|
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-419
|
|
Ottawa, 25 août 2003 |
|
Dufferin Communications Inc.
Orangeville (Ontario) |
|
Demande 2002-0442-0
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-19
15 avril 2003 |
|
CIDC-FM Orangeville : Renouvellement et modification de licence
|
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CIDC-FM
Orangeville, du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. |
2. |
Le Conseil a reçu à l’égard de cette
demande une intervention comprenant 157 lettres d’appui. |
|
Contribution à la promotion d’artistes canadiens
|
3. |
Dans Approbation d’une modification de
licence pour CIDC-FM (changement de site d’émission et réduction de la
puissance), décision CRTC 2000-275, 28 juillet 2000 (la décision
2000-275), le Conseil a approuvé une demande de Dufferin Communications
Inc. (Dufferin) visant à déménager l’émetteur de sa station et à en
réduire la puissance. L’autorisation accordée dans cette décision a eu
pour effet de déplacer les périmètres de 3 mV/m et de 0,5 mV/m du signal
de la station en direction est vers Toronto, augmentant de ce fait la
taille de l’auditoire potentiel de CIDC-FM. Dans la décision
2000-275,
le Conseil a avisé la titulaire qu’il estimerait, au moment du
renouvellement de licence, la contribution que CIDC-FM devrait
dorénavant verser pour la promotion des artistes canadiens, vu la taille
accrue de son auditoire potentiel. |
4. |
Dans sa demande de renouvellement, Dufferin
a proposé de supprimer l’actuelle condition de licence ayant trait à la
promotion d’artistes canadiens. Cette condition exige de la part de la
titulaire qu’elle verse des paiements à des organismes tiers participant
à la promotion d’artistes canadiens selon les proportions établies dans
les Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre
du développement des talents canadiens de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (le plan de l’ACR), soit, pour le marché d’Orangeville,
3 000 $ par année. La titulaire a proposé de remplacer cette condition
de licence par une autre qui l’obligerait à dépenser chaque année
27 000 $ pour des projets locaux de promotion des artistes canadiens. La
titulaire a précisé que tous ces projets seraient axés sur les artistes
oeuvrant dans le marché d’Orangeville. |
|
L’analyse et la conclusion du Conseil
|
5. |
Le Conseil note que la contribution de
27 000 $ proposée par la titulaire pour la promotion des artistes
canadiens équivaut au degré d’engagement requis par le plan de l’ACR
pour les titulaires de stations de radio oeuvrant dans les grands
marchés, y compris Toronto. Le Conseil estime que le montant de la
contribution proposée par Dufferin pour la promotion des artistes
canadiens tient compte du fait que CIDC-FM trouve maintenant un part de
son auditoire dans la région du Grand Toronto. Par conséquent, le
Conseil approuve la demande de la titulaire de supprimer la
condition de licence en vigueur concernant la promotion des artistes
canadiens et de la remplacer par la proposition énoncée au paragraphe
précédent. Le texte de la nouvelle condition concernant la promotion des
artistes canadiens figure ci-dessous. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que tous
les projets locaux liés à la promotion des artistes canadiens doivent se
conformer aux critères relatifs aux dépenses directes exposés dans
l’annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public
CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. |
|
Programmation locale axée sur Orangeville
|
7. |
Dans la décision
2000-275 approuvant la
demande de Dufferin pour déménager son émetteur et de rejoindre de ce
fait des auditoires de Toronto, le Conseil a noté l’assurance de
Dufferin qu’un auditoire élargi ne l’empêcherait pas de respecter son
engagement à axer sa programmation sur le marché local d’Orangeville.
Dans cette décision, le Conseil a considéré qu’un auditoire élargi
solidifierait les assises du service local que la station offre aux
résidents d’Orangeville et des alentours. Le Conseil a pris bonne note
de l’engagement de la titulaire à continuer d’axer sa programmation sur
Orangeville, comme elle le fait depuis toujours. |
|
Attribution de la licence
|
8. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, sauf la
condition de licence 5 concernant la promotion des artistes canadiens.
La licence sera également assujettie aux conditions de licence
suivantes : |
|
- Au cours de chaque année de la période de licence, la titulaire
contribuera 27 000 $ à des projets spécifiques voués à la promotion
d’artistes canadiens. À titre d’exemples de ce type de projet, elle a
cité 20 000 $ au Summer Rush Concert, 2 500 $ pour les célébrations de
la fête du Canada organisées par le Orangeville Highland Rotary Club,
2 500 $ au Theatre Orangeville et 2 000 $ au défilé du Père Noël du
Orangeville Kinsman Club.
|
|
- La programmation diffusée par la titulaire sera réalisée dans ses
studios situés à Etobicoke (Ontario).
|
|
- ·3 La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système
d’exploitation multiplex de communication secondaires (EMCS) pour
distribuer de la programmation à caractère ethnique en langue
allemande.
|
|
Équité en matière d’emploi
|
9. |
Conformément à Mise en œuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er septembre
1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions
d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et dans
la gestion des ressources humaines. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |