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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-421
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Ottawa, le 26 août 2003 |
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CJRT-FM Inc.
Toronto (Ontario) |
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Demande 2002-0826-6
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-6
10 février 2003 |
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CJRT-FM Toronto – utilisation du canal EMCS
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de CJRT-FM Inc.,
titulaire de CJRT-FM Toronto, en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un
canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires
(EMCS)1 pour offrir un service
radiophonique en langues ourdou, hindi et anglaise. |
2. |
Le service sera exploité par MZR 91 Multizone
Radio (Multizone) et offrira une programmation de 42 heures par semaine
réparties comme suit : 60 % en ourdou, 30 % en hindi, et 10 % en anglais. La
programmation sera constituée essentiellement d’informations multiculturelles
et multilingues et d’émissions de divertissement ou à caractère religieux. Le
service s’adressera aux collectivités originaires du Sri Lanka, du
Bangladesh, du Pakistan et de l’Afghanistan et installées à Toronto.
Multizone a indiqué que le service contribuerait tout spécialement à
entretenir chez les jeunes des liens avec leurs cultures traditionnelles et
desservirait les immigrants de la région métropolitaine de Toronto. |
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Les interventions
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3. |
Le Conseil a reçu deux interventions
défavorables à la demande. CIUT-FM Toronto, une entreprise de programmation
de radio de campus communautaire, a fait valoir que son service EMCS est déjà
utilisé par Sur Sagar Radio Inc. (Sur Sagar) qui diffuse en langues pendjabi
et hindi à Toronto. Selon CIUT-FM, l’approbation du service EMCS proposé
contribuerait à effriter cette part du marché à la fois auprès des auditeurs
et des annonceurs, et aurait donc une incidence négative sur l’actuel service
EMCS de Sur Sagar. CIUT-FM s’opposait tout particulièrement au volet hindi de
la programmation et a insisté pour que le Conseil restreigne la programmation
du service proposé à des langues autres que l’hindi. |
4. |
AJIT Newspaper, Advertising, Marketing and
Communications Inc. (AJIT) s’opposait elle aussi au service proposé. AJIT
offre un service EMCS, en utilisant les installations de CFNY-FM Brampton, à
l’intention des collectivités sud-asiatiques et une bonne part de ses
émissions est diffusée en ourdou. AJIT a soutenu que le service proposé
correspondait très mal au profil de l’auditoire qu’il est censé desservir.
Selon AJIT, les immigrants issus des pays que la requérante a mentionnés ne
seraient pas très intéressés par des émissions en langue ourdou car cette
langue est relativement peu parlée, peu écrite ou même peu comprise dans ces
pays. Pour cette raison, AJIT ne prévoit pas que le service proposé se
préoccupera d’abord des groupes dont la première langue est l’ourdou, mais
plutôt de ceux qui utilisent l’hindi et le pakistanais et des groupes qui
utilisent l’anglais comme troisième langue. AJIT a ajouté, compte tenu des
incertitudes entourant la composition de l’auditoire de la requérante, qu’il
était à peu près impossible de déterminer quelle place se taillera le service
EMCS proposé dans le marché actuel de la publicité destinée aux services de
radio à caractère ethnique. |
5. |
AJIT a dit craindre aussi que le service proposé
ne fasse baisser les tarifs publicitaires pour se tailler une part de marché
en se positionnant comme [traduction] « alternative publicitaire meilleur
marché et plus complète ». |
6. |
Pour finir, AJIT a fait remarquer que la
requérante, bien qu’elle ait indiqué son intention de fournir de la
programmation à caractère religieux, n’a pas expliqué comment elle
réaliserait l’équilibre de la programmation et traiterait les questions
d’éthique liées à la diffusion en ondes de points de vue controversés ou à la
sollicitation de dons auprès de l’auditoire. |
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Réplique de la requérante
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7. |
Dans sa réplique à l’intervention de CIUT-FM, la
requérante a soutenu que le service qu’elle propose n’aurait pas d’incidence
négative sur le service EMCS de Sur Sagar. La requérante a déclaré qu’elle
n’était pas intéressée à desservir un auditoire de langue pendjabi, auquel
Sur Sagar s’adresse exclusivement. |
8. |
À l’égard de l’intervention d’AJIT, la
requérante a déclaré que le caractère distinctif du service qu’elle propose
était précisément l’inclusion d’une programmation en langue ourdou dans sa
grille horaire. Elle a ajouté que le service proposé remplacerait l’ancien
service EMCS fourni par CJRT-FM à l’intention des collectivités
sud-asiatiques et qu’il n’apporterait donc aucun élément nouveau dans la
concurrence actuelle. |
9. |
Pour finir, la requérante a répondu aux
commentaires d’AJIT concernant le volet à caractère religieux de son service
proposé en expliquant qu’elle se contenterait de diffuser un appel religieux
à la prière les jours qui correspondent à l’observance religieuse des
diverses religions sud-asiatiques. La requérante a fait remarquer que sa
demande ne mentionne pas la sollicitation de dons ou la réclame envers une
religion en particulier dans la grille horaire qu’elle propose. |
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La décision du Conseil
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10. |
La politique du Conseil concernant les services
qui utilisent le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services
utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système
d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public
CRTC 1989-23, 23 mars 1989
(l’avis public 1989-23). |
11. |
La politique précise que le Conseil doit voir à
ce qu’un service EMCS ne nuise pas indûment aux entreprises de radiodiffusion
locales traditionnelles à caractère ethnique. Contrairement aux entreprises
radiophoniques autorisées, les services EMCS ne sont pas tenus d'offrir un
minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement à la promotion des
artistes canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis
en matière de programmation. Le Conseil note qu’aucun radiodiffuseur local
traditionnel commercial, notamment aucune station de radio à caractère
ethnique, n’a fait opposition à cette demande. En outre, le Conseil a
récemment approuvé quatre nouvelles stations pour la région de Toronto,2
dont trois stations de radio à caractère ethnique. Or, aucune de
ces nouvelles titulaires n’a fait opposition à cette demande. L’intervention
de CIUT-FM a porté plutôt sur l’incidence négative que pourrait avoir le
service EMCS proposé sur un autre service EMCS. Le Conseil prend bonne note
des inquiétudes exprimées, mais fait remarquer en même temps que la politique
du Conseil n’interdit pas la concurrence entre ces services. Par conséquent,
le Conseil estime que les arguments invoqués par CIUT-FM contre la demande,
selon lesquels le service proposé pourrait avoir une incidence néfaste sur
son propre service, ne doivent pas être retenus. |
12. |
À l’égard de l’intervention d’AJIT, en plus de
ce qui précède, le Conseil fait observer que les services EMCS ne peuvent pas
être captés à l’intérieur d’une automobile et que, par conséquent, le service
proposé ne livrera aucunement concurrence aux stations de radio locales
traditionnelles pendant les heures de pointe de la circulation automobile, le
matin et le soir. |
13. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil est
convaincu que l’approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations
de radio traditionnelles à caractère ethnique autorisées localement. Par
conséquent, le Conseil approuve la demande de CJRT-FM Inc. visant
l’autorisation d’utiliser un canal EMCS de la station de radio CJRT-FM
Toronto afin de diffuser un service radiophonique en langues ourdou, hindi et
anglaise. |
14. |
Le Conseil rappelle à CJRT-FM Inc. qu’en vertu
de l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la
responsabilité de ses émissions. Le Conseil attend donc de la titulaire
qu’elle veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable
et qu’elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS
énoncées à l’annexe A de l’avis public
1989-23. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
1La
programmation diffusée sur un canal EMCS ne peut pas être captée au moyen
d'un équipement radio ordinaire et requiert l'utilisation d'un récepteur
spécial.
2
Voir à ce sujet les décisions suivantes, toutes datées du 17 avril 2003 :
Station de radio FM à caractère ethnique à Toronto, décision de
radiodiffusion CRTC 2003‑115; Station de
radio FM communautaire de langue française à Toronto, décision de
radiodiffusion CRTC 2003‑116; Station de
radio communautaire AM à caractère ethnique à Toronto, décision de
radiodiffusion CRTC 2003‑117; Entreprise de
radio numérique transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto,
décision de radiodiffusion CRTC 2003‑118. |