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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-448
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Ottawa, le 4 septembre 2003 |
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Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0800-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Ukrainian TV One – service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l’exploitation d’un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d’exploiter un service spécialisé de télévision à
caractère ethnique de catégorie 21
devant s’appeler Ukrainian TV One. |
2. |
La requérante proposait d’offrir un service
de programmation s’adressant à la communauté de langue ukrainienne. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention, déposée
par Inner City Films, qui incluait un nombre d’observations. Le Conseil
note les observations d’Inner City Films, ses préoccupations relatives à
la diversité culturelle et son désir de voir [traduction] « s’amorcer un
nouveau dialogue sur la diversité ». |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant
l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants –
Annexe 2 corrigée, avis public CRTC
2000-171-1, 6 mars 2001 (l’avis
public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la
demande présentée par Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une
licence afin d’exploiter le service de programmation Ukrainian TV One. |
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Conditions de licence |
5. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle
sera assujettie aux conditions énoncées dans l’avis public
2000-171-1,
ainsi qu’aux conditions suivantes : |
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1. La requérante doit fournir un service spécialisé de télévision à
caractère ethnique de catégorie 2 offrant un service de programmation
principalement en langue ukrainienne. Au moins 90 % des émissions
diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en
langue ukrainienne.
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
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3. Sous la condition de licence qui traite de publicité dans l’avis
public 2000-171-1, la condition de licence 4a) sera remplacée par ce
qui suit :
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a) Sauf disposition des alinéas b) et c), à l’effet contraire, la
titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel
publicitaire par heure d’horloge, dont 6 minutes au plus peuvent
consister en de la publicité locale ou régionale.
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Aux fins des conditions de cette licence,
« journée de radiodiffusion » doit être pris au sens que lui donne
l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Attribution de la licence
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6. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
commencer l'exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date
de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 4 septembre 2005. Afin de permettre
le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait
être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
1Le service de catégorie 2
est défini dans Préambule – Attribution des licences visant
l’exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants,
avis public CRTC
2000-171, 14 décembre 2000. |