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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-383
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Ottawa, le 11
août 2003 |
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Filiales de Shaw Communications Inc. et de Bragg Communications
Incorporated – Non-conformité relative à l’utilisation des
disponibilités locales
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Dans la présente décision,
le Conseil conclut, entre autres, que les entreprises de distribution de
radiodiffusion des filiales de Shaw Communications Inc. (Shaw) ainsi que
de Bragg Communications Incorporated et ses filiales de radiodiffusion
(Bragg) ont enfreint les conditions de licence relatives à leur
utilisation des disponibilités locales. Par conséquent, le Conseil
ordonne à Shaw et à Bragg de déposer, au cours des trois prochaines
années, des rapports de conformité trimestriels portant sur
l’utilisation des disponibilités locales et la promotion des services de
téléphonie et d’Internet au détail. |
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Le Conseil précise aussi que
la condition de licence relative aux disponibilités locales ne permet
pas la mention « en passant » des services que pourrait offrir une
entreprise de distribution de radiodiffusion, par exemple des services
Internet ou de téléphonie, et qui ne sont pas expressément mentionnés
dans la condition de licence. |
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Les plaintes de l’Association canadienne des fournisseurs Internet
et d’Aliant Telecom Inc.
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1.
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Le 14 juin 2002, l’Association
canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) a déposé une plainte dans
laquelle elle allègue que les entreprises de distribution de
radiodiffusion par câble (EDR) possédées et exploitées par des filiales
de Shaw Communications Inc. (Shaw) ont fait un usage illégal des
disponibilités locales afin de promouvoir le service Internet de Shaw1.
L’ACFI demande que le Conseil : |
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- rende une ordonnance exigeant de Shaw qu’elle cesse d’utiliser les
disponibilités locales pour la promotion de son service Internet;
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- reconnaisse Shaw coupable d’une infraction à l’article 32(2) de la
Loi sur la radiodiffusion (la Loi);
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- accorde d’autres formes de redressement, en référence à une
plainte semblable déposée par des membres indépendants de l’ACFI à
l’égard de Rogers Cable Inc. (Rogers).
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2. |
Le 4 septembre 2002, le
Conseil a reçu une plainte d’Aliant Telecom Inc. (Aliant) qui requiert
que le Conseil rende une ordonnance contre Bragg Communications
Incorporated et ses sociétés de radiodiffusion affiliées (Bragg). Aliant
allègue que Bragg contrevient à ses conditions de licence, à la Loi, au
Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)
ainsi qu’à différentes décisions du Conseil relatives aux disponibilités
locales. Aliant se plaint en particulier du fait que Bragg distribue des
publicités pour des services autres que de programmation, offerts par
EastLink Limited (EastLink), une société affiliée, et ce, pendant les
disponibilités locales des services par satellite américains. |
3. |
Aliant allègue aussi qu’elle
comprend que Bragg a distribué des publicités semblables sur le canal
communautaire EastLink TV. Selon Aliant, Bragg contrevient à la fois au
Règlement et à la Loi sur les télécommunications, parce
qu’elle accorde une préférence indue soit à elle-même, soit à une
société liée, en faisant la publicité des services de téléphonie locale
et d’Internet à haute vitesse d’EastLink, et ce, pendant les
disponibilités locales. |
4. |
Le Conseil note que
« EastLink » est le nom qu’utilise Bragg pour ses services de
câblodistribution et de télécommunications en Nouvelle-Écosse et à
l’Île-du-Prince-Édouard. |
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La politique du Conseil sur l’utilisation des disponibilités locales
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5. |
Dans Proposition visant à
insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des
services par satellite américains, décision CRTC
95-12, 18 janvier
1995 (la décision 95-12), le Conseil a déclaré qu’il permettrait, par
condition de licence, aux systèmes de câble contrôlés par Rogers Cable
TV Limited (Rogers)2, d’insérer
certains éléments de matériel promotionnel dans les disponibilités
locales des services par satellite non canadiens. Le Conseil avait alors
conclu ce qui suit : |
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- au moins 75 % des disponibilités locales doivent être mises à la
disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la
promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des
messages d’intérêt public canadiens non payés;
|
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- au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à la
promotion des services de câble liés à la programmation, par exemple
des blocs de programmation facultatifs ou des services FM par câble,
ou aux renseignements sur le service à la clientèle.
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Le Conseil a en outre déclaré,
dans la décision 95-12, qu’il n’était pas disposé à examiner les
demandes visant à utiliser ces disponibilités pour diffuser de la
publicité commerciale. |
6. |
La décision du Conseil a par
la suite été reprise dans les conditions de licence des EDR par câble de
Rogers. Depuis, plusieurs autres EDR ont demandé et obtenu des
conditions de licence semblables, y compris des EDR possédées et
contrôlées par Shaw et par Bragg, dans Demandes visant à insérer du
matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par
satellite américains, décisions CRTC 95-501, 28 juillet 1995, et
CRTC 95-922, 21 décembre 1995, respectivement. |
7. |
Dans Promotion des services
Internet aux canaux communautaires ou pendant les « disponibilités
locales », avis public CRTC
1999-93, 27 mai 1999 (l’avis public
1999-93), le Conseil a précisé qu’il serait contraire à l’article 27(1)
du Règlement et à la condition de licence relative aux disponibilités
locales que les EDR distribuent des publicités commerciales en vue de
promouvoir leurs propres services Internet au détail. |
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Les messages en litige
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La plainte de l’ACFI à l’égard de Shaw
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8. |
L’ACFI n’a pas produit de
bande vidéo à l’appui de son allégation selon laquelle Shaw a utilisé
des disponibilités locales afin de promouvoir son service Internet. La
plainte se base plutôt sur des rapports provenant de membres individuels
de l’ACFI. Après avoir reçu la plainte, le Conseil a demandé à l’ACFI de
fournir des bandes vidéo de l’émission ou des émissions en question,
mais celle-ci a répondu qu’elle n’était pas en mesure de fournir cette
preuve. |
9. |
Le Conseil a par la suite
demandé à Shaw de produire une bande vidéo de l’émission ou des
émissions en question. Le 16 septembre 2002, tant Shaw que l’ACFI ont
fourni au Conseil des bandes vidéo de deux émissions de 30 secondes,
très différentes, relatives aux services groupés Total Home Package
de Shaw. |
10. |
On trouve plus loin dans la
présente décision une description complète du contenu des deux messages
en question. |
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La réponse de Shaw à la plainte de l’ACFI
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11. |
Dans sa réponse du 11 octobre
2002 à la plainte de l’ACFI, Shaw reconnaît qu’elle a inséré et
distribué des messages dans des disponibilités locales. Elle allègue
cependant qu’à son avis, les deux émissions en question sont conformes à
la politique du Conseil relative aux disponibilités locales, et ce, pour
les trois motifs suivants : |
|
- Les émissions ne mettaient pas l’accent sur le service Internet de
Shaw, mais faisaient plutôt la promotion de l’avantage à acheter ses
services groupés. Shaw soutient que la programmation est conforme aux
lettres du 15 juillet 1999 et du 19 novembre 1999 que le personnel du
Conseil a fait parvenir à l’Association canadienne des annonceurs
(ACA).
|
|
- Les émissions n’assujettissent pas les membres de l’ACFI à un
désavantage indu ou ne procurent pas un avantage indu à Shaw, parce
que les membres de l’ACFI ont la possibilité de s’associer à un
service autorisé canadien pour la diffusion d’une émission pendant les
75 % de disponibilités locales à la disposition des services de
programmation canadiens pour la promotion de leurs services.
|
|
- Les émissions sont conformes aux pratiques conjointes de
commercialisation qui s’appliquent aux compagnies de téléphone et qui
permettent le groupement de services de téléphonie. Shaw croit que les
émissions respectent la politique générale du Conseil qui est de
soutenir l’intégration, la convergence et l’innovation dans le marché
des communications.
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La plainte d’Aliant à l’égard d’EastLink
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12. |
Aliant a déposé en preuve une
bande vidéo relative aux émissions qui font l’objet de sa plainte, qui
ont été enregistrées par Cossette Atlantic, une filiale du Groupe
Cossette Communication, et qui confirme que ces émissions ont été
insérées dans des disponibilités locales. Les émissions en question sont
les suivantes : |
|
- une émission de 30 secondes qui présente des images informatisées
de piments forts du Chili qui, selon Aliant, servent à promouvoir le
service Internet d’EastLink et ses services groupés;
|
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- une émission de 30 secondes relative à une abonnée fictive
d’EastLink, Cathy Whynot, et qui, selon Aliant, comporte des messages
liés à des services autres que de radiodiffusion (soit de la
téléphonie) et fait la promotion des services groupés;
|
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- une émission de 30 secondes qui présente une famille en plein
déménagement et qui mentionne certains avantages des services groupés.
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On trouve plus loin dans la
présente décision une transcription des trois émissions. |
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La réponse d’EastLink à la plainte d’Aliant
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13. |
Le 3 octobre 2002, EastLink a
déposé une réponse à la plainte d’Aliant. EastLink reconnaît qu’elle a
inséré et distribué des émissions relatives à des services groupés dans
des disponibilités locales. Elle allègue cependant que l’insertion de
publicités pour ses services groupés fait partie de ses droits de
promouvoir, conformément à la condition de licence relative aux
disponibilités locales, des services de programmation, des
renseignements sur le service à la clientèle ainsi que des blocs
facultatifs, et ce, pour les motifs suivants : |
|
- La promotion de services groupés contribue à la promotion des
services de programmation et la publicité des services groupés
favorise l’accès de la clientèle aux services de programmation
canadiens;
|
|
- Parce qu’EastLink est une société de communications intégrées qui
offre une gamme de services, le groupement de services est un élément
essentiel de sa marque de commerce. EastLink fait sa promotion en se
présentant comme une société de communications complète et ses
services de programmation sont un élément essentiel de ses activités.
Interdire à EastLink de promouvoir sa nature même nuirait à sa
capacité de faire sa promotion dans un milieu de convergence;
|
|
- La condition de licence relative à l’utilisation des
disponibilités locales permet à EastLink d’insérer des renseignements
sur son service à la clientèle et de faire la promotion de services et
blocs facultatifs. Faire la promotion du câble numérique d’EastLink
sans fournir aux clients des renseignements sur les économies qu’ils
peuvent réaliser en groupant des services équivaudrait à les priver de
renseignements importants sur les diverses façons d’obtenir des
services de programmation. La promotion des blocs facultatifs se fait
par la publicité des services groupés d’EastLink;
|
|
- La promotion des services groupés d’EastLink ne lui confère aucune
préférence indue et, même si on en venait à la conclusion qu’il y a
préférence, on ne pourrait certainement pas la qualifier d’indue.
|
14. |
EastLink allègue aussi que les
disponibilités locales ne sont pas gratuites. Elle fait valoir qu’elle
paye des frais pour la distribution de services spécialisés et que le
droit d’utiliser les disponibilités locales est pris en compte dans ces
frais. |
15. |
EastLink plaide aussi que le
Conseil n’a pas traité précisément de la publicité des services groupés
dans les disponibilités locales; elle allègue donc que ses gestes ne
sont pas contraires à sa condition de licence ou aux décisions du
Conseil à l’égard des disponibilités locales. |
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L’analyse du Conseil
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Précision sur la politique du Conseil à l’égard des disponibilités
locales
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16. |
Le Conseil note que Shaw, dans
sa réponse à la plainte de l’ACFI, fait référence à des lettres datées
du 15 juillet 1999 et du 19 novembre 1999. Ces lettres ont été envoyées
par le personnel du Conseil en réponse à une plainte de l’ACA relative à
une condition de licence de Rogers, approuvée dans la décision
95-12, et
plus particulièrement à l’interdiction d’utiliser les disponibilités
locales pour distribuer de la publicité commerciale des propres services
Internet d’une EDR. |
17. |
Dans la lettre du 15 juillet 1999, le
personnel du Conseil écrivait que l’émission en question [ traduction]
« mettait l’accent sur la promotion des services de programmation et des
blocs de Rogers » et que les mentions au sujet des rabais de « Cantel
AT&T cellulaire, Rogers@Home et AT&T interurbains et d’autres services »
avaient été faites « en passant », étaient « accessoires au propos
principal du message » et n’avaient duré « qu’un très bref moment ». À
la lumière de son analyse, le personnel du Conseil avait alors considéré
que Rogers avait répondu de façon satisfaisante à la plainte. |
18. |
Dans une lettre du 19 novembre
1999, à la suite d’une demande de l’ACA de préciser davantage
l’utilisation des disponibilités locales, le personnel du Conseil a
énoncé qu’une [ traduction] « brève mention de noms en passant (sans
description du service ou appel au public afin qu’il achète le service)
serait acceptable ». |
19. |
Le Conseil note que la
condition de licence en question dans la présente instance prévoit ce
qui suit : |
|
- au moins 75 % des disponibilités locales doivent être mises à la
disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la
promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des
messages d’intérêt public canadiens non payés;
|
|
- au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à la
promotion des services de câble liés à la programmation, par exemple
des blocs de programmation facultatifs ou des services FM par câble,
ou aux renseignements sur le service à la clientèle.
|
20. |
Le Conseil note en outre que la
condition de licence ne permet pas de mentionner « en passant » d’autres
services que peut offrir l’EDR, par exemple des services Internet ou de
téléphonie. Le Conseil conclut par conséquent qu’en vertu de cette
condition de licence, les EDR ne peuvent mentionner, même en passant,
des services autres que ceux auxquels on renvoie dans la condition de
licence. |
|
La Loi sur les télécommunications
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21. |
Comme on l’a mentionné
ci-dessus, Aliant allègue que la conduite d’EastLink constitue une
violation de l’article 27(2) de la Loi sur les télécommunications,
qui se lit comme suit : |
|
Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit
l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une
discrimination injuste, ou d’accorder – y compris envers elle-même –
une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un
désavantage de même nature.
|
22. |
Dans Réglementation en
vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de
télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion »,
décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998, le Conseil a déclaré son
intention d’examiner la question de la publicité des services Internet
sur les canaux communautaires en vertu de la Loi sur la
radiodiffusion. Conformément à sa pratique depuis, le Conseil a donc
examiné la plainte d’Aliant exclusivement en vertu de la Loi sur la
radiodiffusion. |
|
Les émissions de Shaw et d’EastLink
|
|
A. La plainte de l’ACFI à l’égard de Shaw
|
23. |
Comme on l’a noté ci-dessus,
l’ACFI et Shaw ont chacune déposé une bande vidéo d’une émission
relative aux services groupés offerts par Shaw, soit Total Home
Package. Comme on le constate à la lecture des descriptions
ci-dessous, les deux émissions sont très différentes. Aucune des deux
parties n’a mis en question l’authenticité de la bande vidéo déposée en
preuve. |
|
A.1 La bande vidéo déposée en preuve par l’ACFI
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24. |
Voici la transcription [
traduction] de l’émission déposée par l’ACFI et relative au service
Total Home Package de Shaw : |
|
Narrateur #1 [Sur écran bleu avec les mots « Total
Home Package »] : « Avec Total Home Package de
Shaw, ai-je vraiment un accès illimité à Internet? » [les
mots "Accès illimité à Internet" paraissent à l’écran]
Femme #1 : « Mon fils et moi pouvons naviguer sur Internet en
même temps! »
Narrateur #1 : [Sur écran bleu avec les mots "Quel est le
meilleur?"] : « Alors, quel est le meilleur à propos de Total
Home Package? »
Homme #1 : « L’accès illimité à Internet et le câble
numérique, le tout à un tarif mensuel unique et abordable! »
Enfant : « J’aime beaucoup les jeux en ligne! »
Homme #2 : « L’accès à Internet me coûte moins cher parce que
je le combine au câble numérique! »
Narrateur #1 : [Sur écran bleu avec les mots "Chacun y
trouve son compte!"]: « Il semble que chacun y trouve son
compte. »
Femme #2 : « Justement parce qu’on a
prévu quelque chose pour chacun! »
Narrateur #1 [Sur écran bleu avec un logo générique de
Shaw] : « Alors, comment puis-je me procurer Total Home
Package? »
Narrateur #2 : [ajout de "www.shaw.ca" à l’écran] :
« Allez simplement à shaw.ca. »
|
25. |
Le Conseil est d’avis que la
bande vidéo de l’émission déposée par l’ACFI vise le marché de
l’Internet au détail. Elle mentionne expressément les avantages du
service Internet de l’EDR, du point de vue du coût et de la qualité. On
utilise l’expression Total Home Package de Shaw au lieu de
« service Internet de Shaw », mais il est évident, d’après
l’introduction du narrateur et le dialogue qui s’ensuit, qu’il s’agit
d’une émission qui vise à promouvoir le service Internet de Shaw. La
plus grande partie de l’émission de 30 secondes est consacrée au service
Internet de Shaw et met en évidence ses avantages spécifiques, y compris
le caractère illimité de l’accès, la possibilité que deux personnes y
naviguent en même temps ainsi que celle de participer à des jeux en
ligne. |
26. |
Le Conseil est d’avis que
l’émission déposée par l’ACFI est essentiellement une publicité au sujet
de services autres que de programmation (Internet). La condition de
licence de Shaw ne permet pas ce type d’émission. Conformément à son
énoncé dans l’avis public 1999-93, selon lequel une EDR ne peut pas
utiliser les disponibilités locales afin de distribuer de la publicité
commerciale visant ses propres services Internet, le Conseil conclut que
Shaw a contrevenu à sa condition de licence relative aux disponibilités
locales lorsqu’elle a diffusé l’émission sur ses services groupés
déposée par l’ACFI. |
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A.2 La bande vidéo déposée en preuve par Shaw
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27. |
La bande vidéo déposée par
Shaw présente un message électronique accompagné d’une voix hors champ
qui décrit son contenu. Le message vise un large auditoire ("Hey Bud")
et met en évidence de façon générale la programmation disponible, y
compris des événements spéciaux à la carte et des films présentés sans
messages publicitaires. Le message mentionne aussi qu’on peut réaliser
des économies globales en s’abonnant à Total Home Package de
Shaw. Pendant environ trois secondes, on voit sur l’écran, en caractères
évidents, un texte indiquant que le câble et le service Internet peuvent
être combinés, et cette information est brièvement transmise par la voix
hors champ. La bande sonore de l’émission ne contient aucune mention
spécifique du service Internet de Shaw et l’émission ne présente ni logo
ni marque de commerce associés à ce service. |
28. |
Le Conseil note que l’émission
déposée par Shaw insiste sur les services de programmation. La mention
effective du service Internet au cours de l’émission est brève et il n’y
a aucune explication ou description des avantages ou privilèges liés au
service. L’émission présente l’élément Internet comme l’un des aspects
du bloc de services groupés offert à rabais aux clients. |
29. |
Le Conseil est d’avis que le
renvoi, dans cette émission, au service Internet peut être décrit comme
une « brève mention de noms en passant », selon la lettre du personnel
du Conseil, datée du 19 novembre 1999. Toutefois, à la lumière de la
clarification qu’il a apportée à la condition de licence en question, le
Conseil estime que l’émission comprend une publicité commerciale au
sujet de l’aspect Internet des services groupés. En raison de la lettre
du personnel du Conseil du 19 novembre 1999, le Conseil n’est pas
disposé pour le moment à conclure que Shaw a contrevenu à sa condition
de licence relative aux disponibilités locales lorsqu’elle a diffusé
cette émission. Toutefois, la diffusion à l’avenir de cette émission
pendant des disponibilités locales ferait en sorte que Shaw contrevient
à cette condition de licence. |
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B. La plainte d’Aliant à l’égard de Bragg
|
30. |
Comme on l’a noté ci-dessus,
Aliant a fourni des bandes vidéo des émissions mentionnées dans sa
plainte. Les émissions en cause sont décrites ci-dessous. Le Conseil
note que EastLink n’a pas mis en question l’authenticité de la bande
vidéo déposée en preuve. |
|
B.1 « Piments forts du Chili »
|
31. |
Voici la transcription [
traduction] de l’émission « piments forts du Chili » d’EastLink : |
|
Narrateur #1 [L’écran présente des images
informatisées de piments forts du Chili sortant d’un moniteur
d’ordinateur, sautant sur un clavier et sur un tapis de souris de
marque EastLink] : « C’est ce qui est arrivé de
plus fort à Internet. Internet à grande vitesse d’EastLink. Si vite
qu’il vous fera monter les larmes aux yeux. Oh! que c’est fort! »
Narrateur #1 : [Un moniteur d’ordinateur paraît et on y
voit défiler rapidement un grand nombre de sites et de pages Web
avec, entre autres, les mots MAGASINAGE, JEUX, VOYAGES, AFFAIRES,
FINANCES, en superposition] « Filez en trombe sur Internet. En
moyenne, rien n’est plus rapide. Nada. C’est toujours branché, avec
un accès illimité et sans encombrement dans les lignes
téléphoniques. C’est tellement fort que ça brûle. »
Narrateur #2 : [Sur écran bleu qui présente le prix de
24,95 $ par mois pour le service Internet] « Téléphonez
maintenant et vous ne paierez que 24,95 $ par mois pour les quatre
premiers mois ou groupez les services et économisez davantage.
Téléphonez à EastLink aujourd’hui. »
[paraît un logo générique d’EastLink].
|
32. |
Le Conseil est d’avis que,
sauf la brève mention d’un rabais relatif aux services groupés,
l’émission vise surtout à donner de l’information sur les divers
avantages du service Internet d’EastLink, qui sont expressément
mentionnés dans l’émission. Ces avantages comprennent l’accès illimité
au service Internet, le fait qu’il ne crée pas d’encombrement des lignes
de téléphone, la variété et la diversité des services offerts et le
service à haute vitesse. L’émission met l’accent sur un rabais précis
(24,95 $) qui s’applique durant les quatre premiers mois du service
Internet d’EastLink et ce rabais est présenté visuellement au cours de
l’émission. Dans l’émission, le seul aspect autre que celui d’Internet
est une référence indirecte aux économies générales qu’on peut faire en
choisissant les services groupés d’EastLink. |
33. |
Le Conseil conclut que
l’émission « piments forts du Chili » est consacrée principalement au
service Internet d’EastLink et qu’elle est une publicité commerciale
pour ce service. Conformément à son énoncé dans l’avis public
1999-93,
selon lequel une EDR ne peut pas utiliser les disponibilités locales
afin de distribuer de la publicité commerciale visant ses propres
services Internet, le Conseil conclut qu’EastLink a contrevenu à sa
condition de licence relative aux disponibilités locales lorsqu’elle a
diffusé l’émission « piments forts du Chili ». |
|
B.2 Cathy Whynot
|
34. |
Voici la transcription [
traduction] d’une émission qui fait la promotion des services groupés,
en présentant une abonnée d’EastLink, Cathy Whynot : |
|
Cathy Whynot [L’écran présente Mme
Whynot qui se déplace dans sa cuisine et, au bas de l’écran, la
mention que la scène se passe à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse] :
« Ce que j’aime vraiment est de ne pas être obligée de chercher
le meilleur plan d’interurbains. »
Narrateur : [Un écran bleu paraît sur lequel on lit le message
suivant: Chaque mois, on compare les trois plans d’interurbains les
plus populaires et on choisit le meilleur pour vous.]
« EastLink fait le travail à votre place. »
Cathy Whynot : « On peut voir les économies réalisées sur
chaque facture. »
Narrateur : [Un écran bleu présente l’image d’un
téléphone, d’une souris d’ordinateur et d’une télécommande de
télévision enveloppés dans du câble coaxial qui semble avoir la
forme d’un panier. Au bas de l’écran, un texte indique que le prix
de base des services groupés est de 66,95 $.] « Et avec
EastLink, groupez les services et économisez davantage, jusqu’à 300
$ par année. »
Cathy Whynot : « Je ne recommanderais jamais assez
EastLink. »
Narrateur : « Partout, on choisit la fiabilité et les
avantages d’EastLink. Téléphonez aujourd’hui. »
[paraît un logo générique d’EastLink].
|
35. |
Selon la description ci-dessus,
on constate que l’émission de Cathy Whynot comporte des messages au
sujet de certains avantages des services groupés d’EastLink. L’émission
met l’accent sur les avantages particuliers du service de téléphone de
l’EDR et mentionne les avantages du service d’interurbains d’EastLink.
|
36. |
Le Conseil est d’avis que cette
émission est essentiellement une publicité commerciale des services
téléphoniques interurbains d’EastLink, ce qui n’est pas autorisé en
vertu de la condition de licence. Par conséquent, le Conseil conclut
qu’EastLink a contrevenu à la condition de licence relative aux
disponibilités locales lorsqu’elle a diffusé l’émission Cathy Whynot. |
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B.3 La famille qui déménage
|
37. |
Voici la transcription [
traduction] de l’émission d’EastLink, « la famille qui déménage » : |
|
Narrateur : [Une famille de quatre personnes,
assises sur un canapé, en plein déménagement] : « Vous
déménagez? Relaxez. EastLink vous aide à gagner du temps et à
économiser de l’argent. »
Narrateur : [Un écran bleu présente l’image d’un
téléphone, d’une souris d’ordinateur et d’une télécommande de
télévision enveloppés dans du câble coaxial qui semble avoir la
forme d’un panier. Au bas de l’écran, les mots suivants paraissent :
« Groupez les services et économisez ».] « Choisissez deux
services d’EastLink parmi le câble, Internet à haute vitesse et le
téléphone, et l’installation est gratuite. Vous épargnerez jusqu’à
100 $. Réalisez encore plus d’économies et profitez d’un mode de
facturation encore plus pratique en choisissant les services groupés
d’EastLink. »
[ L’image de la famille assise sur le canapé réapparaît] :
« Évitez les ennuis d’un déménagement avec EastLink. »
|
38. |
Le Conseil note que l’émission
« la famille qui déménage » met l’accent sur certains avantages des
services groupés et mentionne brièvement le câble, le service Internet à
haute vitesse et les services de téléphone d’EastLink. Cette émission ne
présente pas de logo ou autre marque de commerce liés aux services
d’EastLink autres que de programmation. Les renvois aux services
Internet et de téléphone sont très brefs et il n’y a aucune explication
ou description des avantages ou privilèges liés à ces services. On
présente ces éléments des services groupés comme des choix qui s’offrent
au client. L’émission présente un incitatif, soit l’installation
gratuite d’une valeur de 100 $, lorsque le client choisit au moins deux
des services groupés d’EastLink, et elle fait référence aux avantages et
à l’aspect pratique des services groupés. |
39. |
Comme dans le cas de
l’émission de Shaw traitée ci-dessus, le Conseil est d’avis que le
renvoi, dans cette émission, aux services Internet et de téléphone peut
être décrit comme une « brève mention de noms en passant », selon la
lettre du personnel du Conseil, datée du 19 novembre 1999. Toutefois, à
la lumière de la clarification qu’il a apportée à la condition de
licence en question, le Conseil estime que l’émission comprend une
publicité commerciale au sujet de l’aspect Internet et téléphone des
services groupés d’EastLink. En raison de la lettre du personnel du
Conseil du 19 novembre 1999, le Conseil n’est pas disposé pour le moment
à conclure qu’EastLink a contrevenu à sa condition de licence relative
aux disponibilités locales lorsqu’elle a diffusé cette émission.
Toutefois, la diffusion à l’avenir de cette émission pendant des
disponibilités locales ferait en sorte qu’EastLink contrevient à cette
condition de licence. |
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Les conclusions du Conseil
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40. |
Le Conseil ordonne à
Shaw et à Bragg de cesser de diffuser, pendant les disponibilités
locales, toutes les émissions qui, selon les conclusions du Conseil dans
la présente décision, contreviendraient à la condition de licence
relative aux disponibilités locales. À cet égard, on a informé le
Conseil qu’EastLink avait cessé la diffusion de l’émission « piments
forts du Chili » et celle de « Cathy Whynot » que le Conseil a jugés en
contravention de sa condition de licence. |
41. |
De plus, en vertu de l’article
11(3) du Règlement, et conformément à Rogers Cable Inc. – Infraction
au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et aux conditions de
licence, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-44, 12 août 2002,
le Conseil ordonne à Bragg et à Shaw de déposer, au cours des
trois prochaines années, des rapports de conformité trimestriels
d’utilisation des disponibilités locales. Le premier de ces rapports
traitera de la période allant de la date de la présente décision au
30 septembre 2003 inclusivement et devra être déposé au plus tard le 31
octobre 2003. |
42. |
Chaque rapport devra comporter
la déclaration d’un cadre supérieur de la société, au nom de toutes ses
EDR, qui confirme leur respect de la condition de licence qui s’applique
et des politiques relatives à l’utilisation des disponibilités locales
et, plus particulièrement, qu’aucune émission, annonce ou publicité
diffusée pendant des disponibilités locales au cours de la période
d’application du rapport ne fait référence à des services autres que
ceux expressément mentionnés dans la condition de licence relative aux
disponibilités locales. |
43. |
En raison des directives
énoncées dans les paragraphes précédents, le Conseil n’estime pas
nécessaire de rendre des ordonnances en ce moment. Par conséquent, le
Conseil refuse les demandes de redressement au moyen
d’ordonnances, présentées par Aliant et l’ACFI. |
44. |
Le Conseil refuse aussi
la demande d’Aliant, contenue dans sa plainte du 4 septembre 2002, en ce
qui concerne un redressement qui obligerait EastLink à lui procurer des
crédits de publicité. Le Conseil estime qu’un tel redressement
entraînerait d’autres infractions à la condition de licence sur les
disponibilités locales ou des infractions à la réglementation ou aux
décisions portant sur le canal communautaire ou le canal
d’autopublicité. |
45. |
De plus, le Conseil refuse
les demandes des plaignantes en ce qui concerne les mesures de
redressement prévues aux articles 32 et 33 de la Loi. |
46. |
Enfin, compte tenu que le
Conseil a déterminé que Shaw et Bragg ont enfreint la condition de
licence sur les disponibilités locales en diffusant ces émissions, il
juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si elles ont aussi enfreint
l’article 9 du Règlement. |
47. |
Le Conseil étudiera les
rapports de conformité qui seront déposés à la suite de la présente
décision. Si ces rapports ou d’autres plaintes révélaient que la
non-conformité se poursuit, le Conseil examinera d’autres formes de
redressement appropriées. |
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Secrétaire général |
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Ce document est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de
page :
L’expression « disponibilités locales » renvoie à des
segments de la programmation des services par satellite américains où
les entreprises de distribution ont la possibilité d’insérer des
messages d’autopublicité.
Cette société porte maintenant le nom de Rogers Cable Inc. |