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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-408
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Ottawa, le 21 août 2003 |
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Saskatchewan Telecommunications
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MTS Communications Inc.
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Shaw Communications Inc. et Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC
Ltd.)
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Plaintes inscrites par Saskatchewan
Telecommunications et MTS Communications Inc., alléguant que Shaw
Communications Inc. contrevenait à l’article 9 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion et que Shaw Pay-Per-View Ltd.
(anciennement Corus VC Ltd.) contrevenait à l’article 6.1(1) du Règlement
de 1990 sur la télévision payante |
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Le Conseil reçoit les plaintes
déposées par Saskatchewan Telecommunications et MTS Communications Inc. et
conclut que Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC Ltd.) a contrevenu
à l’article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante qui
interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une
préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu. |
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Les parties
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1. |
Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel) est titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion
(EDR) par câble de classe 1 autorisée à desservir Regina, Saskatoon,
Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current,
North Battleford, Battleford, White City et Pilot Butte, en Saskatchewan.
SaskTel, société d’état provinciale régie par la Loi sur les
télécommunications de Saskatchewan, est une filiale à part entière et
l’actif principal d’une société de portefeuille appelée Saskatchewan
Telecommunications Holding Corporation. |
2. |
SaskTel exploite son EDR par câble depuis le
12 septembre 2002. Elle distribue un service de vidéo interactive numérique
(VIN) et utilise la technique de la ligne d’abonné numérique (LAN). |
3. |
MTS Communications Inc. (MTS) est titulaire
d’une EDR par câble de classe 1 autorisée à desservir Winnipeg et les
localités environnantes au Manitoba. MTS est une filiale à part entière de
Manitoba Telecom Services Inc., une société publique dont les actions sont
ouvertes au public. Manitoba Telecom Services Inc. est contrôlée par son
conseil d’administration. |
4. |
MTS exploite son EDR par câble depuis le
14 janvier 2003. Elle offre un vaste éventail de services de radiodiffusion
par lignes téléphoniques avec la technique LAN. |
5. |
Shaw Communications Inc. (Shaw) est une société
publique contrôlée par monsieur J.R. Shaw et sa famille. Shaw est la société
mère du second exploitant d’EDR par câble en importance au Canada. |
6. |
Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC
Ltd1) est une filiale à part entière de
Shaw. Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw PPV) est titulaire d’un service régional
de télévision à la carte (TVC) d’intérêt général en langue anglaise, relayé
par voie terrestre et connu sous le nom de Viewer's Choice. Ce service est
distribué uniquement par abonnement en Colombie-Britannique, en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba et dans les territoire du Yukon, du Nunavut et du
Nord-Ouest. |
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Les plaintes
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7. |
Le 21 novembre 2002, SaskTel a inscrit une
plainte auprès du Conseil alléguant que Shaw contrevenait à l’article 9 du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la
distribution) et que Shaw PPV contrevenait à l’article 6.1(1) du Règlement
de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision
payante). L’article 9 du Règlement sur la distribution, tout comme l’article
6.1(1) du Règlement sur la télévision payante, interdisent au titulaire
d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou
d’assujettir quiconque à un désavantage indu. |
8. |
Le 20 janvier 2003, le Conseil a reçu une
plainte semblable de MTS à l’endroit de Shaw et de Shaw PPV. |
9. |
SaskTel et MTS ont déclaré que, à titre d’EDR
par câble de classe 1 desservant des marchés anglophones, elles sont tenues,
par l’article 18(5) du Règlement sur la distribution, de distribuer au moins
un service de TVC d’intérêt général en langue anglaise. Les plaignantes ont
indiqué que Viewer's Choice est le seul service de ce type présentement
exploité dans l’ouest du Canada. Comme elles l’ont noté, bien que Bell
ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu) détienne une licence de
radiodiffusion pour une entreprise terrestre de TVC, ce service n’est pas
encore en exploitation. Elles ont fait valoir qu’il leur serait trop onéreux
de négocier directement les services de TVC avec les détenteurs de droits aux
États-Unis et que Viewer's Choice restait, dans les circonstances, leur seule
véritable source pour se procurer un service de TVC en langue anglaise. |
10. |
SaskTel et MTS ont allégué que les conditions
auxquelles le service de Viewer's Choice leur était proposé par Shaw PPV
n’étaient pas les mêmes que les conditions qui sont offertes aux EDR par
câble de Shaw et à d’autres EDR par câble, affiliées ou non affiliées, dans
l’ouest du Canada. En particulier, les plaignantes ont déclaré que l’entente
d’affiliation d’une durée de deux ans qui leur avait été proposée par Shaw
PPV exigeait de la part de SaskTel et de MTS qu’elles versent 1 million de
dollars en paiements minimaux garantis au cours de la première année et
1,5 million de dollars au cours de la seconde année, et que ces paiements
soient échelonnés en mensualités égales. Le projet d’entente stipulait un
partage des revenus en vertu duquel 80 % des revenus tirés de la distribution
de Viewer's Choice allaient à Shaw PPV, et le reste aux EDR par câble de
SaskTel ou MTS dans leur zone d’exploitation respective. |
11. |
Aux dires des plaignantes, les paiements exigés
par Shaw PPV sont exorbitants et déraisonnables. D’après elles, Shaw PPV, qui
fournit Viewer's Choice à toutes les autres EDR par câble dans l’ouest du
Canada, n’exige pas de leur part des paiements minimaux pour le service non
plus que des paiements garantis de l’ampleur de ceux qui ont été proposés à
SaskTel et à MTS. Les plaignantes ont ajouté que, dans ses ententes avec les
autres EDR par câble, Shaw PPV s’attribue un beaucoup plus petit pourcentage
des revenus provenant de la distribution de Viewer's Choice. |
12. |
SaskTel et MTS ont déclaré que Shaw PPV tentait
de justifier les paiements minimaux garantis et le partage des revenus
proposés par les prétendus coûts additionnels que devrait assumer Viewer's
Choice auprès de ses fournisseurs si la programmation de TVC est distribuée
avec la technique LAN. Les plaignantes ont ajouté que Shaw PPV n’avait
produit cette explication qu’après plusieurs mois de négociations et
d’atermoiements. Afin de constester cette justification, MTS a déposé au
dossier une lettre datée du 25 mars 2003 et signée par View Now, un
fournisseur américain de programmation de vidéo sur demande (VSD), qui
contient ce qui suit : [traduction] « quant à nous, les conditions
financières en cas de diffusion par LAN sont exactement les mêmes que pour la
diffusion traditionnelle par fibre optique coaxiale hybride. Aucune exigence
supplémentaire, financière ou autre, n’est liée à la technologie utilisée ».
MTS a précisé que les grands studios américains fournissent la programmation
VSD aux mêmes conditions. |
13. |
SaskTel et MTS ont soutenu que les conditions
imposées par Shaw PPV les empêchaient effectivement d’avoir accès à un
service de TVC en anglais, service qu’elles sont obligées de distribuer pour
satisfaire au Règlement sur la distribution. Elles ont aussi fait valoir
qu’en leur enlevant la capacité d’offrir un service que leurs abonnés
s’attendent à recevoir et qui est déjà offert par la concurrence, Shaw PPV
limite l’attrait de leur offre de service, ce qui les place en sérieux
désavantage face à la concurrence. Enfin, elles ont allégué que les
conditions offertes par Shaw PPV ont pour effet de donner un avantage
concurrentiel à Shaw dans les marchés où ses EDR par câble livrent
concurrence aux entreprises des plaignantes. |
14. |
SaskTel et MTS soutiennent dans leur requête que
les conditions auxquelles le service de Viewer's Choice leur est offert par
Shaw PPV constituent une infraction à l’article 6.1(1) du Règlement sur la
télévision payante. Elles ont demandé au Conseil d’ordonner à Shaw PPV de
fournir Viewer's Choice à leurs EDR par câble à des conditions raisonnables. |
15. |
Les plaignantes ont expliqué que les petites EDR
par câble comme celles qu’elles exploitent font face à de sérieux défis, dont
celui de négocier des tarifs de gros pour obtenir de la programmation aux
mêmes conditions que les EDR plus importantes. En outre, de nombreuses
petites EDR par câble ont une capacité de transmission restreinte et, de ce
fait, peuvent avoir de la difficulté à offrir des forfaits comparables à ceux
de leurs concurrentes. |
16. |
À l’appui de leur argumentation, les plaignantes
ont cité Politique de migration au numérique pour les petites entreprises
de distribution par câble, avis public CRTC
2001-130, 21 décembre 2001
(l’avis public 2001-130). Dans cet avis, le Conseil reconnaît l’importance de
la contribution des petites entreprises par câble au maintien d’une saine
concurrence dans la distribution de programmation, concurrence qui exerce à
son tour une pression à la baisse sur les tarifs et aide à offrir aux
Canadiens une vaste gamme de services à des prix abordables. Les plaignantes
ont rappelé que le Conseil a invoqué dans cet avis public la nécessité de
recourir à des mesures spéciales pour aider les plus petits
câblodistributeurs à rester concurrentiels pendant que le marché effectue la
transition vers la distribution numérique. Elles ont ajouté que le Conseil a
aussi indiqué dans l’avis public
2001-130 qu’il s’attendait à ce que les
programmeurs accordent aux petits câblodistributeurs la permission de
distribuer sur leur volet numérique de nouveaux services analogiques,
moyennant un tarif par abonné comparable au tarif consenti à leurs
concurrents plus importants, et qu’un refus d’y consentir équivaudrait à
assujettir un petit câblodistributeur à un désavantage indu, au sens du
Règlement sur la télévision payante. |
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La position de Shaw
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17. |
Dans sa réplique, Shaw PPV a reconnu que ses
ententes en cours avec les EDR par câble qui distribuent Viewer's Choice
n’impliquent pas de paiements annuels minimaux avec remises mensuelles, et
qu’au chapitre du partage des revenus, elles versent à Shaw PPV un
pourcentage moins élevé que celui qui a été cité dans les ententes
d’affiliation proposées à SaskTel et à MTS. Shaw PPV a déclaré que les
différences entre les conditions offertes aux plaignantes dans ces ententes
d’affiliation et les conditions qu’elle offre aux autres EDR par câble
proviennent du fait que SaskTel et MTS utilisent la technique LAN. Shaw PPV a
expliqué qu’elle doit elle-même effectuer des paiements minimaux garantis
pour obtenir les droits sur la programmation de TVC auprès des détenteurs
américains et que tous les droits additionnels, comme les droits de LAN,
augmentent ses coûts. Elle a ajouté que les détenteurs de droits américains
exigent une prime pour les droits de LAN parce qu’ils considèrent la LAN
comme une nouvelle technologie et ne sont pas rassurés quant à la protection
du signal distribué par les fournisseurs de LAN. |
18. |
À l’appui de son argumentation, Shaw PPV a
déposé au dossier une entente type non signée montrant comment elle essaie de
négocier pour obtenir de la programmation de TVC auprès des studios
américains qui en détiennent les droits. Shaw PPV a soutenu que le fait qu’il
y ait dans cette entente type une section portant sur les droits de LAN
prouve que les droits de LAN font l’objet d’une négociation à part entre
distributeurs et détenteurs de droits. |
19. |
Le 10 janvier 2003, le Conseil a demandé à Shaw
PPV de lui fournir des exemples d’ententes ratifiées avec des détenteurs de
droits américains ainsi que le détail de la méthode ayant servi à déterminer
les revenus minimaux garantis et le partage des revenus prévus dans les
ententes d’affiliation proposées à SaskTel et MTS. Dans sa réponse du
17 janvier 2003, Shaw PPV a dit n’avoir présentement en main aucune entente
ratifiée avec des détenteurs américains de droits sur la programmation. Shaw
n’a pas fourni de détails concernant la méthode utilisée pour calculer les
paiements garantis et le partage des revenus, se contentant de déclarer que
les calculs effectués pour en arriver à ces conditions avaient été « justes
et raisonnables ». |
20. |
Concernant la lettre écrite par View Now, Shaw
PPV a fait remarquer que cette entreprise fournit de la programmation VSD,
c’est-à-dire qu’elle est un courtier-fournisseur de contenu et non pas un
programmeur de contenu. Selon Shaw PPV, View Now ne peut pas parler au nom
des studios en ce qui a trait à leurs préoccupations ou à leurs demandes
spécifiques pour les droits de LAN liés au contenu de TVC. |
21. |
Shaw PPV a également fait valoir qu’il n’est pas
dans son intérêt économique d’interdire à SaskTel et à MTS l’accès à Viewer's
Choice. Pour finir, Shaw PPV a indiqué que SaskTel et MTS pouvaient se
procurer de la programmation de TVC auprès de Bell ExpressVu, qui s’est fait
attribuer une licence pour fournir de la programmation de TVC aux
câblodistributeurs et aux autres EDR terrestres. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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22. |
L’article 6.1(1) du Règlement sur la télévision
payante prévoit que : |
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Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris
lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage
indu.
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23. |
À l’heure actuelle, Viewer's Choice est le seul
service terrestre de TVC exploité dans l’ouest du Canada. Tous les
concurrents des plaignantes incluent présentement Viewer's Choice comme
option dans leur offre de services. Le Conseil note que Bell ExpressVu n’a
pas encore lancé le service de TVC qui a été autorisé dans Nouveaux
services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, décision CRTC
2000-737, 24 novembre 2000, 14 décembre 2000. |
24. |
Dans sa réplique aux plaintes inscrites par
SaskTel et MTS, Shaw PPV a reconnu avoir proposé Viewer's Choice aux
plaignantes à des conditions différentes de celles qu’elle consent à ses
propres affiliées par câble, de même qu’à d’autres EDR par câble affiliées et
non affiliées dans l’ouest du Canada. Néanmoins, Shaw PPV a soutenu que ces
différences étaient justifiées à cause des exigences imposées par les
détenteurs américains de droits sur la programmation de TVC lorsque la
programmation est distribuée par des fournisseurs de LAN. |
25. |
Cependant, Shaw PPV n’a pas fourni de preuve
convaincante à l’appui de son argumentation. L’entente type, que Shaw a
déposée comme preuve de la nécessité dans laquelle elle se trouve d’exiger
des revenus garantis et le partage de revenus tel qu’il est proposé, ne
précisait pas de conditions, n’identifiait aucune des parties et portait une
mention selon laquelle la direction devait en revoir le contenu et
l’approuver. En outre, Shaw PPV a été incapable de fournir un exemple
quelconque d’une entente ratifiée avec un détenteur de droits américain,
comme le lui avait demandé le Conseil. Pour finir, Shaw PPV n’a pas déposé la
documentation demandée par le Conseil, donnant le détail de la méthode
utilisée pour déterminer les paiements garantis et le partage des revenus
stipulés dans son offre. |
26. |
Selon le Conseil, les faits démontrent
clairement que la proposition faite par Shaw PPV à SaskTel et à MTS fait en
sorte d’accorder une préférence aux EDR par câble de Shaw et à d’autres EDR
par câble affiliées et non affiliées dans l’ouest du Canada, et d’assujettir
SaskTel et MTS à un désavantage important dans les circonstances. De l’avis
du Conseil, les conditions que renferment les ententes d’affiliation
proposées à SaskTel et à MTS par Shaw PPV sont telles qu’il est difficile,
voire impossible, pour l’une et l’autre des plaignantes d’offrir un service
de câblodistribution entièrement concurrentiel, particulièrement si l’on
songe que leurs services respectifs en sont encore plus ou moins à leurs
débuts. Le Conseil estime que Shaw PPV n’a pas justifié cette préférence et
ce désavantage. Par conséquent, le Conseil conclut que Shaw PPV, par ses
agissements, accorde une préférence indue à d’autres EDR terrestres et
assujettit à la fois SaskTel et MTS à un désavantage indu, contrevenant ainsi
à l’article 6.1(1) du Règlement sur la télévision payante. |
27. |
Le Conseil exige que Shaw PPV fournisse le
service de Viewer's Choice à SaskTel et à MTS dans les plus brefs délais, à
des conditions et selon des modalités raisonnables. Dans l’esprit du Conseil,
des modalités raisonnables signifient que les tarifs par événement imposés à
SaskTel ou à MTS, y compris les paiements minimaux garantis, devraient être
sensiblement les mêmes que les tarifs par événement que Shaw perçoit auprès
de ses propres EDR par câble. |
28. |
Advenant que Shaw PPV ne prenne pas les mesures
nécessaires dans les plus brefs délais, le Conseil peut convoquer une
audience pour examiner s’il y a empêchement à ce qu’il rende une ordonnance
ou qu’il utilise d’autres mesures d’exécution à sa disposition. |
29. |
Le Conseil note que SaskTel et MTS ont aussi
allégué que Shaw contrevenait à l’article 9 du Règlement sur la distribution.
Cependant, les plaignantes n’ont pas fourni de preuve suffisante pour appuyer
cette allégation. |
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Demande de confidentialité
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30. |
Les parties ont invoqué l’article 20 des Règles
de procédure du CRTC pour demander que certains documents restent
confidentiels, notamment ceux qui renferment des données financières et
statistiques fournies par Shaw et les deux EDR ainsi que les échanges par
courriel au cours des discussions entre les parties entourant la négociation
des ententes. Le paragraphe 20 des Lignes directrices relatives au
traitement confidentiel de toutes les informations, incluant les rapports
annuels, déposées à l’appui d’une demande de radiodiffusion devant le Conseil
(Circulaire no 429), 19 août 1998, précise que les requérants
doivent prouver que l’intérêt public serait mieux servi si les renseignements
ou documents étaient jugés confidentiels. |
31. |
Le Conseil estime que les parties ont démontré à
sa satisfaction que le préjudice pouvant résulter de la divulgation des
conditions financières, lorsqu’il s’agit d’ententes cruciales comme
celles-ci, dépasse les avantages pouvant résulter de leur divulgation. La
demande de confidentialité est donc accordée. |
32. |
Conformément à la politique du CRTC, toute
correspondance ayant trait à cette plainte, à moins de renfermer de
l’information confidentielle, doit être déposée au dossier public. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
1Corus VC Ltd.
(Corus) a changé son nom en Shaw Pay-Per-View Ltd. à la suite d’une
réorganisation intrasociété approuvée par Réorganisation intrasociété de
Corus VC Ltd., décision de radiodiffusion CRTC
2002-242, 22 août 2002.
Cette réorganisation a eu pour résultat de transférer toutes les actions
émises et en circulation relatives à Corus, de 616554 B.C. Ltd., filiale à
part entière de Shaw, à 900989 Alberta Ltd., nouvelle filiale à part entière
de Shaw. |