Avis public CRTC 1999-90
|
Ottawa, le 21 mai 1999
|
Exigences relatives à la distribution
et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2
|
Généralités
|
1. Le présent avis public
établit les règles relatives à la distribution de services de programmation par les
entreprises de distribution de radiodiffusion titulaires d'une licence de classe 1 ou
d'une licence de classe 2.
|
2. En outre, lavis
expose les exigences concernant lassemblage de services de programmation distribués
sur une base facultative. Les dispositions énoncées dans le présent avis remplacent
celles de lavis public CRTC 1997-151 du 22
décembre 1997.
|
3. Les dispositions qui
suivent régissent la distribution des services de programmation ci-après au service de
base et/ou à titre de services facultatifs :
|
a) tout service de
télévision payante et tout service de télévision à la carte dont lexploitant
est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de
desserte autorisée de lentreprise de distribution de radiodiffusion;
|
b) tout service
spécialisé dont lexploitant est autorisé à dispenser le service à la totalité
ou à une partie de la zone de desserte autorisée de lentreprise de distribution de
radiodiffusion;
|
c) tout service par
satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la
partie 2, autre quun service par satellite admissible en vertu de la
partie 2 que le titulaire a été autorisé à distribuer au service de base avant le
3 juin 1993, et tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui
pourrait figurer sur une éventuelle liste des services par satellite non canadiens
admissibles.
|
Règles applicables à la distribution de services de
programmation
|
4. Lorsqu'un titulaire
distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, il doit
le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base à moins
que lexploitant du service consente par écrit à sa distribution comme service
facultatif :
|
a) CBC Newsworld
b) Vision TV
c) YTV
d) MuchMusic
e) The Sports Network
f) Canal Famille
g) MétéoMédia/Weather Now
h) MusiquePlus
i) Réseau des Sports
j) TV5
k) Le Réseau de linformation
l) Country Music Television
m) tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la
distribution sur la base d'un double statut.
|
5. a) Lorsqu'un titulaire
distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, il doit
le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif
à moins que le titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour
distribuer le service au service de base :
|
a) The Comedy Network
b) History and Entertainment Network
c) Teletoon
d) CTV News 1
e) Canadian Learning Television
f) S3 CTV Regional Sports
g) Report on Business Television
h) TreeHouse TV
i) Prime TV
j) Space
k) Outdoor Life
l) Home and Garden Television (HGTV)
m) Star Entertainment
n) Pulse 24
o) Sportscope Plus
p) MuchMoreMusic
q) Talk TV
r) Le Canal Vie
s) Le Canal Nouvelles
t) Musimax
u) Canal Z, aux limites du savoir
v) Canal Fiction
w) Canal Évasion
x) Canal Histoire
y) tout autre service de programmation
spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution sur la base d'un double statut
modifié.
|
5. b)1 Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf
disposition contraire des conditions de sa licence, lorsquun titulaire qui exploite
son entreprise dans un marché francophone distribue nimporte lequel des services de
programmation ci-après, il doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif
dans un volet composé de services de programmation de langue française exclusivement.
Tous les services de programmation ci-après, selon leur disponibilité, doivent faire
partie du même volet :
Canal Z, aux limites du savoir
Canal Fiction
Canal Évasion
Canal Histoire
|
6. Lorsqu'un titulaire
d'une licence de classe 1 distribue n'importe lequel des services de programmation
spécialisés ci-après, il doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce
qui signifie à titre facultatif à moins que le titulaire et l'exploitant du service de
programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base :
|
a) Life Network
b) Showcase
c) Bravo!
d) WTN
e) Discovery Channel
f) Arts et Divertissement
g) tout autre service de programmation spécialisé
dont le Conseil a autorisé la distribution par les titulaires de classe 1 sur la base
d'un double statut modifié.
|
7. Lorsquun titulaire
dune licence de classe 2 distribue nimporte lequel des services de
programmation spécialisés ci-après, il doit le distribuer sur la base dun double
statut, ce qui signifie au service de base à moins que lexploitant du service
consente par écrit à sa distribution comme service facultatif :
|
a) Life Network
b) Showcase
c) Bravo!
d) WTN
e) Discovery Channel
f) Arts et Divertissement
g) tout autre service de programmation spécialisé
dont le Conseil a autorisé la distribution par les titulaires de classe 2 sur la base
d'un double statut.
|
8. Sauf disposition
contraire des conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire distribue n'importe lequel des
services de programmation ci-après, il doit le distribuer uniquement à titre de service
facultatif :
|
a) tout
service de télévision payante ou tout service de télévision à la carte offert par une
entreprise de télévision payante;
|
b) tout
service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en
vertu de la partie 2, autre quun service par satellite admissible en vertu de
la partie 2 que le titulaire a été autorisé à distribuer au service de base avant
le 3 juin 1993, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui
pourrait figurer sur une éventuelle liste des services par satellite non canadiens
admissibles;
|
c) Fairchild
Television
|
d)
Talentvision
|
e) Telelatino
f) Odyssey
g) South Asian Television
h) tout service spécialisé à caractère religieux à
point de vue unique ou limité
i) tout autre service de programmation
spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service
facultatif.
|
9. Sauf disposition contraire des
conditions de sa licence, lorsqu'un titulaire distribue n'importe lequel des services de
programmation ci-après, il doit le distribuer aux abonnés uniquement en mode numérique
et à titre de service facultatif :
|
a) Sports/Specials Pay-Per-View
b) tout autre service de programmation de
télévision payante, à la carte ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la
distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
|
10. Lorsqu'un titulaire est
autorisé, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux
conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations
indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être
distribué à un canal distinct.
|
Exigences relatives à l'assemblage des services de
programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de
programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
|
11. Les services par
satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en
vertu de la partie 2 ne peuvent être offerts que de concert avec des services
canadiens de télévision payante et/ou spécialisés, et un tel bloc doit être
distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à
l'assemblage :
|
a) un service canadien de
télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq
canaux contenant nimporte lesquels des services non canadiens figurant aux sections
A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2,
sauf quun titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de
services non canadiens assemblés avec des services canadiens de télévision payante, peu
importe le nombre de services canadiens de télévision payante distribués par le
titulaire;
|
b) (i) lorsqu'il est
distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services
spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé
canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des
services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au
paragraphe 10 du présent avis;
|
(ii) un titulaire peut
choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des
services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de
cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services
spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, à la condition que la superstation
soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique.
|
(iii) un titulaire ne peut
assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en
vertu de la partie 2 avec un service spécialisé canadien distribué au service de
base; et
|
c) un titulaire ne peut
offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
|
Exigences relatives à
l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique
ou limité distribués à titre de services facultatifs
|
12. Chaque service canadien
spécialisé ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou
limité peut être offert de concert uniquement avec d'autres services canadiens
spécialisés ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou
limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien qui
pourrait figurer sur une éventuelle liste de services par satellite non canadiens
admissibles, et tous ces services doivent être distribués à titre de services
facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
|
a) chaque service canadien
de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut
être assemblé dans un seul volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des
services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, sauf qu'un seul
volet facultatif dont la composante canadienne comprend uniquement des services de
télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra,
en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère
religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens de
télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans
ce volet;
|
b) chaque service canadien
spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être
assemblé, dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services
canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, avec un seul canal
contenant n'importe lequel des services par satellite à caractère religieux non
canadiens admissibles;
|
c) un titulaire ne peut
offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non
canadiens.
|
Secrétaire général
|
Cet avis est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|