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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-409
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Ottawa, le 21 août 2003
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Blackburn Radio Inc.
Leamington (Ontario) |
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Demande 2002-0849-8
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-5
7 février 2003 |
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CHYR-FM Leamington – Renouvellement de
licence |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Blackburn
Radio Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHYR-FM
Leamington. |
2. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation
diffusée par CHYR-FM au cours de la semaine du 5 novembre 2001. Cette
analyse a révélé que 34 % de l’ensemble des pièces musicales de
catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des
pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à
l’article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement
sur la radio) qui prévoit ce qui suit : |
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6)1, le titulaire
M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station
commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi
et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit
heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie 2
à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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4. |
Dans Pratiques relatives à la
non-conformité d’une station de radio, Circulaire no 444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de
radio en non conformité. |
5. |
Étant donné qu’il s’agit d’une première
situation d’infraction à ce titre de la part de la titulaire et
conformément à la Circulaire no
444, le Conseil renouvelle
la licence de CHYR-FM pour une période de quatre ans, du 1 septembre
2003 au 31 août 2007, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette
période permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la
conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur la radio
concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie
2. |
6. |
La licence sera assujettie aux conditions
établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC
1999-137, 24 août 1999. |
7. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas
ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
1Le
paragraphe 6 du Règlement sur la radio prévoit qu’un titulaire peut
réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de
teneur 2 s’il consacre des pourcentages précis des pièces musicales
qu’il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces
instrumentales. |