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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-425
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Ottawa, le 28 août 2003 |
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Mix FM Inc.
Lewisporte (Terre-Neuve-et-Labrador) |
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Demande 2003-0150-8
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003 |
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Station de radio communautaire à Lewisporte
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1. |
Le Conseil approuve la
demande présentée par Mix FM Inc., en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM
communautaire de Type B de faible puissance de langue anglaise à Lewisporte,
Terre-Neuve-et-Labrador. |
2. |
Dans Nouvelle station de radio
communautaire en développement, décision CRTC
2001-50, 9 février 2001, le Conseil a
approuvé une demande de Todd Foss, au nom d'une société devant être
constituée et devant s'appeler Mix FM, visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d’exploiter, à Lewisporte, une entreprise de
programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise.
Conformément à son approche concernant les stations de radio communautaire en
développement, énoncée dans Politique relative à la radio communautaire,
avis public CRTC 2000-13, 28
janvier 2000, le Conseil a accordé à cette station une licence de trois ans
qui, par conséquent, expirera le 31 août 2003. Étant donné que Mix FM Inc.
désire poursuivre l’exploitation de cette station après cette date, elle a
déposé la présente demande de licence de station de radio communautaire
ordinaire. |
3. |
Au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation dont un
minimum de 121 heures seront produites par la station. Les 5 autres heures
seront consacrées à des émissions spécialisées qui lui seront fournies
gratuitement. |
4. |
La programmation locale de la
station reflétera les besoins et les intérêts de la collectivité et inclura
des événements communautaires hebdomadaires, des nouvelles locales et
régionales et des commentaires ainsi qu’une programmation musicale qui n’est
pas habituellement diffusée par les stations locales. |
5. |
La requérante a déclaré qu’elle
travaille déjà étroitement avec de nombreux d’organismes locaux qui désirent
diffuser leurs messages au sein de la communauté. La requérante a indiqué que
la station accordera une priorité toute particulière aux individus qui ont
difficilement accès aux grands médias ou dont on parle peu comme par exemple
les personnes handicapées, les aînés, les familles monoparentales ainsi que
les groupes culturels et autochtones, afin de les aider à sensibiliser le
public à leurs situations. |
6. |
La station emploie actuellement six
bénévoles dont quatre travaillent en ondes. Les bénévoles participent à la
recherche, à la planification et à la production des émissions ainsi qu’à
l’administration quotidienne de la station. La station offre également à la
communauté un accès à ses ondes en informant les bénévoles des diverses
possibilités de participer à ses activités et en fournissant à ceux qui le
désirent la formation nécessaire. |
7. |
En ce qui a trait à la promotion
des artistes locaux, la requérante a déclaré que la station diffusera des
enregistrements d’artistes et de groupes issus de la collectivité à desservir
et qu’elle enregistrera des prestations d’artistes, des concerts donnés dans
les églises, ainsi que certains récitals et pièces de théâtre des écoles. La
station enregistrera ou diffusera en direct des spectacles d’artistes locaux
et des festivals destinés à amasser des fonds pour financer des projets
communautaires. |
8. |
La station sera exploitée à 93,7 MHz
(canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
9. |
Le Conseil n’a reçu aucune
intervention à l’égard de cette demande. |
10. |
La licence de cette station
communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans
capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en
général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa
programmation. Le conseil d’administration sera ultimement responsable du
contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio
de même que des conditions de licence de la station. |
11. |
La licence expirera le 31 août 2009
et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC
2000-157, 16 novembre 2000. |
12. |
Le ministère de l’Industrie (le
Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable
sous condition mais qu'il n’attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront
pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
13. |
Le Conseil rappelle à la requérante
qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu’au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
14. |
Étant donné que les paramètres
techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM
non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige. |
15. |
Le Conseil est d’avis que les
stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux
questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les
collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte
de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous
les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être
annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |