
complémentaires quelles pourraient juger utiles au moment de la préparation de
leurs observations.
|
- Examen des documents connexes et des
observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales
d'affaires
|
- Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec)
K1A 0N2
Tél.: (819) 997-2429
ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
|
- Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél.: (902) 426-7997
ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
|
- Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
H3A 3J6
Tél.: (514) 283-6607
ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
|
- Édifice Kensington
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél.: (204) 983-6306
ATS: 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
|
- 530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111
ATS: 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
|
- Centre de documentation du CRTC
55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Téléphone : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
|
- Centre de documentation du CRTC
Cornwall Professional Building
2125, 11ième avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan)
S4P 3X3
Téléphone : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
|
- Documents connexes du CRTC
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