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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-338
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Ottawa, le 30 juillet 2003 |
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Canal Évasion inc.
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0926-4
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-16
4 avril 2003 |
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Modifications de la licence de Canal Évasion
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Le Conseil approuve en partie
la demande présentée par Canal Évasion inc. en vue de modifier les
conditions de licence du service spécialisé national de télévision de langue
française appelé Canal Évasion. |
1. |
Canal Évasion est un service spécialisé de
télévision de langue française consacré aux voyages, au tourisme et à
l’aventure. Le Conseil lui a attribué une licence en même temps qu’à trois
autres services spécialisés de langue française (Historia, Canal Z et Séries
+) le 21 mai 1999, à la suite d'un processus concurrentiel (les décisions
CRTC 99-109 à 99-112). Les quatre nouveaux services ont été lancés en janvier
2000 dans le cadre d’un volet facultatif offert en mode analogique. La
licence de Canal Évasion expire le 31 août 2005. |
2. |
Dans Transfert de contrôle effectif de Canal
Évasion inc., décision de radiodiffusion CRTC
2003-22, 23 janvier 2003 (la décision 2003-22),
le Conseil a autorisé le transfert de contrôle de ce service spécialisé, de
Bell Globemedia Inc. à Serdy Direct inc. (Serdy), un partenaire fondateur de
Canal Évasion, qui œuvre également dans le secteur de la production
indépendante via sa société Serdy Vidéo inc. |
3. |
Dans la présente demande, la titulaire propose : |
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de réduire de 60 % à 45 % la diffusion d’émissions canadiennes au cours
de la journée de radiodiffusion et en période de radiodiffusion en soirée;
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d’augmenter de 25 % à 45 % la limite annuelle des dépenses pouvant être
affectées à l’acquisition des droits d’émissions originales canadiennes
produites par ses sociétés actionnaires ou par des entreprises affiliées et
ce, jusqu’à la fin de la présente période d’application de la licence;
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de réduire graduellement de 50 % à 42 % le pourcentage des revenus
bruts devant être affectés aux émissions canadiennes pour une période
transitoire se terminant le 31 août 2007;
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d’ajouter la catégorie d’émission 10 (jeux-questionnaires) à la liste
des catégories d’émissions qu’elle est autorisée à diffuser.
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4. |
La titulaire proposait également dans sa demande
d’augmenter le tarif de gros mensuel de 0,49 $ à 0,80 $, nonobstant le fait
que le tarif de gros de Canal Évasion n’est pas réglementé par le Conseil
mais doit plutôt faire l’objet de négociations entre le service de
programmation et les entreprises de distribution, tel que mentionné dans la
décision 99-112. |
5. |
Pour justifier les modifications susmentionnées,
la titulaire a fait valoir sa situation financière précaire et les
circonstances particulières qui ont empêché la réalisation des prévisions
contenues dans son plan d’affaire initial. Elle a signalé que malgré le fait
qu’à titre de service analogique, Canal Évasion jouisse d’une distribution
garantie au Québec, sa distribution se fait selon l’option positive,
c’est-à-dire qu’elle doit recruter ses abonnés directement, contrairement à
la majorité des services analogiques. De ce fait, le service ne jouit pas
d’une distribution aussi large que ces autres services. Ces circonstances ont
eu pour effet de ralentir le recrutement de nouveaux abonnés, de réduire les
revenus publicitaires prévus ainsi que le tarif de gros projeté initialement. |
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Interventions
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6. |
Le Conseil a reçu 42 interventions au sujet de
cette demande. Trente-huit de ces interventions, dont plusieurs soumises par
de petits producteurs indépendants, étaient favorables aux modifications
proposées par Canal Évasion. Quatre intervenants se sont opposés à la
demande, soit l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC),
l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ),
l’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et
la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde). |
7. |
La majorité des intervenants se préoccupaient
surtout de l’impact possible de l’approbation par le Conseil de l’ensemble
des modifications proposées par la titulaire et de l’effet d’entraînement
d’une telle approbation sur les autres titulaires de services spécialisés.
L’APFTQ et l’ACPFT ne s’opposaient pas en soi à la diminution proposé du
contenu canadien. Elles s’opposaient toutefois à la réduction proposée des
revenus bruts devant être consacrés aux émissions canadiennes. De plus, ces
deux associations ainsi que la Guilde s’opposaient à l’augmentation proposée
des émissions produites par les actionnaires ou les affiliés de la titulaire.
L’ACTC s’est opposée à la majoration proposée du tarif de gros mensuel. |
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L’analyse et la décision du Conseil
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8. |
Le Conseil note que Canal Évasion est en
exploitation depuis moins de quatre ans et qu’il a obtenu une licence dans le
cadre d’un processus concurrentiel. Dans pareil contexte, le Conseil désire
s’assurer que les demandes de modification de licence qui lui sont soumises
ne remettent pas en question l’intégrité de son processus d’attribution de
licences. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Conseil
peut considérer favorablement des demandes pouvant altérer la nature du
service autorisé ou visant à réduire les engagements relatifs au contenu
canadien et aux dépenses relatives à la production d’émissions canadiennes. |
9. |
Le Conseil a déjà reconnu les circonstances
difficiles qui ont marqué le lancement conjoint en janvier 2000 des quatre
services spécialisés de langue française dans le cadre d’un volet facultatif
offert en mode analogique. Dans Modification de la licence de Canal Z,
décision CRTC 2001-706, 20 novembre
2001, le Conseil a autorisé une réduction de 10 % du contenu canadien de
Canal Z, pour la présente période d’application de la licence qui se termine
le 31 août 2005. Parmi les facteurs considérés, le Conseil déclarait : |
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Lors de son examen de la demande, le Conseil a également tenu compte des
circonstances difficiles ayant entouré le lancement de Canal Z en janvier
2000 et des répercussions néfastes que ces difficultés ont eues sur le plan
d’affaires de la titulaire, notamment en raison du changement apporté au
mode de mise en marché du volet.
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10. |
Canal Évasion a également bénéficié de mesures
d’assouplissement depuis sa mise en service. Dans Modification de la
licence de Canal Évasion – ajout de catégories d’émissions, décision de
radiodiffusion CRTC 2002-9, 24 janvier
2002, le Conseil a approuvé la demande de Canal Évasion en vue d’être
autorisé à tirer ses émissions des mêmes catégories que celles du service
spécialisé de langue anglaise Travel TV, lui permettant ainsi de bénéficier
de synergies avec ce service. Dans Modification de la licence de Canal
Évasion – Dépenses au titre des émissions canadiennes, décision de
radiodiffusion CRTC 2002-10, 24 janvier
2002, le Conseil autorisait la titulaire à étaler un écart à combler de
dépenses en programmation canadienne non engagées sur les trois années
suivantes. Le Conseil notait que la titulaire n’avait pas été en mesure
d’engager toutes les dépenses prévues en raison des difficultés reliées au
lancement et à la distribution du service, et d’un taux de pénétration qui
s’est avéré plus faible que prévu. |
11. |
Dans la décision 2003-22
par laquelle il autorisait le transfert de contrôle de Canal Évasion, le
Conseil a également reconnu les difficultés financières auxquelles la
titulaire est présentement confrontée. Le Conseil estimait qu’une exception
aux exigences de la politique télévisuelle relatives aux avantages tangibles
était justifiée dans les circonstances, en raison notamment de la situation
financière précaire de Canal Évasion. |
12. |
La décision 2003-22
tenait compte également de la situation particulière de ce service axé sur
les voyages et le tourisme. La titulaire avait fait valoir que les événements
du 11 septembre 2001, de même que la poursuite d’activités terroristes dans
le monde, avaient eu de telles répercussions sur l’industrie du voyage en
général qu’elle ne prévoyait pas atteindre la rentabilité avant plusieurs
années. |
13. |
Considérant l’urgence de la situation où se
trouve la titulaire et les circonstances particulières qui sont propres au
marché de langue française, le Conseil a décidé d’approuver en partie
les modifications de licence proposées par Canal Évasion. En raison de ces
circonstances exceptionnelles et largement imprévisibles, le Conseil estime
que ces approbations ne remettent pas en question l’intégrité de son
processus d’attribution de licences. |
14. |
Le Conseil signale que les approbations qui
suivent portant sur la diffusion d’émissions canadiennes et sur les dépenses
à ce titre ne valent que pour la présente période d’application de la
licence, qui expire le 31 août 2005. Lors du prochain renouvellement de la
licence de Canal Évasion, le Conseil compte réévaluer l’ensemble de la
situation avec la titulaire. |
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Nature du service
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15. |
La titulaire proposait d’ajouter la catégorie
d’émission 10 (jeux-questionnaires) à la liste des catégories d’émissions
qu’elle est autorisée à distribuée. La titulaire a indiqué que l’ajout de la
catégorie 10 (jeux-questionnaires) est nécessaire en raison du retrait de
cette composante de la catégorie 5b) à la suite de l’approche révisée du
Conseil relative aux catégories d’émissions. |
16. |
Le Conseil approuve la proposition visant
à ajouter la catégorie 10 (jeux-questionnaires) aux catégories d’émissions
que Canal Évasion est autorisé à distribuer. La condition de licence 1.b)
modifiée se lira donc comme suit : |
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1.b) La programmation doit provenir exclusivement des catégories
d’émissions suivantes :
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1 Nouvelles
2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
5b Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8a Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
8b Vidéoclips
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
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17. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que les
émissions appartenant à la catégorie 10 doivent respecter la nature du
service de Canal Évasion, telle que stipulée à la condition de licence 1.a)
qui se lit comme suit : |
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1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service
spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement au
tourisme, à l'aventure et aux voyages;
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Diffusion d’émissions canadiennes
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18. |
La titulaire proposait de réduire de 60 % à 45 %
la diffusion d’émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion
et en période de radiodiffusion en soirée. Le Conseil approuve une
réduction de 10 %, soit de 60 % à 50 %. À la lumière des faits présentés dans
cette demande, le Conseil est confiant qu’une réduction de 10 % du contenu
canadien est appropriée. La condition de licence 3 modifiée se lira donc
comme suit : |
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3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 50 % de
la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
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Dépenses aux titre des émissions canadiennes
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19. |
La titulaire proposait de réduire graduellement
de 50 % à 42 % le pourcentage de ses revenus bruts devant être affectés aux
émissions canadiennes, pour une période transitoire se terminant le 31 août
2007. Le Conseil approuve une réduction graduelle de 2 % par année
d’ici le 31 août 2005, soit la date d’expiration de la licence. La condition
de licence 4.b) modifiée se lira donc comme suit : |
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4.b)(i) Au cours de l’année de radiodiffusion allant du 1er
septembre 2003 au 31 août 2004, la titulaire doit consacrer aux émissions
canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de
concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, au moins 48 %
des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année
de radiodiffusion précédente;
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(ii) Au cours de l’année de radiodiffusion allant du 1er
septembre 2004 au 31 août 2005, la titulaire doit consacrer aux émissions
canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de
concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, au moins 46 %
des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année
de radiodiffusion précédente.
