|
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-429
|
|
Ottawa, le 28 août 2003 |
|
Bell ExpressVu Inc., l’associé commandité, et
BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif
Holding BCE s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaire sous le
nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada |
|
Demande 2003-0452-7
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-29
10 juin 2003 |
|
Service terrestre de télévision à la carte – modification de la licence
|
|
Le Conseil approuve la demande
présentée par Bell ExpressVu Inc., l’associé commandité, et BCE Inc. et
4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holding BCE
s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell
ExpressVu Limited Partnership, visant à modifier la licence de radiodiffusion
de son service terrrestre national de télévision à la carte. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu
Inc., l’associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans
la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c.), les associés
commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited
Partnership (Bell ExpressVu), visant à modifier la licence de son service
terrestre national de télévision à la carte par la modification des
conditions de sa licence nos 1, 2, 3 et 4 relatives à la
programmation et à la distribution. |
2. |
Bell ExpressVu exploite actuellement un service
national de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion
directe (SRD). Dans Nouveau service terrestre national de télévision à la
carte, décision CRTC 2000-737, 14 décembre 2000 (décision 2000-737), le
Conseil a autorisé Bell ExpressVu à exploiter un service terrestre national
de télévision à la carte. |
3. |
Bell ExpressVu n’a pas encore mis en pratique
l’autorisation accordée dans la décision
2000-737. Elle estime qu’il est économiquement impossible de commencer
l’exploitation de son service terrestre national de télévision à la carte du
fait que les conditions actuelles de licence de ce service diffèrent de
celles de son entreprise de télévision à carte par SRD et de celles des
services terrestres concurrents de télévision à la carte. Bell ExpressVu a
déclaré que les modifications proposées devraient permettre d’uniformiser les
exigences de programmation et de distribution de son service terrestre de
télévision à la carte avec celles de son service de télévision à carte par
SRD et celles de ses concurrents. |
|
Conditions de licence 1 et 2
|
4. |
Les conditions de licence actuelles 1 et 2 se
lisent comme suit : |
|
1. La titulaire est autorisée à fournir à des entreprises de
distribution terrestre autorisées ou exemptées son service composé de
canaux de langue anglaise et de langue française ainsi que de canaux
d’autopublicité en anglais et en français.
|
|
2. La titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1 :3, dont au
moins cinq signaux de langue française en plus du canal d’autopublicité de
langue française.
|
5. |
Bell ExpressVu a proposé de modifier ses
conditions de licence de façon à pouvoir offrir son service à une entreprise
de distribution de radiodiffusion terrestre en anglais, en français ou dans
les deux langues officielles, selon le marché desservi par l’EDR et afin de
pouvoir appliquer le ratio français/anglais et le minimum de canaux
disponibles en français uniquement dans les marchés où l’entreprise offre un
service bilingue. Plus précisément, la requérante a proposé de remplacer les
mots « canaux de langue anglaise et de langue française» inscrits dans la
première condition de licence par les mots « canaux de langue anglaise et /ou
française » et d’ajouter les mots suivants au début de la deuxième condition
de licence : « Dans les marchés où un service bilingue est offert ». |
6. |
À l’appui de ses propositions, Bell ExpressVu a
fait valoir que, selon les conditions actuelles de sa licence, une EDR qui
dessert un marché unilingue doit allouer suffisamment de bande passante pour
offrir un service de télévision à la carte bilingue, même si les abonnés
manifestent peu ou pas d’intérêt envers la programmation dans une seconde
langue d'un service de télévision à la carte. Bell ExpressVu a souligné que
Viewer's Choice, le service terrestre concurrent de télévision à la carte
exploité par Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC Ltd.) (Shaw PPV),
n’est pas soumis à de telles exigences. Les modifications proposées
permettraient à Bell ExpressVu d’offrir un service de télévision à la carte
unilingue aux EDR qui souhaitent le recevoir. Et si une EDR décidait de
commander un service bilingue, Bell ExpressVu aurait encore l’obligation de
maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de
langue française en plus du canal d’autopublicité de langue française. |
|
Conditions de licence 3 et 4
|
7. |
Les conditions actuelles de licence 3 et 4 se
lisent comme suit : |
|
3. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire
doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de
distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés
non francophones, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les
abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
|
|
- au moins 12 longs métrages canadiens (incluant tous les nouveaux
longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et
satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de télévision payante);
|
|
- au moins quatre événements canadiens de langue anglaise; et
|
|
- les pourcentages annuels minimaux d’émissions canadiennes suivants :
5 % de longs métrages et 20 % d’émissions autres que des longs métrages.
|
|
4. Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit,
dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de
distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés
francophones, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les abonnés
de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
|
|
- au moins 20 longs métrage canadiens dans leur version française
originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de
marchés francophones, y compris tous les nouveaux longs métrages
canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux
Normes et pratiques en matière de télévision payante;
|
|
- au moins six événements de langue française au cours de chacune des
première et deuxième années d’exploitation, huit pour chacune des
troisième et quatrième années, dix pour chacune des cinquième et sixième
années ainsi que 12 la septième année d’exploitation; et
|
|
- les pourcentages annuels minimaux d’émissions canadiennes suivants :
8 % de longs-métrages et 20 % d’émissions autres que des longs-métrages.
|
8. |
Bell ExpressVu a proposé d’éliminer de chacune
de ces conditions de licence l’exigence selon laquelle, au cours de chaque
année de radiodiffusion, 20 % de toutes les émissions offertes par ce
service, autres que les longs métrages, doivent être canadiennes. La
requérante a proposé de remplacer cette exigence établie dans la condition de
licence no 3, par l’exigence de maintenir à 1:7 le ratio minimal
d’événements canadiens et non canadiens. En ce qui a trait à la condition de
licence no 4, la requérante a proposé de remplacer le minimum
actuel de 20 % par les ratios suivants : |
|
les ratios annuels minimaux d’événements
canadiens et non canadiens de :
6:20 au cours de la première et de la deuxième année;
8:20 au cours de la troisième et de la quatrième année;
10:20 au cours de la cinquième et de la sixième année;
12:20 au cours de la septième année.
|
9. |
À l’appui de ses propositions, Bell ExpressVu a
déclaré qu’aucun autre service terrestre de télévision à la carte n’est
soumis à l’exigence minimale de 20 % de programmation canadienne inscrite
dans les conditions actuelles nos 3 et 4 de sa licence. Elle a
aussi déclaré que les propositions de modification de ces conditions de
licence permettraient d’uniformiser les exigences de contenu canadien
imposées à son service terrestre de télévision à la carte et celles de son
service de télévision à la carte par SRD. |
10. |
Bell ExpressVu a également fait remarquer que
l’exigence actuelle du minimum de
20 % l’empêche de fournir une programmation à la carte des catégories
sports et émissions réservées aux adultes. Bell ExpressVu soutient qu’elle ne
peut offrir de façon efficace un service terrestre de télévision à la carte
sans les émissions de ces catégories, compte tenu de l’attribution dynamique
de largeur de bande entre les canaux de télévision à la carte consacrés à ces
catégories et les canaux de télévision à carte utilisés pour les autres
catégories. Elle a aussi fait valoir que les émissions offertes dans les
catégories sports et émissions réservées aux adultes constituent, pour les
EDR, des titres très vendeurs. |
|
Interventions
|
11. |
Le Conseil a reçu des interventions favorables à
cette demande de la part de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de MTS
Communications Inc. (MTS) et de TELUS Communications Inc. (TELUS). Le Conseil
a également reçu une intervention de M. Anthony W. Robertson qui a exprimé
son opposition à la demande sans toutefois en expliquer les raisons. |
12. |
SaskTel et MTS sont toutes deux titulaires d’EDR
nouvellement arrivées sur le marché. C’est le 12 septembre 2002 que SaskTel a
commencé à exploiter son EDR par câble de classe 1 autorisée à desservir les
principaux centres de la Saskatchewan. Pour sa part, MTS a commencé le 14
janvier 2003 à exploiter son EDR par câble de classe 1 autorisée à desservir
Winnipeg et ses environs, au Manitoba. Dans Entreprises régionales de
distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20
août 2003, le Conseil a autorisé TELUS à exploiter deux EDR régionales par
câble pour desservir plusieurs localités de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique. |
13. |
Les intervenantes en faveur de la demande ont
noté que Bell ExpressVu a indiqué qu’advenant l’approbation de ses
propositions de modifications, elle commencerait à exploiter le service
terrestre de télévision à la carte autorisé dans la décision 2000-737. Selon
les intervenantes, la mise en œuvre du service terrestre de télévision à la
carte de Bell ExpressVu répond à un besoin essentiel, en offrant un choix
concurrentiel à la télévision à la carte de Shaw, actuellement seul
distributeur en gros de services de télévision à la carte dans l’Ouest du
Canada. |
14. |
Les intervenantes souhaitent avoir la
possibilité de négocier avec un autre fournisseur de service terrestre de
télévision à la carte, surtout parce qu’aucune d’entre elles n’a pu arriver à
une entente d’affiliation satisfaisante avec Shaw leur permettant d’obtenir
une programmation de télévision à la carte. En conséquence, SaskTel et MTS
fonctionnent actuellement sans service de télévision à la carte et TELUS n’a
pu en négocier un pour ses futures EDR par câble. SaskTel et MTS maintiennent
que, pour leur EDR, le fait d’être privée de service de télévision à la carte
constitue un désavantage concurrentiel. De plus, elles ne peuvent se
conformer aux exigences de distribution de l’article 18 (5) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion qui précise que la titulaire
d’une EDR de classe 1 desservant un marché anglophone doit distribuer au
moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue
anglaise. |
15. |
Les intervenantes favorables à la demande ont
déclaré que les modifications proposées permettraient d’imposer au service
terrestre de télévision à la carte de Bell ExpressVu des exigences
comparables à celles des services terrestres concurrents de télévision à la
carte ainsi qu’à celles de son propre service de télévision à la carte par
satellite. Ces intervenantes ont fait valoir que Bell ExpressVu devrait avoir
toute latitude d’offrir son service à une EDR en anglais, en français ou dans
les deux langues officielles. Les intervenantes ont également appuyé la
révision des exigences de contenu canadien, telle que proposée dans la
demande de Bell ExpressVu. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
16. |
Le Conseil reconnaît, selon les arguments
présentés par Bell ExpressVu, qu’il ne serait pas rentable pour elle de
mettre en œuvre son entreprise terrestre de télévision à la carte avant que
les conditions de licence imposées à son entreprise ne soient modifiées
conformément à sa demande, de façon à ce qu’elles puissent se comparer aux
conditions de licence de son entreprise actuelle de télévision à la carte par
SRD. Le Conseil note que l’approbation des modifications proposées
permettrait à la requérante, par exemple, de se prévaloir de l’efficience
découlant de la possibilité d’offrir, sur les deux services, l’actuelle
grille horaire de télévision à la carte de son service de télévision par SRD. |
17. |
Le Conseil estime également que les EDR par
câble de l’Ouest du Canada tireraient profit de l’implantation de
l’entreprise terrestre de télévision à la carte de Bell ExpressVu qui leur
offrirait un choix concurrentiel face au fournisseur terrestre de télévision
à la carte, Shaw PPV. À ce sujet, le Conseil a tenu compte de l’intervention
soumise par SaskTel, MTS et TELUS décrivant leurs difficultés à obtenir un
service de télévision à la carte pour leurs EDR nouvellement arrivées sur le
marché. Le Conseil pense de plus que le fait d’autoriser la requérante à
proposer son service de télévision à la carte aux EDR terrestres en anglais,
en français ou dans les deux langues officielles permettrait aux titulaires
d’EDR de négocier avec Bell ExpressVu l’obtention d’un service de télévision
à la carte approprié à leurs marchés respectifs. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Bell ExpressVu Inc., l’associé
commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en
nom collectif Holding BCE s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant
affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, visant à modifier
la licence de radiodiffusion de son service terrestre national de télévision
à la carte par la modification de ses conditions 1, 2, 3, et 4 relatives à la
programmation et à la distribution. |
19. |
Les conditions de licence modifiées se lisent
comme suit : |
|
1. La titulaire est autorisée à fournir à des entreprises de
distribution terrestre autorisées ou exemptées son service composé de
canaux de langue anglaise et/ou de langue française ainsi que de canaux
d’autopublicité en anglais et en français.
|
|
2. Dans les marchés où un service bilingue est offert, la titulaire doit
maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de
langue française en plus du canal d’autopublicité de langue française.
|
|
3. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire
doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de
distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés
non francophones, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les
abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
|
|
- au moins 12 longs métrages canadiens (incluant tous les nouveaux
longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et
satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des
services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur
demande) ;
|
|
- au moins quatre événements canadiens de langue anglaise;
|
|
- un pourcentage annuel minimal d’émissions canadiennes de 5 % de longs
métrages et un ratio minimal d’événements canadiens et non canadiens de
1:7.
|
|
4. Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit,
dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de
distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés
francophones, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les abonnés
de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
|
|
- au moins 20 longs métrage canadiens
dans leur version française originale, ou doublés en français, qui ont
été diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones, y compris
tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à
la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande;
|
|
- au moins six événements de langue
française au cours de chacune des première et deuxième années
d’exploitation, huit pour chacune des troisième et quatrième années, dix
pour chacune des cinquième et sixième années ainsi que douze la septième
année d’exploitation;
|
|
- un pourcentage annuel minimal d’émissions canadiennes de 8 % de
longs-métrages et un ratio minimal d’événements canadiens et non
canadiens de :
6:20 au cours de la première et de la deuxième année;
8:20 au cours de la troisième et de la quatrième année;
10:20 au cours de la cinquième et de la sixième année;
12:20 au cours de la septième année.
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |