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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-263
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Ottawa, le 17 juillet 2003
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Standard Radio Inc.
St. Catharines (Ontario) |
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Demande 2002-0553-5
Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-68
5 novembre 2002 |
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CKTB St. Catharines – Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CKTB St.
Catharines, du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. |
2. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
3. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC
1999-137, 24 août 1999, ainsi
qu’à la condition de licence suivante :
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La titulaire devra, en dérogation du
pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986
sur la radio (le Règlement), et visant les pièces musicales
canadiennes
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(a) au cours des périodes de diffusion de musique de la
catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant
1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses
pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces
canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état
de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la liste des
dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces
périodes, lorsque requis par le Conseil.
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(b) au cours des périodes de diffusion de musique de la
catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des
pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de
10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à
des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra
faire état de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la
liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors
de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.
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Aux fins de cette condition de licence, les termes « semaine de
radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale »
s’entendent dans le sens défini à l’article 2 du Règlement.
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4. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle
doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans
Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux
radiophoniques et stations de télévision en Ontario, en Alberta et en
Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC
2002-91,
19 avril 2002, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée
par Standard Radio Inc. en vue d’acquérir l’actif de CKTB St. Catharines
de Télémédia Radio inc. |
5. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas
ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |