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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-425

Ottawa, le 28 août 2003
  Mix FM Inc.
Lewisporte (Terre-Neuve-et-Labrador)
  Demande 2003-0150-8
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
 

Station de radio communautaire à Lewisporte

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Mix FM Inc., en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de Type B de faible puissance de langue anglaise à Lewisporte, Terre-Neuve-et-Labrador.
2. Dans Nouvelle station de radio communautaire en développement, décision CRTC 2001-50, 9 février 2001, le Conseil a approuvé une demande de Todd Foss, au nom d'une société devant être constituée et devant s'appeler Mix FM, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter, à Lewisporte, une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise. Conformément à son approche concernant les stations de radio communautaire en développement, énoncée dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, le Conseil a accordé à cette station une licence de trois ans qui, par conséquent, expirera le 31 août 2003. Étant donné que Mix FM Inc. désire poursuivre l’exploitation de cette station après cette date, elle a déposé la présente demande de licence de station de radio communautaire ordinaire.
3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation dont un minimum de 121 heures seront produites par la station. Les 5 autres heures seront consacrées à des émissions spécialisées qui lui seront fournies gratuitement.
4. La programmation locale de la station reflétera les besoins et les intérêts de la collectivité et inclura des événements communautaires hebdomadaires, des nouvelles locales et régionales et des commentaires ainsi qu’une programmation musicale qui n’est pas habituellement diffusée par les stations locales.
5. La requérante a déclaré qu’elle travaille déjà étroitement avec de nombreux d’organismes locaux qui désirent diffuser leurs messages au sein de la communauté. La requérante a indiqué que la station accordera une priorité toute particulière aux individus qui ont difficilement accès aux grands médias ou dont on parle peu comme par exemple les personnes handicapées, les aînés, les familles monoparentales ainsi que les groupes culturels et autochtones, afin de les aider à sensibiliser le public à leurs situations.
6. La station emploie actuellement six bénévoles dont quatre travaillent en ondes. Les bénévoles participent à la recherche, à la planification et à la production des émissions ainsi qu’à l’administration quotidienne de la station. La station offre également à la communauté un accès à ses ondes en informant les bénévoles des diverses possibilités de participer à ses activités et en fournissant à ceux qui le désirent la formation nécessaire.
7. En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, la requérante a déclaré que la station diffusera des enregistrements d’artistes et de groupes issus de la collectivité à desservir et qu’elle enregistrera des prestations d’artistes, des concerts donnés dans les églises, ainsi que certains récitals et pièces de théâtre des écoles. La station enregistrera ou diffusera en direct des spectacles d’artistes locaux et des festivals destinés à amasser des fonds pour financer des projets communautaires.
8. La station sera exploitée à 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
9. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
10. La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d’administration sera ultimement responsable du contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
11. La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
12. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13. Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
14. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
15. Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-28

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