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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-275
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Ottawa, 18
juillet
2003
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Plainte de Novus Entertainment Inc. contre Bell ExpressVu Limited
Partnership, concernant l’accès à un immeuble à logements multiples en
condominium
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Dans la présente décision,
le Conseil juge que Bell ExpressVu Limited Partnership n’a pas enfreint
l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(préférence indue ou désavantage) en signant, avec les propriétaires de
Strata Plan #4050, un accord sur l’accès à leur immeuble qui limite le
nombre d’entreprises de distribution pouvant desservir le condominium à
logements multiples.
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La plainte
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1. |
Le 10 octobre 2001, Novus
Entertainment Inc. (Novus) a déposé une plainte contre Bell ExpressVu
Inc., l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc.,
(associés de BCE s.e.n.c), les associés commanditaires, faisant affaire
sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), portant
sur une entente d’accès à un immeuble de Strata Plan #4050 (Strata
Plan), immeuble à logements multiples en condominium. Novus a notamment
relevé que l’entente signée entre ExpressVu et les propriétaires de
Strata Plan (les Propriétaires) concernant l’immeuble situé au 501
Pacific Place, Vancouver (Colombie-Britannique) précisait que :
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[TRADUCTION] ...le propriétaire n’autorisera pas plus de deux
fournisseurs de service télévisuel ou audio, y compris ExpressVu, à
desservir… [l’immeuble à logements multiples].
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2. |
Novus a allégué que l’entente
d’accès a créé une situation où ExpressVu s’avère le seul choix possible
de distributeur pouvant desservir le condominium.
1 Novus a fait valoir que l’entente
contrevient à l’article 9 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) qui précise :
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Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris
lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un
désavantage indu.
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3. |
Novus a donc demandé au Conseil
de déclarer inapplicables les dispositions de l’entente entre ExpressVu
et les Propriétaires.
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4. |
Dans sa réponse datée du 26
octobre 2001, ExpressVu a soutenu, entre autres, que la signature de
cette entente constituait pour le conseil de copropriété une décision
autorisée par ses membres donc les utilisateurs finaux. Selon ExpressVu,
cette plainte [TRADUCTION] « n’est pas une question de choix par
l'utilisateur final, mais plutôt une question contractuelle entre les
parties ». Dans sa réponse du 2 novembre 2001, Novus s’est dite
généralement d'avis que le concept de choix par l'utilisateur final doit
être appliqué à l'occupant de chaque unité plutôt qu'au conseil
d'administration du condominium ou conseil de copropriété.
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La décision du Conseil sur le choix de l’utilisateur final dans les
condominiums
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5. |
Compte tenu des questions
soulevées par Novus et ExpressVu, le Conseil a lancé Appel
d'observations sur la demande concernant le concept de « choix par
l'utilisateur final » dans le cas de services de distribution fournis à
des condominiums, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-11, 28
février 2002, sollicitant des observations sur la question suivante :
dans le cas d'un condominium, le concept de « choix par l'utilisateur
final » s'applique-t-il à l'occupant de chaque unité ou au conseil
d'administration du condominium ou conseil de copropriété? Le Conseil a
suspendu l’étude de la plainte de Novus en attendant le résultat cette
instance portant sur la politique.
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6. |
Dans Application du concept
du choix par l’utilisateur final dans les condominiums à logements
multiples, avis public de radiodiffusion CRTC
2003-18, 11 avril 2003
(l’avis public 2003-18), le Conseil a conclu que dans un
condominium, il convient que le choix de l’entreprise ou des entreprises
de distribution devant desservir l’immeuble revienne au conseil
d’administration ou de copropriété. Par l’avis public
2003-18, le
Conseil a également offert à Novus et à ExpressVu la possibilité de
déposer des observations additionnelles sur la plainte de Novus, en
tenant compte des conclusions du Conseil concernant l’utilisateur final
dans un condominium.
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Observations de Novus et d’ExpressVu
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7. |
Dans son commentaire du 17
avril 2003, Novus a déclaré adhérer à la décision du Conseil énoncée
dans l’avis public 2003-18 et elle a précisé que toutes les ententes de
Novus concernant l’accès à des condominiums à logements multiples sont
signées avec le conseil de copropriété pour le condominium. Novus a
notamment indiqué que [TRADUCTION] « Étant donné que les propriétaires
de l’immeuble ne souhaitent pas limiter indûment la concurrence, le
Conseil servirait au mieux les intérêts du public en s’assurant que les
ententes soumises par les EDR au conseil de copropriété et aux
propriétaires d’immeuble ne sont pas limitatives ».
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8. |
En conséquence, Novus a demandé
au Conseil de déclarer inapplicables les clauses restreignant le nombre
de fournisseurs de service et de permettre aux autres propriétaires de
décider du nombre des fournisseurs autorisés à accéder à leur immeuble.
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9. |
Dans ses observations du 22
avril 2003, ExpressVu a déclaré que les clauses de son contrat avec un
immeuble à logements multiples limitant le nombre d’EDR autorisées à y
accéder constitue un facteur essentiel à sa réussite ainsi qu’au
développement de la concurrence sur le marché des immeubles à logements
multiples.
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10. |
ExpressVu a noté que dans
l’avis public 2003-18, le Conseil conclut que le conseil de Strata a
l’autorité nécessaire pour prendre une décision au nom des utilisateurs
finaux. En ce qui regarde la plainte de Novus, elle a fait valoir que
les Propriétaires avaient pris une décision et signé une entente avec
ExpressVu qui limitait le nombre des EDR autorisées à accéder à cet
immeuble et que par la suite, ils avaient changé d’avis et désiraient
maintenant que Novus desserve également l’immeuble. ExpressVu a soutenu
que ce qui restait à régler était une question privée entre ExpressVu et
les Propriétaires. ExpressVu a donc demandé que la plainte de Novus soit
rejetée.
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Décision du Conseil
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11. |
Tel que susmentionné, le
Conseil a établi par l’avis public
2003-18 qu’il convient dans le cas
d’un condominium, d’appliquer le concept de choix par l’utilisateur
final au niveau du conseil du condominium ou conseil de copropriété.
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12. |
Le Conseil note que, dans le
cas de cette plainte, ExpressVu a conclu une entente d’accès à
l’immeuble avec les Propriétaires. Selon le Conseil, la signature d’une
telle entente est conforme à son interprétation d’une application
appropriée du concept de choix par l’utilisateur final, tel qu’énoncé
dans l’avis public 2003-18. Par conséquent, le Conseil estime que
ExpressVu ne s’est pas octroyé une préférence indue en signant avec les
propriétaires de ce condominium une entente d’accès qui limite le nombre
des EDR autorisées à desservir l’immeuble. Le Conseil rejette donc la
plainte de Novus alléguant que ExpressVu contrevient à l’article 9 du
Règlement.
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Secrétaire général
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La présente décision est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
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