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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-258
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Ottawa, le 16
juillet 2003 |
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Star Choice Television
Network Incorporated
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0752-3
Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-71
19 novembre 2002 |
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Modification de la licence de Star Choice – exemption de
l’obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée
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Le Conseil approuve en
partie la demande de modification de licence en vue de relever cette
titulaire d’une entreprise de distribution par satellite de
radiodiffusion directe des conditions de licence l’obligeant à procéder
au retrait de programmation simultanée et non simultanée. La titulaire
est dispensée de l’application de ces conditions jusqu’au 12 août 2006
pourvu qu’elle se conforme aux mesures de rechange exposées dans la
présente décision. |
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Historique
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1. |
Deux entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion
directe (SRD) distribuent actuellement à des abonnés dans l’ensemble du
Canada un large éventail de services de programmation par satellite.
L’une d’elle, la requérante, est Star Choice Television Network
Incorporated (Star Choice). L’autre EDR nationale par SRD est Bell
ExpressVu Inc., l’associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc.
(associés dans la société en nom collectif Holding BCE s e.n.c.), les
associés commanditaires, faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu
Limited Partnership (ExpressVu). |
2. |
À l’automne de 2001, en réponse
aux craintes exprimées par les télédiffuseurs des petits marchés à
l’égard de l’impact de la distribution par les EDR par SRD de signaux
locaux facultatifs de télévision, le Conseil a publié Appel
d'observations sur la distribution des stations de télévision locales
par les entreprises de SRD dans les petits marchés, avis public CRTC
2001-103, 28 septembre 2001 (l’avis public
2001-103). |
3. |
En août 2002, au cours du
processus enclenché par l’avis public
2001-103, ExpressVu déposait une
demande de modification de licence afin d’être relevée des conditions
relatives au retrait obligatoire de programmation simultanée et non
simultanée. La demande a été présentée après signature d’un protocole
d’entente entre ExpressVu et l’Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR) portant sur les mesures de rechange à la
suspension du retrait obligatoire de la programmation simultanée et non
simultanée. Ce protocole d’entente fait partie de la demande
d’ExpressVu. |
4. |
Star Choice a déposé une
demande similaire à celle d’ExpressVu pour être relevée de son
obligation concernant le retrait des services de programmation
simultanée et non simultanée. |
5. |
Dans les avis publics CRTC
2002-57, 4 octobre 2002 (l’avis public 2002-57), et 2002-71, 19 novembre
2002 (l’avis public 2002-71), respectivement, le Conseil a sollicité les
commentaires du public sur les demandes présentées par ExpressVu et Star
Choice. Dans leurs demandes, ces deux titulaires d’EDR par SRD ont fait
valoir que leurs propositions : a) répondaient de manière satisfaisante
aux craintes exprimées par les télédiffuseurs des petits marchés à
propos de la distribution de signaux locaux facultatifs de télévision;
et b) apportaient des solutions de rechange raisonnables pour compenser
le fait que les EDR par SRD sont en mesure d’importer des signaux
éloignés canadiens et non canadiens dans les marchés locaux. Par
conséquent, le Conseil a décidé d’examiner les points soulevés dans
l’une et l’autre demandes à la lumière des préoccupations soulevées dans
l’avis public
2001-103. |
6. |
Dans Entreprises de
distribution de radiodiffusion par SRD – retrait de programmation
simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision
locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC
2003-37, 16 juillet 2003 (l’avis public
2003-37), le Conseil a fait part
de ses conclusions à l’égard des points soulevés dans l’avis public
2001-103 et dans les demandes des deux EDR par SRD. L’avis public
2003-37 sert d’introduction à la présente décision portant sur la
demande de Star Choice et à la décision concernant la demande émanant
d’ExpressVu (laquelle fait l’objet de Modification de licence
d’ExpressVu –exemption de l’obligation de retrait de la programmation
simultanée et non simultanée, décision CRTC 2003-257,
15 juillet 2003). |
7. |
Les conclusions du Conseil à
l’égard de la demande de Star Choice sont exposées ci-dessous. |
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Conclusions du Conseil à l’égard de la demande de Star Choice
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8. |
Pour les raisons exposées dans
l’avis public 2003-37, le Conseil, par vote majoritaire, approuve en
partie la demande de modification de licence présentée par Star
Choice en vue d’être relevée de ses conditions de licence lui imposant
le retrait de la programmation simultanée et non simultanée, pourvu que
la titulaire se conforme aux mesures de rechange énoncées dans la
présente décision. |
9. |
Les conditions 4 et 5 actuelles
de la licence de Star Choice se lisent en partie comme suit : |
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4. a) Aux fins de cette condition, le terme « identique » doit
avoir la même signification que celle qui a été établie dans
l’article 2 du règlement sur la câblodistribution.
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b) Si la titulaire reçoit une demande écrite de substitution ou
de retrait de la part de l’exploitant d’une entreprise de
programmation de télévision canadienne autorisée au moins sept jours
avant la date de diffusion du service de programmation, elle doit …
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ii) retirer le service de programmation qui est identique à
celui de l’entreprise de programmation de télévision canadienne
et que les abonnés se trouvant dans le périmètre de rayonnement
de classe B de cette entreprise pourraient recevoir.
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5. a) Aux fins de cette condition, « identique », concernant deux
services de programmation ou plus, signifie qu’au moins 95 % des
composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à
l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie des
services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes et sont
distribuées de façon non simultanée au cours de la même semaine de
radiodiffusion; « semaine de radiodiffusion » doit désigner une
période de sept jours consécutifs commençant le dimanche; « message
publicitaire » doit avoir la même définition que dans l’article 2 du
règlement sur la câblodistribution.
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b) Si la titulaire reçoit une demande écrite de substitution ou
de retrait de la part de l’exploitant d’une entreprise de
programmation de télévision canadienne autorisée au moins sept jours
avant la date de diffusion du service de programmation, elle
doit retirer le service de programmation qui est identique à celui
de l’entreprise de programmation de télévision canadienne et que les
abonnés se trouvant dans le périmètre de rayonnement de classe B de
cette entreprise pourraient recevoir.…
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d) L’application des conditions de licence énoncées en 4b) ii)et
5b) sera suspendue à compter de la date de la présente décision
jusqu’au 31 août 2000 ou à la date à laquelle l’entreprise de
distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus
rapprochée de ces deux dates.
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10. |
Pour les raisons exposées dans
l’avis public 2003-37, le Conseil convient que les conditions de licence
proposées par la titulaire le 28 octobre 2002, telles que modifiées par
sa soumission en réplique du 17 janvier 2003, excepté les aspects des
conditions relatives au fonds de programmation proposé, sont appropriées
dans le cadre d’un ensemble de mesures constituant une solution de
rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante concernant
le retrait de programmation. En conséquence, le Conseil relèvera la
titulaire de l’application des conditions de licence 4(b)(ii) et 5(b)
pourvu qu’elle: |
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·1 remplisse les obligations qu’elle a proposées dans le cadre de
sa demande, autres que celles qui concernent le fonds de programmation
proposé, et qu’elle applique les mesures supplémentaires relatives à
la substitution simultanée de la programmation canadienne qu’elle
s’était déclarée prête à prendre dans sa réplique du 17 janvier 2003;
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·1 verse annuellement au moins 0,4 % des recettes brutes tirées de
ses activités de radiodiffusion à un nouveau fonds administré par un
organisme indépendant pour aider les radiodiffuseurs indépendants des
petits marchés à respecter à leurs engagements en matière de
programmation locale.
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11. |
L’annexe à la présente
décision expose les obligations auxquelles la titulaire a souscrit dans
sa demande, telle que modifiée par sa réplique du 17 janvier 2003 et que
le Conseil estime appropriées dans le cadre d’un ensemble de mesures de
rechange aux conditions de licence actuelles de la requérante liées au
retrait de programmation. Ces mesures sont exposées dans l’annexe afin
qu’il soit clair qu’à compter de la date de la présente décision, la
titulaire est dispensée de ses conditions de licence visant le retrait
de programmation, pourvu qu’elle se conforme à chacune de ces mesures,
et qu’il soit également clair que la suspension de ces conditions de
licence ne dépend pas du fait que la titulaire ait pris ces mesures
avant la date de la présente décision. |
12. |
Par conséquent, le Conseil, par
la présente, modifie la licence en supprimant la condition de licence
5(d) et la remplaçant par la suivante: |
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(d) L’application des conditions de licence prévues en 4(b)(ii)
et 5(b) est suspendue, à compter de la date de cette décision et
jusqu’au 12 août 2006, pourvu que la titulaire:
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(i) se conforme à toutes les mesures exposées dans l’annexe
jointe à cette décision;
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(ii) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau
fonds administré par un organisme indépendant ayant pour but
d’aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à
remplir leurs engagements à l’égard de la programmation locale,
selon les modalités précisées dans Contributions des
entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation
canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC
2003-38, 16
juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans
l’intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis
dans un compte produisant des intérêts et qu’elle les verse dans
le fonds, intérêts compris, en temps opportun :
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I. au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31
août 2003, un montant d’au moins 0,4 % des recettes brutes
provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la
période commençant le 16 juillet 2003 et finissant le 31 août
2003;
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II. au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31
août 2004 et le 31 août 2005, un montant d’au moins 0,4 % des
recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au
cours de chaque année;
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III au cours de la période finissant le 12 août 2006, un
montant d’au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses
activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le
1er septembre 2005 et finissant le 12 août 2006.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-258
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Définitions
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« Année de radiodiffusion » désigne la
période commençant le 1er septembre d’une année civile et se
terminant le 31 août de l’année civile suivante. |
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« ACR » désigne l’Association canadienne
des radiodiffuseurs. |
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« Grands groupes de radiodiffusion »
désigne les groupes de télévision énumérés à l’appendice B de la
présente annexe. |
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« Deuxième série de signaux de télévision
de réseaux commerciaux américains » désigne les signaux de chacun des
réseaux CBS, NBC, ABC et Fox provenant d’une ville américaine située
dans un fuseau horaire différent de celui d’où provient la première
série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains. |
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« Stations de télévision indépendantes des
petits marchés » désigne les stations de télévision énumérées à
l’appendice A de la présente annexe. |
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« Abonné » désigne toute personne qui
souscrit au service de la titulaire. |
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Distribution des stations de télévision indépendantes des petits
marchés
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(a) Sous réserve des articles 6 et 9, la titulaire est tenue de
distribuer les services de programmation des stations de télévision
CKSA-TV Lloydminster et CITL-TV Lloydminster, qui appartiennent à Mid
West Television Ltd, ainsi que de CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson
Creek, qui appartiennent à Standard Radio Inc. Chaque service doit
être distribué aux abonnés qui résident dans le périmètre de
rayonnement de classe B de la station de télévision.
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(b) Sous réserve des articles 6 et 9, la titulaire doit, au début
de la première occurrence, soit (i) 60 jours après le déploiement
commercial d’Anik F2, soit (ii) le 31 décembre 2003, distribuer les
services de programmation de deux (2) stations de télévision
appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à l’appendice A
de la présente annexe; si le groupe ne comprend qu’une station, la
titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune des stations
distribuées en vertu du présent article sera distribuée aux abonnés
qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette
station de télévision.
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Distribution de stations de télévision appartenant à des grands
groupes de radiodiffusion
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8.1 Sous réserve de l’article 6, la titulaire doit assurer une
distribution équitable pour les stations de télévision appartenant aux
groupes de radiodiffusion énumérés à l’appendice B (les grands groupes
de radiodiffusion).
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Arguments des groupes de radiodiffusion
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3. La titulaire accordera une juste considération commerciale aux
arguments présentés par les groupes de radiodiffusion concernant les
services de programmation distribués en vertu des articles 1(b) et 2.
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Distribution d’une deuxième série de signaux de télévision de
réseaux commerciaux américains
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4. La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés plus de deux
séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.
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Substitution de signaux identiques dans les émissions de télévision
canadiennes.
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5. a) Si la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date de
diffusion du service de programmation, une demande écrite de
substitution de la part de l’exploitant d’une entreprise de
programmation de télévision canadienne autorisée distribuée en
fonction de l’article 1 de cette annexe, elle doit retirer, aux
abonnés résidant dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette
entreprise, un service de programmation de télévision canadienne et le
remplacer par le service de programmation de radiodiffusion de signaux
comparable et identique de l’entreprise de programmation de télévision
canadienne dont le signal est également distribué par la titulaire
conformément à l’article 1 de cette annexe et qui provient du même
réseau et du même fuseau horaire que le service à supprimer.
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b) la titulaire peut supprimer et remplacer conformément à (a) sous
réserve que la titulaire ait reçu une demande écrite de l’exploitant
d’une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée
distribuée selon l’article 1 de cette annexe moins de sept jours avant
la date à laquelle le service de programmation est diffusé.
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c) la titulaire ne doit pas supprimer le service de
programmation dans (a) si le Conseil l’avertit que le retrait n’est
pas d’intérêt public étant donné que le service de programmation à
supprimer contient des signaux auxiliaires destinés à informer ou à
divertir et que le service de programmation diffusé simultanément ne
contient pas de signaux identiques.
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d) la titulaire doit cesser une substitution faite selon l’article
(a) si les services de programmation à l’égard desquels la
substitution est faite ne sont pas ou ne sont plus comparables et
diffusés simultanément.
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Capacité de transmission par satellite
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6. La titulaire est autorisée à utiliser tout au plus deux (2)
transpondeurs additionnels pour répondre aux obligations énoncées aux
articles 1 et 2. La titulaire assurera tous les coûts de transmission,
y compris les coûts de liaison terrestre, entraînés par la
distribution des signaux de télévision faisant l’objet des articles 1
et 2. Lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les obligations
énoncées aux articles 1 et 2, s’il reste une largeur de bande
disponible dans les limites de ses deux transpondeurs additionnels,
cette largeur de bande disponible doit servir uniquement à distribuer
des stations de télévision canadiennes locales ou régionales.
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Compensation provisoire pour les stations de télévision
indépendantes des petits marchés
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7. Tant que les services de programmation indiqués à l’article 1(b)
ne seront pas obligés d’être distribués en vertu de cette annexe, la
titulaire doit payer à chaque radiodiffuseur qui possède une des
stations fournissant ces services de programmation un montant égal à
0,20 $ par mois pour chaque abonné situé dans le périmètre de
rayonnement de classe B de chaque station de télévision mentionnée à
l’article 1(b). La titulaire n’est pas obligée de faire ce versement à
un radiodiffuseur une fois qu’elle distribue le service de
programmation de ce radiodiffuseur selon l’article 1(b).
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Compensation pour la distribution d’une deuxième série de signaux de
télévision de réseaux commerciaux américains
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8.2 a) La titulaire doit verser à l’ACR la somme de 0,25 $ par mois
par abonné qui souscrit à une deuxième série de signaux de télévision
de réseaux commerciaux américains.
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b) À la fin de chaque semestre de l’année de radiodiffusion qui
commence le 1er septembre 2002 et se termine le 31 août de
l’année suivante, de même que pour toutes les années ultérieures, la
titulaire doit mettre à la disposition d’un tiers en la personne d’un
vérificateur indépendant choisi par l’ACR en consultation avec la
titulaire, lequel se sera engagé, en vertu d’une entente approuvée par
la titulaire, à en respecter la confidentialité, toute information
pertinente au présent article ayant trait au nombre d’abonnés recevant
une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains,
cela afin de vérifier et de faciliter le paiement des sommes dues,
selon cet article, par la titulaire à l’ACR.
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Changement dans le contrôle des stations de télévision indépendantes
des petits marchés
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9. Les exigences de distribution énoncées à l’article 1
continueront de s’appliquer advenant un changement éventuel
d’actionnariat au sein d’un des groupes de propriété figurant à
l’appendice A, sauf si ce changement d’actionnariat a pour effet de
modifier le contrôle suivant la réglementation du Conseil et qu’il
entraîne également une nouvelle affiliation de réseau ou des
changements importants dans la programmation de l’une des stations.
Advenant un changement de contrôle qui implique une nouvelle
affiliation de réseau ou des changements importants dans la
programmation de l’une des stations énumérées à l’appendice A ou à
l’article 1(a), les obligations de distribution de la titulaire
vis-à-vis cette station en vertu de l’article 1 cesseront aussitôt
qu’un avis à cet effet aura été livré par l’ACR ou par un représentant
autorisé de la station. Par ailleurs, un changement de contrôle dans
l’actionnariat d’une station figurant à l’appendice A ou à l’article
1(a) n’entraîne pas l’obligation de distribuer davantage de services
de programmation de stations de télévision exploitées par l’un des
grands groupes de radiodiffusion qu’il n’est prévu à l’article 2.
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Appendice A
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Stations de télévision indépendantes de petits
marchés classées par groupes de propriété
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Groupes de propriété
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Stations
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Jim Pattison Industries Ltd. |
CHAT-TV Medicine Hat
CFJC-TV Kamloops
CKPG-TV Prince George |
Norcom Telecommunications
Limited |
CJBN-TV Kenora |
Radio Nord Communications inc. |
CFGS-TV Gatineau
CHOT-TV Gatineau
CKRN-TV Rouyn-Noranda
CFEM-TV Rouyn-Noranda
CFVS-TV Val-d’Or |
Télé Inter-Rives ltée |
CIMT-TV Rivière-du-Loup
CFTF-TV Rivière-du-Loup
CKRT-TV Rivière-du-Loup
CHAU-TV Carleton |
Thunder Bay Electronics Limited |
CKPR-TV Thunder Bay
CHFD-TV Thunder Bay |
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Appendice B
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Groupes de propriété
|
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Bell Globemedia Inc. (CTV)
CanWest Media Inc. (Global)
CHUM limitée
Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS)
Quebecor Media Inc. (TVA)
Craig Media Inc.
Corus Entertainment Inc.
Rogers Media Inc.
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Mise à jour : 2003-07-16 |