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20. |
Le Conseil approuve également la
proposition de la titulaire en vue d’augmenter de 25 % à 45 % la limite
annuelle des dépenses pouvant être affectées à l’acquisition des droits
d’émissions originales canadiennes produites par ses sociétés actionnaires ou
par des entreprises affiliées et ce, jusqu’à la fin de la présente période
d’application de la licence. La condition de licence 5 modifiée se lira donc
comme suit : |
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5. La titulaire doit limiter à 45 % annuellement ses dépenses
d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des
émissions produites par ses sociétés actionnaires ou des entreprises
affiliées.
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21. |
Le Conseil note à cet égard que la présence de
Serdy Vidéo inc. en tant que producteur affilié représente un atout dans le
contexte de la situation financière difficile de Canal Évasion.
L’augmentation éventuelle de la production faite à l’interne ou par un
producteur affilié pourrait permettre à Canal Évasion de réduire ses coûts de
production, tout en entraînant une augmentation du nombre d’émissions
canadiennes originales que le service serait en mesure d’offrir. |
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Tarif de gros
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22. |
Tel que mentionné précédemment, la titulaire
proposait dans sa demande d’augmenter le tarif de gros mensuel de 0,49 $ à
0,80 $. Dans la décision 99-112, le
Conseil déclarait ce qui suit : |
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En ce qui a trait à la distribution à un volet facultatif,
particulièrement dans les marchés francophones, le Conseil note que dans
son plan d'affaires, la titulaire a proposé un tarif de gros de 0,49 $. Le
Conseil s'attend que la titulaire négocie avec les distributeurs et que la
négociation lui permette de réaliser son projet et de diffuser la
programmation de qualité envisagée dans sa demande, à la lumière de son
plan d'affaires. Le Conseil suivra la situation de près.
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23. |
La titulaire a déclaré que le scénario de
lancement conjoint en janvier 2000 des quatre services spécialisés de langue
française selon l’option positive avait exercé des pressions considérables à
la baisse sur les tarifs de gros proposés. Ainsi, les tarifs négociés avec
les principaux câblodistributeurs du Québec pour la distribution de ces
services dans le cadre d’un volet facultatif furent largement inférieurs aux
tarifs de gros proposés dans les demandes. La titulaire a ajouté que le tarif
de gros de Canal Évasion est présentement le plus bas parmi les services
comparables et qu’une augmentation est essentielle pour réduire le déficit
prévu et maintenir le service en exploitation. |
24. |
Le Conseil a choisi de ne réglementer ni les
tarifs de gros ni les tarifs de détail applicables aux services facultatifs,
comme ceux offerts par la télévision payante et les services spécialisés.
Cette politique impute aux titulaires des entreprises de distribution
autorisées la responsabilité de voir à ce que les services facultatifs
canadiens aient facilement accès au système de radiodiffusion canadien, de
sorte que chacun puisse contribuer à l’atteinte des objectifs exposés dans
la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a aussi prévu des modalités
de règlement des différends en la matière entre les titulaires d’entreprises
de programmation et d’entreprises de distribution autorisées, lesquelles sont
exposées aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion. |
25. |
Dans le cas présent, le Conseil note que Canal
Évasion est lié indirectement au câblodistributeur le plus important du
Québec, soit Vidéotron ltée, par le biais du Groupe TVA inc. (TVA) qui
détient une participation de 8,31 % dans Canal Évasion. De plus, dans
Modification de la licence de Canal Évasion, décision de radiodiffusion
CRTC 2003-86, 6 mars 2003, le Conseil a approuvé
une demande présentée par TVA, au nom de Canal Évasion, en vue de supprimer
la condition de licence stipulant que toute transaction portant la
participation de TVA dans Canal Évasion au-delà de 10 % des actions avec
droit de vote ne pouvait se faire sans l’approbation préalable du Conseil. |
26. |
Dans les circonstances, le Conseil estime que
l’approbation susmentionnée ainsi que la présente décision devraient avoir un
effet positif sur les négociations à venir, sans que le Conseil n’ait à
s’interposer. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être
annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant:
http://www.crtc.gc.ca |