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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-380
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Ottawa, le 8 août 2003
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Raedio Inc.
Stratford (Ontario) |
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Demande 2002-0502-2
Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-68
5 novembre 2002 |
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CJCS Stratford – Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CJCS Stratford,
du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. |
2. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
3. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC
1999-137, 24 août 1999, ainsi
qu’à la condition de licence suivante : |
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La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces
musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du
Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute
semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces
musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au
1er janvier 1981 :
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- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 %
ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des
pièces canadiennes diffusées intégralement; et
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- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même
semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la
catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées
intégralement.
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La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle
soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales
qu’elle diffuse.
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes «
semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce
musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.
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4. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle
doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans
Acquisition d'actif, décision CRTC 97-272, 25 juin 1997, dans
laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée par Raedio Inc. en
vue d’acquérir l’actif de CJCS Stratford de Telemedia Communications
Inc. Le Conseil s’attend que la titulaire soumette, à l’expiration de la
période s’appliquant aux avantages, un rapport détaillé des mesures
qu’elle a prises pour remplir ses engagements. |
5. |
Conformément à Mise en œuvre d’une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |