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Décision de
radiodiffusion CRTC 2003-407
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Ottawa, le 20
août 2003 |
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TELUS Communications
Inc.
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et
Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et
Red Deer (Alberta); Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince
George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley),
Vernon et Victoria (Colombie-Britannique) |
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Demandes 2002-0681-4 et 2002-0423-0
Audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003 |
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Entreprises
régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en
Colombie-Britannique
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Par la présente décision, le Conseil
approuve les demandes de TELUS Communications Inc. (TELUS),
fournisseur réglementé de services téléphoniques en Alberta et en
Colombie-Britannique, en vue d’exploiter des entreprises de distribution
de radiodiffusion (EDR) par voie terrestre pour desservir plusieurs
localités de ces provinces. |
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La demande de TELUS d’être relevée de
l’obligation de distribuer le signal de tous les services de radio
locaux des marchés en question est refusée, de même que sa
demande d’inclure dans son service de base les signaux de CISA-TV
Lethbridge et de CKAL-TV Calgary. À Kamloops et à Prince George, en
Colombie-Britannique, les nouvelles EDR seront tenues de distribuer des
signaux de télévision modifiés dont on aura supprimé la publicité. |
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu des demandes de TELUS
Communications Inc. (TELUS) en vue d’être autorisée à exploiter deux
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) régionales. L’une
des EDR proposées desservirait, en Alberta, Calgary, Edmonton (y compris
St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray,
Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer. La seconde
desservirait, en Colombie-Britannique, Kamloops, Kelowna, Nanaimo,
Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland
et Fraser Valley), Vernon et Victoria. |
2.
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TELUS est une société à capital-actions
constituée en vertu de la loi de l’Alberta et contrôlée par un conseil
d’administration. La requérante est un fournisseur réglementé de
services téléphoniques dans les provinces de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique. TELUS a procédé à des essais d’EDR à Edmonton et à
Calgary, et elle exploite un service destiné aux hôtels en vertu de l’Ordonnance
d’exemption relative aux entreprises d’émissions vidéo en circuit fermé
émise par le Conseil. En plus, le Conseil a approuvé, dans Service de
vidéo sur demande afin de desservir CityPlace,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-210, 3 juillet 2003, la
demande de TELUS visant à exploiter un service de vidéo sur demande pour
desservir l’ensemble immobilier CityPlace à Toronto. |
3.
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Dans les présente demandes, TELUS propose d’offrir une vaste gamme
de services de radiodiffusion et demande l’autorisation de distribuer,
en mode numérique et à titre facultatif, tout service canadien inscrit
sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la
partie 3 établie par le Conseil dans Listes révisées des services
par satellite admissibles, avis public CRTC
2001-82, 13 juillet
2001. |
4.
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La requérante demande à être relevée des
obligations prévues à l’article 22 du Règlement sur la distribution
de radiodiffusion (le Règlement) qui l’obligent à distribuer tous
les services de programmation sonore décrits dans l’article. La
requérante réclame également une condition de licence l’autorisant, en
vertu de l’article 25 du Règlement, à distribuer des services de
télévision spécialisés et payants, ainsi qu’un éventuel service de
télévision à la carte d’intérêt général, sur des canaux à usage limité.
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5.
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Enfin, TELUS demande à distribuer, en mode
numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux donnant
accès à la programmation des quatre réseaux américains commerciaux CBS,
NBC, ABC et FOX et du réseau public PBS (les signaux américains 4+1).
Dans toutes les localités desservies, TELUS propose d’offrir deux choix
de service de base, l’un avec les signaux américains 4+1 et l’autre sans
ces signaux. |
6.
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TELUS a assuré qu’elle respecterait les
exigences du Conseil relatives à la priorité de distribution et que ses
services seraient offerts conformément aux directives appropriées,
notamment les exigences d’assemblage et de distribution, la
prépondérance des services canadiens et l’obligation de fournir le
service de base aux abonnés avant de leur offrir tout service
facultatif. |
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Aperçu des
interventions
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7.
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Le Conseil a reçu 36 interventions
relatives à ces demandes, dont une s’y opposant, sept qui les appuyaient
tout en exprimant des réticences ou en s’opposant à certains éléments
des demandes, et 28 autres interventions tout à fait favorables.
Interventions et commentaires sont discutés dans la section qui suit,
laquelle traite aussi de certaines questions que soulèvent ces demandes.
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Questions soulevées
par les demandes
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Chronologie
de l’entrée des sociétés de téléphone sur le marché des EDR et
possibilités d’interfinancement
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8.
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Dans leurs interventions, Shaw
Communications Inc. (Shaw), l’Association canadienne de télévision par
câble (ACTC) et le Syndicat des travailleurs en communications ont tous
trois évoqué le danger d’un interfinancement des licences d’EDR de TELUS
par ses services publics de téléphone. |
9.
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Concernant l’entrée sur le marché de la
radiodiffusion de fournisseurs de services de télécommunications (FST)
comme les compagnies de téléphone, le Conseil a établi sa politique dans
Demandes de compagnies de téléphone visant l’exploitation
d’entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC
1997-49, 1er mai 1997 (l’avis public
1997-49) et dans
Concurrence locale, décision de télécom CRTC
97-8, 1er mai
1997 (la décision 97-8). En bref, la politique du Conseil prévoyait que
les demandes des FST souhaitant pénétrer dans le secteur des EDR ne
soient pas considérées avant l’entrée en vigueur de nouvelles règles
éliminant les obstacles réglementaires à une véritable concurrence dans
la téléphonie locale. Le Conseil a décidé qu’en date du 1er
janvier 1998, un nombre suffisant d’obstacles empêchant la concurrence
dans le marché de la téléphonie locale auraient été surmontés pour qu’il
soit permis dès lors aux FST d’exploiter des EDR. |
10.
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Depuis lors, le Conseil a octroyé plusieurs
licences à des compagnies de téléphone pour exploiter des EDR et
notamment à MTS Communications Inc., dans Nouvelle entreprise de
distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion
CRTC 2002-235, 14 août 2002. Le Conseil estime que l’examen qui a porté
sur cette question au moment d’attribuer des licences d’EDR à d’autres
compagnies de téléphone a révélé que les mécanismes de protection en
place étaient suffisants pour empêcher l’interfinancement. |
11.
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Pour veiller à ce qu’il y ait des
mécanismes de protection garantissant que les FST livrent une juste
concurrence, le Conseil s’en réfère à la décision
97-8, qui a recommandé
un critère d’imputation visant à déterminer si les tarifs des services
réglementés sont compensatoires et, avant mai 1997, au cadre de
réglementation établi dans Mise en œuvre du cadre de réglementation –
Partage de la base tarifaire et questions connexes, décision de
télécom CRTC 95-21, 31 octobre 1995 (la décision
95-21). Dans la
décision 95-21, le Conseil a conclu que le traitement approprié des
initiatives à large bande consistait en grande partie à exiger de la
part des FST qu'ils affectent au segment Services concurrentiels les
nouveaux investissements et dépenses connexes engagés après le
31 décembre 1994. Dans l’ordonnance de télécom CRTC
97-144, 31 janvier
1997, le Conseil a approuvé pour les années 1995 et 1996 une procédure
d’affectation des coûts associés à l’installation des câbles à fibres et
des structures et équipement de soutènement. Par la suite, dans
l’ordonnance de télécom CRTC 99-475, 31 mai 1999, le Conseil a approuvé
la même procédure pour l’année 1997. |
12.
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Depuis 1997, le Conseil a publié un certain
nombre de décisions et de conclusions précisant et modifiant le cadre de
co-implantation. Le Conseil note qu’en matière d’interfinancement, TELUS
a été assujettie à toutes ces décisions et directives et qu’elle s’est
dûment conformée aux exigences formulées dans ces décisions et
conclusions. |
13.
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Dans Réglementation par plafonnement des
prix et questions connexes, décision de télécom CRTC
97-9, 1er
mai 1997, le Conseil a établit un régime de plafonnement des prix sur
une période de quatre ans pour le segment Services publics. Dans
l’ordonnance de télécom CRTC
99-940, 30 septembre 1999, le Conseil a
déclaré que les incitations à l’interfinancement entre les segments
Services concurrentiels et Services publics sont minimes sous un régime
de plafonnement des prix. Le Conseil a conclu que, conformément aux
principes généraux de la causalité des coûts de la Phase III/BTP,
l’attribution aux segments Services publics et Services concurrentiels
de tous les coûts associés au déploiement de l’équipement et des
installations à larges bandes, en fonction de leur utilisation relative,
constitue une méthodologie plus appropriée et plus pratique. |
14.
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Dans Cadre de réglementation applicable
à la deuxième période de plafonnement des prix, décision de télécom
CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a adopté un régime de contrôle des
prix qui diffère du régime initial sur plusieurs points, notamment par
une structure révisée et des contraintes de tarifs mieux ciblées. Ces
changements ont diminué la tendance à surévaluer les transactions
intersociétés qu’on pouvait observer avec la réglementation du rendement
de l'avoir des actionnaires. De plus, pour simplifier la réglementation
et la rendre plus efficace dans le cadre du deuxième régime de
plafonnement des prix, on a éliminé l’obligation dans laquelle se
trouvaient les entreprises de services locaux titulaires de déposer des
rapports de base tarifaire partagée (BTP)/phase III, de même que des
rapports intersociétés. |
15.
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Dans leurs commentaires portant sur le
risque d’interfinancement, l’ACTC et Shaw ont proposé que le Conseil
exige de la part de TELUS qu’elle dépose un bilan détaillé indiquant
comment les investissements et les coûts associés à ses EDR ont été
répartis entre les segments Services publics et Services concurrentiels.
Le Conseil estime que la capacité de TELUS d’interfinancer ses services
d’EDR à partir de ses Services publics est freinée par les mesures
contenues dans la décision 97-8 et le régime révisé de plafonnement des
prix, et qu’il serait par conséquent inutile d’exiger un tel rapport de
la part de TELUS. |
16.
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Le Conseil ne voit donc aucun empêchement à
l’attribution d’une licence d’EDR à TELUS. |
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Distribution
de services de programmation sonore
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17.
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TELUS a demandé au Conseil de relever les
deux EDR qu’elle propose des obligations imposées par l’article 22 du
Règlement. Selon cet article, la titulaire d’une EDR de classe 1 doit
distribuer tous les services de programmation sonore énumérés dans
l’article, y compris les services de radio locaux. |
18.
|
TELUS a appuyé sa requête d’exemption
surtout sur la technologie utilisée par son réseau de distribution
numérique. Elle a fait valoir le coût élevé ainsi que les aléas de la
technique et du marché associés à la fourniture des stations de radio
locales en direct par les réseaux de distribution numérique. Elle a
soutenu que sa requête d’exemption était similaire à celle qui a été
approuvée par le Conseil dans Demandes de licence présentées par la
Téléglobe inc. et d’autres, au nom d’une société devant être constituée,
en vue d’exploiter une nouvelle entreprise de distribution de
radiocommunication par SDM devant s’appeler « LOOK TÉLÉ » - Approuvées.
Demandes concurrentes – Refusées, décision CRTC
98-55, 20 février
1998 (la décision 98-55). |
19.
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Bien qu’elles aient appuyé de façon
générale les demandes de TELUS, l’Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR), l’ACTC et Shaw ont toutes trois reconnu que TELUS
n’avait pas présenté suffisamment de preuves pour justifier sa demande
d’exemption. |
|
La
conclusion du Conseil
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20.
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Dans Demande de licence de
radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de
distribution (câble) desservant le Nouveau-Brunswick - Approuvée en
partie, décision CRTC 98-194, 23 juin 1998, qui approuve une
demande de New Brunswick Telephone en vue d’exploiter au
Nouveau-Brunswick une entreprise de distribution utilisant une
technologie similaire, le Conseil n’a pas accordé d’exemption aux
exigences de l’article 22. De plus, dans Nouvelle entreprise de
distribution par câble, décision CRTC
2000-332, 16 août 2000,
Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan, décision
CRTC 2001-171, 12 mars 2001 et la décision
2002-235, le Conseil a imposé
à d’autres entreprises similaires la distribution des services de
programmation sonore. |
21.
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Selon le Conseil, les demandes de la
requérante sont fondamentalement différentes de celle qu’il a approuvée
dans la décision 98-55. L’entreprise approuvée dans cette décision et
maintenant connue sous le nom de Look TV est un système de distribution
multipoint (SDM). Bien qu’elle fonctionne en mode numérique, elle
n’utilise pas la même technologie que TELUS et son spectre réduit
représente à peine 15 canaux analogiques. Le Conseil note que TELUS n’a
pas fourni de renseignements concernant les coûts associés, selon elle,
à la distribution des services de radio locaux. Compte tenu du peu
d’information fourni par la requérante pour étayer sa requête, le
Conseil n’estime pas devoir l’approuver. |
22.
|
En conséquence, les demandes de la
requérante visant à être relevée des obligations imposées par l’article
22 du Règlement sont refusées. |
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Proposition
de distribuer à Vancouver CHEK-TV Victoria à titre facultatif
|
23.
|
TELUS a indiqué son intention de distribuer
CHEK-TV Victoria sur un volet facultatif de l’entreprise qu’elle propose
pour desservir Vancouver. |
24.
|
Le Conseil note que l’article 17(1)(c) du
Règlement impose à une titulaire de distribuer au service de base les
services de programmation de toutes les stations locales de télévision.
Le Conseil rappelle à la titulaire que CHEK-TV est considérée comme une
station locale de Vancouver, et qu’elle est donc obligée d’inclure
CHEK-TV dans le service de base de l’entreprise qui dessert Vancouver. |
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Distribution
d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens
éloignés
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Distribution
en mode numérique et à titre facultatif d’une deuxième série de signaux
américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés |
25.
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Selon le plan de TELUS, les entreprises de
distribution envisagées distribueraient, en mode numérique et à titre
facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 et certains
signaux canadiens éloignés en provenance des fuseaux horaires de l’est
et du centre du pays, dans chacune des localités qu’elle prévoit
desservir. |
26.
|
L’ACR, Craig Broadcast Systems Inc.,
maintenant connue sous le nom de Manalta Investment Company Ltd.
(Craig), et The Jim Pattison Broadcast Group (Pattison) ont fait
connaître leurs craintes quant à ces propositions. |
27.
|
Sans s’opposer tout à fait au plan, l’ACR a
néanmoins proposé que la demande de TELUS soit approuvée uniquement à
condition que les critères énoncés par le Conseil dans la décision
2002-235 s’appliquent aux entreprises proposées par TELUS. Selon cette
décision, la distribution, au volet facultatif du service numérique de
la titulaire, d’une série de signaux américains 4+1 supplémentaire (en
sus de la série de tels signaux déjà distribués par l’entreprise) et de
signaux canadiens éloignés est assujettie à une disposition selon
laquelle la titulaire doit dans ce cas respecter les exigences
concernant la suppression de programmation non simultanée énoncées à
l’article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l’application de
cette disposition s’il approuve une entente signée entre la titulaire et
les radiodiffuseurs intéressés. L’entente doit porter sur la protection
des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif,
d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens
éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle
qu’approuvée dans la décision 2002-235. |
28.
|
Craig s’est opposée aux propositions de
TELUS en affirmant que [traduction] « elles pourraient avoir un effet
négatif sur les droits locaux d’émissions acquis par Craig à titre de
radiodiffuseur local traditionnel ». Craig a cependant convenu avec
l’ACR que si la proposition était acceptée, les critères établis dans la
décision 2002-235 devraient être appliqués. |
29.
|
Pattison s’est opposée à la distribution
par TELUS d’un certain nombre de stations canadiennes à titre facultatif
à Kamloops et à Prince George. L’intervenante a déclaré que les stations
que TELUS propose de distribuer à titre facultatif dans ces localités
[traduction] « ne sont pas actuellement distribuées sur le câble ». |
30.
|
En réponse aux points soulevés par les
intervenantes, TELUS a déclaré qu’elle n’avait pas demandé à être
relevée de l’obligation de fournir sur demande la substitution non
simultanée de programmation. Elle a ajouté que ses propositions de
distribution sont identiques à celles qui ont été approuvées par le
Conseil dans Distribution de signaux
supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de
radiodiffusion CRTC 2002-286, 11 septembre 2002, et dans la décision
(par lettre) CRTC 2001-398, 10 juillet 2001. TELUS a affirmé que
l’autorisation, si elle était accordée, n’aurait pas d’impact négatif
sur les détenteurs locaux de droits d’émissions. |
31.
