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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-358
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Ottawa, le 5 août 2003 |
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BAF Audio Visual Inc.
Toronto (Ontario) |
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Demande 2002-0445-4
Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-68
5 novembre 2002 |
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CHEV Toronto – Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de BAF Audio
Visual Inc. (BAF) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de
l’entreprise de radio de faible puissance CHEV Toronto. |
2. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
3. |
Dans Nouvelle entreprise de programmation de
radio AM de faible puissance, décision CRTC
97-514, 27 août 1997 (la décision
97-514) le Conseil a approuvé une demande
de BAF visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio AM de
faible puissance de langue anglaise à Toronto, à la fréquence 1610 kHz, avec
une puissance d'émission de 99 watts. La décision expliquait que la titulaire
prévoyait diffuser de 30 à 40 heures par semaine de reportages sportifs
communautaires, en utilisant un système de studio mobile. |
4. |
La décision
97-514 aborde la question de la fréquence de la nouvelle station dans les
termes suivants : |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont
associés à un service AM non protégé de faible puissance. Par conséquent,
la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce
service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de
radiodiffusion l'exige.
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5. |
Dans Station de radio communautaire AM à
caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC
2003-117, 17 avril 2003 (la décision
2003-117) le Conseil a approuvé une demande du
Père Hernan Astudillo, au nom d’une société devant être constituée sous le
nom de San Lorenzo Latin American Community Centre (San Lorenzo), en vue
d’exploiter une nouvelle station de radio communautaire AM de type B, qui
diffusera une programmation à caractère ethnique à 1610 kHz. La décision
2003-117 inclus l’avis suivant à l’intention de
BAF : |
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Conformément aux procédures et règlements de
radiodiffusion du Ministère1,
l’exploitation d’entreprises de faible puissance, comme CHEV Toronto, qui
actuellement exploite la fréquence 1610 kHz, est autorisée sur une base non
protégée. Si besoin, les titulaires de telles entreprises doivent
sélectionner une autre fréquence pour permettre une utilisation optimale du
spectre de la fréquence.
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Le Conseil rappelle à BAF Audio Visual Inc. que si elle souhaite
continuer à exploiter CHEV, elle doit déposer une demande et obtenir
l’approbation du CRTC pour modifier la licence de radiodiffusion relative à
la station afin de changer sa fréquence.
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6. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime
qu’il convient d'accorder à BAF un renouvellement de licence à court terme
afin de lui donner suffisamment de temps pour trouver et faire approuver une
nouvelle fréquence pour CHEV. Par conséquent, le Conseil renouvelle la
licence de CHEV Toronto, du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004. Le
Conseil rappelle cependant à la titulaire qu’elle devra cesser ses opérations
sur 1610 kHz dès que San Lorenzo lui aura fait savoir qu’elle est prête à
mettre en exploitation la station approuvée dans la décision
2003-117, même si cette exploitation a lieu
avant le 30 juin 2004. |
7. |
Dans Cadre stratégique pour les médias
communautaires, avis public CRTC
2002-61, 10 octobre 2002, le
Conseil a déclaré que les titulaires d’entreprises de radio de faible
puissance devraient être assujetties à une condition de licence définissant
leur programmation de façon à empêcher toute modification à cet égard et
toute possibilité de commencer à offrir la même programmation que les
titulaires d’entreprises traditionnelles, sans l’approbation du Conseil. Par
conséquent, l’entreprise doit, par condition de licence, se consacrer
exclusivement à la radiodiffusion en direct d’événements de sport amateur et
communautaires. Cette condition est identique à celle déjà imposée à CHEV
lors de sa dernière période de licence. |
8. |
Conformément à Mise en œuvre d’une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en
ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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