|
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-320
|
|
Ottawa, le 23 juillet 2003 |
|
CAB-K Broadcasting Ltd.
Olds (Alberta) |
|
Demande 2002-0815-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003 |
|
Station de radio FM à Olds
|
1. |
Le Conseil approuve la
demande présentée par CAB-K Broadcasting Ltd. visant à obtenir une
licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de
programmation de radio FM de langue anglaise à Olds (Alberta). |
2. |
La station sera exploitée à 97,7 MHz (canal
249B) avec une puissance apparente rayonnée de 13 000 watts. Elle sera
exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans
Politique relative à la programmation locale des stations FM –
définition d'un marché à station unique, avis public CRTC
1993-121,
17 août 1993. |
|
Programmation
|
3. |
La station produira localement la totalité
de la programmation diffusée. Elle offrira une formule de musique
country. La station mettra en vedette les artistes locaux et donnera du
temps d'antenne lors de son émission du matin, qui est diffusé pendant
les heures de grande écoute, pour des entrevues et des reportages
musicaux. Les talents locaux seront privilégiés lors des sélections des
listes de diffusion. |
4. |
La programmation orale inclura des
bulletins de nouvelles, de sports et de météo, des nouvelles agricoles
ainsi qu’un rapport hebdomadaire des élèves sur les activités scolaires.
La station présentera des communiqués d'intérêt public d’événements
locaux, sept jours par semaine et participera au Emergency Public
Warning System du gouvernement de l’Alberta, qui fournit des
renseignements sur les alertes météorologiques. |
5. |
La requérante a indiqué qu’elle offrira aux
étudiants collégiaux et du secondaire la possibilité d’acquérir des
compétences en animation en ondes. |
6. |
La requérante prévoit offrir des tribunes
téléphoniques lorsque d’importantes questions locales se présenteront.
Elle a déclaré qu’elle respecterait la politique du Conseil en matière
de tribunes téléphoniques. Par conséquent, la licence est assujettie
à la condition suivante : |
|
La titulaire doit se conformer à Politique en matière de
tribunes téléphoniques, avis public CRTC
1988-213, 23 décembre
1988.
|
|
Promotion des talents canadiens
|
7. |
La requérante participera au plan de
financement du développement des talents canadiens (DTC) mis sur pied
par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR). Selon les
termes du plan, les titulaires qui desservent des marchés de la taille
de celui de Olds doivent verser une contribution d’au moins 400 $ à la
promotion des artistes canadiens par l’intermédiaire de tiers
admissibles. La requérante s’est engagée à excéder le minimum requis.
Conformément à l’engagement de la requérante, la licence est
assujettie à la condition que |
|
La titulaire consacre à la promotion des artistes canadiens les
contributions suivantes :
|
|
500 $ durant la première année d’opération;
1 000 $ durant la deuxième année;
1 500 $ durant la troisième année;
2 000 $ durant la quatrième année;
2 500 $ durant la cinquième année;
3 000 $ durant la sixième année;
3 500 $ durant la septième année.
|
|
Ces contributions annuelles incluent la contribution minimum de 400
$ prévue dans le plan de financement du développement des talents
canadiens établi par l’ACR.
|
8. |
La requérante a l’intention de verser ses
contributions du DTC au Kiwanis Music Festival, à des bourses pour des
étudiants en musique et à des concours amateurs. |
|
Interventions
|
9. |
Le Conseil a reçu 14 interventions à
l’appui de cette demande. |
|
Attribution de la licence
|
10. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence
pour les stations de radio commerciales, avis public
1999-137,
24 août 1999, à l’exception de la condition de licence no 9
relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition
ne s’applique pas aux stations exploitées dans un marché à station
unique. La licence sera également assujettie aux conditions
énoncées dans la présente décision. |
11. |
Le ministère de l’Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n’attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
12. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu’en
vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu’au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
13. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L’entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juillet 2003.
Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
Équité en matière d’emploi
|
14. |
Conformément à Mise en œuvre d’une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |