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    Avis public

    Ottawa, le 2 juin 1999
    Avis public CRTC 1999-95
    Appel d'observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la modification ou le retrait d'un service de programmation
    Sommaire
    Le Conseil sollicite des observations du public sur un projet qui permettrait à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de modifier ou de retirer un service de programmation de manière à se conformer aux exigences relatives aux embargos ou à la protection des droits de programmation.
    L'avis précise également que les EDR ne peuvent retirer des parties de services de programmation pour lesquels les abonnés paient, simplement pour permettre aux distributeurs de distribuer un autre service de programmation sur une base à la carte restreinte.
    Contexte
    1.  En septembre 1998, le Conseil a commencé à recevoir des plaintes d'abonnés de la câblodistribution. Les plaintes alléguaient que certains des services offerts dans le bloc facultatif étaient retirés les dimanches après-midi et remplacés par la couverture à la carte de matchs de football de la NFL, sous forme codée.
    2.  L'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) interdit au titulaire de modifier ou de retirer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf dans les conditions prévues aux alinéas a) à f). L'alinéa 7e), qui est particulièrement pertinent à la situation, permet au titulaire de modifier ou de retirer un service de programmation si « le retrait du service de programmation est fait en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service ».
    3.  Dans le traitement de ces plaintes, le Conseil a constaté que l'interdiction de modifier ou de retirer des services de programmation à l'article 7 du Règlement s'applique à tous les services de programmation, y compris les services de programmation exemptés.
    4.  Dans sa décision, rendue le 24 décembre 1998 et envoyée aux parties en cause, le Conseil a fait remarquer que l'alinéa 7e) du Règlement vise à permettre aux titulaires de retirer un service de programmation afin de se conformer aux exigences relatives aux embargos ou à la protection des droits de programmation. Il n'a jamais eu pour objet de permettre aux distributeurs de retirer des parties de services de programmation pour lesquels les abonnés paient - même lorsque les programmateurs ont consenti à ce retrait - simplement pour permettre aux distributeurs de distribuer un autre service de programmation, comme NFL Sunday Ticket, sur une base à la carte restreinte.
    5.  Le Conseil a déclaré que le retrait de certains services de programmation pour distribuer NFL Sunday Ticket était injuste pour les abonnés qui ont payé pour ces services. Il a ajouté qu'il entendait proposer une modification à l'alinéa 7e) du Règlement de manière à préciser clairement que l'exception visée se limite à satisfaire les exigences relatives aux embargos ou à la protection des droits de programmation.
    6.  Par conséquent, le Conseil propose de modifier l'alinéa 7e) du Règlement. Le libellé du projet de modification figure dans l'annexe du présent avis public.
    Appels d'observations
    7.  Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 16 juillet 1999.
    8.  Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
    Procédure de dépôt d'observations
    9.  Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
    ·  Tous les mémoires doivent être présentés sous forme d'imprimé.
    ·  Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
    10.  Le Conseil encourage aussi les parties à présenter des versions électroniques de leurs observations par courriel ou sur disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la suivante : procedure.radiodiffusion@crtc.gc.ca
    ·  Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
    ·  Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
    11.  Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
    Examen des documents connexes et des observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
    Édifice central
    Les Terrasses de la Chaudière
    1, promenade du Portage, pièce G5
    Hull (Québec) K1A 0N2
    Tél.: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
    Télécopieur: (819) 994-0218
    Édifice de la banque de Commerce
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    Pièce 1920
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    Téléphone : (306) 780-3422
    Télécopieur : (306) 780-3319
    Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
    Secrétaire général
    JUS-600935
    (DORS/SOR)
    RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
    MODIFICATION
    1. L'alinéa 7e) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion2 est remplacé par ce qui suit :
    e) la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
    ENTRÉE EN VIGUEUR
    2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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