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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-439
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Ottawa, le 3 septembre 2003 |
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Golden West Broadcasting Ltd.
Portage La Prairie (Manitoba) |
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Demande 2002-0827-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Station de radio FM à Portage La Prairie
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue
d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Portage La
Prairie. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Golden
West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio
FM de langue anglaise à Portage La Prairie, à 96,5 MHz (canal 243B),
avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 24 000 watts. |
2. |
Golden West exploite actuellement
l’entreprise de programmation de radio CFRY et son émetteur CFRY-1-FM
Portage la Prairie. La requérante a déclaré que la station FM proposée
donnerait aux auditeurs l’accès à la qualité sonore supérieure propre au
signal FM. Elle a également fait valoir que la combinaison d’une station
AM et d’une station FM émanant de Portage La Prairie permettrait aux
auditeurs de cette ville et des localités rurale environnantes dans le
sud-ouest du Manitoba de bénéficier d’un plus large éventail de services
radiophoniques. |
3. |
Golden West a indiqué que la nouvelle
station FM serait en ondes sept jours par semaine. Toute la
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait
produite localement, par la station elle-même. Cette station aura une
vocation principalement musicale, avec une formule de musique éclectique
composée d’un choix varié de pièces musicales de catégorie 2 (musique
populaire) appartenant aux sous-catégories suivantes : musique
populaire, rock et de danse; country et genre country; musique de
détente. Il y aura également du folklore de catégorie 3 (pour auditoire
spécialisé). Les créations orales seront des bulletins de nouvelles
locales, de sport et de météo diffusés à heures régulières au cours de
la semaine de radiodiffusion. Les informations seront données une fois
l’heure aux périodes de pointe de la circulation automobile, le matin,
le midi et l’après-midi. |
4. |
Golden West a confirmé qu’elle
participerait au plan créé par l’Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR) pour la promotion des artistes canadiens. Selon ce
plan, avec une population comme celle de Portage La Prairie, la
titulaire d’une station de radio devrait normalement verser au moins
400 $ par année de radiodiffusion à des tiers admissibles pour
promouvoir des artistes canadiens dans le domaine musical ou autre. La
requérante s’est engagée en outre à contribuer 600 $ par année de
radiodiffusion aux programmes de musique offerts par l’école secondaire
Portage La Prairie. |
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Les interventions |
5. |
Le Conseil a reçu deux interventions à
l’égard de cette demande, l’une d’Inner City Films la commentant, et
l’autre de la Société Radio-Canada (SRC) s’y opposant. |
6. |
Les commentaires déposés par Inner City
Films et repris par cette intervenante lors de l’audience portaient sur
la diversité culturelle, et le Conseil note que l’intervenante
souhaiterait voir s’amorcer un nouveau dialogue sur la diversité. |
7. |
La SRC a prétendu que l’utilisation de la
fréquence 96,5 MHz (canal 243B) par la requérante entre en conflit avec
son propre Plan radiophonique à long terme (PRLT) qui prévoit d’utiliser
cette même fréquence dans l’avenir pour diffuser la Première Chaîne à
Portage La Prairie, et d’utiliser la fréquence 96,3 MHz (canal 242A)
pour diffuser la Première Chaîne à St-Jean-Baptiste, Manitoba. |
8. |
En réponse à la SRC, Golden West a fait
remarquer que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas prévu
de fréquence de classe B dans son Plan canadien d’attribution des
fréquences FM pour Portage La Prairie. Golden West a soutenu que pour
réaliser ses objectifs de desserte, elle a besoin d’une fréquence de
classe B capable de fonctionner avec une PAR de 20 000 à 25 000 watts.
En outre, puisqu’elle compte installer sa nouvelle station dans les
mêmes locaux que CFRY-1-FM afin que les deux stations puissent partager
une antenne commune, elle doit trouver une fréquence qui s’inscrit dans
les limites de 1,5 MHz à 4,0 MHz de la fréquence 93,1 MHz (canal 226),
l’actuelle fréquence de CFRY-1-FM. Selon la requérante, la fréquence
96,5 MHz (canal 243B) répond parfaitement à ses exigences techniques. En
même temps, elle a fait remarquer que même si le Ministère avait
identifié cette fréquence comme fréquence de classe A pour Portage La
Prairie, il serait possible de la faire passer à la classe B. |
9. |
Golden West n’a pas répondu à l’argument
soulevé par la SRC concernant la possibilité d’un conflit avec la
station qu’elle projette à St-Jean-Baptiste. |
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L’analyse et la conclusion du Conseil |
10. |
Le Conseil a examiné attentivement les
renseignements et les arguments pertinents présentés par la requérante
et la SRC. Bien que le Conseil reconnaisse l’importance et la valeur du
PRLT de la SRC, les parties comprennent toutes deux que les fréquences
identifiées dans le PRLT de la SRC ne sont en aucun cas réservées à
l’usage exclusif de la SRC. Lorsqu’un radiodiffuseur privé présente des
arguments valables pour s’approprier l’un des canaux énumérés dans le
plan de la SRC et qu’il est en mesure d’identifier une solution de
rechange satisfaisante et facilement accessible à la SRC, le Conseil
s’est toujours montré disposé à considérer favorablement la demande du
radiodiffuseur privé. |
11. |
Dans le cas présent, la requérante a
suggéré une autre fréquence qui pourrait convenir à la SRC dans la zone
de Portage La Prairie. Le Conseil estime que cette fréquence constitue
une solution de rechange satisfaisante pour la SRC, sous réserve de
l’approbation du Ministère. |
12. |
En ce qui concerne la fréquence 96,3 MHz
(canal 242A) à St-Jean-Baptiste, le Conseil note que le PRLT de la SRC
en 1988 identifie cette fréquence pour son usage futur. Cette fréquence
est toujours identifiée pour utilisation future à St-Jean-Baptiste dans
le PRLT actuel de la SRC. Toutefois, cette fréquence ne fait pas partie
du Plan d’attribution des fréquences FM du Ministère pour
St-Jean-Baptiste. |
13. |
Le Conseil estime que la requérante a
présenté des arguments convaincants selon lesquels 96,5 MHz (canal 243B)
représente la meilleure option pour desservir son auditoire cible. Par
conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par
Golden West Broacasting Ltd. visant à obtenir une licence de
radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio
FM de langue anglaise à Portage La Prairie, à 96,5 MHz (canal 243B),
avec une PAR de 24 000 watts. |
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Attribution de la licence |
14. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de
licence pour les stations de radio commerciales, avis public
CRTC 1999-137, 24 août 1999, y compris une condition de licence selon
laquelle la requérante doit contribuer à la promotion des artistes
canadiens conformément au plan de l’ACR. La licence sera également
assujettie à la condition suivante : |
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La titulaire doit contribuer au moins 600 $ par année de
radiodiffusion aux programmes de musique de l’école secondaire
Portage La Prairie.
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15. |
Le Ministère a informé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable mais il n’émettra un certificat de
radiodiffusion qu’après avoir vérifié que les paramètres techniques
proposés ne brouillent pas les services aéronautiques NAV/COM. |
16. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu’en
vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu’au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
17. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu’elle est prête à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 septembre 2005.
Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d’emploi |
18. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas
ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |