Avis public Télécom
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Ottawa, le 2 février 1999
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Avis public Télécom CRTC 99-5
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INSTANCE PORTANT SUR LA POLITIQUE RELATIVE AU GEL DES TAUX DE CONTRIBUTION
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No de dossier : 8692-C12-01/99
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SOMMAIRE
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Dans le présent avis public, le Conseil amorce une instance en vue d'examiner la
politique relative au gel des taux de contribution. La portée de cette instance est
exposée dans la Partie II du présent avis public et la procédure est établie dans la
Partie III.
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I INTRODUCTION
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A. Historique
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1.Dans la décision Télécom CRTC 97-8
du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a jugé
qu'il convenait de maintenir la contribution à un certain niveau afin de s'assurer que
les tarifs du service de résidence dans les zones à coût élevé permettent de
maintenir l'universalité de l'accès, tout en réduisant au minimum la distorsion du
marché concurrentiel. Il a, de plus, conclu que la contribution de l'interurbain devait
rester la seule source explicite de subvention pour les services locaux de résidence de
base.
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2.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu que les taux de contribution des
services intercirconscription (SI) (c.-à-d., les taux de contribution de l'interurbain)
devraient être gelés au cours de la période de plafonnement des prix pour la BC TEL,
Bell Canada (Bell), la Island Telecom Inc. (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel
Limited (la MT&T), la MTS Communications Inc. (la MTS), la NBTel Inc. (la NBTel), la
NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (les
compagnies de téléphone). Les taux de contribution des SI ont été gelés aux tarifs
initiaux, à compter du 1er janvier 1998, pour toutes les compagnies de téléphone,
sauf la TCI. Dans le cas de la TCI, les taux de contribution des SI devaient être gelés
le 1er janvier 1999, conformément au traitement particulier réservé à son droit
de l'actionnaire.
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3.Dans la décision Télécom CRTC 97-9
du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions
connexes (la décision 97-9), le Conseil a établi des mesures précises en vue d'établir
un niveau approprié de contribution des SI, y compris un niveau cible vers lequel les
taux de contribution des SI tendraient avant le début du régime de plafonnement des
prix.
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4.Le 8 septembre 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a
déposé auprès du Conseil une demande de révision et de modification des décisions
97-8 et 97-9 concernant le taux de contribution gelé. Dans une lettre du 5 mars 1998 par
laquelle il rejetait la demande d'AT&T Canada SI (la décision du 5 mars 1998), le
Conseil a conclu, entre autres choses, qu'étant donné que la compensation de la
productivité de 4,5 % pour l'ensemble de l'industrie établie dans la décision 97-9
tient compte de la croissance historique des minutes d'interurbain pour la période de
1988 à 1995 (c.-à-d., une tendance de la croissance des minutes d'interurbain reposant
sur la période de 1988 à 1995 et appliquée prospectivement durant toute la période de
plafonnement des prix), tout ajustement des taux de contribution par la suite pour tenir
compte de la croissance des minutes d'interurbain au cours de la période de plafonnement
des prix équivaudrait à une double prise en compte.
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5.Le 18 juin 1998, la NBTel Inc. (autrefois The New Brunswick Telephone Company,
Limited) (la NBTel), a déposé une demande de révision et de modification de
l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 du 12 mai
1998, de la décision 97-9 et de la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en
oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision
98-2). Dans sa demande, la NBTel a demandé, entre autres choses, que le Conseil lève le
gel des taux de contribution des SI et permette à la compagnie de réduire ses taux de
contribution des SI du montant nécessaire pour respecter ses obligations relatives aux
prix plafonds en sus du montant pouvant être absorbé par des réductions de tarifs
applicables à ses services plafonnés.
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6.Le 17 septembre 1998, AT&T Canada SI, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net),
l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC) et la London Telecom Network Inc. (la London Telecom)
(collectivement, AT&T et autres) ont déposé une demande visant à obtenir que le
Conseil (1) juge qu'un mécanisme de perception de la contribution fondé sur les revenus
sert l'intérêt public et devrait être mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2000
et (2) amorce, au plus tard en novembre 1998, une instance portant sur la mise en oeuvre
de ce mécanisme.
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7.Le 27 novembre 1998, AT&T Canada SI a déposé auprès du Conseil une demande de
révision et de modification des parties des décisions 97-8 et 97-9 et de la décision du
5 mars 1998 du Conseil, pour ce qui est du gel des taux de contribution payables par
les fournisseurs de SI au cours de la période initiale de plafonnement des prix, de 1998
à 2001. AT&T Canada SI a également demandé au Conseil de rendre provisoires à
compter du 1er janvier 1999 les taux de contribution payables par les fournisseurs de
SI, tel qu'établi dans les tarifs applicables.
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8.Le 30 novembre 1998, la Call-Net, en son propre nom et pour le compte de Sprint
Canada Inc., a déposé auprès du Conseil une demande visant à faire modifier
immédiatement les taux de contribution actuels payables par les fournisseurs de services
interurbains sur une base trimestrielle, de manière à refléter la croissance inattendue
des minutes d'interurbain déclarées au gestionnaire du Fonds central (le GFC) en sus de
la croissance historique. À défaut de quoi, la Call-Net a demandé que les taux de
contribution soient rendus provisoires à compter du 1er janvier 1999.
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9.Par lettre du 21 décembre 1998, le Conseil a rendu sa décision concernant la
demande du 17 septembre 1998 d'AT&T et autres. Dans cette décision, le Conseil a
rejeté la demande, mais il s'est déclaré d'avis qu'il conviendrait d'examiner plus à
fond certains aspects du régime de contribution actuel afin d'établir si des changements
s'imposent. Le Conseil a déclaré qu'il comptait amorcer deux instances au début de 1999
pour (1) établir les changements, le cas échéant, à apporter au mécanisme actuel de
perception de la contribution et pour (2) examiner la politique relative au gel de la
contribution.
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10.Dans une lettre distincte en date du 21 décembre 1998, le Conseil a rendu
provisoires, à compter du 1er janvier 1999, les taux de contribution en vigueur dans
le territoire de chaque compagnie de téléphone, étant donné qu'il amorcerait une
instance en vue d'examiner sa politique relative au gel des taux de contribution. Cela
s'applique aux taux de contribution facturés par les entreprises de services locaux
concurrentes ainsi qu'aux suppléments de contribution payés par les fournisseurs de
services sans fil.
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11.D'après ce qui précède, le Conseil estime que les demandes déposées par
AT&T Canada SI et la Call-Net les 27 et 30 novembre 1998 respectivement ont cédé le
pas à la décision du Conseil d'examiner sa politique relative au gel des taux de
contribution.
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12.Par conséquent, le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner
la politique relative au gel des taux de contribution. La portée de l'instance est
établie dans la Partie II du présent avis public. Le Conseil publiera aussi d'ici peu un
avis public par lequel il amorcera une instance portant sur le mécanisme de perception de
la contribution.
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II PORTÉE DE L'INSTANCE
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13.Dans la présente instance, le Conseil examinera en particulier les questions
suivantes :
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(1) le niveau des revenus de contribution, par territoire d'entreprise de services
locaux titulaire (ESLT), auquel on aurait raisonnablement pu s'attendre au cours de la
période de plafonnement des prix, au moment de la décision 98-2, compte tenu des
conclusions tirées dans les décisions 97-8 et 97-9;
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(2) si les revenus de contribution déclarés au GFC jusqu'ici, par territoire d'ESLT,
qui proviennent de la croissance des minutes d'interurbain sont supérieurs aux revenus
visés au point (1) ci-dessus et, dans l'affirmative, dans quelle mesure;
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(3) si les revenus de contribution pour la période de 1999 à 2001 sont susceptibles
d'être supérieurs à ceux qui sont visés au point (1) ci-dessus et, dans l'affirmative,
dans quelle mesure;
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(4) si le Conseil devait juger que les revenus de contribution pour la période de 1999
à 2001 seront de beaucoup supérieurs à ceux qui sont visés au point (1) ci-dessus,
quelle(s) solution(s) s'imposerai(en)t; et
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(5) l'à-propos et l'applicabilité :
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(i) de lever le gel des taux de contribution des SI, non seulement pour la NBTel (tel
que proposé dans sa demande du 18 juin 1998), mais aussi pour les autres compagnies de
téléphone assujetties à la réglementation par plafonnement des prix, de manière à
permettre des réductions pour ces tarifs, ou
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(ii) d'ajuster les tarifs de consommation, ou une combinaison des tarifs de
consommation et des taux de contribution, selon le montant nécessaire pour respecter les
obligations relatives aux prix plafonds en sus des montants pouvant être absorbés par
des réductions des tarifs applicables aux services plafonnés.
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14.Les parties qui aborderont la question exposée à l'alinéa 13(5) ci-dessus
concernant la levée du gel des taux de contribution des SI pour respecter les obligations
relatives aux prix plafonds devront tenir compte des critères de révision et de
modification établis dans l'avis public Télécom CRTC
98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision
et de modification. La partie du dossier relatif à cet aspect de la demande du 18 juin
1998 de la NBTel fera partie intégrante du dossier de la présente instance.
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III PROCÉDURE
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15.AT&T Canada SI, l'ACC, la Call-Net, la London Telecom, la Westel
Telecommunications Inc., la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la
NewTel, la TCI, la MetroNet Communications Corp. et Vidéotron Télécom ltée sont
désignées parties à cette instance.
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16.Les autres parties qui désirent participer pleinement à cette instance doivent
informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général,
CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 12
mars 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier
électronique Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles
doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette
des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties
intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier
électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir
des versions sur disquette.
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17.Le Conseil adressera des demandes de renseignements aux parties, au plus tard le
24 février 1999. Il est ordonné aux parties de déposer auprès du Conseil leurs
réponses aux demandes de renseignements et d'en signifier copie à toutes les autres
parties, au plus tard le 30 mars 1999.
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18.Les parties peuvent déposer des mémoires portant sur les questions cernées dans
le présent avis public et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties,
au plus tard le 30 mars 1999.
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19.Les demandes des parties visant la divulgation de renseignements ayant fait l'objet
d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent
être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties
pertinentes, au plus tard le 6 avril 1999.
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20.Les réponses des parties aux demandes de divulgation doivent être déposées
auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en ont fait la demande,
au plus tard le 13 avril 1999.
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21.Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation le plus
rapidement possible et il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis
conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à
toutes les parties à l'instance, au plus tard le 30 avril 1999.
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22.Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui a
déposé des mémoires ou des réponses à des demandes de renseignements. Ces demandes de
renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être
signifiée à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 7 mai 1999.
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23.Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe
22 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes
les autres parties, au plus tard le 8 mai 1999.
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24.Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de
renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à
la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de
renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les
motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la
partie ou aux parties pertinentes, au plus tard le 4 juin 1999.
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25.Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de
renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil
et signifiées à la partie ou aux parties qui en ont fait la demande, au plus tard le
11 juin 1999.
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26.Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes de réponses
complémentaires et de divulgation le plus rapidement possible et il entend ordonner que
tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision lui soient
soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l'instance, au plus tard
le 5 juillet 1999.
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27.Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles
doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 juillet
1999.
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28.Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent
en signifier copie à toutes les autres parties qui ont déposé des observations, au plus
tard le 3 août 1999.
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29.Le dossier de cette instance peut-être examiné, ou sera rapidement rendu
disponible, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)
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Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
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55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)
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275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
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30.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date
précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à
cette date.
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31.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer
auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux
Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications
lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier
électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique
est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie
électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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