|
En réponse aux préoccupations précises de
Pattison, TELUS a noté que si elle voyait approuver ses demandes, les
services offerts seraient du même type que ceux qu’offrent les EDR par
satellite de radiodiffusion directe (SRD). TELUS s’est engagée à
distribuer ces services conformément aux critères établis par le Conseil
dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et
américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000 (la décision
2000-437) et a affirmé que, par conséquent, les détenteurs locaux de
droits d’émissions ne subiraient pas de retombées négatives. |
|
La
conclusion du Conseil
|
32.
|
Le Conseil note, pour répondre à Pattison
qui affirme que certaines stations canadiennes ne sont pas actuellement
distribuées sur le câble, que les EDR de Shaw à Kamloops et à Prince
George sont bel et bien autorisées à distribuer une deuxième série de
signaux américains 4+1 ainsi que les signaux canadiens éloignés inscrits
sur la liste de la Partie 3 dans la décision
2000-437. Même si Shaw ne
distribue pas exactement les stations que cite Pattison dans son
intervention, Shaw distribue d’autres signaux canadiens éloignés et
pourrait, si elle le voulait, distribuer les signaux mentionnés par
Pattison. Le Conseil n’oblige pas les EDR à se limiter à la distribution
de certains signaux canadiens éloignés inscrits sur la liste plutôt que
d’autres. Pour ce qui est de la protection des droits d’émissions, le
Conseil considère que les critères établis dans la décision
2002-235
sont suffisants. |
33.
|
En conséquence, le Conseil approuve
la demande de TELUS de distribuer une deuxième série de signaux
américains 4+1 et tous les signaux canadiens éloignés inscrits sur la
liste de la Partie 3, tant que TELUS respectera les exigences relatives
à la suppression de programmation non simultanée établies au paragraphe
43 du Règlement. Cette approche est conforme à la conclusion énoncée par
le Conseil dans la décision 2000-437. Le texte des autorisations
individuelles figure en annexe à la présente décision. |
|
Distribution
des signaux canadiens éloignés au
service de base à Medicine Hat |
34.
|
TELUS a proposé de distribuer CISA-TV
Lethbridge (Global) et CKAL-TV Calgary (Craig) au service de base de
l’entreprise qui desservira Medicine Hat. |
35.
|
Pattison s’est fortement opposée à
l’inclusion de CKAL-TV au service de base à Medicine Hat. L’intervenante
a fait valoir que Monarch Cablesystems Ltd. (Monarch), titulaire de
l’EDR desservant Medicine Hat, est autorisée à distribuer CKAL-TV
uniquement en tant que signal canadien éloigné, sur le volet facultatif
de son système. |
|
La
conclusion du Conseil
|
36.
|
Toute proposition de distribuer des signaux
canadiens éloignés qui ne sont pas inclus dans le service de base du
distributeur local doit être examinée en regard de la politique du
Conseil sur les signaux éloignés énoncée dans Audience publique
portant sur la structure de l’industrie, avis public CRTC
1993-74,
3 juin 1993. Cette politique sur les signaux éloignés visait à
encourager la distribution d’émissions canadiennes, mais seulement dans
la mesure où la capacité des radiodiffuseurs locaux d’attirer des
recettes et de remplir leurs engagements en matière d’émissions locales
n’était pas indûment entamée. |
37.
|
Le Conseil note que, à Medicine Hat,
Monarch distribue CITV-TV, une station affiliée de Global à Edmonton,
plutôt que CISA-TV (Global), et ne distribue CKAL-TV qu’à titre
facultatif. En conséquence, le Conseil refuse la proposition de
la requérante de distribuer CISA-TV et CKAL-TV au service de base de son
entreprise desservant Medicine Hat. |
38.
|
De plus, le Conseil s’attend à ce que TELUS
respecte son engagement de n’introduire aucun signal canadien éloigné
avant de s’être assuré auprès du fournisseur de ce signal éloigné qu’il
ne sollicitera pas de publicité dans les localités desservies par TELUS. |
|
Distribution
de signaux canadiens éloignés au service de base à Kamloops et à Prince
George |
39.
|
À Kamloops et à Prince George, en
Colombie-Britannique, TELUS a proposé de distribuer CIVT-TV Vancouver
(CTV) au service de base et CHAN-TV Vancouver (Global) sur un volet
facultatif. |
40.
|
Selon Pattison, advenant le cas où la
demande de TELUS serait approuvée, TELUS devrait accorder aux stations
de télévision détenues par Pattison, CFJC-TV Kamloops et CKPG-TV Prince
George, les mêmes modalités de remplacement que celles qui ont été
imposées à Global et à CTV pour la couverture régionale de la
Colombie-Britannique continentale dans Renouvellement des licences de
CHAN-TV, CHKM-TV, CHKL-TV et CIFG-TV, décision CRTC
2001-458-12, 2 août 2001 (la décision
2001-458-12) et
Renouvellement de la licence de CIVT-TV,
décision CRTC 2001-457-13, 2 août 2001 (la décision
2001-457-13). |
41.
|
Dans la décision
2001-458-12, le Conseil a
imposé à Global Communications Limited (Global) une condition de licence
pour CHAN-TV. Selon cette condition, les titulaires de CFJC-TV Kamloops,
CKPG-TV Prince George, CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace sont
autorisées à remplacer, sur le signal de CHAN-TV, les messages
publicitaires qui ne sont pas diffusés par toutes les entreprises de
télévision traditionnelle possédées ou contrôlées par Global, par des
messages publicitaires que vendent ces quatre radiodiffuseurs. |
42.
|
Dans la décision
2001-457-13, le Conseil a
imposé une condition de licence similaire à CTV Television Inc. (CTV)
pour CIVT-TV Vancouver, exigeant que CTV permette le remplacement des
messages publicitaires par des promotions d’émissions et des messages
d’intérêt public sur le signal de CIVT-TV fourni aux titulaires des EDR
qui desservent Terrace, Kamloops, Kelowna, Prince George et Dawson
Creek. |
43.
|
Dans sa réponse, TELUS a dit douter de
l’utilité d’une telle condition, mais s’est engagée à travailler avec
Pattison pour explorer les possibilités d’intégrer dans son plan
d’entreprise le type d’arrangement qui a cours. |
|
Les
conclusions du Conseil
|
44.
|
Le Conseil estime que, à Kamloops et à
Prince George, c’est le « signal substitué » de CIVT-TV et de CHAN-TV
qui doit être distribué par TELUS. Le contenu publicitaire à substituer
pourra être remplacé par des publicités vendues par les titulaires de
CFJC-TV Kamloops et de CKPG-TV Prince George. |
|
Autres questions
soulevées par les demandes
|
|
L’alignement
des canaux sur les services proposés
|
45.
|
Pattison a sollicité du Conseil et de TELUS
l’assurance que, si la demande de TELUS pour une EDR régionale était
approuvée, CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George et CHAT-TV Medicine
Hat conserveraient, avec la nouvelle entreprise, les mêmes numéros de
canaux qu’avec les entreprises de distribution de Shaw et de Monarch
desservant ces localités. |
46.
|
La position du Conseil concernant les
questions d’alignement de canaux est exposée dans Règles en matière
d’accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis
public CRTC 1996-60, 26 avril 1996. Dans cet avis, le Conseil a conclu
qu’il serait souhaitable que les questions concernant l’alignement des
canaux soient négociées par les parties en cause et que, de façon
générale, il n’usait pas de ses pouvoirs en matière de litiges pour
régler des problèmes de nature commerciale. |
47.
|
Le Conseil considère donc que l’alignement
des canaux de CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV doit être négocié entre TELUS
et les titulaires de ces stations de télévision. |
|
Implantation
de la télévision de haute définition
|
48.
|
Dans son intervention, Shaw a évoqué
Appel d’observations sur un projet de politique cadre pour la
distribution de services de télévision numérique, avis public de
radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002. Selon Shaw, puisque TELUS se
propose d’utiliser la technologie de lignes numériques à paires
asymétriques (LNPA), le Conseil devrait l’obliger à préciser comment
elle compte s’y prendre pour se conformer aux obligations relatives à la
télévision de haute définition énoncées dans cet avis. |
49.
|
Le Conseil met actuellement le point final
à sa politique cadre pour la distribution de services de télévision
numérique. Une fois la politique adoptée, toutes les titulaires de
licence de distribution seront assujetties à ses exigences. Le Conseil
estime donc qu’il n’est pas nécessaire que TELUS soumette les
informations réclamées par Shaw.
|
|
Contributions à la programmation canadienne
|
|
La
proposition de TELUS
|
50.
|
Pour ni l’une ni l’autre des deux
entreprises qu’elle propose, TELUS n’a manifesté l’intention de
distribuer de la programmation communautaire ou d’autres formes
d’expression locale. La requérante a cependant offert de consacrer au
moins 5 % de ses recettes brutes de programmation à la création de
programmation canadienne. Une somme représentant 80 % de cette
contribution serait versée au Fonds canadien de télévision et une autre
de 20 % à la Fondation TELUS qui gère un fonds de production indépendant
du nom de TELUS BC New Media and Broadcast Fund (le fonds TELUS
BC). TELUS a indiqué qu’elle prévoyait demander que le fonds TELUS BC
soit inscrit sur la liste des fonds de production indépendants approuvés
par le Conseil en vertu de Contributions des entreprises de
distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis
public CRTC 1999-29, 16 février 1999. |
|
Retombées
pour le milieu de la production en Alberta
|
51.
|
Dans leurs interventions, l’Alberta Motion
Picture Industries Association (AMPIA) et White Iron Pictures ont dit
douter de la valeur réelle des retombées que les demandes de TELUS
pourraient avoir sur le milieu de la production en Alberta. |
52.
|
TELUS a répliqué que la contribution
proposée était conforme aux règles en vigueur qui demandent aux
titulaires d’EDR de consacrer au moins 5 % de leurs recettes brutes de
radiodiffusion à la création d’émissions canadiennes et qu’elle avait
l’intention de verser 20 % de cette somme au fonds TELUS BC. |
53.
|
À la suite de la réplique de TELUS, l’AMPIA
a déposé une seconde intervention dans laquelle elle exprime son soutien
inconditionnel aux demandes de TELUS, en considération de sa proposition
de verser au fonds TELUS BC 20 % du total de sa contribution à la
programmation canadienne. |
|
Les
conclusions du Conseil
|
54.
|
Comme prévu dans Contributions des
entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes,
avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, les titulaires de toutes les
entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre, sauf
les entreprises de classe 3, doivent contribuer au moins 5 % des
recettes brutes annuelles provenant de leurs activités de radiodiffusion
à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Le Conseil
est d'avis que les propositions de la requérante au sujet du soutien à
la programmation canadienne satisfont à ces exigences. |
55.
|
Le Conseil fait remarquer qu’il n’a pas
encore approuvé le fonds TELUS BC. Par conséquent, jusqu’à l’approbation
de ce fonds, la requérante devra verser à un fonds existant, déjà
approuvé, toute contribution autre que celle qui est versée au Fonds
canadien de télévision. |
56.
|
Le Conseil s’attend à ce que la requérante
respecte son engagement de se conformer à la politique du Conseil et
qu’au moment de calculer la contribution de 5 % de ses recettes brutes,
elle assigne à la portion de revenu attribuable à des services de
radiodiffusion, dans un volet de services intégrés, une valeur égale à
ce qu’elle recevrait de ses abonnés si ceux-ci payaient le prix courant
pour les services de radiodiffusion seulement. TELUS s’est aussi engagée
à traiter pareillement les services de radiodiffusion offerts
gratuitement ou à rabais, qu’ils soient groupés ou non. |
57.
|
En ce qui concerne l’expression locale, le
Conseil s’attend aussi à ce que TELUS respecte son engagement
[traduction] « d’étudier la possibilité de mettre en place un canal
communautaire ou d’y contribuer, ou bien de participer à une autre forme
d’expression locale, au fur et à mesure qu’elle mettra ses EDR en
exploitation et qu’elle créera des liens et établira des relations dans
les localités desservies ». |
|
Obligations
relatives aux services d’accès à Internet par des tiers
|
58.
|
L’ACTC et Shaw ont déposé des commentaires
portant sur l’obligation qu’a TELUS de fournir l’accès à Internet à des
tiers. |
59.
|
Selon l’ACTC, il a été démontré, dans le
cas d’au moins une autre compagnie de téléphone qui utilise la
technologie LNPA à des fins de radiodiffusion, qu’il n’est pas possible
de se servir d’une ligne de télécommunications pour distribuer un
service Internet concurrent si cette ligne sert déjà à distribuer un
service de radiodiffusion. D’après l’ACTC, il appartient à TELUS
d’expliquer comment elle compte s’y prendre pour offrir l’accès LNPA à
une tierce partie, tout en fournissant des services de radiodiffusion
sur la même ligne locale. L’ACTC a aussi pressé TELUS d’approfondir la
question de la qualité du service lorsqu’un client réclame une deuxième
ligne pour un autre service sur sa ligne d’abonné numérique (LAN) et le
coût additionnel que représente l’installation ou l’amélioration du
câblage pour la deuxième ligne. |
60.
|
Shaw a déploré le fait que TELUS n'ait pas
mentionné que la fourniture de services de radiodiffusion aux clients de
l'Alberta et de la Colombie-Britannique empêchera d'autres fournisseurs
de service Internet d'utiliser le tarif des services d'accès LNPA pour
offrir un service d'accès à Internet concurrentiel. |
61.
|
En réponse aux interventions de l’ACTC et
de Shaw, TELUS a déclaré que l’approbation de ses demandes n’affecterait
aucunement sa capacité de fournir l’accès à ses installations de
télécommunications par des tiers pour des services d’Internet, comme
elle est tenue de le faire. La requérante a fait valoir que ses tarifs
permettent aux entreprises de services locaux concurrentes et aux autres
fournisseurs de services LAN
d’avoir accès à la largeur de bande LNPA des lignes locales de TELUS
aussi bien qu’à la ligne dans sa totalité; elle a ajouté qu’elle avait
réussi à remplir ses obligations sans imposer de temps d’attente. |
|
Les
conclusions du Conseil
|
62.
|
Le Conseil note que le Comité directeur du
CRTC sur l’interconnexion (CDCI) a élaboré une procédure, approuvée par
l’industrie, qui permet aux entreprises de services locaux concurrentes
et aux autres fournisseurs de services LAN d’obtenir auprès d’une
entreprise de services locaux titulaire des lignes, nouvelles ou
transférées, pour l’accès par LAN ou l’accès téléphonique. Ces lignes
peuvent servir à satisfaire à certains critères techniques ou relatifs
au service, y compris au service LNPA. Cette procédure prévoit des
mesures pour évaluer la qualité du service de l’entreprise de services
locaux titulaire. De plus, le Sous-groupe de travail-Opération du réseau
du CDCI est en train d’élaborer des critères sur la qualité du service
des lignes LNPA quand elles sont étroitement rapprochées, mais
contrôlées par des fournisseurs de services différents. Par conséquent,
il n’y a lieu à aucune intervention du Conseil ou de la requérante pour
le moment. |
|
Pourcentage de
propriété non canadienne
|
63.
|
Parce qu’elle est une titulaire dont la
société mère est possédée à plus de 20 % par des non-Canadiens et dont
le conseil d’administration comprend 23 % de non-Canadiens, TELUS doit
correspondre à la définition de « personne morale qualifiée », établie
dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les
Instructions), C.P. 1997-486, modifiées par le décret C.P. 1998-1268. La
titulaire doit par conséquent respecter l’exigence selon laquelle les
décisions relatives à la programmation ne peuvent être contrôlées ou
influencées ni par la société mère (TELUS Corporation) ni par son
conseil d’administration. En général, on s’entend sur la création d’un
comité de programmation indépendant pour garantir cette autonomie. |
64.
|
Après discussion entre le Conseil et la
requérante, cette dernière s’est dite prête à accepter une condition de
licence qui exigerait la création d’un comité de programmation
indépendant, semblable à celui d’autres titulaires dans son cas. Le
Conseil est d’avis que cette condition est appropriée dans les
circonstances; l’annexe de la présente décision comporte donc une
condition de licence qui exige que la requérante mette en place un
tel comité en respectant un certain nombre de critères. |
65.
|
La requérante doit confirmer au Conseil
qu’elle a mis sur pied un comité de programmation indépendant qui
respecte les critères établis dans l’annexe de la présente décision. Les
licences des entreprises ne seront pas attribuées tant que la requérante
n’aura pas déposé auprès du Conseil une copie signée du règlement
administratif instituant un comité de programmation indépendant chargé
de voir à ce que la requérante se conforme aux Instructions. La
requérante doit aussi fournir au Conseil la liste des membres de ce
comité, avec le nom de chacun, sa citoyenneté, l’adresse de sa résidence
et son occupation. |
|
La conclusion du
Conseil
|
66.
