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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-329
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Ottawa, le 23 juillet 2003
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Sarnia Broadcasters (1993) Ltd.
Sarnia (Ontario) |
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Demande 2002-0529-6
Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-68
5 novembre 2002 |
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CHOK Sarnia – Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CHOK Sarnia, du
1er septembre 2003 au 31 août 2010. |
2. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
3. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi
qu’à la condition de licence suivante : |
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La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales
canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement
de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de
radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de
la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er
janvier 1981 :
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- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou
plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces
canadiennes diffusées intégralement;
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- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même
semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la
catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées
intégralement.
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La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle
soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales
qu’elle diffuse.
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine
de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale »
s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.
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4. |
Conformément à Mise en œuvre d’une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |