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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-357
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Ottawa, le 5 août 2003 |
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Jim Pattison Industries Ltd.
Lethbridge (Alberta) |
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Demande 2002-0858-9
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-24
2 mai 2003 |
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Renouvellement de la licence de CHLB-FM Lethbridge
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Jim Pattison
Industries Ltd. en vue de renouveler la licence de CHLB-FM Lethbridge. |
2. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation diffusée
par CHLB-FM au cours de la semaine du 20 au 26 janvier 2002. Cette analyse a
révélé que seulement 33 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie 2
diffusées pendant la semaine, et seulement 31,1 % des pièces de catégorie 2
diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des pièces musicales
canadiennes. Ces résultats démontrent une infraction aux articles 2.2(8) et
2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio)
qui se lisent comme suit : |
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2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui
renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe
(6)1, le titulaire M.A. ou le
titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale,
communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de
radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à
des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à
exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période
commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures
et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de
catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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4. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d’une station de radio, Circulaire no
444, 7 mai 2001, le Conseil
a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité. |
5. |
Étant donné qu’il s’agit d’une première
situation d’infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément
à la Circulaire no
444, le Conseil renouvelle la licence de CHLB-FM pour une période
de quatre ans, du 1er septembre 2003 au 31 août 2007, au lieu de
la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d’évaluer
à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du
Règlement sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales
canadiennes de la catégorie 2. |
6. |
La licence sera assujettie aux conditions
établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio
commerciales, avis public CRTC
1999-137, 24 août 1999. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit
respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans
Acquisition par Jim Pattison Industries Ltd. de tous les intérêts de Monarch
Broadcasting Ltd. en télédiffusion et en radiodiffusion, décision CRTC 2000-765,
21 décembre 2000, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée
par Jim Pattison Industries Ltd. en vue d’acquérir l’actif de CHLB-FM
Lethbridge, de Monarch Broadcasting Ltd. Le Conseil s’attend à ce que la
titulaire soumette, à l’expiration de la période s’appliquant aux avantages,
un rapport détaillé des mesures qu’elle a prises pour remplir ses
engagements. |
8. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas ses
pratiques concernant l’équité en matière d’emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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L’article 2.2(6) du Règlement sur la radio permet à une titulaire de réduire
le pourcentage des pièces musicales de catégorie de teneur 2 lorsqu’elle
consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, certains pourcentages
de ses pièces musicales à des pièces instrumentales. [retour] |