|
Le Conseil estime justifié d’autoriser
TELUS à offrir des services de radiodiffusion aux localités énumérées
dans les demandes. Par conséquent, le Conseil approuve les
demandes de TELUS visant à exploiter des EDR régionales pour desservir
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et
Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et
Red Deer (Alberta), ainsi que les localités de Kamloops, Kelowna,
Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower
Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique).
|
67.
|
Cependant, à la lumière de ce qui précède,
le Conseil refuse la demande de TELUS d’être exemptée de
l’application de l’article 22 du Règlement. La requérante devra donc
faire en sorte que les deux nouvelles entreprise distribuent tous les
services de programmation sonore dont le Règlement exige la distribution
à l’article 22. Le Conseil refuse aussi la demande de la
requérante en ce qui concerne l’inclusion de CISA-TV et de CKAL-TV au
service de base à Medicine Hat. Pour ce qui est de la distribution de
CISA-TV Lethbridge et de CKAL-TV Calgary à Kamloops et à Prince George,
TELUS n’est autorisée à distribuer dans ces localités que les versions
« publicités substituées » de ces signaux. |
68.
|
Le Conseil approuve aussi la demande
de la requérante d’être exemptée, par une condition attachée à chaque
licence, de l’exigence prévue à l’article 25 a) du Règlement, soit
celle de ne pas distribuer certains services sur les canaux à usage
limité. Cette approbation permettra à la requérante de distribuer, sur
les canaux à usage limité des entreprises, des services de télévision
spécialisés et payants ainsi qu’un éventuel service de télévision à la
carte d’intérêt général. On trouve le texte de cette condition pour
chaque licence dans l’annexe de la présente décision. Le Conseil exige
en outre, par condition de licence, que la requérante respecte
son engagement d’obtenir préalablement le consentement écrit du service
qu’elle veut distribuer sur un canal à usage limité. |
|
Attribution des
licences
|
69.
|
Sous réserve des exigences prévues dans la
présente décision, le Conseil attribuera des licences de radiodiffusion
régionale de classe 1 à TELUS afin qu’elle exploite des EDR par câble
pour desservir Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park,
Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge,
Medicine Hat et Red Deer (Alberta), ainsi que Kamloops, Kelowna,
Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower
Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique).
L’exploitation de ces entreprises sera régie par le Règlement et les
licences seront assujetties aux conditions énoncées dans l’annexe
de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Les
licences expireront le 31 août 2009. |
70.
|
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L’entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 août 2005. Afin
de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
Équité en matière
d’emploi
|
71.
|
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas
ses pratiques en ce qui concerne l’équité en matière d’emploi.
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être
annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2003-407
|
|
Nouvelle entreprise
de distribution de radiodiffusion par câble en Alberta
|
|
Autorisations
|
|
La titulaire est autorisée à distribuer, à
son gré |
|
- CFTO-TV (CTV) et CIII-TV (Global) Toronto, ainsi que
CKND-TV (Global) et CKY-TV (CTV) Winnipeg comme services facultatifs
à Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge,
Medicine Hat et Red Deer.
|
|
- CKRD-TV (SRC) Red Deer, comme service facultatif à
Edmonton, Grande Prairie, Medicine Hat et Lethbridge
|
|
- WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), comme service
facultatif à Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie,
Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer.
|
|
- WCVB-TV (ABC), WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC) et WFXT-TV
(FOX) Boston (Massachusetts), comme services facultatifs à Calgary,
Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et
Red Deer.
|
|
Le Conseil note que TELUS recevra les
signaux mentionnés ci-dessus par satellite. |
|
La distribution sur une base facultative au
service numérique d’une deuxième série de signaux américains 4+1, en
plus de la série que le système distribue déjà, et des signaux canadiens
éloignés prévus à la liste des Services par satellite admissibles en
vertu de la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle
la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait
d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre
l’application de cette disposition pour un signal donné s’il approuve
une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé.
L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions en cas de
distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux
américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés destinés uniquement au
service numérique de la titulaire, telle qu’elle est approuvée dans la
présente décision. |
|
Conditions
de licence
|
|
La licence sera assujettie aux conditions
suivantes : |
1.
|
Outre les services dont la distribution est
exigée ou autorisée par les articles pertinents du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par
condition de licence, à inclure, à son gré, les services suivants au
service de base : |
|
KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KING-TV (NBC) Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma
KSPS-TV (PBS) Spokane
|
2.
|
La titulaire est exemptée de l’exigence
prévue à l’article 25 a) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion. Elle peut distribuer sur un canal à usage limité un
service de programmation mentionné à l’article 18(5) ou à l’article 19f)
du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à la condition
d’avoir obtenu préalablement le consentement écrit du service de
programmation. |
3.
|
Afin de garantir que ni TELUS Corporation
ni son conseil d’administration ne contrôlera ou n’influencera les
décisions relatives à la programmation, la requérante doit créer un
comité de programmation indépendant qui respectera les critères
suivants : |
|
a) Un comité de programmation composé de trois personnes se
chargera de prendre toutes les décisions de l’entreprise reliées à
la programmation.
|
|
b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute
décision, de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou
indirectement la radiodiffusion d’émissions de télévision par
l’entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au
contenu et à la présentation de la programmation de ladite
entreprise.
|
|
c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de
programmation, par l’adoption d’un règlement administratif
approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au
nom de l’entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la
programmation et d’en surveiller l’application.
|
|
d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens
canadiens, résidents habituels du Canada.
|
|
e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un
administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS
Corporation, de même qu’aucun membre du comité de programmation ne
sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé
d’un actionnaire non canadien de l’entreprise titulaire.
|
|
f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre
indépendant sans lien avec l’entreprise titulaire, ses sociétés
affiliées ou ses actionnaires.
|
|
g) Il y aura quorum lorsque la majorité des membres seront
présents soit en personne, soit par téléphone, à une rencontre du
comité de programmation.
|
|
h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité
de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de
programmation.
|
|
i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation
respecte les conditions, les règlements et les politiques du CRTC,
de même que la Loi sur la radiodiffusion.
|
|
j) Il n’y aura aucune modification des présents critères à moins
d’une approbation préalable par le Conseil.
|
|
Nouvelle entreprise
de distribution de radiodiffusion par câble en Colombie-Britannique
|
|
Autorisations
|
|
La titulaire est autorisée à distribuer, à
son gré, |
|
- CFTO-TV (CTV) et CIII-TV (Global) Toronto ainsi que
CKND-TV (Global) et CKY-TV (CTV) Winnipeg, comme services
facultatifs à Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George,
Terrace, Vancouver, Vernon et Victoria.
|
|
- CHEK-TV (Global) Victoria, comme service facultatif à
Vancouver, Prince George et Terrace.
|
|
- CHAN-TV (Global) Vancouver, comme service facultatif à
Kelowna, Kamloops, Penticton, Victoria, Nanaimo et Vernon.
|
|
- CIVI-TV (indépendante) Victoria, comme service
facultatif à Vancouver, Vernon, Prince George, Kelowna, Kamloops,
Penticton et Terrace.
|
|
- CKVU-TV (indépendante) Vancouver, comme service
facultatif à Victoria, Nanaimo, Vernon, Prince George, Kelowna,
Kamloops, Penticton et Terrace.
|
|
- WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), comme service
facultatif à Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George,
Terrace, Vancouver, Vernon et Victoria.
|
|
- WCVB-TV (ABC), WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC) et WFXT-TV
(FOX) Boston (Massachusetts), comme services facultatifs à Kamloops,
Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver,
Vernon et Victoria.
|
|
Le Conseil note que TELUS recevra les
signaux mentionnés ci-dessus par satellite. |
|
La distribution sur une base facultative au
service numérique d’une deuxième série de signaux américains 4+1, en
plus de la série que le système distribue déjà, et des signaux canadiens
éloignés prévus à la liste des Services par satellite admissibles en
vertu de la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle
la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait
d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre
l’application de cette disposition pour un signal donné s’il approuve
une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé.
L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions en cas de
distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux
américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés destinés uniquement au
service numérique de la titulaire, telle qu’elle est approuvée dans la
présente décision. |
|
À Kamloops, une seule station du réseau
anglais de la SRC sera distribuée, soit CFJC-TV Kamloops. Le service
distribuera aussi CHBC-TV Kelowna (Global). |
|
À Kamloops et à Prince George, dans le cas
de CHAN-TV Vancouver (Global) et de CIVT-TV Vancouver (CTV), la
requérante distribuera seulement les signaux substitués et remplacera
les messages commerciaux substitués par des publicités vendues par
CFJC-TV Kamloops ou CKPG-TV Prince George. |
|
Conditions
de licence
|
|
La licence sera assujettie aux conditions
suivantes : |
1.
|
Outre les services dont la distribution est
exigée ou autorisée par les articles pertinents du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par
condition de licence, à inclure, à son gré, les services suivants au
service de base : |
|
- KOMO-TV (ABC) Seattle
- KIRO-TV (CBS) Seattle
- KING-TV (NBC) Seattle
- KCPQ (FOX) Tacoma
- KCTS-TV (PBS) Seattle
|
2.
|
La titulaire est exemptée de l’exigence
prévue à l’article 25 a) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion. Elle peut distribuer sur un canal à usage limité un
service de programmation mentionné à l’article 18(5) ou à l’article 19f)
du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à la condition
d’avoir obtenu préalablement le consentement écrit du service de
programmation. |
3.
|
Afin de garantir que ni TELUS Corporation
ni son conseil d’administration ne contrôlera ou n’influencera les
décisions relatives à la programmation, la requérante doit créer un
comité de programmation indépendant qui respectera les critères
suivants : |
|
a) Un comité de programmation composé de trois personnes se
chargera de prendre toutes les décisions de l’entreprise reliées à
la programmation.
|
|
b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute
décision, de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou
indirectement la radiodiffusion d’émissions de télévision par
l’entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au
contenu et à la présentation de la programmation de ladite
entreprise.
|
|
c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de
programmation, par l’adoption d’un règlement administratif
approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au
nom de l’entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la
programmation et d’en surveiller l’application.
|
|
d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens
canadiens, résidents habituels du Canada.
|
|
e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un
administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS
Corporation, de même qu’aucun membre du comité de programmation ne
sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé
d’un actionnaire non canadien de l’entreprise titulaire.
|
|
f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre
indépendant sans lien avec l’entreprise titulaire, ses sociétés
affiliées ou ses actionnaires.
|
|
g) Il y aura quorum lorsque la majorité des membres seront
présents soit en personne, soit par téléphone, à une rencontre du
comité de programmation.
|
|
h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité
de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de
programmation.
|
|
i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation
respecte toutes les conditions, les règlements et les politiques du
CRTC, de même que la Loi sur la radiodiffusion.
|
|
j) Il n’y aura aucune modification des présents critères à moins
d’une approbation préalable par le Conseil.
|
Mise à jour : 2003-08-20 |