Sauter à la barre de menu commun. 
      (clé d'access: m)Sauter au liens de navigation de droite. 
      (clé d'access: x)Sauter au contenu de la page web. 
      (clé d'access: z)
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Nouvelles
du jour
Dépôt,
 inscription
 et epass
Décisions, avis et
ordonnances
Accueil
CDCI
  Aperçu des
industries
Centre de
documentation
Contenu
canadien
Instances
publiques
Lois et
règlements
 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-329

  Ottawa, le 23 juillet 2003
  Sarnia Broadcasters (1993) Ltd.
Sarnia (Ontario)
  Demande 2002-0529-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CHOK Sarnia – Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CHOK Sarnia, du 1er septembre 2003 au 31 août 2010.

2.

Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu’à la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

4.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-23

  en haut
 

Commentaires à propos de notre site web


English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada

Nouvelles du jour | Dépôt, inscription et epass | Décisions, avis et ordonnances | Accueil CRTC | CDCI | Aperçu des industries | Centre de documentation | Contenu canadien | Instances publiques| Lois et règlements |

1-877-249-CRTC (2782) Avis importants